TROISIÈME RACE.
BRANCHE DES BOURBONS.
REGNE DE LOUIS XIV
PCBLlé PAR MM. DeGRUST ET T<ULLàM>1FR.
TOME SECOND DU RÈGNE.
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RECUEIL GÉNÉRAL
DES
ANCIENNES LOIS FRANÇAISES,
DEPUIS L'AN 420, JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789;
PAR MM.
1SAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation ;
DECRUSY, Avocat ;
TAILLANDIER, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassa-
tion, Membre de la Société royale des Antiquaires de France.
« Voulons et Ordonnons qu'en chacune Chambre de nos Cour» de
« Parlement, et semblable ment es Auditoires de nos Baillifc et So-
« néchaux y ait un lirre des Ordonnances, afin que si aucuns
u difficulté y survenoil, on ait prompiement recours à ictlles. »
( Art- 79 dt l'Ordonn. de Louii XII , mars 1498 , I1* do Bloii.j
TOME XVIII.
AOUT 1661. 31 DÉCEMBRE 1671.
PARIS,
BELIN-LEPRIEUR, LIBRAIRE-ÉDIIEUR,
ECK PA.VÉE-SAINT-AWDBÉ-DBS-AB.TS , rï° 5.
VERDIERE, L58B 11RG , CjUÀI DES augustiss , u° a5.
%vwwv*
1839.
PARIS. IMPRIMERIE DE E. P0GI1ARD,
ROI DU POÏ-DB-rSI, *• l{.
ORDONNANCES
DES
BOURBONS.
SUITE
DU
RÈGNE DE LOUIS XIV.
N* 379. — Edit contre les mendians valides.
Fontainebleau , août 1661. (Ord. 8, 3 Q. 43o. — Archiv.— Rec. Cass.) Reg. P. P.
septembre suivant.
LOUIS, etc. La mendicité des personnes valides a toujouis
été si odieuse à tous les peuples, qu'il ne s'en est' point trouvé
qui l'aient voulu souffrir ; et tous les états ont ordonné des châ-
timens contre ceux qui veulent vivre dans l'oisiveté , sans con-
tribuer au public que4que chose de leur travail ou de leur indus-
trie. Aussi les rois nos prédécesseurs ont fait plusieurs ordon-
nances, pour contraindre à travailler les mendians fainéans,
quand ils se sont trouvés valides; et nous, portés d'autant de
commisération pour les foibles , que de juste sévérité contre les
fainëans malicieux , aurions établi l'hôpital général en noire
bonne ville de Paris, pour retirer et instruire les enfans délais-
sés, et secourir les vieilles personnes, les infirmes et les inva-
lides; et ce à dessein de pouvoir reconnoître les véritables pau-
vres pour les assister, et les fainéans qui s'opiuiâtrent à la men-
dicité pour les employer aux ouvrages ou les châtier. En exécu-
tion de quoi les directeurs dudit hôpital général ont travaillé
avec tant d'affection et de succès, que notredite ville et les fau-
bourgs se trouvent beaucoup soulagés de l'importunité , sur-
charge et désordre des mendians. Et comme nous les aurions
6 LOUIS xiv.
mandés pour être informés de l'état dudit hôpital, de ses be-
soins , de leur conduite sur les pauvres , et des moyens de faire
cesser la mendicité entièrement ; ils nous auroient remontré que
les rebellions qui se font fréquemment au bailli et aux archers
par eux ordonnés pour prendre les pauvres, la fausse compas-
sion de ceux qui leur donnent l'aumône dans les rues et dans les
églises, le grand nombre des mendians mariés qui ne sont point
enfermés , auxquels ils donnent portion tous les jour. , les sol-
dats estropiés qui ne sont pas de l'objet dudit hôpital , et princi-
palement les valides mendians, arrêtoient l'exécution de notre
dessein d'abolir la mendicité. A aucuns desquels empêchemens
ayant depuis pourvu , celui des mendians valides est tellement
augmenté dans le désordre , que quelques réglemens de police
que lesdits directeurs aient pu faire , suivant l'autorité que nous
leur en avons donnée , soit parla prison , le retranchement de
portion , le fouet , ou les faisant raser, et usant de tous autres
chàtimens domestiques , ils ne laissent pas néanmoins de s'opi-
niâtrer à la mendicité , et en cette saison principalement , que la
plupart des gens de travail étant malades par tous les villages,
les laboureurs ne trouvent pas qui les secoure, quelque prix
qu'ils offrent pour recueillir et resserrer les grains; ce qui cau-
sera une ruine totale, ou une disette notable en plusieurs pro-
vinces de notre royaume. Aces causes , nous, considérans que la
mendicité opiniâtre et affectée par les personnes valides, est la
source de tous les crimes contre Dieu et le public, et est en soi
un crime de police , qui mérite des châtimcns d'autant plus
exemplaires, que telles gens se rendent incorrigibles par leurs
mauvaises habitudes ; en confirmant les ordonnances des rois
nos prédécesseurs , la déclaration de feu roi notre très honoré
seigneur et père, du 4 juillet i63g, registrée en notre cour de
parlement de Paris , le i3 décembre audit an , ci-attachée sous
notre contre-scel suiviede plusieurs arrêts de notredite cour et ré-
glemens de police sur le même fait, savoir faisons que, pour ces
causes, etc. Voulons et nous plaît que trois jours après la publica-
tion des présentes à son de trompe et cri public , les mendians
valides de l'un et l'autre sexe , qui auront été par trois fois pris
par les archers de l'hôpital général, conduits en icelui , et châ-
tiés de la prison et du fouet , par ordre desdits directeurs , soient
menés en nos prisons .pour, sur le certificat signé de quatre di-
recteurs au moins , en leur bureau général, dont ils tiendront
registre, être châtiés du fouet en place publique; et s'ils sont
SÉGUIEH, CHANC, G4RDE DES SCEAUX. — AOUT \66l. J
encore repris mendians , être condamnés , les hornmts de servir
en nos galères pendant cinq ans , et les femmes et filles an fouet ,
à être rasées et bannies pour dix ans de la prévôté et vicomte de
Paris, le tout sans aucune forme de procès. Si donnons en man-
dement , etc.
N° 58o. — Edit portant défenses de donner à fonds perdu aux
communautés y excepté à C Hôtel-Dieu.
Fontainebleau, août 1661. (Ord. S, 3 Q. 433. — Néron, II, 72.) Reg, P. P.
septembre.
LOUIS , etc. Après la grâce que nous avons reçue du ciel , par
une paix générale , qui a été suivie de tant de bénédictions ,
S nous croyons être obligés de nous appliquer sérieusement au
bien du royaume , duquel Dieu nous a donné la conduite et de
pourvoir à tous les désordres qui s'y sont glissés depuis quelques
; années; entre lesquels est un certain commerce qui intéresse no-
i tablement les familles et le public s et qui emporte dans sa suite
j une contravention aux anciennes ordonnances, qui comme très
rutiles et nécessaires au bien de l'état, ont toujours été en vi-
gueur, et auxquelles nous ne pouvons souffrir qu'il soit donné
la moindre atteinte.
Ce désordre a été introduit par ceux qui, s'étant dépouillés de
tout sentiment d'affectfon pour leurs parens et familles , ne con-
sidérant que leur satisfaction particulière, et ne cherchant que
les aises et les commodités de la vie, qu'ils se sont persuadés
; consister en la jouissance facile et assurée de ce que leurs biens
pourroienl produire , se sont mis en peine de trouver les moyens
! d'en augmenter le revenu aux dépens même de la perte et alié-
: nation de leurs fonds et principal ; et dans celte pensée quelques-
uns ayant vendu la propriété de leurs maisons, terres et héri-
tages, et converti la valeur d'iceux en deniers cotnptans, ont
1 trouvé des personnes disposées à les recevoir, et accepter les do-
tations irrévocables qui leur ont été faites, à la charge d'en
» payer durant la vie des donateurs seulement, l'intérêt ou la
* rente, à un denier plus fort que celui porté par nos ordonnances.
D'autres dans le même désir de se faire un revenu plus ample,
E jont donné par la même voie le fonds et la propriété de leurs mai-
sons , terres et héritages, à la charge d'un intérêt annuel leur
t îvic durant, qui excédoit de moitié la valeur des fruits que pou-
t voient produire les choses données. Il y en a encore d'autres qui
8 LOUIS XIV.
se sont portés jusqu'à ce point que de prendre des sommes no-
tables à constitution de renie au denier dix-huit et au denier
vingt , donl leurs biens sont demeurés chargés, et leurs héritiers
après leur mort ; lesquelles sommes à l'instant même ils ont
données en propriété à la charge d'une rente viagère sur le pied
du denier dix, et quelquefois au denier huit, selon l'âge ou la
constitution toible ou robuste des personnes, dont la vie plus
longue ou plus courte , apportoit plus ou moins de profit. Et
comme ceux qui dans ces motifs prenans résolution de convertir
leurs biens en cette nature de rente , mettent leur principal soin,
non seulement à en assurer le paiement, mais à le rendre com-
mode et facile , ils ont cru qu'il ne pouvoit y avoir rien de plus
certain que de s'adresser aux communautés, et entre les com-
munautés à celles qui étoient en réputation d'être les plus riches,
lit de fait nous avons été bien informés qu'il y en a plusieurs,
qui , attirés par l'espérance du profit qu'il y avoit en ce négoce ,
s'y sont facilement engagés; en telle sorte que ceux de nos su-
jets qui veulent avoir à présent des rentes viagères , en abandon-
nant le fonds et la propriété de leurs biens, vont cherchant de
communauté en communauté, celle qui fera leur condition
meilleure et plus avautageuse : lequel désordre est venu à un tel
excès, qu'il nous a semblé être nécessaire d'en arrêter le cours,
et d'en défendre absolument l'usage à l'avenir, comme domma-
geable à ceux mêmes qui donnent, puisqu'ils se privent pour ja-
mais de leurs biens , dont aux occasions ils ne peuvent plus tirer
Aucun secours ; préjudiciable aux familles particulières , puisque
par ce moyen les biens sont irrévocablement aliénés, et que les
héritiers en sont privés pour toujours sans aucune espérance de
retour, contre l'esprit de toutes les coutumes du royaume, qui
ont si soigneusement pourvu à la conservation des biens dans les
familles , et à empêcher les dispositions contraires aux lois de
l'état , et aux anciennes et nouvelles ordonnances, dont par ces
voies indirectes la prévoyance seroit éludée , en ce que par le
temps une bonne partie des biens du royaume tomberoit en la
propriété de gens de main-morte , qui sont incapables d'en pos-
séder aucuns sans nos lettres de permission et d'amortissement ,
que nous ne voulons donner qu'en très grande connoissance de
cause, et notamment dans ces occasions, auxquelles au con-
traire nous voulons promptement pourvoir. A ces causes, etc.,
défendons très expressément à tous nos sujets , de quelque qua-»
lité et condition qu'ils soient , de donner à l'avenir aucuns deniers
SEGCIEH, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — SEPTEMBRE 1 66 1 . Q
comptans , héritages ou rentes aux communautés ecclésiastiques ,
régulières ou séculières , et autres gens de main-morte (à l'excep-
tion de l'Hôtel-Dieu , du grand hôpital de Paris , ou de la maison
des incurables), pardonations entrevifs, ou autres contrats, direc-
tement ou indirectement , en quelque sorte et manière , et pour
quelque cause et prétexte que ce soit; à condition d'une rente
leur vie durant , plus forte que ce qui est permis par nos ordon-
nances , ou qui excède le légitime revenu que pourroient produire
les maisons , terres ou héritages donnés; etauxdîtes communau-
tés et autres gens de main-morte , de les prendre et accepter : à
peine de nullité desdits contrats, et de confiscation sur les do-
nateurs des choses qui auront été par eux autrement données ,
et de trois mille livres d'amende contre lesdites communautés et
gens de main-morte qui les auront acceptées: le tout payable ,
savoir, un tiers au dénonciateur, un tiers auxdits Hôtel-Dieu de
Paris, et hôpital des incurables, et l'autre tiers à l'hôpital gé-
néral. Comme aussi défendons à tous notaires , tabellions , gref-
fiers, et autres personnes publiques, de recevoir lesdits actes, à
peine de cent livres d'amende en cas de contravention, appli-
cable comme dessus. Si donnons, etc.
N° 58 1 . — Edit portant règlement pour la fabrique des cartes,
tarots et dés.
Fontainebleau, septembre 1661. (Ord. 9, 5 R. 160.)
N° 382. — Règlement pour V établissement du conseil royal
des finances , dont les décisions seront rédigées en forme d'or-
donnance et signées par le roi.
Fontainebleau, i5 septembre 1661. (Archiv. — Rec. Cass.)
Le Roi , ayant mûrement considéré depuis qu'il a plu à Dieu
de donner la paix à ses peuples, le mauvais état des affaires des
finances de son royaume, et toutes les causes dont il est provenu,
sa Majesté, voulant y rémédier à l'avenir, a résolu le présent rè-
glement et déclaration de ses volontés.
Sa Majesté a supprimé pour toujours la commission de surin-
tendant de ses finances, et toutes les fonctions qui y sont atta-
chées.
Saditc Majesté, connaissant bien qu'elle ne peut donner dès
marques plus grandes de son amour pour ses peuples, que de
prendre elle-même le soin de l'administration de ses finances,
10 LOUIS XIV.
pour. retrancher tous les abus qui s'y sont glissés jusqu'à présent,
sadite Majesté a résolu d'appeler près de soi un conseil composé
de personnes de capacité et probité connues, par l'avis duquel
elle agira dans ladite administration, pour toutes les affaires qui
étoient résolues et exécutées par le surintendant seul.
Ledit conseil sera appelé le conseil royal des finances, et sera
composé d'un chef sous l'autorité et en la présence de sa Majesté,
lorsque M. le chancelier ne sera pas audit conseil; et de trois con-
seillers , dont l'un sera intendant des finances, se réservant sa Ma-
jesté d'appeler en icelui M. le chancelier , lorsqu'elle le jugera à
propos, auquel cas il tiendra le rang et la préséance due à sa
dignité comme chef de tous les conseils du roi.
Sadite Majesté se réserve à elle seule la signature de toutes les
ordonnances concernant les dépenses comptables et les comptans,
tant pour dépenses secrètes que pour remises, intérêts et autres
de toute nature.
Les états de distribution des finances , tant pour les recettes gé-
nérales que pour les fermes , bois, domaines et autres deniers de
toute nature, seront remis par l'intendant des finances qui en
aura le département , avec ses avis et raisons sur les changemens
à y faire, entre les mains de celui dudit conseil royal , qui sera or-
donné par sa Majesté pour en être fait rapport, recevoir les or-
dres de sadite Majesté, et ensuite être lesdits états expédiés et si-
gués par ledit intendant, remis entre les mains de celui qui en
aura fait le rapport , pour être signés par sa Majesté , et par ceux
dudit conseil, en la place et ordre que sa Majesté ordonnera.
L'intendant des finances, qui aura l'honneur d'être dudit con-
seil royal, aura l'épargne dans son département, et en consé-
quence tiendra le registre de toute la recette et dépense qui sera
laite, dont il ne donnera communication à aucune personne ,
sans ordre exprès de sadite Majesté.
Toutes les ordonnances seront remises entre ses mains , pour
être rapportées à sa Majesté , enregistrées et paraphées par lui ,
et ensuite expédiées par les trésoriers de l'épargne, chacun en
i aunée de son exercice.
Ledit intendant fera rendre tous les comptes des fermes , re-
v elles générales, bois, domaines, affaires extraordinaires et autres
recettes de toute nature, pour en être par lui fait rapport audit con-
seil général , et être lesdits comptes arrêtés et signés par sa Majesté,
£ i ensuite par ceux dudit conseil royal.
Toutes les demandes d'emplois de nouvelles charges dans les
SÉGUÏER, CHANC. , GARDB DES SCEAUX. — NOVEMBRE l66l. II
étals de sa Majesté, seront rapportées et résolues dans ledit conseil
royal.
Et pour toutes les affaires qui étoient traitées et résolues dans
le conseil des finances , ou qui étoient signées par M. le chancelier,
sadite Majesté tiendra ledit conseil, tel jour qu'il lui plaira ordon-
ner, auquel M. le chancelier assistera pour y être lesdites affaires
examinées et résolues , savoir :
Les brevets de la taille-qui seront ensuite signés par sa Majesté
et par tous ceux qui auront l'honneur d'assister audit conseil.
Tous les arrêts portant imposition sur les peuples , de quelque
nature et qualité qu'ils puissent être, seront rapportés dans ledit
conseil avant que de pouvoir être expédiés.
Les affiches contenant les conditions des baux ou fermes, se-
ront examinées et résolues dans ledit conseil royal, et ensuite les
fermes publiées, les enchères reçues , et lesdites fermes adjugées
dans le conseil ordinaire des finances.
Tous les traités pour affaires extraordinaires , arrêts de prêt et
autres de pareille nature , seront rapportés , examinés et résolus
dans ledit conseil royal, et ensuite signés et expédiés en la même
forme qui s'est pratiquée jusqu'à présen*.
Les rôles de l'épargne, tant des dépenses comptables que des
comptans , seront examinés et arrêtés dans ledit conseil royal,
auquel seront présentes alors les mêmes personnes qui avoient
accoutumé d'y assister , signés par sa Majesté , et ensuite par tous
ceux qui y seront présens.
Nulle diminution ne pourra être accordée sur les fermes , re-
cettes générales et affaires extraordinaires, de quelque nature
quYiîes puissent être, qu'en présence de sa Majesté dans ledit
conseil royal.
Toutes lesquelles affaires seront examinées et résolues dans ledit
conseil royal, composé comme il est dit ci-dessus, de M. le chan-
celier , du chef et des trois conseillers audit conseil.
Sa Majesté veut et entend que toutes les semaines, une fois*
le chef dudit conseil assemble tous ceux qui auront l'honneur d'en
être , avec les autres directeurs et contrôleurs généraux, et inten-
dans des finances , pour examiner toutes affaires de finances, ainsi
que l'on avoit accoutumé de faire dans les petites directions chez
ies surintendans , à l'exception Joutes fuis de celles ci-dessus réser-
vées au conseil royal, et particulièrement pour examiner tous les
moyens d'augmenter les revenus ordinaires de sa Majesté , dimi-
nuer et ôter , s'il se peut , toutes les causes des diminutions des
• !
12 LOUIS XIV.
fermes, et des non-valeurs des recettes générales, et pour tenir
soigneusement la main à ce que le recouvrement desdites impo-
sitions soit fait dans les temps prescrits par les ordonnances, en
sorte que les dépenses que sa Majesté assignera sur lesdites im-
positions, soient ponctuellement payées et acquittées.
Toutes les affaires qui seront examinées dans les petites direc-
tions, seront ensuite rapportées dans les grandes directions, pour
y être résolues en la forme accoutumée , et qui a été observée
jusqu'à présent.
Les conseils des finances et grandesdirectionsse tiendront ainsi
qu'il est accoutumé , sans toutefois que l'on y puisse traiter d'au-
cune des matières ci-dessus réservées au conseil royal des finances.
En tous les conseils , le chef dudit conseil prendra la place que
les surintendans des finances avoient accoutumé de prendre , et
à l'égard des autres conseillers audit conseil royal , ils auront leur
rang du jour de leurs brevets de conseiller-d'état.
Tous les arrêts et autres expéditions du conseil des finances,
seront signés par lesdits chefs, et trois conseillers audit conseil
royal.
Sa Majesté veut qu^à l'ouverture de toutes les séances de
son conseil royal , il soit toujours fait rapport de l'état d'une ferme
ou d'une recette générale, pour examiner tous les er»pêchemens
que ses fermiers reçoivent en la perception des droits de leurs
fermes, et les moyens justes et raisonnables pour les augmenter,
afin d interposer son autorité royale pour les faire valoir.
Sadite majesté se réserve de changer, augmenter ou diminuer
au présent règlement, selon que la nécessité de son service le
pourra requérir.
N° 583. — Règlement pour la discipline des troupes d' in fan
terie dans les garnisons.
Fontainebleau, 12 octobre 1661. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
N" 584» — Edit concernant le ressort du parlement de Metz.
Fontainebleau, novembre 1661. (Archiv.)
ft" 585. — Edit portant création d'une chambre de justice
pour la recherche des abus et malversations commis dans les
finances depuis t€55 (1).
(1) Cette chambre fut composée du premier président du parlement de Paris,
SÉGUIER, CHANC, GAT\DE DES SCEAUX — NOVEMBRE l66l. l3
Fontainebleau, novembre 1C61. (Rec.Cass.) Reg. P. P.— C. des A.— C. des C.
et chambre de justice, 3 décembre.
EXTRAIT.
LOUIS, etc. Après avoir heureusement terminé une guerre
dont notre royaume, ainsi que le reste de la chrétienté, étoit af-
fligé depuis vingt-cinq années, et avoir affermi nos conquêtes etle
repos de notre état par une paix glorieuse , nous avons estimé que
nous ne pouvions avoir une plus juste application ni mieux ré-
pondre à toutes les grâces que le ciel a visiblement répandues sur
notre personne et sur notre état, qu'en faisant ressentir à nos
peuples les effets du repos et de la tranquillité publique, tant en
les déchargeant d'une partie des impositions que la durée de la
guerre avoit rendues nécessaires , ( et ce à mesure que nos finan-
ces se rétabliront, et que nos affaires nous le pourront permettre)
qu'en bannissant le luxe de notre royaume, et réformant les abus
qui se sont glissés dans la police, dans la distribution de la jus-
tice, et particulièrement dans l'administration de nos finances.
C'est ce qui nous a fait résoudre d'en prendre nous-même le soin
et la direction , et d'entrer dans le détail de toutes les recettes et
dépenses de notre royaume , étant persuadé qu'il n'y avoit point
d'autre moyen assez puissant pour rétablir l'ordre et en empêcher
la dissipation : et nous avons reconnu que les désordres et mal-
versations qui ont été commises depuis plusieurs années dans la
dispensation de nos finances , ont produit tous les maux que nos
peuples ont soufferts, et causé les surcharges extraordinaires que
Ton a été obligé défaire sur eux pour subvenir aux besoins pres-
sâtes de l'état, pendant qu'un petit nombre de personnes profitant
d'un président et de quatre conseillers au môme parlement, d'un président et
de deux conseillers en la chambre des Comptes, de deux conseillers à la cour
des Aides, d'un conseiller pris dans chacun des parlemens du royaume, et du
procureur-général du parlement de Paria. — Voy. anx Archives , à la suite de cet
édit. une déclaration du 2 décembre suivant portant règlement pour l'exécution
dudit édit; des lettres de commission du roi, contenant les noms des juges et
officiers composant la chambre de jnstice; un monitoire publié dans toutes les
paroisses de Paris pour aider à la découverte des auteurs des malversations, et
uu arrêt de la chambre de Justice portant défenses à tous trésoriers, receveurs,
leurs commis, partisans, traitans , associés on autres intéressés dans les finances
du roi, domiciliés dans la ville et banlieue de Paris , et ceux qui sont à la suite de
la Cour, d'en désemparer sans ordre du roi ou sans permission de la chambre;
et pour ceux qui ont leurs domiciles dans les autres villes, d'en sortir aussi sans
la permission des juges de leurs domiciles, à peine d'être déclarés convaincus du
crime de péculat.
1^ LOUIS XIV.
• le celte mauvaise administration ont par des voies illégitimes et,
par des moyens prohibés par nos ordonnances, élevé des fortunes
subites et prodigieuses, fait des acquisitions immenses, et donné
dans le public un exemple scandaleux, par leur faste et leur
opulence, et par un luxe capable de corrompre les mœurs, et
toutes les maximes de l'honnêteté publique; la nécessité du temps
et la durée de laguerre nous ayant empêché d'apporter les remèdes
nécessaires à un mal si dangereux; et même nous ayant obligé ,
quoiqu'à notre grand regret, à donner des déclarations pour dé-
charger nos officiers comptables , et tous ceux qui avoîent été
intéressés dans nos finances , de la recherche d'une chambre de
justice, moyennant certaines taxes, dans la distribution des-
quelles nous sommes bien informé que l'abus a été très grand.
Mais à présent que nos soins ne sont point divertis, comme ils
l'étoient durant la guerre, par la connoissance particulière que
nous avons prise des grands dommages que ces désordres ont ap-
portés à notre état, à notre service, et à tous nos sujets; et excité
d'une juste indignation contre ceux qui les ont causés; nous avons
résolu, tant pour satisfaire à la justice, et pour marquer à nos
peuples combien nous avons en horreur ceux qui ont exercé sur
eux tant d'injustice et de violence, que pour en empêcher à l'a-
venir la continuation , de faire punir exemplairement et avec sé-
vérité tous ceux qui se trouveront prévenus d'avoir malversé dans
nos finances, et délinqué à l'occasion d'icelles, ou d'avoir été
les auteurs ou complices de la déprédation qui s'y est commise
depuis plusieurs années, et des crimes énormes de péculat qui
ont épuisé nos finances et appauvri nos provinces, et pour cet
effet d'ordonner présentement une chambre de justice composée
ainsi qu'il a été fait par le passé, de nombre d'officiers de nos
cours souveraines , avec pouvoir de faire la recherche et punition
des abus et malversations au fait de nos finances, et de tous les
crimes et délits commis à l'occasion d'icelles par quelques per-
sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient. A ces cau-
ses, etc., et afin d'inviter nos bons sujets d'aider à éclaircir la
vérité des faits et cas susdits dont le crime et l'accusation sont
publics, non- seulement importent à nous, mais au général et
particulier de nos sujets : nous ordonnons à ceux qui se vou-
dront rendre et déclarer dénonciateurs et délateurs de tels crimes,
pour récompense des frais qu'il leur conviendra faire, peines et
vacations, le sixième des amendes et condamnations qui nous
seront adjugées ou qui proviendront de leur dénonciation, en
5EGU1ER, CHANC, GARDE DES SCEAUX — DÉCEMBRE 1 66 1 . l5
quelque sorte et manière que ce soit, lequel nous voulons et en-
tendons leur être payé par préférence sur les deniers qui pro-
viendront de leurdite dénonciation, par le receveur qui sera par
noua commis à la recette d'iceux; sauf à nos juges en ladite cham-
bre d'ordonner autres et plus grandes récompenses auxdits dé-
nonciateurs ou autres personnes selon la diligence, qualités et
circonstances de leurs avis, et du service qu'ils nous y auront
rendu : sans que nolredit procureur-général en ladite chambre
puisse être poursuivi ou contraint de déclarer lesdits dénoncia-
teurs, avenant qu'aucun des accusés pour raison des cas susdits,
circonstances et dépendances, fût absous des faits à lui imputés,
nonobstant l'article de l'ordonnance d'Orléans, auquel pour cet
effet nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, comme
aussi à tous édits, déclarations, arrêts et lettres qui pourroient
avoir été expédiés depuis ledit mois de mars 1 655 , portant révo-
cation de l'établissement des chambres de justice et décharge en
faveur de nos officiers comptables et autres de toutes recherches
contre eux pour le fait de nos finances, encore que lesdits édits,
déclarations, arrêts et lettres aient été registrés en nos cours
souveraines; ensemble à l'ordonnance portant abolition des crimes
commis et non poursuivis pendant vingî années : à tous lesquels
édits, déclarations, arrêts, lettres et ordonnances, ainsi qu'aux
dérogatoires y contenus, nous avons particulièrement dérogé et
dérogeons par ces présentes, etc.
N° 386. — Ordonnance portant qu'il sera envoyé des troupe*
d'infanterie des armées du roi dans les châteaux , citadelles
et places fortes, pour servir à leur garde conjointement avec
les troupes qui composent les garnisons ordinaires.
Fontainebleau, ier décembre iG6i. (Rcglem. et ordonn. pour la guerre.)
N" 387. — Ordonnance portant que la moitié des officiers des
troupes d'infanterie seront présens dans les garnisons.
Paris, 18 décembre 1661. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 38 S. — Lettres-patentes portant érection de la terre de
Randan en duché-pairie (1).
1661. (Uen.fcbr.chr.)
(1) Ëuinte en 1774 .
tô
LOUIS XIV.
N° 389. — Lettres-patentes poitant érection du duché de
Dfevers en duché-pairie en faveur du cardinal Mazarin (1).
1661. (Hen. Abr. chr.)
N" 5qo. Edit portant établissement de carrosses à Paris (2).
Paris, janvier 1662. (Ord. 9, 3 R. 2S. — M. de Montmerqué, Dissertation sur
{es carrosses à cinq sols ,Jeit tes Omnibus du 17e siècle.) Rcg. P. P. 7 février
1662, aux modifications portées par l'arrêt.
LOUIS, etc. Notre très cher et bien amé cousin le duc de
Roanès, pair de France, gouverneur, et notre lieutenant-gé-
néral de notre province du Poitou , et nos chers amés les mar-
quis de Sourches , chevalier de nos ordres , grand prévôt de
notre hôtel, chevalier et marquis de Grenan , grand échanson de
France , nous ayant très humblement supplié de leur vouloir ac-
corder la permission de faire un' établissement dans la ville et
faubourgs de Paris, pour la commodité d'un grand nombre de
personnes peu accommodées comme plaideurs, gens infirmes et
autres qui , n'ayant pas le moyen d'aller en chaises ou en car-
rosse , à cause qu'il en coûte une pistole ou deux écus (3) pour le
moins,* par jours, pourront être menés en carrosse pour un prix
tout à-fait modique , par le moyen de l'établissement de car-
rosses qui feroient toujours les mêmes trajets de Paris , d'un
quartier à autre, savoir : les plus grands pour cinq sous mar-
qués, et les autres à moins , et pour les faubourgs à proportion,
et partiraient toujours à heures réglées, quelque pjetit nombre
de personnes qui s'y trouvassent auxdites heures, et même à vide,
quand il ne s'y présenteroit personne , sans que ceux qui se scr-
viroient de ladite commodité fussent obligés de payer plus que
(1) Le cardinal mourut avant l'enregistrement. — Lettres de confirmation en
1676. — De surannation en 1692, non enregistrées, portant confirmation des
lettres-patentes de 1676.
(2) Un savant magistrat, M. de Montmerqué, a retrouvé dans cet édit un
usage analogue à celui qui a fait établir les Omnibus. On a cï*u que Pascal étoil
l'inventeur de ces voitures : M. de Montmerqué pense le contraire, et croit
qu'ainsi que madame Perier sa sœur, Pascal se contenta de placer des fonds dans
cette entreprise qui ne put se soutenir que pendant peu d'années.
(5) La pistole, équivalente à la pièce de vingt-quafre livres d'aujourd'hui,
valoit alors onze livres , et l'écu d'or cinq livres quatorze sois.
SÊGCIEa, CHANC, GARDE DES SCEACX. — JANVIER l6Ô2. 17
leurs places ; nous aurions sur le placet qu'ils nous en auroient
présenté, renvoyé l'affaire à notre conseil le vingt-cinquième
novembre dernier, pour donner son avis sur le contenu en icelui ;
sur quoi notredit conseil ayant, par son résultat du dix-neuvième
janvier, mois présent , ci-attaché sous notre contre-scel , déclaré
que nous pouvons accorder à notredit cousin , le duc de Roanès,
et auxdits marquis de Sourches et de Crenan , la permission et
concession d'établir des carrosses publics dans la ville et fau-
bourgs de Paris, à l'instar des coches de la campagne , et qu'à
cet effet toutes lettres nécessaires peuvent être expédiées. A ces
causes , désirant reconnoître les services de notredit cousin le duc
de Roanès et desdits marquis de Sourches et de Crenan , qui nous
sont en très particulière recommandation , et faciliter autant
qu'il nous est possible la commodité de nos sujets, de notre grâce
péciale, pleine puissance et autorité royale , nous avons donné
et octroyé, donnons et octroyons à notredit cousin le duc de
Roanès et auxdits marquis de Sourches et de Crenan, par ces
présentes signée^ de notre main , la faculté et permission d'éta-
blir en notredite ville et faubourgs de Paris , et autres de notre
obéissance, tel nombre de carrosses qu'ils jugeront à propos, et
aux lieux qu'ils trouveront le plus commodes, qui partiront à
heures réglées pour aller continuellement d'un quartier à un
autre , où chacun de ceux qui se trouveront auxdïtes heures ne
payera que sa place pour un prix modique , comme il est dit ci-
dessus; pour jouir dudit privilège par notredit cousin le duc de
Roanès et marquis de Sourches et de Crenan , leurs successeurs
et ayant cause , pleinement et paisiblement et à toujours ; fai-
sant très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de
quelque qualité et condition qu'elles soient , de faire ni souffrir
être fait aucun établissement de carrosses , coches ou autres voi-
tures différentes, sous prétexte qu'elles fussent d'autre forme,
figure, nombre de chevaux et autres différences, ni de toutes
autres sortes de voitures roulantes, généralement quelconques,
qu'on voudroit faire aller à l'instar des coches de la campagne,
et à l'imitation du présent établissement , dans notre bonne ville
de Paris et autres , sans la permission de notredit cousin le duc
de Roanès et desdits marquis de Sourches et de Crenan ou de
ceux qui se trouveront être valablement autorisés d'eux ou de
leurs successeurs et ayant cause, à peine, contre les eontrevans,
de trois mille livres d'amende et de confiscation de leurs che-
vaux, carrosses et autres voitures. Si donnons, etc.
18 LOUIS XIV.
N° 391. — Traité par lequel Charles IV duc de lorraine?
fait le roi héritier de ses étals (1).
Paris, 6 février 1662. Ratifié le 7. (Dumont, Corps Diplomat. t. VI. 2e part.
p. 401.)
N° 392. — Arrêt du parlement portant qu'en cas de change-
ment aux offices de notaires par mort , résignation ou autre-
ment , toutes les minutes des contrats et autres actes qu'ils
auront reçus seront soigneusement gardées et remises à leurs
successeurs.
Paris, 28 février 1662. (Rec. Cass.)
N° 393. — Traité d'alliance avec la Hollande.
Paris, 27 avril 1662. (Dumont, Corps diplom. t. VJ, 2e part.)
N° 394. — Déclaration pour la vente par décret des immeu-
bles des condamnés en la chambre de justice.
Paris, i4 juin 1662. (Rec. Cass.)
N° 395, — Edit portant qu'il sera établi un l&îpitalen chaque
ville et bourg du royaume pour les pauvres malades , men-
dians et orphelins.
Si Germain-en-Laye, juin 1662. (Rec. Cass. — Archiv.) Reg. P. P. 21 août.
LOUIS, etc. Entre les soins que nous prenons pour la con-
duite de l'état que Dieu nous a confié , et qu'il a soumis à notre
autorité, celui des pauvres nous a été en particulière recomman-
dation ; et le grand désir que nous avons toujours eu de pourvoir
aux nécessités des mendians, comme les plus abandonnés, de
procurer leur salut par les instructions chrétiennes, et d'abolir
la mendicité et l'oisiveté , en élevant leurs enfans aux métiers
dont ils seroient capables , nous auroit fait établir l'hôpital gé-
néral en notre bonne ville de Paris , par nos lettres de déclara-
tion du mois d'avril milsix cent cinquante-six. Cet établissement
ayant eu l'effet que nous nous en étions promis, le public a reçu
la satisfaction de voir notredite ville soulagée de l'importunité
des mendians , et leurs enfans nourris à la pi^té chrétienne, et
instruits aux métiers et ouvrages qu'ils peuvent apprendre, jus-
(1) Pour sûreté de l'exécution , il promit de remettre au roi la ville de Marsal ,
à condition que tous ses héritiers seroient déclarés princes du sang de France.
Le parlement vérifia ce traité avec clause qu'il n'auroil lieu que quand tous ceux
qui y avoicnt inléiôt y auraient signé ; cette clause fit que le traité fut sans exé-
cution, (lien. Abr, cbr.)
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUIN l66l. IÛ
qu'à ce qu'il y ait des lieux et des ouvroirs dans les maisons dudit
hôpital , pour de plus grandes manufactures : nos sujets ont vu
de si grands succès pour la gloire de Dieu et le salut des pauvres,
que plusieurs émus de charité et du désir de voir affermir la
continuation de tant de bonnes œuvres, y ont fait des aumônes
considérables; nous l'avons aussi appuyé de notre protection, et
favorisé de nos grâces et libéralités. Mais quelques ménages et
I économie que les directeurs d'icelai y aient pu apporter , quel-
j que soin qu'ils aient pris de chercher des moyens pour le faire
| subsister, tant par les avis qu'ils nous ont présentés que parles
I exhortations qu'ils ont procurées, être faites par les curési et pré-
! dicateurs, par les mémoires qu'ils ont fait imprimer plusieurs
; fois , de l'état et du besoin dudit hôpital , et par les quêtes faites
en notre cour et suite , et dans les maisons de Paris par les dames
les plus qualifiées, néanmoins la surcharge desmendians arrivés
de diverses provinces de notre royaume , est venue jusqu'à tel
j point, que, quoique lesdits directeurs n'aient pas la moitié du
revenu qui est nécessaire pour la subsistance ordinaire de
! quatre à cinq mille pauvres qu'ils ont nourris aux années précé-
! dentés , ils logent pourtant et nourrissent dans les cinq maisons
dudit hôpital plus de six mille pauvres : ils donnent , de plus, la
| nourriture en six endroits de la ville, à trois nulle autres pauvres
mariés. Outrée lesqpels, on voit encore un très grand nombre de
mcndians dans ladite ville , qui ne peuvent être ni logés , par faute
i de bâtimens, ni nourris , pour ce que le revenu dudit hôpital ne
g monte pas à la moitié de la dépense qui se fait par chacun an dans
! icelui. C'est pourquoi, considérant que quand les bâtimens et les
>g ! revenus seroient augmentés , il seroit impossible , sans ruiner cet
. ! hôpital , d'y loger ni nourrir tous les mcndians qui abordent de
} tous endroits en notredite bonne ville , les uns par fainéantise , les
j autres par faute d'ouvrage, et la plupart par la grande nécessité
,u qui est à la campagne; et à cause de cette occasion, s'accou-
'(' tument, eux et leurs en fans , à cette malheureuse fainéantise
el qui cause tous les désordres et la corruption; pourquoi les
a biens de la campagne sont en partie délaissés, n'y ayant pas
assez de personnes pour y faire ie travail nécessaire. Outre qu'il
r n'est pas juste que notre bonne ville de Paris fournisse seule la
>a1, nourriture que les autres villes de notre royaume doivent cha-
J cune à leurs pauvres , selon l'équité naturelle , et conformément
»v. aux ordonnances des rois nos prédécesseurs. Savoir faisons,
qu'après avoir fait voir en notre conseil les ordonnances des rois
st.
20 LOUIS XIV.
nos prédécesseurs, et notamment celles des rois Charles IX, don-
nées à Moulins, en 1 566 , et de Henri données à Fontaine-
bleau, au mois de mai i58ti, registrées en nos cours de parle-
ment; de l'avis de notredit conseil , de notre certaine science ,
pleine puissance et autorité royale , en confirmant les anciennes
ordonnances, et y ajoutant les choses que l'expérience nous a
fait connoître être nécessaires , ordonnons , vouions et nous plaît,
qu'en toutes les villes et faubourgs <*e notre royaume, où il n'y
a point encore d'hôpital général établi, il soit incessamment
procédé à l'établissement d'un hôpital , et aux réglemens d'iceiui
pour y loger, enfermer et nourrir les pauvres mendians inva-
lides , natifs des lieux, ou qui y auront demeuré pendant un an ,
comme aussi les enfans orphelins ou nés de parens mendians.
Tous lesquels pauvres y seront instruits à la piété et religion chré-
tienne, et aux métiers dont ils pourront se rendre capables, sans
qu'il leur soit permis de vaguer, ni sous quelque prétexte que
ce soit , d'aller de ville en ville , ni de venir en notre bonne ville
de Paris, et que les habitans des villes et gros bourgs y soient
contraints par toutes voies dues et raisonnables; et afin que
notre volonté puisse être promptement exécutée , mandons à
nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement ,
baillis, sénéchaux, prévôts, leurs lieulenans, et à tous autres
nos justiciers et officiers , qu'il* fassent lire et enregistrer ces
présentes pour être exécutées selon leur forme -et teneur; et aux
maires et échevins , capitaines et consuls des villes / qu'au plutôt
ils aient à commettre et députer quelques-uns d'entre eux pour
s'assembler, afin d'aviser aux moyens les plus propres et conve-
nables en chacun lieu , pour l'établissement desdits hôpitaux; et
que les réglemens qui seront faits , soient envoyés incontinent
aux greffes de nosdits parlemens selon leur ressort, pour con-
noîlre de quel zèle, affection et diligence ils auront vaqué à ce
que dessus, et être lesdits réglemens registrés en nosdites cours.
N° 396. — Arrêt du conseil d'état portant que les enterremens
des religionnaîres ne pourront être faits que le matin à la
pointe du jour , et le soir à Centrée de la nuit.
St-Germainen-Laye , 7 :ioût 1662. (Rec. Cass. — Pïouv. Rec. de Lefevre.)
N° 397. — Lettres de noblesse accordées par le roi à Lebrun ,
son peintre ordinaire.
Paris , octobre 1662. (Rec. Avoc. Cass.)
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX — NOVEMBKE 1662. al
N* 398. — Déclaration qui maintient la ville de Dunkerque
dans ses libertés et franchises , en fait un port franc et ac-
corde le droit de natur alité , sans lettres ni finances , aux
étrangers qui s'y habitueront (i).
Paris, novembre 1662. (Archiv.)
PRÉAMBULE.
Nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction , que depuis
notre avènement à la couronne, nous n'avons rien désiré si ar -
demment que de donner la paix à nos peuples : aussi combien
que nous ayons pris naissance au milieu de la guerre ; que les
dispositions de notre personne et de notre âge, et les heureux
succès qui ont accompagné la justice de nos armes, fussent de
pressans motifs pour nous porter à les continuer ; que les mou-
vemens d'ambition et de gloire soient ordinairement ceux qui
touchent le plus les monarques , et qu'enfin , la qualité de con-
quérant ait toujours été prise pour le plus noble et le plus élevé
de leurs titres, néanmoins, l'amour paternel que nous avons
toujours eu pour nos sujets, a prévalu sur notre propre gloire ;
nous lui avons donné les bornes qu'elle ne pouvoît recevoir que
de nous-mêmes; et au milieu de nos prospérités , nous avons
bien voulu renoncer à tant et de si considérables avantages,
pour donner la paix à nos peuples. Ce sont ces mêmes mouve-
mens qui nous ont depuis obligé de convertir nos soins à pur-
ger nos états de la confusion et des désordres que la licence de
la guerre y avoit fait naître : et comme par des considérations
d'état , et dont le succès a produit la paix générale , nous avions
été obligé de joindre nos armes à celles de l'Angleterre, et en
conséquence , de laisser en leurs mains la ville de Dunkerque ,
conquise par nos communes forces, nous avons depuis estimé
que nous ne pouvions rien faire de plus glorieux pour nous , de
plus considérable pour le bien de la chrétienté, l'affermissement
de la paix entre les couronnes, le repos et la tranquillité de nos
sujets , la sûreté et le rétablissement du commerce, que de re-
tirer cette importante place des mains de l'étranger, et en même
temps y établir le seul exercice de la religion catholique , aposto-
lique et romaine , d'y rendre le commerce plus florissant et plus
abondant qu'il n'a jamais été, en sorte que dans l'exécution de
(1) Le traité de restitution de Dunkerque à la France porte la date dés 17/37
octobre 1662. (V. Dumont, Corps diplom. t. VI, ae part. p. 432.)
11 LOUIS XIV.
ce dessein , les avantages se sont rencontrés réciproques ; et le
traité en ayant été résolu à condition de payer à notre très cher i
et très amé frère le roi d'Angleterre , la somme de cinq millions
de livres , nous avons en cela principalement ressenti les grands (
et utiles effets du bon ordre et de la sage économie que nous
avons apportés dans l'administration de nos finances, depuis
que nous en avons pris la principale direction , ayant par ce ;
moyen trouvé dans notre épargne un fonds suffisant pour pour- *
voir à cette dépense , non seulement sans aucune surcharge de ,
nos sujets, mais au contraire lors même que nous continuons de
leur accorder de notables souiagemens d'impositions de toute na-
ture , en sorte que par cette dispensation de nos finances, nous
nous trouvons avoir en pleine paix fait des conquêtes qui auroient
pu au milieu de la guerre épuiser les forces d'un puissant état.
Mais comme un des plus grands fruits que nous nous sommes
promis de cette acquisition , consiste au rétablissement du com-
merce , et qu'il importe à cet effet de rendre à cette place ( autre-
fois si fameuse parmi les négocians ) son ancienne réputation , à I
convier toutes les nations d'y venir trafiquer, nous avons résolu ;
delà remettre, non seulement dans tous les privilèges dentelle
a ci-devant joui, mais encore de lui accorder toutes les autres
franchises , exemptions et immunités dont jouissent les villes les
plus florissantes. A ces causes, etc.
N° ^99* ~ Concession à perpétuité des îles Lucayes et Caïques
au sieur d'Ogeron , ses héritiers et ayanscause.
1662 (Moreau de St-Méry, t. Ie», p. 87.)
N° 400- — Arrêt du conseil qui décharge les nouveaux con-
vertis du paiement de leurs dettes envers les reiigionnaires.
Paris, 11 janvier 1660. (Rec. Avoc. Cass.)
N° 401« — Règlement pour la levée des droits de péage par
eau et par terre , et pour la répression des abus y relatifs.
Paris, 5i janvier i663. (Ord. 9, 3 R. i4o. — Bacquet 243. — Rec. Cats.)
Na 4°2. — Règlement général sur le fait des tailles.
Paris, 12 février i663. (Rec. Cass.) Reg. C. des A. 21 juin.
(i) Moreau de St-Méry n'indique ni le lieu, ni le jour, ni le mois où cette con-
cession fut signée.
SÉGU1ER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l6"65. ^5
^ * PRÉAMBULE.
LOUIS , ffp. Encore que par les réglemens ci-devant faits pour
îes tailles ès-années 1600, 1614, i634, 1643, registres en notre cour
des aides à Paris, il ait été pourvu à tout ce qui sembioit lors
nécessaire pour empêcher les abus et vexations qui se commettent
d'ordinaire à l'imposition et levée des deniers desdites tailles,
néanmoins l'expérience a fait voir que l'artifice des riches con-
tribuables est tel , qu'ils inventent de nouveaux moyens pour se
soulager non-seulement de la collecte, mais encore de ce qu'ils
devroient légitimement porter aux dépens des misérables : c'est
ce qui nous a obligé de nommer des commissaires de notre con-
seil pour revoir lesdits réglemens avec plusieurs mémoires à nous
donnas sur l'inexécution d'iceux et de ce qu'il convient faire à
l'avenir pqpr éviter lesdits abus, notre intention étant que les
diminutionsque nousferons cy-après soient distribuées en faveur
de ceux qui ont été surtaxés, et que ceux qui se sont indûment
faits soulager soient imposés selon leurs biens et facultés, e t sur-
tout faire cesser les procès et différends qui naissent entre nos
sujets pour nomination ou décharges des collecteurs, d'où s'ensuit
leur ruine et le retardement et la perte de nos deniers. Ce qui
ayant été examiné par lesdits commissaires qui nous en ont fait le
rapport, nous avons résolu d'y pourvoir au mieux qu'ils nous sera
possible. A ces causes, etc.
N° 4°3. — Arrêt du conseil qui ordonne que les enfans dont
les pères sont catholiques et les mères protestantes seront bap-
tisés à l'église.
Z, Paris, mars i663. (Rec. Avoc. Cass.)
N° 4o4- — Articles , réglemens , statuts , ordonnances et pri-
vilèges des cinquanteniers et dixainiers de la ville et fau-
bourgs de Paris , dressés par ordre du roi.
Paris, mars i663. (Rec. Avoc. Gass.)
N° 4°5. — Ordonnance portant que l'officier principal qui
commandera en chaque corps -de-garde 9 donnera l'ordre et
le mot au gouverneur ou commandant dans la place , au
lieutenant pour sa Majesté, et au sergent -major en icellc ,
lorsqu'ils feront leurs rondes.
Paris ,mars i663. (Régleoi. et ordonn. pour la guerre.)
j\° 406. — Déclaration sur l'article 19 de Védit d'avril i5q5
a4 iouis xiv.
et l'article 3g du traité secret y annexé , contenant cUs dispo-
sitions contre tes relaps (i). 0
Paris, avril 1 665. ( Hist. de l'édit de Nantes. — Rec. Cass.)
LOUIS, etc. Le feu roi Henri le Grand notre aïeul ayant en
l'année i5q8 conclu et arrêté la pacification des troubles qui
étoient lors dans le royaume sur le fait de la religion prétendue ré-
formée, auroit , entr'autres choses par l'article 19 de son édit de
Nantes, ordonné que ses sujets de ladite religion prétendue ré-
formée ne seroient aucunement astrcinlsniobligéspour raison des
abjurations, promesses et sermcns qu'ils auroient ci-devant faits;
néanmoins plusieurs de nos sujets de ladite religion prétendue
réformée, sous ce prétexte et par des considérations de mariage,
et autres semblables motifs, ayant depuis ledit édit fait abjuration
de ladite religion prétendue réformée , profession d£la religion
catholique, et participé à ses plus saints mystères, retournent
toutefois à leurs premières erreurs , et par cet abus et profanation
tombent dans le crime de sacriiège et de relaps, au préjudice de
toutes les lois divines et humaines, et même de plusieurs édiis
par lesquels lesdits abus et profanation des mystères de la reli-
gion catholique si particulièrement défendus auxdits de la reli-
gion prétendue réformée , que par ce moyen ils encourent les
peines dues à de si grands crimes et peuvent d'autant moins s'en
prétendre exempts , que sous prétexte dudit édit de Nantes ils re-
noncent et se départent des grâces et bénéfices d'i celui lorsqu'ils
se font catholiques, dans un temps où ils ont l'entière liberté de
demeurer dans ladite religion prétendue réformée. Outre que le-
dit article 19 n'étant que pour le passé et point pour l'avenir,
l'on ne peut inférer que l'indulgence que notredit aïeul eut pour
les relaps de ce temps-là , se puisse étendre jusqu'aux relaps du
temps présent. C'est pourquoi, suivant toutes les maximes du
droit, cette grâce effaçant le passé , suppose de plus étroites dé-
fenses de tomber dans de pareils inconvéniens à l'avenir. Mais
comme la tolérance d'un mal le rend plus grand, la mauvaise in-
terprétation que lesdits de la religion prétendue réformée ont faite
dudit édit de Nantes sur ce point, a passé jusqu'au 59 des arti-
cles secrets, portant défenses de faire recherche des mariages con-
tractés avant ledit édit par les prêtres et personnes religieuses,
(1) Voy. Rulhières , Eclaircissement historiques sur tes causes de la révocation
de i'idit de Nantes.
SÉGUIER, CHANC , GARDE DES SCEAUX. — MAI 1 663. 25
plusieurs prétendant pareillement que cet article, dont les paroles
se restreignent si précisément au passé, se pouvoit étendre jus-
qu'à l'avenir. Et après avoir apostasie depuis ledit édit, ont été
reçus parmi lesdits de la religion prétendue réformée, et mariés
par leurs ministres, lesquels, n'ignorant pas les termes dudit ar-
ticle 39, n'ont laissé d'y contrevenir manifestement, et se sont
rendus coupables d'un crime que la qualité et le vœu de ces per-
sonnes rendent l'objet capital de l'animadversion de toutes les
lois divines et humaines, et d'aut;«nt qu'une plus longue tolérance
de ces désordres donneroit lieu aux fréquens changemens de re
ligion qui en pourroient arriver et causeroient enfin des divisions
préjudiciables au repos de notre état,. au bien de notre service et
à celui de l'église dont l'exemple du passé n'est qu'un trop évi-
dent témoignage; voulant y apporter le remède nécessaire pour
maintenir notre royaume dans une parfaite tranquillité, et nos
sujets dans le devoir, et le bon ordre qu'ils sont obligés de tenir
pour leur salut: savoir faisons que, etc., voulons et nous plaît, ers
interprétant en tant que de besoin lesdits articles 19 dudit édit de
Nantes et 39 des secrets d'icelui, que nul denosdits sujets de la reli-
gion prétendue réformée qui en auroient une fois fait abjuration
pour prendre et professer la religion catholique , apostolique et ro-
maine, ne puisse jamaisplus y renoncer, et retournera ladite re-
ligion prétendue réformée, pourquelque causeou prétextequeca
soit , ni même ceux de nosdils sujets catholiques qui sont prêtres
ou engagés dans les ordres sacrés de l'église , ou liés par des vœux à
des maisons religieuses, quitter la religion catholique, pour pren-
dre la prétendue réformée , soit pour se marier ou autrement. Ce
que nous leur défendons très expressément, sur peine d'être pro-
cédé contre les coupables suivant la rigueur des ordonnances.
Ordonnons à celle fin, qu'il sera incessamment informé à la di-
ligence de nos procureurs généraux en nos cours de parlement,
tous substituts ès baiilages. etsiéges présidiaux, contre les contre-
venans , pour leur être le procès fait et parfait , ainsi qu'il appar-
tiendra.
N° 407- — Déclaration portant qu'il sera fait information
de L'état des haras.
Paris. 16 mai i6G?>. (Rec. Avoc. Cags.)
26 LOUIS XIV.
N* 4<>8. — Ordonnance faisant de nouveau défenses déporter
des passemens d'or et d'argent , vrais ou faux.
Paris, îS juin i663. (Rec. Cass.)
Sa Majesté ne pouvant plus souffrir pendant que la paix lui
donne les moyens de réparer les abus que la guerre auroit intro-
duits dans son royaumeet de s'appliquer à tout ce qu'elle croit pou-
voir servir au soulagement de ses sujetsqueles plusqualifiés d'en-
tr'etix s'incommodent par la dépense excessive où le luxe les en-
gage, et qu'au préjudice de sa déclaration du 27 novembre 1681
qu'elle avoit faite pour réprimer ce désordre, il soit contrevenu
impunément à son intention et aux défenses y contenues ; sa Ma-
jesté , voulant qu'elle soit désormais exactement observée . fait de
nouveau très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes,
tant hommes que femmes, de quelque qualité et condition qu'elles
soient de porter aucun ornement d'or ni d'argent trait, soit vrai ou
faux, sur leurs habits, manteaux, casaques, juste-au-corps, robes,
jupes, et autres habits généralement quelconques » ni même en
leurs cordons de chapeaux, ba udriers, ceintures, porte-épées, éguil-
leltes, écliarpes, jarretières, gants, nœuds et rubans, à la réserve
des boutons et boutonnières d'orfèvrerie d'or et d'argent dont
elle permet l'usage aux endroits seulement où ils seront néces-
saires; à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera sur eux
contraireàla présente et à la susdite déclaration, et des au très peines
y contenues. Mande et ordonne sa Majesté au prévôt de Paris ou
son lieutenant civil et tous autres ses justiciers et officiers qu'il
appartiendra de tenir soigneusement la main à l'observation de
la présente ordonnance et de la faire publier à son de trompe et
cri public et afficher par tous les carrefours de la ville et faubourgs
de Paris , à ce que nul n'en puisse ignorer.
N° 4°9« — Règlement pour l'artillerie et la poudre à canon.
Paris, juin i663. (Ord. 9, 3 R. 55o.)
N° 4 10. — Arrêt du parlement contenant règlement général
sur les prisons , en 46 articles.
Paris, 6 juillet i663. (Archiv.)
N° 4 1 1 • — Lettres-patentes portant confirmation du sémi-
naire établi à Paris pour la conversion des infidèles à l'é-
tranger.
Paris, 26 juillet i663 (Ord. 9, 3 R. 4a3.)
SÉGWER, CHAtSC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMRBE ï665. 1*]
N° 4 12- — Arrêt du parlement de Provence, qui réunit le
comtat d' Avignon à la couronne.
Aix, 26 juillet 1 663. (Rec. Cass. — M. Daunou , Essai sur îa puissance tem-
poreite des payes , t. I, p. 55o. )
N° 4*5' — Ordonnance portant que les sergens -majors des
villes et places donneront leurs conclusions dans les procès
criminels des soldats , à l'exclusion des sergens-majors des
règimens.
Paris, 7 août i663. (Régiem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 4*4« — Traité de renouvellement d'alliance avec les
Suisses.
Soleure, 4 septem||re i663. (Dumont,# Corps Diplora. t. VI, 2e part.
p. 4?3.)
N° 4 1 5. — Commission de lieutenant-général de l'Amérique,
donnée à de Prouville de Tracij.
Paris , 19 novembre i663. (Moreau de St-Méry , t. I , p. 94.)
N° 4I^« — " Déclaration (le roi tenant son lit de justice) por-
tant que ceux qui auront obtenu des lettres-patentes d'érec-
tion de pairies ne seront admis à poursuivre la réception
après Cannée de la date de ces lettres , s'ils ne rapportent des
lettres de surannation.
Paris, i5 décembre i663. (Blanchard.)
N° 41 7* ~~ Arrêt du conseil concernant les domaines engagés.
Paris, 24 décembre i663. (Rec. Avoc. Cass.)
N° 4î8- — Edit portant révocation des hérédités et survi-
vances, et suppression de plusieurs offices.
Paris, décembre 1660. (Rec. Avoc. Cass.)
No 4 *9' — Edit portant établissement de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres , et de celle de peinture et de sculp-
ture et statuts y annexés ( i ) .
Paris, décembre i663. (Rec. Cass.) Reg. P. P. i4 mai 1664.)
(1) L'académie des Inscriptions et Belles-Lettres fut d'abord formée d'un petit
nombre de membres de l'Académie françoise, qui commencèrent a s'assembler
en i663 dans la bibliothèque de Colbert pour travailler aux inscriptions, devises,
médailles, etc., dont on avoit besoin pour fournir les dessins des tapisseries du
roi. Elle fut nommée à juste titre la petite académie , car le nombre de ses rnern-
28 LOUIS XIV.
N° 420- — Lettres-patentes portant érection de la baronnie
de Saint- Aignan en duché-pairie , en faveur de François de
BeauviUiers.
Taris, décembre i663. (Ord. 9, 3 R. 483.)
N° 421» — Lettres-patentes portant érection du comté de
Noailles en duché-pairie.
Paris , décembre iG63. (Ord. 9, 3 R. 4^6.)
No 422. — Lettres portant érection de la terre de la Meil-
leraie en duché-pairie (1).
i663. (Hen. Abr. chr.) •
N° 42^. — Lettres portant érection de la terre de Rethelois
en duché-pairie , sous le nom de MaÊtrin (2).
1 663. (Hen. Abr. chr.)
N° 424« — Lettres portant érection du marquisat de Coislin
en duché-pairie (3).
1 663. (lien. Abr. chr.)
N9 425- — Déclaration sur le fait et négoce des lettres de
change.
Paris, 9 janvier 1664. ( Ord. 10, 5 S, 22. — Rec. Cass. — Arch. ) Rcg. P. P.,
26 janvier.
LOUIS, etc. Nos chers et bien amés les juges et consuls de
bres n'étoit aJors que de quatre , savoir : Chapelain, l'abbé de Bouzeis , Char-
pentier et l'abbé de Cassagnes. Peu à* peu le nombre des membres augmenta;
Racine et Despréaux en firent partie en leur qualité d'historiographes , et le prin-
cipal travail de la nouvelle académie l'ut de composer l'histoire de Louis XIV
par médailles. Par l'entremise du chancelier Pontchartrain , du comte de Porit-
chartrain son fils, secrétaire d'état, et de l'abbé Bignon , l'académie des Inscrip-
tions reçut une nouvelle organisat:on !e 16 juillet 1701, au moyen d'un règlement
qui lui fut donné par le roi; et enfin elle obtint, ainsi que l'académie des sciences,
en février 1713 , des lettres-patentes qui achevèrent de la constituer.
(1) En faveur de Charles de la Porte, seigneur de la Meilleraie, maréchal et
grand-maître de l'artillerie de France, petit-fils de François de la Porte, avocat
au parlement.
(a) En faveur d'Armand Charles de la Porte Mazarini, mari d'Hortense Man-
cini.
(3) Eteint paria mort de l'évêque de Metz en 1733.
L'enregistrement de toutes ces lettres fut fait en un lit de justice, en même
temps que l'enregistrement de celles accordées dès 1648 , l'effet de ces dernières
étant demeuré suspendu par la difficulté que le parlement avoit faite jusqucs-Ià
de les enregistrer parce qu'elles avoient été données en minorité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1 664 • 29
■ noire bonne ville de Paris ayant reconnu par un long usage le
préjudice que reçoivent les négocians , faute d'un règlement
I certain pour l'acceptation, cautionnement et protêt de lettres de
i change, qui se tirent de tous les endroits de la chrétienté, au-
! roient présenté leur requête à notre cour de parlement dudit
lieu, tendante à ce qu'il fût pourvu d'un bon règlement sur le fait
et négoce desdites lettres de change, sur laquelle requête notre-
dile cour de parlement auroit ordonné qu'à la requête de notre
procureur-uénéral en icelui, poursuite et diligence desdits juges
; et consuls , douze notables bourgeois qui seroient par lui nommés,
I seroient assemblés pardevant le conseiller rapporteur de l'arrêt,
pour donner leur avis sur ladite requête , laquelle à cet effet leur
seroit communiquée, et de tout dressé procès-verbal : ce qui ayant
été exécuté, et le procès verbal contenant l'avis de douze notables
bourgeois nommés par notredit procureur-général rapporté ; et sur
I ses conclusions notre<lile cour par son arrêt du septième segtem-
*bre i663 ayant égard à ladite requête , en entérinant le^ht avis,
auroi! ordonné qu'à l'avenir toutes cautions qui seroient baillées
pour l'événement des lettres de change , billets payables au por-
teur, ou à ordre qui se trouveroient perdus, ne demeureroient
obligées et responsables que pendant trois ans, lesquels passés l'ac-
ceptant qui auroit payé le tireur et ceux qui auroient passé les
ordres en seroient et demeureroient déchargés sans qu'après les
trois ans accomplis et révol#s ils pussent être recherchés ni in-
quiétés pour raison destlits cautionnemens. Que tous porteurs de
billets qui auroient été négociés seroient tenus défaire leurs di-
ligences contre les débiteurs; savoir pour ceux qui seroient
payables à ordre au porteur causés par valeur reçue, en lettres
de change fournies ou à fournir, dans dix jours à compter du jour
de l'échéance; et à l'égard de ceux par valeur reçue en marchan-
dise, dans trois mois; et à faute de payement par les débiteurs,
les porteurs de billets feroieut signifier les diligences qu'ils au-
roient à ceux qui leur auroient donné les billets ou passé les or-
dres, et en poursuivroient le payement quinze jours après, les di-
manches et fêtes comprises dans le terme , à compter du jour et
date des protêts; et pour des billets qui seroient faits par des par-
ticuliers des provinces de ce royaume, seroient les porteurs te-
nus d'en faire les diligences contre les débiteurs , après dix jours ,
les fêtes et dimanches aussi compris; les diligences ainsi faites,
seroient pareillement tenus de les notifier aux endosseurs, ou
ceux qui les auroient donné ou passé les ordres et d'en poursui-
30 LOUIS XIV.
vre le payement, savoir contre les domiciliés de la ville de Paris j
dans quinze jours, et contre ceux qui sont demeurans dans les j
villes des autres provinces de ce royaume qui n'auront fait élection I
de domicile en notredite ville de Paris pour les lettres de change |
qui seront tirées de Lyon, Lyonnais, Forest, Dauphiné, Provence,
Languedoc, Gascogne, Biscaye, Poitou, Auvergne, Limousin, pays
d'Aulnis, Bretagne, Anjou, Périgord, Bourbonnais, Rouergue et
Maine dans deuxmois ; pour cellesde Normandie, Picardie, Cham-
pagne, Bourgogne, Touraine, Blaisois et Orléans, dans vingt jours,
fors et excepté la ville de Rouen pour laquelle il n'y aura que douze
jours, attendu la proximité de Paris, et continuelle correspondance
d'Angleterre, Hollande et Flandre dans deux mois; d'Espagne
dans quatre mois; de Portugal, Pologne, Suède et Danemark,
dans six mois ; d'Italie, Allemagne et Suisse dans trois mois : après
lequel temps révolu et expiré sans diligence et poursuites faites
en justice, lesdits porteurs de billets ou lettres de change i#' se-
roienfr^us à intenter aucune action, ni faire aucune demande*
contre les tireurs et endosseurs ; ains demeureront pour le
compte des porteurs. Qu'en outre tous actes de protêt pour
être réputés bons ou valables, seroient dorénavant faits par
deux notaires, ou un notaire et deux témoins; lesquels no-
taires et témoins seroient tenus se transporter au domicile de
ceux sur lesquels lesdites lettres de change auront été tirées^,
ou qui auront fait les billets et defrïiis, protêts laisser copies.
Pourront néanmoins îesdits protêts être faits par les huissiers
ou serge n s tant de Châtelel que des consuls, assistés de deux
recors domiciliés et connus en cettedite ville de Paris, qui sauront
écrire et qui signeront lesdits protêts; lesquelsaulrement demeu-
reront nuls. Et pour plus grande validité dudit règlement,, notre*
dite cour auroit ordonné par le même arrêt, que nous serions
très humblement suppliés de faire expédier nos lettres de décla-
ration sur icelui. A ces causes , et voulant en toutes choses et au-
tant qu'il dépend de nous, autoriser les régiemens pour l'adminis-
tration de la justice et prévoir les contestations qui pourroient
arriver entre les négocians, après avoir fait voir en notre conseil
ledit arrêt, ci attaché sous le contre -scel de notre chancellerie ,
de l'avis d'icelui et de notre grâce spéciale , pleine puissance et
autorité royale, nous avons approuvé, loué, homologué et par
ces présentes signées de notre main approuvons, louons et homo-
loguons ledit règlement porté par ledit arrêt ; ce faisant, , voulons
et nous plaît que conformément en icelui à l'avenir toutes eau-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1664. 3r
tions qui seront baillées pour l'événement des lettres de change
et billets payables au porteur ou à ordre, qui se trouveront per-
dus, ne demeureront obligés et responsables que pendant trois
ans, lesquels passés, l'acceptant qui aura payé le tireur et ceux
qui auront passé les ordres en demeureront déchargés, sans qu'a-
près les trois ans accomplis et révolus , ils puissent être recherchés
ni inquiétés pour raison desdits caulionnemcns. Que tous por-
teurs de billets qui auront été négociés seront tenus de faire
leurs diligenees contre les débiteurs; savoir pour ceux qui se-
ront payables à ordre ou au porteur causés pour valeur reçue en
lettres de change fournies ou à fournir dans les dix jours de l'é-
chéance , et à l'égard de ceux pour valeur reçue en marchandises
dans trois mois. Et à faute de paiement par les débiteurs,, les
porteurs de billets feront signifier les diligences qu'ils auront faites
à ceux qui leur auront donné des billets ou passé les ordres et en
poursuivront le payement contre eux quinze jours après, les di-
manches et fêtes comprises da#s le terme, à compter du jour et
date des protêts. Et pour les bilèets qui seront faits par des parti-
culiers de cette ville de Paris ou autres qui seront négociés à des
particuliers des provinces de ce royaume,, seront les porteurs te-
nus d'en faire les diligences contre les débiteurs après dix jours,
les fêtes et dimanches aussi comprises, lesquelles diligences ainsi
faites seront pareillement tenus de les notifier aux endosseurs ou
à ceux qui leur auroient donné ou passé les ordres et d'en pour-
suivre le payement, savoir contre les domiciliés de notre ville de
Paris dans quinze jours, et contre ceux qui seront demeurans dans
les villes des autres provinces du royaume, qui n'auront fait élec-
tion de domicile dans notredite ville de Paris, pour les lettres de
change qui seront tirées de Lyon, Lyonnais, Forest, Dauphiné ,
Provence, Languedoc, Biscaye, Gascogne, Poitou, Auvergne,
Anjou, Périgord, Bourbonnois, Rouergue et Maine, dans deux
mois; pour celles de Normandie et Picardie, Champagne, Bour-
gogne, Touraine, Blaisois, et Orléans , dans vingt jours, fors et
excepté la ville de Rouen, pour laquelle il n'y aura que douze
jours attendu la proximité de Paris, et continuelle correspon-
dance ; d'Angleterre, Hollande et Flandre, Jans deux mois ; d'Es-
pagne dans quatre mois ; de Portugal , Pologne, Suède et Dane-
mark, dans six mois; d'Italie, Allemagne et Suisse, dans trois
mois : après lequel temps révolu et expiré, faute de diligences et
poursuites faites en justice , lesdits porteurs de billets et lettres de
change ne seront reçus à intenter aucune action ni faire aucune
32 LOUIS XIV.
demande contre les tireurs et endosseurs , ains demeureront pour
le compte des porteurs. Et outre que tous actes de protêt pour être
réputés bons et valables, seront dorénavant faits pardevant deux
notaires, ou un notaire et deux témoins, lesquels notaires et té-
moins seront tenus se transporter au domicile de ceux sur lesquels
les lettres de change seront tirées, ou qui auront fait les billets, et
desdits protêts Hisser copie. Pourront néanmoins lesdits protêts
être faits par les huissiers et sergens , tant du Chàtelet que des
consuls, assistés de deux recors domiciliés et connus en notredile
bonne ville deParis qui sauront écrire et qui signeront lesdits protêts.
N° 42^« — Déclaration sur les évocations et degrés de pa -
renté sur (celles .
Paris, i4 janvier 1G64. ( Rec. Cass. )
N° 4^7* — Traité avec le pape [Alexandre Fil), relative-
ment à l'attentat commis à lifme , le 20 août 1662, contre
l'ambassadeur de France ( C§equi ) .
Pise , îa lévrier 1664. (M. Daunoo (t), Essai sur ta puissance temporelle des
payes, t. 2, p. 171.)
N° 4a^« — Arrêt du conseil portant que les intéressés en la
compagnie des lies de C Amérique, et les propriétaires des-
dites îles, en rapporteront les concessions et titres de pro-
priété.
Paris, 17 avril 16G4. (Moreau de St-Mtry, I, 98.)
N° 429- — Règlement pour les ordres militaires de Notre-
Dame de Mont-Carmel et de Saint-J can de Jérusalem.
Pr.ris, avrii 1664. (Blanchard.)
N° 4^0. — Edit portant que les bulles d'Innocent X et d'A-
lexandre Vil sur les cinq propositions de Jansénius seront
publiées dans le royaume, et que tous les ecclésiastiques , sé-
culiers et réguliers , seront tenus de souscrire le formulaire
donné par l'assemblée du clergé , le i 7 mars iôày.
Paris, avril 1664. ( Ord. 10, 3 S. 46. — Rec. Cass.)
* ;
(1) M. Dat:nou , après avoir analysé les conditions du traité , rapporte la pro-
testation écrite par le pape lui-même, le 18 lévrier 16G4 , contre ce traité , la-
quelle lut déposée dans les Archives du château Saint-Ange.
Le roi se saisit d'Avignon sitôt l'exécution du traité. Il s'empara de nouveau
de cette ville , sous le pape Innocent XI, et ia rendit à Alexandre VII. ( Hen.
Àbr. chr. )
SÉGUIER, ClUNO., GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l66'4. 33
N° 45 1. — Edit qui abroge la loi Julia pour le Lyonnois ,
Mâconnois , Forêt et Beavjoiois , et qui déclare les engage-
ment des femmes mariées valables et obligatoires sur tous Uurs
biens meubles et immeubles , dotaux et paraphernaux.
Paris , avril 1664. (Ord. 10, 3 S. 35o. — Néron , II , 74.) Reg. P. P., 20 août.
PREAMBULE.
«■wayR o'îo fi » ?j ?. '.An .« i; ' cj (*,'<&'< #i i><. -<5o« t» lin^J ^ip â-U t, «Ijncilo'
LOUIS, etc. La liberté que nous avons laissée à nos peuples
de vivre chacun dans leurs provinces , suivant les lois qu'un an-
cien usage leur avoit établies, a fait que quelques-uns se sont
conservés dans la possession de décider par les lois romaines , les
affaires sur lesquelles il n'y avoit point d'ordonnance i'aite par
les rois nos prédécesseurs : les autres ont été régies par coutume ,
et les autres nonobstant qu'elles fussent généralement régies par
le droit romain , n'ont pas laissé de recevoir, en certains cas , des
usages difierens : notre ville de Lyon et les provinces de Lyon-
nois , Forêt , Beaujoiois et Mâconnois ont été de ces dernières ,
lesquelles , quoique gouvernées par le droit romain , se sont pour-
tant établi par une longue suite d'années . un usage différent de
ila loi Julie du fond dotal, suivant lequel elles ont reçu pour va-
lables les obligations passées par les femmes conjointement avec
leurs maris , sans aucune distinction des biens dotaux ou para-
phernaux, mobiliers ou immobiliers , ce qu'elles ont fait, ou pour
se mieux conformer aux lois de notre état et à l'édit de notre
très honoré aïeul Henri IV, donné en l'an 1606 , par lequel
jelles ont cru jusqu'ici que les femmes avoient la liberté d'obli-
Iger tous leursdits biens, ou à cause qu'elles ont trouvé ledit
usage plus accommodant à la société civile , et plus favorable
aux affaires des familles, lesquelles dans le temps qu'elles avoient
besoin d'argent, comme il arrive souvent parmi la noblesse,
|dont les biens consistent ordinairement en fonds, qu'ils peuvent
rarement obliger à cause des substitutions, ne trouveroient au-
cun secours dans les occasions les plus pressantes , ni dans celles
où il s'agit de notre service , ou de parvenir à des emplois qui les
mettent en état de nous en rendre , faute de pouvoir donner as-
surance, si les femmes n'en pouvoient donner aucune de leur
ipart, sur les grandes sommes qu'elles auroient à lever préala-
blement à tous autres, tant pour raison de tous les biens qu'on
leur constitue ordinairement en dot , sans aucune réserve, que
pour raison de l'augment qui est réglé à la moitié desdites con-
5
34 LOUIS XIV.
stilutions, et pour celle d'une certaine somme que l'on a de cou-
tume de stipuler pour bagues et joyaux, proportionnément aux
conditions et aux biens : cet usage n'est pas inoins nécessaire au
grand commerce qui fleurit dans notredite ville de Lyon et lieux
cireon voisins , à cause de l'avantage de sa situai ion , lequel pro-
cure l'abondance de toutes sortes de marchandises à notre
royaume, et donne les moyens , parles correspondances des mar-
chands , de faire tenir à nos officiers ou autres employés à notre
service dans les pays les plus éloignés, toutes les sommes dont
ils peuvent avoir besoin , dont les rois nos prédécesseurs et nous,
avons tiré des secours très considérables dans les occasions pres-
santes de notre élat, dans la guerre et dans la paix ; ce qui leur
sera impossible de faire par le peu d'assurance qu'ils pourroient
donner de leur part , des grandes sommes qu'il leur est néces-
saire d'emprunter pour l'entretien du commerce , à cause qu'ils
ont peu de biens en évidence, el que la plupart est employée
dans leurdit négoce , dont ceux qui peuvent prêter n'ont aucune
connoissance, au moyen de quoi leur crédit serait bientôt abso-i
lument perdu , et tout le commerce par conséquent ruiné, au
grand préjudice de notredite ville et détriment de tout notre
état, si leurs femmes ne pouvoient uon plus donner aucune sû-
reté sur tous les susdits biens qu'elles ont à leur pouvoir, même
sous ce prétexte en mettre beaucoup davantage à couvert.
C'est pour toutes ces considérations que nos chers et bien amés
les prévôts des marchands et échevins de notredite ville de Lyon,
nous ont fait rem mirer qu'au préjudice de cet usage établi dans
ladite ville et susdites provinces , sur tant de fondemens autorisés
par une infinité d'autres obligations , jug îmens et sentences con-
firmés par arrêt, et par le tacite consentement de nos sujets ,
qui lui auroient pu donner force de loi, quand il n'auroit point
été ordonné par le susdit édit de 1606 , il y auroil eu depuis quel-
que temps des arrêts qui auroient détruit les obligations des
femmes , jusqu'à la concurrence des biens dotaux, suivant la loi
Julie du fond dotal, lesquels, s'ils rendoientla décision des procès
formés sur celte matière , incertaine , en donnant atteinte à la-
dite coutume , engendreroienl une infinité de troubles et procès
dans les familles, dont la plupart ayant engagé presque tous
leurs biens sous la foi publique de cet usage , en seroient , ou
beaucoup incommodées, ou absolument ruinées. A quoi désirant
pourvoir, nous aurions résolu de déclarer sur ce notre volonté ,
I
SÉGUIER , CHANC, GAT.DE DES SCEAUX. — MAI \66^. 35
pour tenir lieu de loi certaine et constante dans notredite ville
de Lyon et pays susdils. A ces causes , etc.
N* 4^ 2 • — Edit portant établissement de la compagnie des
Indes occidentales , en 45 articles.
Paris, 28 mai 1664. (Rec. Gass.«— Moreau de St Méry, ï, 100.)
PRÉAMBULE.
La paix dont jouit présentement cet état, nous ayant donné
Heu de nous appliquer au rétablissement du commerce, nous
avons reconnu que celui des colonies et de la navigation sont les
seuls et véritables moyens de le mettre dans l'état où il est chez
les étrangers : pour à quoi parvenir et exciter nos sujets à former
j de puissantes compagnies , nous leur avons promis de si grands
iiavantages , qu'il y a lieu d'espérer que tous ceux qui prendront
'quelque part à la gloire de l'état, et qui voudront acquérir du bien
[par les voies honorables et légitimes, y entreront très volontiers.
|Ce que nous avons déjà reconnu avec beaucoup de joie par la
compagnie qui s'est formée depuis quelque mois pour la terre
ferme de l'Amérique, autrement appelée France équinoxiale;
mais comme il ne suffît pas à ces compagnies de se mettre en
possession des terres que nous leur concédons , et les faire défri-
||cher et cultiver par les gens qu'ils y envoient avec grands frais,
si elles ne se mettent en état d'y établir le commerce, par le
jjmoyen duquel les François qui s'habitueront auxdits pays com-
limuniquent avec les naturels habitans, en leur donnant, en
' || échange des denrées qui croissent dans leurs pays, les choses
dont ils ont besoin, il est aussi absolument nécessaire pour faire
ce commerce, d'équiper nombre de vaisseaux pour porter jour-
nellement les marchandises qui se débitent audit pays, et rap-
Jporler en France celles qui s'en retirent : ce qui n'a point été
.[jusqu'à présent par les compagnies ci-devant formées. Ayant re-
"| connu que le pays de Canada a été abandonné par les intéressés
len la compagnie qui s'étoit formée en 1628. faute d'y envoyer
Jannuelîement quelques légers secours , et que dans les îles de l'A-
mérique, où la fertilité des terres y a attiré un grand nombre de
lsr;François , ceux de la compagnie à laquelle nous les avions con-
jlcédés en Tannée i6/j2 , au lieu de s'appliquer à l'agrandissement
de ces colonies et d'établir dans cette grande étendue de pays un
' commerce qui leur devoit être très avantageux, se sont contentés
3.
•
36 louis xiv.
de vendre lesdiles îles à divers particuliers , lesquels s'étant seu-
lement appliqués à cultiver les terres, n'ont subsisté depuis ce
temps-là que par le secours des étrangers , en sorte que jusqu'à
présent ils ont seuls profité du courage des François , qui ont les
premiers découvert et habité lesdites îles, et du travail de plu-
sieurs millier» de personnes qui ont cultivé lesdites terres. C'est
pour ces considérations que nous avons repris des intéressés en la-
dite compagnie de Canada, la concession qui leur avoil été ac-
cordée dudit pays , par le feu roi notre très honoré seigneur et
père de glorieuse mémoire , laquelle ils nous ont volontairement
cédée par acte de leur assemblée du ?4 février i665, et que nous
avons résolu de retirer toutes les îles de l'Amérique qui ont été
vendues auxdits particuliers par ladite compagnie, en rembour-
sant les propriétaires d'icelles du prix de leurs acquisitions ef
des améliorations qu'ils y auront faites. Mais comme notre inten-
tion a été en retirant lesdites îles, de les remettre entre les
mains d'une compagnie qui peut les posséder toutes , achever de
les peupler et y faire le commerce que les étrangers y font présen-
tement, nous avons estimé en même temps qu'il étoit de notre
gloire et de la grandeur et avantage de l'état, de former une
puissante compagnie pour faire tout le commerce des Indes oc-
cidentales , à laquelle nous voulons concéder toutes lesdites îles,
celle de Cayenne et toute la terre ferme de l'Amérique , depuis
la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orcnoc, le Canada, l'A-,
cadie , îles de Terre-Neuve et autres îles et terres fermes, depuis
le nord dudit pays de Canada jusqu'à la Virginie et Floride, en-[
semble toute la côte de l'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'au
cap de Bonne- Espérance , soit que îesdits pays nous appar-j
tiennent , pour être ou avoir été ci-devant habités par les Fran-
çois , soit que ladite compagnie s'y établisse , en chassant ou sou-
mettant les sauvages ou naturels du pays, ou les autres nations
de l'Europe qui ne sont dans notre alliance , afin que ladite com-
pagnie ayant établi de puissantes colonies dans Iesdits pays , elle
les puisse régir et gouverner par un même esprit , et y établir un
commerce considérable, tant avec les François qui y sont déjà
habitués et ceux qui s'y habitueront ci-après, qu'avec les In-
diens et autres naturels habitans desdits pays, dont elle pourra
lirer de grands avantages: pour cet effet, nous avons jugé à pro-
pos de nous servir de ladite compagnie de la terre ferme de l'A-
mérique , laquelle compagnie étant déjà composée de beaucoup
d'intéressés et munie de nombre de vaisseaux , peut aisément se
SÉGCIER, CHAfcC , GàRDE DES SCEAUX. — JUIN 1 664 . 3^
mettre en état de former celle des Indes occidentales, et se for-
.j lifiant de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, soutenir
J cet te grande et louable entreprise. A ces causes, etc.
N° 433. — Déclaration portant réduction des officiers de la
maison du roi.
Fontainebleau, 3o mai 1664* (Nércn, 11,76.)
PREAMBULE.
LOUIS , etc. Parmi les abus et les désordres qui se sont glissés
r pendant les guerres et les troubles de cet état , l'augmentation
c des officiers inutiles et supernuméraires employés dans nos états
I |et ceux des maisons royales, n'a pas été le moindre pour la sur-
es charge que cela a causé tant à nos finances , qu'à nos sujets con^
V'tribuables aux tailles , qui s'en sont trouvés d'autant plus foulés :
II [mais à présent que nous voulons faire ressentir à nos peuples les
"•fruits de la paix que nous leur avons donnée, notre principale
1 occupation est de soulager ceux de la campagne des subsides et
; impositions dont ils ont été surchargés par le passé : et pour cet
s effet nous étant fait représenter en notre conseil, tous les élats
'Idfi notre maison , et ceux des maisons royales, de nos compa-
^ gnies d'ordonnances, et des gardes de notre corps, vennerie
'^fauconnerie, chasses, et autres chefs, qu'on avoit accoutumé de
]' porter chacun an en notre cour des Aides; nous les avons réduits
"([au nombre d'officiers effectifs et servans dont ils doivent être
r' composés à l'avenir, afin que le nombre des contribuables étant
1 par ce moyen augmenté , les pauvres en puissent être soulagés.
11 1 A ces causes , etc.
)!
A .
lî |N° 434- — Arrêt du conseil qui exempte (a compagnie d'Occi-
m j dent de ia moitié des droits des fermes sur les marchandises
% qu'elle fera porter aux pays de sa concession , et sur celles
i| qu'elle fera venir desdits pays.
Fontainebleau , 3o mai 1664. ( Moreau de St-Mery , I , 1 14. )
HfN° 435. — Déclaration sur i'édit du 8 février 1661 , contenant
ip , règlement contre (es usurpateurs du titre de noblesse*
Fontainebleau, 33 juin 1664. (Bec. Cass.)
38 louis xiv.
No 43o\ — AfvRET du conseil qui défend aux ministres de la ra-
iigion réformée de porter des soutanes et robes à manches.
Fontainebleau , 3o juin 1664. (ïîouv. Rec. de Lefèvre.)
jjo — Arrêt du conseil qui ordonne que toutes les lettres
de maîtrise où la clause de la religion catholique n'aura
point été mise demeureront nulles.
21 juillet 1664. (Non/. Rec. de Lefèvre.)
N° 438. — Édit pour V établissement de la compagnie des Indes
orientales (48 art.)
Vincennes , août «664. (Archiv.) Reg. P.P. ier septembre.
PRÉAMBULE.
Tous les soins et lou le l'application que nous avons donnés jus-
qu'à présenta réformer les abus qui se sont glissés dans tous les
ordres de notre état pendant la longue guerre que le feu roi notre
très honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, et nous,
avons été nécessités de soutenir, nous paroissant clairement ap-
prouvés de Dieu , par le succès autant et plus favorable que nous
pouvions désirer, que sa divine bonté veut bien donner à tous
nos desseins ; et étant fortement persuadés que nous ne pouvions
répondre dignement aux grâces que nous recevons de sa main
toute-puissante, qu'en donnant aux peuples qui sont soumis à
notre obéissance les mêmes marques de bonté paternelle que
nous recevons de lui tous les jours, et en notre personne, et en
celles de notre famille royale , nous sommes convié d'autant
plus à redoubler notre travail assidu et sans relâche, pour pro-
curer à ces mêmes peuples le repos et le soulagement qu'ils ont
si bien mérité de nous par les assistances qu'ils nous ont données
pendant la durée d'une si longue guerre. Et d'autant que nous
connoissons clairement que la féiicilé des peuples consiste, non
seulement en la diminution considérable des impositions que
nous leur avons accordée depuis deux ou trois années, mais beau-
coup plus au rétablissement du commerce de notre royaume , par
le moyen duquel seul l'abondance peut être attirée au dedans,
et servir, non au luxe et à la profusion d'un petit nombre,
comme celle qui provenoit ci-devant de la dissipation de nos
finances, mais à se répandre sur le général des peuples, au
moyen des manufactures , de la consommation des denrées et de
l'emploi d'une infinité de personnes presque de tous âges et sexes
que le commerce produit, ce qui concilie fort heureusement l'a-
sÉguier, oh\nc, garde des sceaux. — août 1604. 5g
bondance des biens temporels avec celle des spirituels, vu que
par le travail assidu les peuples sont éloignés de toutes occasions
de mal faire, inséparables de la fainéantise. Entre tous les moyens
que nous avons souvent examinés pour parvenir à une si bonne
fin , et après avoir fait plusieurs réflexions sur une matière de si
grande étendue, nous nous sommes principalement attachés au
commerce qui produit des voyages de longs cours, étant certain,
et par le raisonnement ordinaire et naturel, et par l'expérience
de nos voisins, que le profil surpasse infiniment la peine et le
travail que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignés, ce qui,
de plus, est entièrement conforme au génie et à la gloire de
notre nation , et à l'avantage qu'elle a par dessus toutes les
autres, de réussir avec facilité en tout ce qu'elle veut entre-
prendre. C'est ce qui nous auroit obligé d'employer tous nos
soins à l'établissement d'une compagnie puissante pour faire le
commerce des Indes orientales : et comme nous voyons une in-
finité de nos sujets de toutes conditions impatiens d'entrer dans
cette compagnie et de la former, auquel -effet ils attendent une
déclaration de notre volonté pour la commencer et la conduire
à une heureuse fin, nous ne pouvons retarder d'avantage à leur
faire connoîlre tout ce que nous sommes disposés de faire en
celte occasion pour leurs avantages.
N° 43q. — Déclaration en faveur des officiers du conseil du roi
et des cours souveraines , intéressés dans tes compagnies des
Indes orientâtes et occidentales.
Fontainebleau, 27 août 1664. ( Moreau de St-Méry, I, 122. ) Reg. P. P., ier sep-
tembre.
N° 440. — Édit pour V établissement d'une manufacture de ta-
pisseries à Beauvais.
Vincenne s, août 1664. ( Ree. Cass. — Arcliiv. )
EXTRAIT.
Comme l'un des plus considérables ouvrages de la paix qu'il a
plu à Dieu nous donner , est celui de rétablissement de toute
sorte de commerce en ce royaume, et de le metlre en état de
se passer de recourir aux étrangers pour les choses nécessaires à
l'usage et à la commodité de nos sujets : aussi n'avons-nous jus-
qu'à présent rien oublié de tout ce qui leur pourroit procurer cet
avantage, par tous les moyens que nous avons jugés propres suc-
4o LOUIS XIV.^
cès de ce grand dessein : entre lesquels moyens celui du rétablis-» j
sèment de la fabrique des tapisseries , de la manière de celles de j
Flandre, dont la manufacture avoit été ci-devant introduite en |
notre bonne ville de Paris et autres de ce royaume, par les soins du | )
feu roi Henri-le-Grand , notre très honoré aïeul, nous paroissant
avec raison d'une très grande conséquence ; et notre cher et bien
amé le sieur Colbert, notre conseiller en tous nos conseils, surin- I
tendant et ordonnateur général de nosbâtimens, arts et manufac-
tures de France , nous ayant fait connoître que le rétablissement |
de cette fabrique et manufacture desdites tapisseries ne pouvoit |
pas mieux être commencé, ni le soin de cet ouvrage confié à
personne plus capable de le conduire à une heureuse fin, que
Louis Hinart, marchand tapissier et bourgeois de Paris, reconnu
pour l'un des plus habiles au fait, non seulement de ladite fa-
brique, mais encore au commerce de cette sorte de marchan-
dise, s'il nous plaisoit de lui accorder la permission d'établir la
manufacture en notre ville de Beauvais, ou autre de notre pro-
vince de Picardie que bon lui semblera , et qu'il jugera le plus
commode pour en jouir par lui , ses successeurs et ayans-cause ,
pendant le temps et aux charges portées par les conditions et ar-
ticles qu'il nous a pour cet effet présentés.
N° 44 — Edit portant révocation des lettres de noblesse ac-
cordées depuis 1634.
Vincennes, septembre 1664. (Néron , II, 77.)
EXTRAIT.
LOUIS, etc. Le feu roi notre très honoré seigneur et père,
ayant reconnu que les principaux habitans des paroisses se vou-
lant soustraire de la contribution des tailles, avoient par surprise
ou faveur obtenu des lettres de noblesse, auroit, par son édit du
mois de janvier 1 634 » révoqué celles expédiées vingt ans aupa-
ravant; et par déclaration du 16 avril 1643, pareillement révo-
qué les anoblis de trente ans avant le mois de novembre 1640.
Depuis, les guerres et troubles survenus dans notre état pendant
notre minorité nous ayant obligé, pour certaines considérations,
d'accorder grand nombre de semblables grâces, et ensuite de ti-
rer quelque légère finance pour la confirmation desdits ano-
blis, pour aider aux dépenses dont nous étions lors chargé ; cela
a produit un si mauvais effet , qu'il se rencontre que plusieurs
SFGUIER j CHaNC, GAÎDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l664-
paroisses ne peuvent plus payer leur taille, à cause du grand
nombre d'exempts qui recueillent les principaux fruits de la
terre , sans contribuer aux impositions dont ils dévoient porter
la meilleure partie au soulagement des pauvres, desquels vou-
lant prendre un soin particulier, et leur témoigner notre affec-
tion paternelle.
A ces causes, etc., nous révoquons les lettres de noblesse ac-
cordées par le feu roi notredit seigneur et père et nous , depuis le
premier jour de janvier i634> jusqu'à présent nous réservant
toutefois de confirmer ceux qui pour les services signalés dans
nos armées et autres emplois importons , ont obtenu ledit litre de
i noblesse, en faisant par eux registrer leurs lettres en nos cham-
bres des Comptes et cour des Aides ; ce que nous entendons'être
fait sans nouveaux frais. Et d'autant que pour aider aux dépens s
de la guerre aucuns desdits anoblis nous ont payé quelques
! taxes p mr être confirmés, nous voulons que, pour aucunement
les indemniser , eux et leurs enfans mâles jouissent d'exemp-
tion de taille pendant l'année i665 , après lequel temps passé ils
! seront compris aux rôles parles collecteurs , selon leurs biens et
Il facultés , etc.
N° 442. — Edit portant règlement sur (es droits à percevoir
dans Us vities maritimes et sur le transport des marchan-
dises.
Vincennes, septembre 1664. (Blanchard.)
! N° 443. — Déclar ation portant établissement d'un conseil supé-
rieur à la Martinique.
Versailles, 11 octobre 1664. ( Moreau de St-Mery, I, ia5.) Reg. G. Su p. de la
Martinique le 19 octobre i665.
LOUIS, etc., salut. Par notre édit du mois de mai dernier,
ayant créé et établi une compagnie pour faire le commerce des
Indes occidentales, et à icelle concédé plusieurs pays et terres
en rétendue desquels il est nécessaire d'établir des conseils sou-
verains pour juger et terminer souverainement , et en dernier
ressort, les procès et différends, tant civils que criminels, qui
naissent journellement entre nos. sujets habitans desdits pays,
sur les appellations interjetées des sentences et jugemens des
premiers juges , et obvier à plusieurs abus et inconvéniens qui
arriveroient, si les crimes demeuroient impunis. Les créanciers
frustrés du paiement de leur dû, ne sachant à qui s'adresser
l\1 LOUIS XIV.
pour demander justice en c.is d'appel desdits premiers juges, la
plupart aimant mieux abandonner leurs légitimes prétentions
que de venir en France les poursuivre , ne le pouvant faire sans
s'exposer aux risques de la mer et se consommer en dépenses et
frais extraordinaires ; et d'autant que par ledit édr!», les offi-
ciers desdits conseils souverains nous doivent être nommés et
présentés par les directeurs généraux de ladite compagnie, pour
leur en être expédié sur ce nos lettres de provision ; lesdits di-
recteurs nous auroient représenté qu'en attendant qu'il se pré-
sente des officiers de judicature de la suffisance et qualité re-
quises pour l'établissement d'un seul conseil souverain pour les-
diîes îles de l'Amérique , concédées à ladite compagnie , il seroii
nécessaire d'en établir un particulier en l'île de la Martinique,
composé du gouverneur d'icelle, des officiers et des principaux
babilans , ainsi qu'il a été fait ci-devant en faveur des seigneurs,
propriétaires desdites îles, afin de juger et terminer souverai-
nement et en dernier ressort les procès et différends mus et à mou-
voir sur lesdites appellations de ladite île de la Martinique et
des petites îles et dépendances, corriger ou infirmer lesdites
sentences ou les confirmer si besoin est , et maintenir nosdits
sujets dans le devoir, par les voies de la justice ; lesdits direc-
teurs généraux nous ayant sur ce supplié d'expédier nos lettres.
A ces causes, et désirant pourvoir au bien et soulagement de
nos sujets , habitans de ladite île et ses dépendances , nous avons
par ces présentes signées de notre main , établi et établissons en
ladite île de la Martinique , un conseil supérieur composé du
gouverneur d'icelle qui a été ou qui sera par nous pourvu sut la
nomination desdils directeurs, et des officiers que ces directeurs
trouveront à propos d'y faire entrer, et auxquels ils donneront
leurs commissions expresses pour, avec le nombre des gradués
requis par nos ordonnance?, si tarît y en a dans ladite île, et au dé-
faut de gradués des principaux babilans d'icelle jusqu'au nombre
de six, juger souverainement et en dernier ressort tous les procès
et différends, tant civils que criminels, mus et à mouvoir entre
nosdits sujets et habitans de ladite îledela Martinique et de celles
qui en dépendent , et les appellations qui auront été interjetées
des sentences et jugemens des juges seigneuriaux desdites îles,
et ce sans aucuns frais, voulant qu'après la publication et enre-
gistrement des présentes , le gouverneur de ladite île de la Mar-
tinique , avec ceux qui le voudront assister à l'administration de
la justice souveraine , s'assemblent , à certains jours et heures .
SÊGUIËR, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMBRE l664- 4^
au lieu qui sera par eux avisé le plus commode , au moins une
fois le mois , sans qu'il soit besoin de prendre autre procureur
audit conseil que celui de la justice ordinaire , ni d';iuîre gref-
fier que celui de la même justice, lequel sera tenu de tenir re-
gistre séparé de ce qui se traitera devant le premier juge et de-
vant ledit conseil supérieur; le tout jusqu'à ce qu'il ait été pour-
vu aux charges de ladite justice souveraine , et qu'autrement en
ait été par nous ordonné , nonobstant tous édits , ordonnances ,
régîemens et autres choses à ce contraires. Si donnons en man-
dement, au gouverneur de ladite île de la Martinique, qu'après qu'il
lui sera apparu de bonne vie , mœurs, conversation et R. C. A. R.
de ceux qui devront composer avec lui ledit conseil supérieur, et
qu'il aura d'eux pris et reçu le serment en tel cas requis et accou-
tumé , et les mette et institue dans les fonctions de leur charge ,
les faisant recennoître, obéir et entendre à tous ceux qu'il ap-
partiendra : car tel est notre plaisir, etc.
N° 44 1- — Ordonnance portant que la garde qui devra, être posée
devant le logis du roi lorsqu'il passera dans quelque place ,
ou âtvant le logis de ceux qui ont droit à cet honneur , sera
faite par la compagnie du plus ancien corps de la garnison.
Paris, 22 novembre 1664. ( Réglem. et ordonn. pour la guerre. )
N° 445. — Jugement par commissaires qui condamne le sur-
intendant des finances Fouquet au bannissement perpétuel
pour trahison et concussion (1).
Paris. 20 décembre 1664. ( Hen. Abr. chron. )
(1) Le procès dura 3 ans. Pour priver Fouquet de l'appui du parlement, on
l'engagea à se défaire de sa charge de procureur général , qui lui donnoit le pri-
vilège de n'être jugé que par les chambres assemblées. Le roi vouloît sa con-
damnation à mort; par conséquent , le chancelier Séguier la vouloit aussi ; ce
dernier ptésidoit la commission, et montra un acharnement qui servit i'accusé.
Sur vingt-deux juges, neuf conclurent à la mort , la majorité le condamna au
bannissement, ce qui ne lui ôloit que sa fortune et les faveurs actuelles de la
cour. En vertu de son pouvoir absolu , le roi y ajouta la perte de la liberté ; il
l'envoya à la citadelle de Pignerol , où il mourut après 1 9 :ms de captivité. Com-
muer une peine en une plus dure n'ètoit conforme ni aux lois du royaume, ni à
celles de l'humanité. — L'un des juges ( Roqucsante ) , qui avoit le plus déter-
miné la commission à l'indulgence, l'ut immédiatement exilé. Tout le monde
sait que Fouquet dut la vie au courage, à ta chaleur, a l'éloquence avec lesquels
Pélisson , La Fontaine, M">« de Sevigné , M*l« Scudéri, Courville , et quelques
antres, le défendirent.
44 LOUIS XIV.
No 446* — Statut et ordonnance pour le rétablissement de
C ordre de S t- Michel.
Paris, 12 jauvier i665. (Rec. Cass. — Archiv. )
Le Roi ayant rétabli la paix, non seulement dans ses états ,
mais aussi en ceux de la plupart des rois et princes de l'Europe
ses alliés , après avoir soutenu et fini si heureusement une guerre
étrangère de vingt-cinq années, sa Majesté a voulu donner toute
son application, et employer son autorité pour faire refleurir son
règne, la religion, la justice et Tordre , qui sont les principales
colonnes des états; ayant par ses soins et par sa piété étouffé les
semences d'une hérésie naissante, condamnée parle saint-siége
et par les évêques de son royaume , pour conserver en icelui l'u-
niformité des sentimens de l'église , réparé les contraventions et
entreprises qui avoient été faites au préjudice des édils de paci-
fication de Nantes; réformé les troupes de cavalerie et d'infan-
terie, et fait les réglemens nécessaires pour leur subsistance, avec
ordre et discipline dans ies principales villes et sur les frontières
de son royaume; pourvu au soulagement de ses peuples par une
diminution notable des tailles et impositions, établi des juge*s pour
la recherche des abus et malversations commises au fait des finan-
ces, de l'administration desquelles elle a voulu elle-même se char-
ger, après la connoissance exacte qu'elle a pinède ses droits et re-
venus, retranché les dépenses inutiles et assuré les nécessaires,
supprimé grand nombre d'officiers, dont la multiplicité étoit
onéreuse à sa Majesté et au public; réuni à son domaiue et à ses
fermes plusieurs rentes et droits qui en avoient été aliénés et
vendus à vil prix , et enfin rétabli toutes choses dans un si bon
ordre et avec un tel succès , qu'il se peut dire que depuis plusieurs
siècles, le royaume de France n'a été si florissant ni si puissant
qu'il se trouve aujourd'hui. Sa Majesté ayant considéré qu'il res-
toit encore à rétablir l'ordre des chevaliers de St-Michel établi
par le feu roi Louis XI, par des motifs de piété et de recon-
noissance, pour être conféré à des personnes de naissance et de
mérite par leurs services , lequei depuis quelques années se trouve
tellement avili en la personne de plusieurs particuliers, qui ont
entrepris d'en porter la qualité sans noblesse et sans services; ce
qui auroit obligé sa Majesté , par arrêt de son conseil du 14 juil-
let 1661 , d'enjoindre à tous ceux qui ont été reçus audit ordre
de St-Michel , de porter ou envoyer ès mains des sieurs commis-
saires, à ce par sa Majesté députés, les litres et preuves de leur
SEGUIER, Cil ANC, G ARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1 6 65 . 45
noblesse et services , pour être par eux examinés , et lui en faire
rapport. En exécution duquel arrêt ils ont décerné leurs ordon-
nances, qui ontélé publiées dans toutes lesprovincesdu royaume,
et accordé divers délais pour représenter lesdits titres, lesquels
sont expirés dès la (in du mois de mars dernier, à quoi plusieurs
desdits chevaliers ont obéi , et les autres négligé d'y satisfaire, par
la crainte de faire connoître la qualité de leur naissance et de leurs
services ; et sa Majesté , voulant remédier à tous les abus qui se
sont glissés en la dispensation de cet ordre par le passé , et le ré-
tablir dans le lustre et la dignité qu'il doit être, puisque les che-
valiers et confrères d'icelui ont l'honneur d'avoir sa Majesté pour
chef, et souverain dudit ordre de St-Michel, ainsi qu'elle l'est
du St-Esprit, sa Majesté, par l'avis de plusieurs confrères de ses
ordres s a ordonné et statué , ordonne et statue ce qu'il suit :
î. Que tous les statuts , ordonnances et réglemens faits lors de
l'établissement de l'ordre de St-Michel , par le roi Louis XI, et
depuis, seront inviolablement observés par les chevaliers et con-
frères dudit ordre , sans y contrevenir en quelque sorte et manière
que ce soit.
2. Que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir audit or-
dre , sera réduit à cent, outre les chevaliers du St-Esprit , sans
que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, des-
quels il y aura. six ecclésiastiques prêtres, âgés de trente ans, et
constitués en dignités d'abbés ou de charges principales des
églises cathédrales et collégiales , et six officiers des compagnies
souveraines , lesquels sa Majesté ne veut pas exclure des récom-
penses d'honneur qu'ils peuvent mériter par des emplois et des
services considérables, à condition toutefois qu'ils feront les
mêmes preuves de leur naissance et de leurs services que les che-
valiers militaires.
3. Que sur le rapport qui sera fait à sa Majesté par lesdits
sieurs commissaires à ce députés des litres et preuves repré-
sentés par les chevaliers reçus audit ordre parle passé, il en
sera choisi par sa Majesté jusqu'au nombre de cent, dont la nais-
sance et les services seront jugés les plus considérables pour en
être dressé un état signé par sa Majesté , lesquels auront seuls le
droit de porter ledit ordre et de s'en qualifier chevaliers , et jouir
des droits, privilèges et avantages y attachés en vertu de l'extrait
dudit état et de la commission signée de celui qui sera commis
par sa Majesté , et scellée du grand sceau dudit ordre , faisant dé-
fenses très expresses à tous le9 autres, de quelque condition
46 Lours xiv.
qu'ils soient, de plus porter la qualité de chevalier ni ledit ordre, |
nonobstant tous les brevets, lettres de cachet et certificats de ré- !
ception qu'ils en ont obtenus , lesquels sa Majesté a déclaré nuls i
et de nul effet.
4. Et pour l'avenir, que nul ne pourra être admis à l'honneur
de recevoir ledit ordre, qu'il ne soit de la religion catholique, j
apostolique et romaine (excepté les étrangers] , de bonnes mœurs,
âgé de trente ans, noble de deux races, et ayant servi sa Majesté
et l'état, en des emplois considérables dans les armées , au moins
l'espace de dix ans , et ceux de justice pendant le même temps
de dix années dans les compagnies souveraines; et à cette fin,
celui que sa Majesté estimera être un sujet capable de recevoir cet
honneur, obtiendra de sa Majesté une commission signée de sa
main , conlre-signée du secrétaire des ordres, et scellée du grand
sceau de l'ordre de St- Michel , adressante au chevalier de l'ordre
du St-Esprit, qui aura été commis par sa Majesté, pour informer
des faits ci-dessus, et examiner les preuves, tant de la noblesse
que des services, lesquelles étant faites, seront mises en un sac
cacheté et scellé du cache! des armes dudit commissaire avec son
avis, et délivré ès mains du chancelier des deux ordres, pour
en faire 1 apport à sa Majesté, laquelle par l'avis des confrères
qu'elle aura appelés , ordonnera ce qu'il lui plaira , sur la récep-
tion ou exclusion de celui qui se présentera; et à l'égard de ceux
que sa Majesté jugera dignes de cet honneur, elle écrira audit
commissaire de leur donner le collier en la forme ordinaire et
accoutumée.
5. Et afin de maintenir ledit ordre dans la règle et dignité
convenable , sa Majesté veut et ordonne que tous les ans , au
jour et fête de St- Michel, tous les chevaliers confrères d'icelui
s'assembleront en chapitre dans la salle des Cordeliers de celte
ville de Paris , en laquelle assemblée présidera ledit commis-
saire ; et en cas d'absence, le plus ancien des chevaliers de St-
Michel , où , après avoir assisté en corps à la messe solennelle
qui sera célébrée , et chacun des confrères ayant pris séance sui-
vant l'ordre de son ancienneté en la réception dudit ordre, pro-
poser et examiner tous les réglemens nécessaires pour maintenir
et accroître ledit ordre dans l'honneur et la dignité convenable,
desquelles propositions et délibérations il. sera tenu registre par
celui qui sera commis par le secrétaire des deux ordres , au bas
duquel tous les confrères qui auront assisté au chapitre, seront
obligés de signer , et ledit commissaire expédiera un acte qui sera
SÉGL'IER, CffANCEL , GARD* DES SCEAUX. — JANVIER ' 665. 47
' mis ès mains du chancelier des deux ordres, pour en rendre
compte à sa Majesté , recevoir ses volontés, et les faire savoir au -
* dit commissaire , afin d'en informer les confrères ; et les frais qui
seront nécessaires pour la célébration des messes et des assem-
r blées , seront payés sur les deniers du marc d'or, par les ordon-
' nances du chancelier des deux ordres de sa Majesté
; 6. Qu'aucun des confrères ne pourra se dispenser d'assister
au chapitre général qui se tiendra ledit jour de St-Mi&hel, s'il
3 n'a excuse légitime par maladie , absence nécessaire ou autre em
' pêchement valable , auquel cas il enviera procuration à tel des
' confrères qu'il avisera, pour consentir et signer les propositions
1 et délibérations qui seront prises audit chapitre, à la pluralité
1 des voix.
' 7. Que si après avoir été reçu audit ordre aucun des confrères
; changeoit de religion , il sera obligé de remettre son ordre ès
r mains du doyen des chevaliers d'icelui, sans qu'il puisse conti-
] 1 nuer à le porter, tant qu'il ne fera pas profession de la religion
! catholique, apostolique et romaine, sur peine d'être dégradé de
1 ! noblesse.
8. Comme aussi , s'il arrivoit qu'aucun des confrères fît quel-
qu'acte dérogeant à noblesse et à la dignité de l'ordre de la che-
valerie , sa Majesté l'a dès à présent comme pour lors dégradé de
1 l'un et de l'autre , et déclaré àèctw de tous les honneurs et avan-
1 lages qui y sont attachés, et veut qu'il soit puni selon la rigueur
des ordonnances.
9 Sa Majesté veut qu'aucun des confrères ne se puisse dispen-
ser de porter la croix dudit ordre, qui sera de la même forme et
figure , et plus petite de la moitié que celle du St-Esprit , à l'ex-
ception de la colombe qui est au milieu , au lieu de laquelle sera
! représentée en émail l'image de St- Michel , laquelle sera portée
! en écharpe avec un ruban noir.
10. Qu'aux assemblées de cérémonies et autres occasions où sa
Majesté voudra appeler les confrères dudit ordre , ils seront te-
nus de se rendre près de sa Majesté pour la servir où il leur sera
commandé.
11. Que tous les chevaliers et confrères dudit ordre seront
obligés de porter ordinairement l'épée, excepté les six ecclésias-
tiques et les six qui seront des compagnies souveraines.
12. Que comme par le présent statut sa Majesté voulant ré-
former son ordre de St Michel, a réglé le nombre des chevaliers
d'icelui à cent , qu'elle veut être tous ses sujets naturels , et que
48 LOUIS XIV.
sa Majesté a été bien avertie que plusieurs étrangers de toute
condition , sans aucune considération particulière de naissance ,
de mérite et de services , ont surpris des certificat» de réception
sans ses ordres particuliers ; sa Majesté, en qualité de chef et
souverain dudit ordre , ayant un notable intérêt de n'admettre
pour ses confrères que des personnes qui aient bien mérité cette
dignité , elle ordonne à ses ambassadeurs dans les royaumes et
pays étrangers , de s'informer soigneusement du nom, des quali-
tés et des services de ceux qui prétendent avoir droit de porter les
marques dudit ordre, pour, sur les mémoires qui lui en seront
envoyés par lesdits ambassadeurs , confirmer ceux qu'elle esti-
mera en être dignes, et cependant elle a déclaré et déclare dès à
présent nulles, et de nul effet et valeur, toutes les expéditions
que les étrangers en ont obtenues, et les a dispensés et dispense
de l'observation du serment qu'ils peuvent avoir fait lorsqu'ils
sont entrés audit ordre ; et pour cette fin , sa Majesté charge ses
ambassadeurs de faire les instances convenables près de l'empe-
reur, des rois, des souverains , républiques et potentats, dont
ceux qui ont surplis de pareils certificats de réception se trou-
veront sujets, dé leur faire défense de se qualifier dorénavant
chevaliers dudit ordre , jusqu'à ce qu'avec connoissance de cause
et mûre délibération, sa Majesté leur ait conféré cette qualité
comme supernuméraire, et ncm compris dans ledit nombre ré-
glé de cent pour ses sujets, sa Majesté se réservant d'accorder
ces grâces honoraires sans limitation, aux étrangers qui les au-
ront méritées par leur naissance et par les services qu'ils auront
rendus à celte couronne.
l% Et afin que les présens statuts et régiemens soient inviola-
blement observés à l'avenir, sa Majesté veut qu'il en soit fait re-
gistre et qu'ils soient lus au commencement de la tenue des cha-
pitres, afin que tous les confrères aient à s'y conformer.
447, — Règlement sur le commandement des vaisseaux
et galères, lorsque ces deux corps se trouveront ensemble.
3x mars i665. ( Bajot, Rép. de l'adm. de la marine, p. 125. )
N' 448. — Arrêt du conseil portant renvoi devant les deux
commissions nommées pour chaque province , l'une catho-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL i665. 49
lique , l'autre religionnaire , de toutes les a ffaires concer-
nant la religion (i).
Paris, 24 avril i665. ( Hist. de l'édit de Nantes.)
N° 44°- — Déclaration en forme d'èdit pour l'exécution de
la bulle d' Alexandre Fil , sur les cinq propositions de Jan-
sénius.
Paris, avril i6o'5 ( Archiv. — Rec. Cass.) Reg. P. P. en l*t de ju&lice, le 29 avril.
LOUIS, etc. Le dessein que nous avons de voir tous nos sujets
réunis dans une même créance sur les matières delà foi et de la
religion, nous obligeant de veiller incessamment pour empê-
cher les progrès de toutes les nouveautés qui pourroient troubler
le repos des consciences, et la paix de l'église et de l'état, il n'y a
point de soin que nous n'ayons' apporté pour faire cesser toutes
les contentions et pour arrêter le cours des erreurs qui pouvoient
altérer la pureté de la foi que nous avons reçue de nos ancêtres.
Dans ce dessein , nous avons appuyé de notre autorité les déci-
sions qdi ont été faites par les papes, et acceptées par l'église
pour détruire la nouvelle secte qui s'est élevée à raison de la doc-
trine de Jansénius , évêque d'Ipre , contenue en son livre intitulé
Augustinus. Et depuis la naissance de cette secte, jusques à
notre déclaration du mois d'avril de Tannée dernière 1664, nous
avons employé tous les moyens possibles pour en arrêter le cours,
et même les prélats de notre royaume ayant jugé à propos , après
diverses délibérations, de dresser un formulaire de profession de
foi , et imploré le secours de notre autorité , pour obliger tous les
ecclésiastiques de notre royaume à le souscrire , nous avons par
nos dites lettres de déclaration r< gistrées en notre présence en
notre cour de parlement de Paris , autorisé ledit formulaire , et
ordonné que îous ceux qui refuseroient de le signer, lorsqu'il
leur seroit prescrit par les mandemens de leurs évêques, demeu-
reroient privés de leurs bénéfices, et déclarés indignes d'en pos-
séder à l'avenir , et qu'il seroit procédé exlraordinaircmsnt contre
eux, selon la rigueur des constitutions canoniques. Mais quoique
Dieu ait béni nos soins par un heureux succès , et que nous ayons
tellement arrêté le cours de cette hérésie naissante , qu'il n'y ait
plus présentement qu'un bien petit nombre de gens qui , par lin
aveuglement affecté, et par des subtilités étudiées , résistent aux
(1) Et comme il y avoil très souvent partage , les commissaires étoient tenus
de renvovr ie différend au conseil d'état , toujours favorable aux catholiques.
5o LOUIS XIV.
définitions reçues par le consentement unanime de l'église ;
néanmoins, comme les principaux chefs de cette cabale conti-
nuent les efforts qu'ils ont toujours faits pour éluder la condam-
nation de leurs erreurs, et méprisant les décisions du saint-siége,
le jugement des évêques et l'avis de la Faculté de théologie de
Paris , refusent designer le formulaire dressé par les prélats de
notre royaume . nous avons résolu de mettre la dernière main
pour achever un ouvrage si utile et si avantageux au bien de la
religion et de l'état. Et quoique chacun connoisse assez la fausseté
des prétextes les plus spécieux, dont les sectaires se sont servis
pour colorer le refus qu'ils ont fait jusques ici de signer le for-
mulaire ; que la distinction du fait et du droit dont ils ont fait
leur principale défense soit assez détruite par le bref des papes
Innocent X et Alexandre VII, par lesquels ils ont nettement dé-
claré que le dessein du saint-siége a été de condamner les cinq
propositions extraites du livre de Jansénius , au sens de cet au-
teur , et (jue l'autorité des assemblées générales du clergé de
France , jointe au consentement presqu'unanime des archevêques
et évêques de notre royaume , dût être d'un assez grand poids
pour les engager à recevoir ledit formulaire , vu même que le
pape l'avoit suffisamment approuvé, soit en loua nt la conduite
des évêques par lesdits brefs que sa Sainteté leur a adressé lors-
qu'ils lui ont donné connoissance de la résolution par eux prise
d'en ordonner la signature , soit en blâmant ceux qui ont refusé
d'y souscrire , ou qui vouloienten altérer le sens par des distinc-
tions captieuses ; et néanmoins , connoissant que toutes ces con-
sidérations n'ont pas été assez [puissantes pour vaincre 1 opiniâ-
treté de ceux qui veulent se signaler dans ces so t tes de contesta-
tions , et qui dans ce dessein fomentent la division de l'église ,
nous avons cru que le meilleur moyen de détruire toutes les
fausses subtilités dont ils se servent, et d'ôler tout prétexte
même aux évêques qui ont fait refus jusqu'à présent de signer et
faire signer dans leurs diocèses, étoil de consulter encore une
fois le chef de l'église s afin que joignant son a utorité à celle des
archevêques et évêques de France, ce concours de puissances
les obligeât à se soumettre et à souscrire ce qui avoit été si so-
lennellement décidé. Pour cette fin . nous avons fait demander
à sa Sainteté par notre ambassadeur extraordinaire en cour de
Rome, qu'il lui plût ordonner la signature d'un formulaire; et
sa Sainteté, ayant répondu favorablement aux instances qui lui
ont été faites de notre part, et ayant fait expédie r sa constitution
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l665- 5ï
en date du i5 du mois de février dernier, par laquelle elle au-
roit ordonné la signature d'un formulaire inséré dans ladite con-
stitution ; nous, pour concourir par notre autorité à faire cesser
toutes les divisions qui jusques à présent ont partagé nos sujets
sur ces matières , et à établir une entière uniformité dans leurs
sentimens à cet égard , ayant résolu d'appuyer ladite constitu-
tion ; savoir faisons que pour ces causes et autres , à ce nous
mouvans , après avoir fait examiner en notre conseil la consti-
tution de notre saint-père le pape Alexandre VII , dudit jour i5
février de la présente année iC65, ensemble le formulaire in-
séré en ladite constitution , et reconnu qu'en icclle il n'y a rien
de contraire aux libertés de l'église gallicane ni aux droits de
notre couronne , ni môme au formulaire dressé par les évêques
de notre royaume ; nous, de l'avis de notredit conseil , etc , vou-
lons et nous plaît que ladite constitution de notredit saint-père
le pape dudit jour i5 février if>65, ci-attachée sous le contre-
scel de notre chancellerie , soit reçue et publiée en tout notre
royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, pour
y être gardée et observée inviolablement selon sa forme et teneur.
Exhortons à cette fin, et néanmoins enjoignons aux arche-
vêques et évêques de notre royaume et terres de notre obéis-
sance, de signer et faire signer incessamment par tous les ec-
clésiastiques de leurs diocèses, tant séculiers que réguliers, le-
dit formulaire purement et simplement , aux termes auxquels il
est conçu dans ladite constitution , sans user d'aucune distinc-
tion interprétation ou restriction qui déroge directement ou in-
directement auxdites constitutions des papes Innocent X et
Alexandre VII, par lesquelles les cinq propositions extraites du
livre de Jansénius ont été condamnées d'hérésies au sens de l'au-
teur ; comme aussi, de nous certifier par écrit par lesdits arche-
vêques et évêques qu i! aura été satisfait à la signature dudit for-
mulaire dans les trois mois portés par ladite constitution, à
compter du jour de la publication qui sera faite des présentes
dans le bailliage, sénéchaussée ou siège royal , au ressort du-
quel est située chaque église métropolitaine ou cathédrale. Dé-
clarant que ceux qui se serviront dans leurs signatures * des dis-
tinctions, interprétations ou restrictions susdites , auront en-
couru les peines portées par ladite constitution et par ces pré-
sentes.
Et afin que les ordonnances que lesdits archevêques ou évêques,
ou leurs grands vicaires, feront pubiierpar ladite signature soient
4'
5-J* î.oifis xiv.
exécutées sans difficulté , nous ordonnons à tous ecclésiastiques ,
m culiers et réguliers, mêmes aux moniales de signer ledit for-
mulaire dans ledit temps de trois mois , nonobstant toutes exemp-
tions, privilèges } lois diocésaines, droits de juridiction énisco -
pales ou quasi-épiscopaies qui pourroient être prétendues par au-
cuns chapitres, abbayes, communautés, séculiers ou réguliers, ou
par aucuns particuliers : auxquels privilèges, exemptions, droiîs
de juridiction et lois diocésaines nous avons, en tant que besoin
est ou seroit l dérogé par ces présentes pour ce regard , comme
étant ce qui concerne la pureté de la foi et de la détermination
des questions doctrinales , particulièrement réservé à la personne
et au caractère de l'évèque , et ne pouvant leur être ôlé par au-
cun privilège.
El en cas de refus par aucuns ecclésiastiques , séculiers ou ré-
guliers jdc souscrire ledit formulaire ; voulons qu'il soit procédé
contre eux par les évêques ou par leurs officiaux, suivant les
constitutions canoniques et les lois de notre royaume , et non-
obstant tous privilèges et toutes appellations , simples ou comme
d'abus, et sans préjudice d'îcelles , pour lesquelles ne voulons
être différé, comme s'agissant de police et discipline, dans la-
quelle les appellations comme d'abus ne doivent avoir aucun ef-
fet suspensif aux termes des ordonnances.
Voulons en outre que , faute d'avoir par les ecclésiastiques,
séculiers ou réguliers, souscrit ledit formulaire dans ledit temps
de trois mois, les bénéfices, dignités , personnats, offices, sé-
culier sou réguliers, même les claustraux et amovibles, et géné-
ralement toute sorte'de bénéfices dont ils seront pourvus , et aux-
quels ils prétendront droit , demeurent vacans et impétrables
de plein droit , sans qu'il soit besoin d'aucune sentence ni décla-
ration judiciaire , et sans qu'ils puissent être rétablis dans leurs-
dits offices et bénéfices, encore qu'ils voulussent postérieurement
signer ledit formulaire ; et pour cette fin, ordonnons que ceux
qui auront été pourvus en leurs lieux et places desdits bénéfices ..
>oit par le collateur ordinaire , soit en cour de Rome , y soient
maintenus. Enjoignons aux colla leurs ordinaires d'y pourvoir
incontinent après ledit temps de trois mois , et jusques à ce qu'il
y ait été pourvu, vouions que les fruits desdits bénéfices soient
saisis à la requête de nos procureurs généraux ou de leurs subs-
tituts, et employés aux profits des hôpi taux des lieux.
Et au cas qu'aucun archevêque ou évêque refuse de signer ledit
formulaire et n'en ordonne pas la signature dans ledit temps de
t
SÉftUlER, CHANCEL.', GARDE DES SCEAUX, — AVRIL 1&65. 53
trois mois purement et simplement comme iî est ci-dessus expliqué,
nous voulons et entendons qu'il y soit contraint par saisie du reve-
nu temporal de son archevêché ou évêché, et qu'il soit procédé à
l'encontr^ de lui par Jesjvoies canoniques, suivant ce qui est
porté par ladite constitution ; et en outre, que les autres béné-
fices de quelque qualité qu'ils puissent être, dont il se trouvera
pourvu, demeurent vacans et impétrables de plein droit, sans
qu'il soit besoin d'aucune sentence ni déclaration judiciaire. Et
que ceux qui auront été pourvus en sa place y soient maintenus,
ainsi qu'il est expliqué ci-dessus.
Et afin qu'à l'avenir nul n'ait rang ni autorité dans l'église
qui puissent renouveler ces divisions ou troubler l'état en adhé-
rant à ces nouvelles doctrines , nous voulons pour la police et la
paix de notre royaume que, conformément à la déclaration pu-
bliée en notre présence en notre cour de parlement de Paris, le
29 avril aucune personne ne puisse être ci-après pourvue de
quelque bénéfice que ce soit, séculier ou régulier, qu'il n'ait aupa-
ravant souscrit ledit formulaire en personne , entre les mains de
son évêque , ou à son refus, en celles de l'archevêque métropo-
litain ; et en cas de refus de l'un et de l'autre, en celles du plus
ancien évêque de la province étant sur les lieux, qui aura signé
et fait signer ledit formulaire.
Nous voulons pareillement que ceux qui seront dorénavant
promus à l'ordre de sous-diaconat , ou qui prendront à l'avenir
les degrés dans les universités de notre royaume , ou seront élus
aux charges, principautés et régences desdites universités ou
des collèges en dépendans , ou qui seront reçus à faire profession
à l'avenir dans les monastères de notre royaume, ou nommés
pour exercer aucunes charges ou offices dans iceux, signent ledit
formulaire ci-dessus, en la manière et dans le temps porté par
nosdites lettres du mois d'avril 1664, et sur les peines y conte-
nues , si ce n'est qu'ils y eussent satisfait auparavant. Voulons
aussi que nul ne puisse être admis dans les séminaires pour y
euseigner , qu'il n'ait signé ledit formulaire en la forme ci-dessus
exprimée.
Voulons , de plus , que nulle personne pourvue de bénéfice
séculier ou régulier par nous s par les colîateurs ordinaires en
cour de Rome , ou en quelque sorte et manière que ce soit , ne
puisse prendre ni se mettre en possession dudit bénéfice , sans
en avoir la permission du lieutenant-général , et eu son absence,
du premier et plus ancien officier du bailliage ou sénéchaussée ,
54 louis x;\.
dans le ressort de laquelle ledit bénéfice sera situé , lesquels ne j
pourront donner ladite permission qu'à ceux qui feront bien et j
ducnicnt apparoir par-devant eux avoir souscrit iedifformulaire , \
en la forme prescrite ci-dessus; et seront lesdites permissions,
délivrées gratuitement et sans frais par les greffiers desdits sièges,
tjtti en garderont les minutes pour y avoir recours quand besoin j
sera. Enjoignons pour cette fin , auxdits lieuteuans généraux et i
aux substituts de nos procureurs généraux auxdits sièges , d'em- J
pêcber qu'aucun pourvu de bénéfice n'en prenne possession sans \
au préalable avoir obtenu ladite permission.
Et parce que ledit livre de Jansénïus, intitulé Auguslinus , a l
donné lieu aux derniers troubles et contestations des catholiques
et aux nouvelles divisions de l'église , nous avons fait et faisons
très expresses et itératives inhibilions et défenses à tous nos su-
jets , de quelque qualité et condition qu'ils soient , de vendre ou
débiter ledit livre , ni même le garder sans la permission de l'é- [
vêque ou de ses grands vicaires; enjoignant à tous imprimeurs et
libraires qui en ont présentement , de les porter ou faire porter
dans quinzaine après la publication des présentes , au greffe de
l'archevêché ou évêché dont ils sont , ou en ceux des bailliages ou jj
sénéchaussées, dans le ressort desquelles ils font leur demeure ,
à peine de punition.
Que d'ailleurs, comme ceUe division qui avoit commencé à j
l'occasion dudit livre de Jansénius, a beaucoup augmenté par
la liberté que plusieurs personnes ont prises d'écrire , composer, {
publier ou débiter plusieurs libelles contre les bulles des papes
Innocent X et Alexandre VII, contre les délibérations des évê- I
ques et les censures de la Faculté de théologie, et principalement
contre le formulaire dressé pour établir la paix dans l'église et l'u- 1
niformité dans ses sentimens ; nous, afin d'empêcher ce dés- I
ordre , avons aussi par cesdites présentes , fait et faisons très ex- l
presses inhibitions et défenses à tous nos sujets , de quelque qua- I
lité et condition qu'ils soient, d'écrire ou composer, imprimer , j
vendre ou débiter directement ou in directement, sous quelque nom ||
ou titre que ce puisse être, aucun ouvrage, lettres ou écrits tendans |
à favoriser, soutenir ou renouveler en quelque manière que ce j
soit la doctrine condamnée de Jansénius, ou à contredire ledit for-
mulaire, sous peine d'être traités comme fauteurs d'hérétiques, et
comme perturbateurs du repos public. Voulons que ceux qui ont |
écrit , enseigné ou prêché aucune chose contraire auxdites bulles, I
soient tenus en signant ledit formulaire de se rétracter, dont sera
SÉGUIER, GHANCEL. , GARDE DES SCEAUX. — JUIN l665. 55
fait mention dans l'acte qui sera expédié de leur souscription.
N'entendons au surplus , par ces présentes , déroger aux droits
des particuliers qui ont été pourvus en cour de Rome, ou nom-
més par nous aux bénéfices de ceux qui n'ont pas signé îe formu-
laire dressé par les évcques de notre royaume en conséquence de
notredite déclaration , ni à ce qui a été fait parla faculté de théo-
logie de Paris contre ceux qui ont refusé de signer la censure de
ladite faculté , du premier jour de février i656, ni aussi aux ar-
rêts rendus en notre conseil contre aucuns des chanoines du cha-
pitre de Beauvais, les vingt-un juillet et deuxième octobre i65q,
que nous voulons être exécutés selon leur forme et teneur, •jus-
qu'à ce que lesdits chanoines a ient souscrit le formulaire in-
séré dans ladite constitution de notre saint-père le pape, en la
forme ci-devant exprimée. Si donnons, etc.
N° 44 7» — Arrêt du conseil qui autorise les curés à se trans*
porter chez les religionnaires malades, assistés d'un magis-
trat , lequel ira demander au malade s'il veut mourir à la
religion prétendue réformée , ou non ; s'il veut se convertir ,
le curé devra être introduit près du malade pour l'entendre ,
C instruire et le consoler.
Saint-Germain -cn-Laye , 12 niai 166 5. (Hist. del'édit de Nantes. )
N° 44^. — Lettres- patentes pour l'établissement de coches
d'eau sur la Seine,
Saint-Germain-en-Laye , mai i665. ( Ord. 10 , 3 S , 338. )
N° 44(J- — Déclaration portant que les relaps et apostats se-
ront bannis à perpétuité.
St-Germain-en -Laye , 20'juin i665. (Hist. de l'édit de Nantes.)
N° 45o. — Déclaration faisant défenses à tous laquais de
porter des armes sous peine de la vie.
Saint Germain-en-Laye, 25 juin i665. ( Archiv. )
N° 45 1. — Lettres-patentes qui confirment la fondation du
collège Mazarin.
Saint-Germain en Laye, juin i6G5. ( Rec. Cass.) Reg. P.P. 14 août.
LOUIS, etc. Bien que la conduite que notre très cher ettrèsamé
cousin îe feu sieur cardinal Mazarini a tenue soit en paix , soit en
guerre, pour l'administration de nos affaires, soit remplie d'une in?
56 iouis xiv.
finitéde grandes actions, et d'autant d'illustres inarques d'une ar -
dente affection pour l'augmentation de notre gloire , l'agrandisse-
mentde notre état et les avantages particuliers de nos sujets, il faut
néanmoins avouer que rien n'a davantage signalé son zèle pour
la France, que le dessein qu'il a formé pour l'établissement d'un
collège pour l'éducation des jeunes gentilshommes nés dans
les pays nouvellement soumis à notre obéissance. Car, en effet,
quoique son grand courage se soit fait connoître à soutenir avec
réputation une longue guerre pendant notre minorité contre des
ennemis pu issans, sa sagesse à assoupir les mouvemens intérieurs
de n/>tre royaume, etla prudente conduite de son heureux génie
dans la conclusion de la paix générale qui a rendu à nos états ses
premières limites, et rétabli l'ancienne réputation des François.
Néanmoins il paroîtra toujours bien plus facile de nous conquérir
des provinces par la force de nos armes, et de nous acquérir de
nouveaux sujets, que d'en gagner les cœurs et de les rendre véri-
tablement François : c'est cependant ce que s'est heureusement
propesé de faire notredit cousin le cardinal Mazarini, par l'éta-
blissement dudit collège dans lequel faisant donner aux jeunes
gentilshommes, issus des pays réunis à notre couronne , une édu-
cation françoise , et leur inspirant insensiblement la douceur de
notre domination, il effacera dans leurs cœurs, par la recounois-
sance d'un traitement si favorable, tous les sentimens d'une af-
fection étrangère, et y gravera profondément, par une nobie in-
stitution, les caractères d'un amour sincère et fidèle pour noire
personne et pour notre état. Et voulant favoriser en tout ce qui
dépendra de nous un si grand et glorieux dessein et si digne du
rang que notredit cousin tenoit dans l'église et près notre per-
sonne : à ces causes et autres considérations à ce nous mouvant
de l'avis de notre conseil qui a vu le contrat ci-attaché sous !e
contre-scel de notre chancellerie, passé par notredit cousin le
feu sieur cardinal Mazarini, pardevant Lefouyin et Levasseur,
notaires au Chàtelct de Paris, par lequel notredit cousin au roi t
fondé un collège et académie dans notre bonne ville de Paris,
pour y instruire gratuitement aux exercices de corps et d'esprit
convenables à la noblesse, les jeunes gentilshommes qui au-
roient pris naissance à Pignerolles, son territoire et vallée y
jointes aux provinces d'Alsace et pays d'Allemagne qui y sont
contigus, en Flandre, Artois, Hainaut, Luxembourg, Roussiî-
lon , Conflans , et en Sardaigne, en ce qui nous appartient en
tous lesclits pays, et ce qui en est demeuré sous notre obéissance
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAÏjX. — JUILLET l665. 5j
par le traité de Munster du 24 octobre 1648, et par celui de la
paix générale conclue en l'île des Faisans le 7 novembre 1 65g.
Ensemble pour les enfans nés en Italie dans l'état ecclésiastique,
avec clause qu'une grande bibliothèque appartenant à notredit
cousin, demeureroit jointe et unie audit collège et académie,
nous avons confirmé, loué et approuvé et, par ces présentes
signées de notre main , confirmons , louons et approuvons la fon-
dation portée par ledit contrat que nous voulons être exécuté de
point en point selon sa forme et teneur. Lequel collège et acadé-
mie nous voulons être nommés et appelés du nom de Mazarini.
Et pour donner des marques plus expresses de la satisfaction que
nous avons dudit établissement, voulons et nous plaît que ladite
fondation soit censée et réputée royale, et jouisse des mêmes
avantages, privilèges et prérogatives que si elle avoit été par nous
faite et instituée.
N° — Arrêt du parlement (en 61 articles) , servant de
règlement pour l'administration de la justice , dans les pré-
sidiauoe , bailliages , sénéchaussées et autres sièges royaux.
Paris, 10 juillet i665. ( Archiv. — Rec. chron. des ord. citées dans celles d'avril
1667, août 1670, mars 1673 , Paris, 1757.)
N° 455. — Ordonnance portant défenses à toutes personnes de
se décorer du litre de la croix , et du collier de l'ordre de Sl-
Michel , hors les cent réservés.
Versailles, 10 juillet 1665. (Rec. Cass. )
Sa Majesté ayant résolu de tirer son ordre de Saint-M icîiel de
ia confusion et avilissement où il éîoit tombé, et le rétablir dans
l'ancienne dignité de son institution, elle auroit, par son ordon-
nance et règlement du 12 janvier dernier, renouvelé les anciens
statuts dudirW( de Saint-Michel , et réduit le çrand ombre de
ceux qui l'avoient obtenu à celui de cent; et pour remplir ce nom-
bre, elle auroit fait choix de personnes desquelles elle a bien voulu
elle-même prendre soin d'examiner particulièrement la naissance,
le mérite et les services; elle leur auroit confirmé et conféré de
nouveau cette dignité par lettres-patentes signées de sa main. Et
d'autant que ceux à qui Sa Majesté a accordé cette grâce ont seuls
le droit et pouvoir de porter la croix et qualité de chevaliers dudit
ordre de Saint-Michel et de jouir des privilèges et avantages y
attachés; néanmoins* Sa Majesté, étant avertie qu'au préjudice
jS louis xiv.
(le ce plusieurs personnes qu'elle n'a pas honorées de ce choix,
ni par conséquent de ce litre , ne laissent de porter les marques
dudit ordre et de s'en qualifier chevaliers, sous prétexte des let-
tres de cachet, et certificats de leur réception, qu'ils en ont ob-
tenu parle passé, et même de ce qu'aucun d'eux se trouvent dénom-
més dans la liste du 12 janvier dernier, quoiqu'elle ait été depuis
réformée par celle du 20 avril ensuivant. Sa Majesté voulant sur ee
déclarer précisément son intention, afin qu'étant notoire et publi-
que , un chacun ait à s'y conformer, Sa Majesté a ordonné et or-
donne que ceux qu'elle a confirmés, pourvus et nommés cheva-
liers de son ordre de Saint- Michel, par ses lettres patentes signées
de sa main et scellées du grand sceau dudit ordre, en porteront seuls
la croix et la qualité conformément aux anciens statuts, ordon-
nances et réglemens dudit ordre, et particulièrement celui du 12
janvier dernier, qu elle veut être exactement observé sans qu'au-
cun s'en puisse dispenser. Fait, pour cette fin, Sa Majesté, défenses
très expresses à toutes autres personnes de quelque condition
qu'elles soient sans exception , d'entreprendre à l'avenir de porter
la qualité de chevaliers de son ordre de Saint-Michel, ni la croix
et le collier d'icelui, soit sur leurs personnes, à l'en tour de leurs
armes , ni ailleurs , directement ou indirectement, et sous quel-
que prétexte que ce soit, nonobstant tous brevets, lettres de ca-
chet, commissions, certificats de réception et autres actes qu'ils
pourroient avoir obtenus, même ledit état et liste du 12 janvier
dernier, que Sa Majesté a révoqué comme nuls et de nul effet,
le tout à peine de trois mille livres d'amende pour chacune con-
travention qu'elle a dès à présent comme pour lors déclarée en-
courue et affectée savoir, le tiers au dénonciateur, et les deux
autres tiers à l'hôpital général de la ville de Paris. Au paiement
de laquelle les conlrevenans seront contraints par emprisonne-
ment de leurs personnes en vertu de la présente ordonnance, ou
des copies d'icelîes dûment collationnées, sa^ »A^re forme ni
figure de procès par le prévôt de son autel et grand -prévôt de
France, el ses îieulenans vice-baillifs, vice-sénéchaux, prévois
des maréchaux ou leurs Iieulenans nonobstant opposition ou ap-
pellation quelconques , dont Sa Majesté s'est réservée et reserve à
sa personne la connoissance comme étant une dépendance de la
discipline dudit ordre rie Saint-Michel dont elle est le chef sou-
verain, l'interdisant à toutes ses autres cours et juges, enjoint
Sa Majesté aux sieurs maréchaux de France, gouverneurs et
lieutenans-généraux de ses provinces, et particulièrement au
SEGUIER, CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT l665. 5q
sieur marquis de Sourdis, chevalier de ses ordres et commissaire
député par Sa Majesté pour les affaires de celui de Saint-Michel,
de tenir soigneusement la main ;à l'exécution de la présente or-
donnance, et de l'avertir ponctuellement des contraventions et
des noms des conlrevenans , afin d'y pourvoir par les moyens
qu'elle estimera nécessaires pour les réprimer, et pour mainte-
Il n ir l'honneur dudit ordre et l'obéissance qui est due à ses corn-
mandemens; veut Sa Majesté que sa présente ordonnance soit
publiée à son de trompe et cri public, et affichée tant en la ville
i de Paris, cour et suite de Sa Majesté, que dans les villes princi-
pales des provinces de son royaume, et partout ailleurs où be-
soin sera , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
,
N° 454 Règlement du roi qui défend, sous peine d'être
puni comme vagabond , d'aller en pèlerinage sans passe-
ports , qui ne pourront être expédiés que sur le consentement
des père et mère , ou en cas de décès , des deux plus proches
parens donné par acte authentique.
Saint -C^nain^n-Laye , 25 juillet i665. (Archiv.)
PRÉAMBULE.
Sa Majesté ayant reçu diverses plaintes de la part des bour-
geois et habitans de plusieurs villes ou bourgs de ce royaume,
de ce que leurs en fans, sous pïétexte d'aller en pèlerinage à St-
. Jacques en Galice, ou ailleurs hors de ce royaume, se débau-
chent, quittent leurs maisons et s'accostent souvent de méchan-
tes compagnies pour faire ces pèlerinages; que plusieurs desdits
enfans périssent de faim et de misère en chemin , ou que, faute
de moyens pour pouvoir revenir dans le royaume, ils demeurent
dans les pays étrangers : et d'autant qu'outre ta diminution que
ce libertinage cause des sujets de Sa Majesté, il est important au
repos des familles d'en arrêter la continuation; sa Majesté a dé-
fendu et défend très expressément, etc.
' N° 455. — Arrêt du conseil qui ordonne l'exécution d'un
arrêt du parlement de Paris , portant qu aucune^ fille ou
femme ne pourra être reçue marchande lingèremqu elle ne
fasse profession de la religion catholique , apostolique et ro-
maine.
Paris, 21 août 1 665. (Hist. de l'ériit de Nantes. )
C)J LOUIS XIV.
N° 4-56. — Déclaration qui ordonne l'établissement de manu-
factures d'ouvrages de fil dans les villes du Quesnoy , diras,
Reims, Sedan, Château- Thierry , Loudun, Alençon, slu-
riilac et autres (i).
Août i665. ( Rcc. Cass. )
N° 45-;. — Déclaration portant établissement des grands jours
à Clermont en Auvergne.
Paris, 3i août i665. (Rec. Avoc. Cass.) Reg. P. P. 5 septembre.
LOUIS, etc. La licence des guerres étrangères et civiles, qui
depuis 3o ans désoloient notre royaume, ayant non seulement
affaibli la force des lois et la rigueur des ordonnances, mais en-
core introduit un grand nombre d'abus tant en l'administration
de nos finances qu'en la distribution de la justice , ie premier et
principal objet que nous nous sommes proposés , et celui auquel,
après raffermissement de nos conquêtes, après la sûreté du re-
pos public, après la réparation de nos finances et le rétablisse-
ment du commerce, nous avons destiné tous nos soins,, a été
de faire régner la justice, et régner par elle dans notre état, per-
suadé qu'il n'y a rien dont nous soyo^s^ p^is redevable à nos
sujets, ni plus comptable à Dieu de qui seul relève notre cou-
ronne; mais comme nous sommes avertis que le mal est plus
grand dans les provinces éloignées de noire cour de parlement,
que les lois y sont méprisées, les peuples exposés à toute sorte
de violence et d'oppression, que les personnes foibles et misé-
rables ne trouvent aucun secours dans l'autorité de la justice,
que les gentilshommes abusent souvent de leur crédit pour com-
mettre des actions indignes de leur naissance : et que d'ailleurs
la foiblesse des officiers est si grande , que ne pouvant résilier à
leurs vexations les crimes demeurent impunis. Pour remédier à
tous ces désordres, dont le progrès pourroit par succession de
temps diminuer notre puissance royale, affoiblir la juridiction
de nos cours souveraines et éteindre celles de nos officiers subal-
ternes, nous avons résolu d'établir une juridiction ou une cour,
vulgairement appelée les grands jours, et de la faire tenir et
exercer cette présente année en notre ville de Clermont pour les
provinces du bas et haut Auvergne, Bourbonnois, Nivernois ,
Forest, ïïWujolois, Saint-Pierre lc-Moustier, Alontferrand, Mon-
tagnes d'Auvergne, Lyonnois, Combraille, la haute et basse
(1) Citée dans la déclaration du 1 i octobre 1 666.
SÉgiîiek , oh ANC. , ovr.nr; nés 8'Eaux. — août i 665- 6r
Marche, Berry et de tous leurs ressorts, puis, selon le besoin et
la nécessité, dans les autres villes principales «les provinces que
nous voulons comprendre sous la juridiction de cette cour, et ce,
durant quelques mois de la présente année, à ces causes, etc. ,
voulons et nous plaît, premièrement, que ladite cour et juridic-
tion j vulgairement appelée les grands jours, soit tenue et exercée
Tannée présente^n notre ville de Clerrnont par un des présidens
rie notre cour de parlement, un maître des requêtes ordinaire de
notre hôtel, seize conseillers en notredite cour, un de nos avocats
généraux, un substitut de notre procureur général, et autres
officiers à ce nécessaires , et qu'ils tiendront lesdits grands jours ,
commençant le quinzième jour de septembre prochain et fi-
nissant le dernier novembre ensuivant, pendant lequel temps,
après avoir commencé ladite séance en notredite ville de Cler-
rnont, elle pourra être continuée, selon l'exigence des cas, ès
autres capitales villes desdites provinces comprises en ladite
juridiction.
ï. Pour, par ledit président, maître des requêtes, et con-
seillers, connoitre, expédier, juger et terminer toutes causes et
matières civiles et criminelles desdites provinces, même celles
concernant nos sujets de la religion prétendue réformée, et dont
la connaissance peut appartenir à nos chambres de i'édit , et
décider de toutes appellations verbales interjetées des sentences
définitives et interlocutoires données tant par les baillifs, séné-
chaux et autres juges des pays susdits, et ressort d'iceux que de
nos amés et féaux les gens tenant les requêtes de notre paiais, à
Paris, prévôt de ladite ville, et conservateur des privilèges
royaux dudit lieu, pourvu que les choses litigieu ses ou les parties
eollitigeantes, quoique ce soit celle qui sera défenderesse, soient
des ressorts desdits grands jours.
IL Ensemble, connoîlrc, juger et terminer toutes les appella-
tions comme d'abus, instances fie compulsoire, oppositions, su-
brogations, sommations, et requêtes formelles, adjudications et
profits de tous exploits donnés en jugement, et ès-dits grands
jours , réparations civiles , reprises de procès, réceptions d'en-
quêtes, création de curateur ès causes, pendissions ou pareaiis,
décrets dHteralo, en ce quelesditcs matières concernent lesdftes
appellations verbales.
III. Et outre, voulons qu'ils conuoissent, jugent et décident
des enlretenemens et exécutions de contrats, des séquestres, réin-
légrandes, possessions , provisions , garnisons, reconnoissance de
02 LOUIS XIV.
cédules, consignations, et autres matières qui se pourront vider
sur-le-champ avec iceiles appellations verbales, et non autre-
ment.
IV. Et encore procèdent et fassent procéder aux exécutions
des arrêts, à la taxation des dépens acquis et adjugés, reçoivent
toutes les conclusions et acquiesce mens en quelque manière que
ce soit. ^
V. Pareillement pourront procéder au jugement des congés,
défauts, eu toute matière, par faute de présentation des parties
ajournées, tant en notredite cour de parlement séant qu'ès-dils
grands jours. ,
VI. Voulons aussi lesdits président, maître des requêtes et
conseillers, connoître et décider de tous abus , fautes, malversa-
tions et négligence, dont nos officiers desdits pays et ressorts se
trouveront chargés au fait de leurs états et offices ou autrement,
et qu'ils les châtient, corrigent et punissent, selon l'exigence des
cas, et qu'ils verront être à faire.
VII. Aussi pourront corriger et réformer tous les abus et mau-
vais usages qui se trouveront contraires à nos ordonnances, au
bien et expédition de la justice, tant dans le style de procéder
que dans l'instruction et expédition des procès, ès-siéges et audi-
toires desdils pays et ressorts.
VIII. Pareillement voulons qu'ils commissent, jugent et dé-
cident de toutes matières criminelles, de quelle importance et
qualité qu'elles soient, tant en première instance que par appel,
ainsi que les matières se préserveront et offriront.
IX. La connoissance, jugement et décision de toutes lesquelles
causes criminelles, et desdites appellations civiles, dont les assi-
gnations sont échues, ès-trois parlemens derniers, et aussi celle
des parlemens précédens, ès-quelles l'une des parties sera pré-
sente et poursuivante , ou aura renouvelé procuration pour la
poursuite et non auirement; le tout jusqu'à la somme de six
cents livres de îente, et dix mille livres pour une fois payer, nous
avons commise et attribuée, commettons et attribuons à nosdits
président, maître des reqrêtes et conseillers, selon ia commission
qui leur sera ci-après dressée.
X. Voulons et nous plaît les jugemens , arrêts et ordonnances
qui amont été donnés par les président, maître des requêtes et
conseillers, ès-dites matières, être de tel effet, vertu et exécutoire,
et comme les jugemens donnés et prononcés en nolredite cour
de parlement, icelle séant, sans qu'aucun soit reçu à en appeler
SÉGDIER, CHANCEL. , GARDE DES SCEAUX. — OCTOBRE S 665. 63
et réclamer, déclarant toutefois que notre vouloir intention est
que tous les procès criminels soient vidés avant tous autres, et
que les piaidoieries et l'expédition des causes civiles cessent pen-
dant qu'il y aura des procès criminels en état d'être jugés; et afin
d'accélérer l'instruction desdiîes matières criminelles, enjoignons
à tous baillifs , sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particu-
liers, et à tous autres juges étant du ressort de la cour des grands
jours, d'informer incessamment des meurtres, rapts, violemens,
levées de deniers, concussions commises, tant par nos officiers
qu'autres personnes, des excès faits aux ministres de justice, et
généralement de tous crimes ; permettons à notre procureur
général d'obtenir et faire publier monitions des archevêques,
évêques et prélats du ressort de la cour des grands jours , afin de
contraindre toutes personnes de venir à révélation contre lesdiîs
malfaiteurs, lesquels monitoires seront publiés sans aucune inter-
niission par les curés, vicaires et autres ayans pouvoir de ce
faire, qui seront tenus d'envoyer incontinent les révélations qui
leur auront été faites aux substituts de notr«;dit procureur généra!,
au plus prochain siège royal , à peine de saisie de leur temporel
et d'amende arbitraire.
N° 4^8. — ■ Edit portant règlement sur la police des halles (en
24 articles ).
Paris, août i665.(Ord. 14, 5 Y, 484-— Rec.Cass.)
N° 4^9- — Lettres-patentes pour l'établissement d'une ma-
nufacture de glaces à Paris.
Paris, octobre »665. (Ord. u , 3 T. 29.)
N° 4^o. — Arrêt du consul pour le rétablissement des haras
dans le royaume.
Paris, 17 octobre i665. (Archiv.)
EXTRAIT.
Le roi voulant prendre un soin particulier de rétablir dans son
royaume les haras qui ont été ruinés par les guerres et désordres
passés, même de les augmenter de telle sorte, que les sujets de
Sa Majesté ne soient plus obligés de porter leurs deniers dans les
pays étrangers pour achats des chevaux ; Sa Majesté avoit envoyé
visiter les haras qui restent et les lieux propres pour en faire
établir, ayant fait acheter plusieurs chevaux entiers en Frise,
64. louis xiv.
Hollande, Danemarek et Barbarie, pour servir d'étalons , efrjji
résolu de les distribuer, savoir ceux qui seront propres au car- ?
rosse, sur les côtes de la mer, depuis la frontière de Bretagne '
jusque sur la Garonne, où il se trouve des cavalltrs de taille né- !(
cessai re à cet effet; et les barbes dans les provinces de Poitou* j f
Sainlonge et Auvergne : niais d'autant que pour obliger les par- ll
ticuliers qui seront chargés des étalons destinés auxdils haras, it ^
est raisonnable de leur accorder quelques privilèges pour aucu-
ne meut les indemniser des soins qu'ils prendront pour faire fl
réussir le dessein de Sa Majesté pour le bien de son service et du 1
public. Sa Majesté , étant en son conseil, a commis et commet ! i
je &ieur de Garsaut, l'un dès écuyers de sa grande écurie, pour
distribuer lesdits étalons ès-lieux qu'il jugera les plus propres des
provinces ci-dessus nommées, et les mettre à la garde des parti- I
culiers qu'il choisira , et auxquels il délivrera ses certificats pour 1
leur servir ce que de raison : lequel sieur de Garsaut dressera un
rôle contenant les noms, surnoms et demeures de tous ceux qu'il
aura chargé desdits étalons en vingt on trente paroisses, pour!
être registré ès-greffes des élections dont elles dépendent; et pour
obliger lesdits particuliers d'avoir le soin nécessaire pour l'entre*
tenement desdits étalons, Sa Majesté a iceux déchargé et dé-
charge de tutelle, curatelle, etc., et ce, durant le temps qu'ils se i
trouveront chargés desdils étalons, lesquels seront marqués d'une
L couronnée à la cuisse; permet, Sa Majeté, auxdits particuliers ;
préposés à la garde desdits étalons de prendre cent sols de chaque
cavalle qui aura servi audit haras, et qui sera marquée, avec Ifs i
poulains qui en proviendront , de la même marque, sans que |
lesdites cavalles et poulains ainsi marqués puissent être saisis
pour la taille et autres deniers de Sa Majesté , ni pour dettes des
communautés, etc.
— ; ~
N° 46 1. — Déclaration qui permet aux enfans des religion-
naïves, lorsque ces enfans se seront convertis et qu ils seront
âgés , les hommes de 1 4 ans , les filles de 1 2 , d'exiger de leurs '
père et mère une pension proportionnelle à leurs besoins et
facultés ( >).
Paris, 24 octobre i665. (Hist. de l'éditde Nantes. ) Reg. P. P. 27 novembre. !
LOUIS, ele Ayant été informé du refus que font plusieurs
(1) Il étoit difficile de trouver un moyen de conversion plus odieux et plus {
contraire à la morale publique.
SEGUIER, CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l665. 65
pères et mères do la religion prétendue réformée de fournir à
| leurs enfans, qui se convertissent à la religion catholique, apoe-
I clique et romaine, savoir, les mâles à l'âge de quatorze ans, et
|les filles à celui de douze, les choses nécessaires pour leur subsis-
jj tance et entretien ; nous aurions , par arrêt de notre conseil d'état
|du 5 novembre de l'année dernière 1664, ordonné que lesdits en-
Ifansseroient nourris et entretenus ès-maisons de Ieursdifs pères
. || et mères , ainsi qu'auparavant leur changement de religion ; si
flmieux n'aimoient lesdits pères et mères leur payer une pension
..proportionnée à leurs conditions et facultés : néanmoins, comme
nous aurions été avertis qu'ils ne tenoient compte d y satisfaire,
! et (îue s,'ls avoient le choix de prendre chez eux lesdits enfans
pour les nourrir et entretenir, il seroit à craindre qu'ils ne leur
t !fissent quelques mauvais traitement pour les obliger de retourner
i jà ladite religion prétendue réformée ; nous aurions jugé à propos
I d'y pourvoir par autre arrêt de nolredit conseil du 3a janvier der
Jjnier ; lequel voulant être exécuté, nous, etc., conformément à iee-
|ui, voulons et nous plaît, qu'après que lesdits enfans de la reli-ior
prétendue réformée se seront convertis à la religion catholique ,
Apostolique et romaine ; savoir, les mâîes à l'âge de quatorze ans,
IjH les filles à celui de douze, il sera à leur choix et option , ou de
«retourner en la maison de leurs pères et mères pour y être par
|3ux nourris et entretenus, ou de leur demander pour cet effet
lune pension proportionnée à leurs conditions el facultés, laquelle
tension lesdits pères et mères seront tenus de payer à leurs
j 5 nfans de quartier en quartier : et en cas de refus, voulons qu'ils
1/ soient contraints par toutes voies dues et raisonnables, nonoh-
.-.tant oppositions ou appellations quelconques. Si donnons, etc.
462. — Déclaration portant que les possesseurs des lieux
et places vagues distraits du domaine du roi, qui ont bâti et
amélioré sans sapermission , seront conservés dans leur jouis-
sance en payant chaque année le 20* de leurs revenus.
Paiis, dernier oclobre iGûk (Néron, II, 83.)
4^3. — Arrêt du conseil portant défenses aux consistoires
de fournir la subvention d'autre ministre que celui qui des-
sert le lieu de leur établissement (1).
'aris, 6 novembre x665. (Nouv. rec. de Lefévre. - Hist.de l'éiit de Nantes.)
(1, Celle licence, dit l'arrêt, p.oJuiroit le mémo abus que faisoit la liberté
5
LOUIS XIV.
N. 464. _ Déclaration portant attribution à la chambre des
Comptes , de la poursuite et liquidation des droits féodaux.
Paris, a4 novembre i665. ( Arcbiv. )
N° 465. — Lettres-patentes portant érection du duché pai-
rie de Cheiscul, en faveur du maréchal Duplessis P ras-
lin (éteint en lyoô).
Paris, novembre i665. (Ord. 10, 3 S, 422.)
fto 46{^ Lettres-patentes portant érection du marquisat
d'isles en duché-pairie, sous le nom d'AumonU
Paris , novembre i665. (Ord. 10, 3 S. 440
No 467. — Arrêt du. conseil qui fixe te prix auquel les mon-
noies auront cours au 1" janvier 16G6.
Paris, 7 décembre ^.(Rec. Av.Cass.)
No _ Arrêt du parlement contenant règlement pour les
justices royales et subalternes dans V étendue du ressort de la
cour.
Paris 10 décembre i665. (Archiv.-Rec. cbron. d ord. citées dans celles d'avril
' ,66; ,ai ût 1669, août 1670, mars 1673, Pans, 1757.)
N°46(j. __ Ordonnance pour C enrôlement général des mate-
lots , et la fermeture des ports de Poitou et de Saintonge.
17 décembre 1 565. (Code naval, p. 118)
j^o ^0 Edit portant fixation du prix des offices des cours
supérieures.
Paris, décembre i665. ( Archîv.) Reg. P. P. — C. des G.— C. des A. C. des
Monn. 22 décembre.
EXTRAIT.
Le temps du droit annuel que nous avons accordé à nos
officiers pour jouir de la dispense des quarante jours pour la
conservation de leurs offices, par notre déclaration du i5 jan-
vier 1607, venant à expirer à la fin du présent mois de décembre,
nous aurions beaucoup souhaité y pouvoir apporter dès à présent
un réglem .it convenable à la résolution que nous avons prise de
réformer parfaitement tous les ordres de notre royaume; mais
r'es annexes avant qu'elle eût été abolie, et par ce moyen les ministres devien-
droient beaucoup plus fréquens qu'il n'est convenable à une religion qui n'est
que tolérée, et qui ne peut prétendre avec justice que ce qni est nécessaire à
eon exercice.
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMBRE l665. 67
quoique nous connoissions assez qu'il seroit du bien de la justice
et de ceiui de nos sujets de réduire le grand nombre de nos offi-
ciers, et particulièrement ceux de judicalure par les vacances
qui pourroient arriver, suivant et au désir des ordonnances ;
néanmoins nous avons bien voulu faire réflexion sur l'état des
familles particulières de nos officiers, et mettre en considération
que la meilleure partie de leur bien consiste fort souvent dans le
prix des offices dont ils sont pourvus, et préférant pour cette fois
Piktérêt particulier à celui du public, leur accorder la conti-
nuation du droit annuel pour quelques années ; mais comme
d'ailleurs nous ne pouvons davantage dissimuler le préjudice
notable que cause à nos sujets l'excès où s'est porté le prix des
offices de judicature , qu'il est de notre devoir d'arrêter le cours
d'une infinité de désordres qui s'en sont ensuivis, eï de faciliter
l'entrée des charges aux personnes que le mérite y appellerait ,
s'ils n'en étoient exclus par un prix qui n'a pas de borne, nous
f avons résolu de lui en donner un, en le fixant à des sommes
proportionnées; et d'autant que rien n'est plus capable d'impri-
mer le respect de la justice et la soumission pour ses jugemens,
que de la voir administrer par des magistrats dont l'âge, l'expé-
rience et la capacité puissent répondre dans le public au poids et
à la grandeur de leurs dignités, qui les rendent dépositaires des
lois, pour en porter l'exécution à nos sujets sous notre autorité;
! qu'il est nécessaire pour cet effet de conformer les choses à la
prudence des anciennes ordonnances, qui ont prescrit un âge
j d'une plus grande maturité pour être admis dans les compagnies
qui jugent en dernier ressort, que celui auquel les dernières
ordonnances se sont relâchées ; à quoi voulant pourvoir, et faire
entendre sur ce nos intentions, à ces causes, etc. ; voulons et
nous plaît que les présidens, conseillers et avocats généraux de
notre cour de parlement, chambre des Comptes, grand conseil ,
cour de nos Aides et Monnoics, à Paris, soient reçus à payer le
droit annuel, suivant et ainsi qu'il est réglé par notre déclaration
du 6 «oclobre ï638, pendant le temps de trois années consécu-
tives, à commencer au ier janvier prochain et finissant au dernier
décembre 1668, pour être dispensés de la règle des quarante
jours portés par nos ordonnances > sans être pour ce tenus de
nous payer aucun prêt, ni avance, dont nous les avons de grâce
déchargés; ce faisant, voulons et ordonnons que le prix desdites
charges demeure ci-après fixé , réglé et modéré : savoir, pour
ledit parlement, celles de président à mortier, chacune à la
68 louis xiv.
somme de 35o,ooo liv. ; celles des présidens aux enquêtes, cha-
cune à la somme de 100,000 liv. ; celles des présidens aux requêtes
de notre palais, chacune à celle de 90,000 liv. ; de maîtres des
requêtes de notre hôtel, chacune à celle de i5o,ooo liv. ; de con-
seillers laïques, chacune à celle de 100,000 liv.; de conséillers
clercs, chacune à celle de 90,000 liv. ; de commissaires aux re-
quêtes du palais, chacune à celle de 1 5, 000 liv. ; et de nos avocats
généraux, chacune à la somme de i5o,ooo liv. : et à l'égard des
offices de la chambre de nos Comptes , celui de premier prési-^
dent en icelle, à la somme de 400,000 liv. ; ceux de président en
ladite chambre, chacun à la somme de 200,000 liv. ; de maîtres
ordinaires des Comptes, chacun à celle de 120,000 liv.; de cor-
recteur, chacun à 5o,ooo liv. ; d'auditeur, chacun à 4^,000 liv. ;
de notre avocat général , à 00,000 liv. 5 et de notre procureur
général , à 25o,ooo liv. Et en ce qui concerne les offices de notre
grandconseil, ceux de président, chacun à la somme de 1 35,ooo liv.;
de conseillers, chacun à Ia somme de 90,000 liv. ; celui de con-
seiller grand rapporteur, à la somme de 100,000 liv. ; ceux de
nos avocats généraux, chacun à la somme de 100,000 liv. ; celui
de notre procureur général, à la somme de 200,000 liv. : et à
l'égard des offices de notredite cour des Aides , celui de premier
président en icelle, à la somme de 35o,ooo liv. ; ceux de prési-
dens, chacun à la somme de i5o,ooo liv. ; de conseillers, chacun
à la somme de 80,000 liv. ; de nos avocats généraux , à la somme
de 110,000 liv. ; et de notre procureur général, à la somme de
200,000 liv. : et pour ladite cour des Monnoies, l'office de pre-
mier président en icelle, à la somme de i5o,ooo liv.; ceux de
présidens, chacun à la somme de 40,000 liv.; ceux de conseillers-
contrôleurs généraux des comptoirs, chacun à la somme de
27,000 liv. ; ceux des autres conseillers, chacun à la somme de
20,000 liv. ; les commissions unies aux charges de présidens,
conseillers et commissaires en Guyenne, chacun à la somme de
i5,ooo liv.; les offices de nos avocats généraux, chacun à la
somme de 20,000 liv.; celui de noire procureur général,. à la
somme de 60,000 liv. , sans que le prix clesdiîs offices ci-dessus
réglé puisse être augmenté par traité volontaire, vente ou adju-
dication par décret, directement ou indireciement , en quelque
sorte et manière que ce puisse êlre, et à peine, en cas de contra-
vention, d'être les résignataires déclarés incapables de tenir et
exercer aucune charge de judicature, et en outre de la perte
entière du prix, qui sera porté moitié par le résignant et l'autre
par te résignalaire, applicable à l'hôpital générai ; nous réservant
SÉGUIER, CHANC.j GARDE DES SCEAUX. — DECEMBRE 1 665 . 6g
néanmoins, vacation arrivant desclites charges, soit par résigna-
tion, décès on autrement, la faculté d'en disposer préférablement
en faveur de personnes suffisantes et capables, ou de les suppri-
mer et réduire au nombre porté par nos ordonnances à noire
choix, selon et ainsi qu'il sera par nous avisé, en payant et rem-
boursant toutefois préalablement en deniers comptans au rési-
gnant, sa veuve, héritiers, ou à ceux qui auront droit ès-dites
charges, le prix ci-dessus arrêté; et à cet effet seront tenus, tous
porteurs de résignalions desdits offices ou nomination d'iceux ,
de les présenter, et mettre ès-mains de nos très chers et féaux les
chanceliers ou gardes de nos sceaux p^pur avoir sur icelles notre
permission , dont ils seront tenus de fair? apparoir au contrôleur
général de nos finances avant que leurs résignations puissent
être admises, à peine de nullité d'icelles, et des provisions, les-
quelles pourroient être expédiées en conséquence. Et d'autant
qu'il importe particulièrement pour les considérations susdites
de régler l'âge nécessaire pour avoir entrée dans lesdites charges,
voulons, ordonnons et nous plaît, qu'aucun ne puisse être ci-
après pourvu, admis, ni reçu en icelles; savoir, en celles de
présidens dans nosdites cours, qu'il n'ait atteint l'âge de quarante
années accomplies; en celles de conseillers, l'âge de vingt-sept;
et en celles de nos avocats et procureurs généraux, celui de
trente années, sans qu'ils en puissent être ci-après dispensés pour
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ;
vouions en outre que tous les officiers des bailliages , sénéchaus-
sées , sièges piésidiaux, et autres subalternes desdites cours,
comme aussi les trésoriers de France, des généralités du ressort
d'icelles, soient admis au paiement dudit droit annuel pendant
ledit temps de trois années, en payant par eux aux îrésoriers do
nos revenus casuels, par forme de prêt et avance , par ceux qui
voudroient jouir de ladite grâce, le tiers du sixième denier du
prix de leurs offices sur le pied des évaluations et augmentations,
suivant et ainsi qu'il est porté par ladite déclaration du 6 octobre
i638, etc.
N° 47 1 • — Edit portant réduction des constitutions des rentes
du denier dix-huit au denier vingt,
Paris, décembre i665. (Rec. Cass.) Reg. P. P. 22 décembre.
LOUIS, etc. L'affection que nous portons à nos sujets nous
ayant fait préférer à notre gloire et à l'agrandissement de nos
états la satisfaction de leur donner la paix, nous avons en même
no louis xiv.
temps employé nos principaux soins pour leur faire recueillir les
fruits d'une parfaite tranquillité; et comme le commerce, les
manufactures et l'agriculture sont les moyens les plus prompts,
les plus sûrs et les plus légitimes pour mettre l'abondance dans
notre royaume; aussi nous n'avons rien oublié de toutes les
choses qui pourroient obliger nos sujets de s'y appliquer; et
quoique la protection que nous y donnons et les établissemens
des diverses manufactures qui ont été faites par nos ordres et de
nos deniers, apportent dès à présent un notable soulagement à
un très grand nombre de* familles qui trouvent leur subsistance
dans leur travail, et d'autres avantages proportionnés à leurs
conditions, et que d'urî si heureux commencement nous ayons
tout sujet de nous promettre des succès encore plus utiles et
plus avantageux ; néanmoins les gros intérêts que le change et
rechange de l'argent produit, et les profits excessifs qu'apportent
les constitutions de rentes, pouvant servir d'occasion à l'oisiveté,
et empêcher nos sujets de s'adonner au commerce, aux manu-
factures et à l'agriculture ; et d'ailleurs la valeur de l'argent étant
beaucoup diminuée par la quantité qui en vient des Indes, qui
se répand dans nos états , nous avons estimé nécessaire d'en
diminuer pareillement le profit, pour mettre quelque sorte de
proportion entre l'argent et les choses qui tombent dans le com-
merce; à quoi même nous sommes conviés par l'exemple des
rois Henri-le-Grand, notre aïeul, et de notre très honoré seigneur
et père, qui auroient ordonné par leurs édils des années 1601 et
i634, que les intérêts qui se payaient lors, demeureroient réduits
du denier 14 au denier 16, et du denier 16 au denier 18. Nous
avons à cet effet résolu, ainsi même qu'il se pratique le plus ordi-
nairement à présent dans les contrats de constitutions <ie rentes,
d'y apporter de la modération, et de. fixer à celles qui se feront
ci-après un pied convenable et proportionné au prix et quantité
de l'argent qui a cours dans notre royaume; et voulant aussi
faciliter à nos sujets les moyens de réparer les dégâts, ruines et
désordres qu'ils ont soufferts dans leurs maisons et biens pendant
la durée d'une longue guerre, en apportant une juste modération
aux intérêts des sommes qu'ils pourront être obligés d'emprunter
pour les mettre en valeur; à ces causes, etc., voulons et nous
plaît, que les deniers qui seront ci-après donnés à constitution de
rente par nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient,
ne puissent produire par an plus haut intérêt que celui du denier
20, auquel nous avons réglé, réduit et modéré lesdites constitu-
tions daus toutes les provinces et juridictions de notre royaume ,
SECUIER ,»CHÀNC, GARDE DES SCEAUX. — DECEMBUE l(365. J\
les terres et pays de notrejjbéissance. Ce faisant, défendons très ex-
w pressément à tous notaires, et tabellions et autres, de recevoir ou
», passer aucuns contrats de constitutions de renies à plus haute rai-
ii'i son que celle du denier 20, à peine de privation de leurs charges,
es et d'être lesdits contrats déclarés usuraires, et procédé extraordi-
st n ai rement contre ceux au profit desquels lesdites constitutions
is auront été passées, et de perte du prix principal applicable à l'hô
e pital général des lieux où lesdits contrats auront été passés ; et en
à conséquence , faisons très expresses inhibitions et défenses à tous
e juges de rendre aucuns jugemens, sentences de condamnation des
s plus grands intérêts, sous les mêmes peines. Déclarons en outre
nulles, et de nul effet et valeur , les promesses qui pourroient être
ci-après passées portant intérêts, même celles de change et re-
change , si ce n'est à l'égard des marchands fréquentant les foires
de notre ville de Lyon, pour cause de marchandise > sans fraude
toutefois, ni déguisement. Le tout sans préjudice desdites c&nsti-
tutions qui se trouveront avoir été faites jusqu'au jour de la publi-
cation des présentes, lesquelles seront exécutées comme elles
auroientpu être auparavant.
N° 472- — Àrret^w conseil qui confirme auon seigneurs reli-
gionnaires hauts- justicier s en Poitou, le droit d'exercice
dans leurs maisons.
Paris, 19 janvier 1666. (Ilist. de ledit de .Nantes.)
N° 4/3. — - Arrêt du conseil qui ordonne que ceux qui prête-
ront leurs deniers pour'rêtre employés au paiement des taxes
seront subrogés aux droits et hypothèques du roi.
Versailles, 22 janvier 1666. (Archiv.)
N° 4y4« — Déclaration portant que la France prend parti
peur la Hollande contre l'Angleterre.
St-Germain-en-Laye, 26 janvier 1666. (Moreau de St-Mery, I, i49«)
N° 475. — Déclaration sur la fixation des biens nobles et ro-
turiers prohibitive de V établissement des droits sur les fruits,
bouvages, banalités (1) de four et autres, par les communes
sur les habitans.
St.-Germain-cn-Laye, février 1666. ( Julien, Comment, sur les statuts de Pro-
vence, Aix, 1778, 2 vol. in-4°,I, 86.) Non enreg. parl'oppositiondeia noblesse.
EXTRAIT.
Lotis, etc. Comte de Provence, Forcalquier et'terres adjacen-
(1) Cette loi ne se retrouve pas dans les recueils des autres parlements. Elle
72 LOUIS XIV.
tes, etc. Voulons et nous plaît, que tous les biens de notredîî
pays de Provence, soient et demeurent à toujours dans l'état
noble ou roturier où ils se trouvent de présent , fors ceux ac-
quis par les seigneurs par droit de prélation, qui reprendront la
qualité de roturiers qu'ils avaient, et seront sujets aux mêmes
impositions qu'ils étaient avant qu'ils eussent été retirés par le
droit de prélation , sans que tous lesdits biens nobles ou roturiers
n'est imprimée que dans l'ouvrage que Julien , professeur de droit à l'université
d'Aix, publia par ordre des états en 1778, et qui est bien plus exactet plusétendu
que celui de Mourgues. Cette déclaration est précieuse par les banalités. La Pro-
vence qui se vanioit d'un attachement inviolable au droit romain, a subi comme
les autres provinces de France le joug de la féodaliié, et des servitudes person-
nelles et réelles. Les lois romaines ( 27 Dig. ad Leg. aquil. , et Dig. de
Damno infecto ) , reconnoissoicnt la liberté à chacun d'avoir des fours et de
cuire son pain, sauf les précautions contre l'incendie; mais dans les dixième
et onzième siècles, la servitude de banalité fut rétablie avec d'autres. Abolies à
Paris par Philippe - Auguste dans une loi perdue, mais citée dans les ordon-
nances du prévôt Boileau, sous saint Louis, et par l'ordonnance de i3o5, art. 2;
(V. notre Recueil), et encore par sentence du 28 mars 167.5, dans presque toutes
les provinces, les banalités se maintinrent dans la Provence. Voir le texte d'une re-
quête présentée à François Ier, et répondue par lui en 1620 , tirée du registre
Potentia, l'ojgi et4t>8, regardée comme authentique par les auteurs de cette
province. Cette loi de i520 fut probablement renouvellée d'anciens statuts con-
firmés par Charles III, d'Anjou, dernier comte de Provence; par Louis XI, lors
de la réunion de ce pays à ia France en 1482 , et par l'ordonnance de Char-
les VIII, d'octobre i486. ( V. notre recueil. )
La noblesse de Provence ayant formé opposition à cette déclaration , le roi
la confirma par arrêt du conseil du i5 juin 1668, ( ci-après ) revêtu de lettres
patentes enregistrées en la chambre des comptes et aides de Provence , le 29 oc-
tobre 1669. Le i4 novembre 1700, Louis XV déclara les banalités, établies par
les communautés, racheïâbles et défendit aux particuliers d'en continuer la
perception. Les banalités féodales étaient exceptées du rachat. — V. sur le rachat
des banalités la déclaration de Louis XV, du 3 février 1764.
Les banalités en tant que servitudes personnelles ont été abolies par l'art. 1er
du décret du L\ août 1789, sanctionné le 5 novembre; en tant que féodales ,
par l'art. 23 de la loi du 28 mais 1790 ; toutes les banalités sans distinction sont
abolies par la loi du 2b août «792 art. 5. La cour de cassation , par arrêt du 7 fri-
maire an i3, a jugé que les banalités conventionnelles avoient survécu à cette
abolition ; mais par avis du Conseil-d'Etat approuvé le 10 brumaire an i4, il a été
décidé que toute banalité éloit abolie. V. aussi avis du Conseil-d'Etat du 1 1 bru-
maire an 1 4 , supplément au recueil des lois, année 1823. Un troisième avis du
Conseil cî'État du 3 juillet 1806 ( et non 1808 ), comme le dit M. Dupin, Lois
des communes, t. II, p. 428, et Recueil de l'intérieur, est revenu à l'arrêt de cas-
sation de l'an 1 3. V. aussi arrêts des 5i mars 18 1 3 , 5 février 1816, et 5o dé-
cembre 1828, Merlin, Rép., v° Banalité; le président lïenrion de Pansey,
Dissertations féodales et Pouvoir municipal, Delamarre, Traité de police.
( Isambert. )
sÉCUlER, CBANC. , G A b E DES SCEAUX. — MARS 1 666, ?3
puissent à l'avenir changer de nature par droit de compensation ,
déguerpissement, commis , confiscation , vente., ou pour quel-
qu'autre cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, di-
; reclement ni indirectement , en sorte que les biens nobles jouis-
snit de la franchise des tailles ès- mains des personnes roturières,
| comme des personnes nobles; et que les biens roturiers demeu-
! rent à toujours taillables ès mains des personnes nobles, comme
des personnes roturières. Faisons très expresses inhibitions cl dé-
; fenses auxdiles communautés et babitans des villes et lieux de
ladite Province , de vendre aucuns biens avec la franchise des
tailles, ni affranchir d'autres biens de la contribution desdites
tailles, de surcharger ci-après les biens roturiers d'aucune vente
de dixain, douzain , ou autres taxes sur les fruits qui se recueil-
leront, droit de bouvage, fournage et autres, soit par vente à prix
d'argent ou pour queiqu'autre cause ou prétexte que ce puisse
être, le tout à peine de nullité des contrats qui seraient sur ce
passés, dépens dommages et intérêts. Voulons en outre que tous
lies procès et différends mus et à mouvoir, pendans et indécis en
I notre conseil et ailleurs peur raison des choses susdites, soient
j; jugés et terminés suivant et au désir de notre présente déclaration,
nonobstant ledit arrêt de règlement du conseil du i5 décembre
i55f), et lettres patentes expédiées en conséquence du 12 juin
1 557 , et autres arrêts du i\ janvier 1 6 12 5> , 20 août 1657 et 6 juin
i645; et tous autres arrêts, tant de notre conseil, que de nos
cours de parlement et des comptes, aides ci finances, à ce con-
traire auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes.
SN° ,^76. — Arrêt du conseil portant règlement général pour
la recherche des usurpateurs des titres de noblesse , et ordon-
nant [art. 17) , qu'il sera fait un catalogue contenant les
noms, surnoms, armes et demeures des véritables gentils-
hommes , pour être registre en chaque baillagc.
St.-Germain-cïi-Laye, 22 mars 1G66. (Archiv.)
N* 477« — Ordonnance pour rembarquement des premières
troupes réglées, envoyées aux îles.
St-Germaio-en-Laye , 24 mars 1666. (Moreau de Sl-Méry, I, i5i.).
Np 478. — Ordonnance contre les déserteurs.
St-Germain-en-Laye, 3i mars 1666. (Réglem. cl ordonn. pour la guerre.)
N° 4" 9« — Règlement pour les portions congrues des vicaires
n', LOUIS XIV.
J r
ecclésiastiques et des curés, confirmait f de l'art. 10 de l'or- j
donnance de janvier 1 6 « 9 et des déclarations des 17 août
i632 C£ 18 décembre 1 6 5 4 •
St Germain-en-Laye, 3o mars 1666. (Néron, II, 81.) Reg. gr. conseil, *6 avril.
N° 480. — Edit portant règlement sur les remontrances du
clergé (en 00 art.).
StGermain-en-Laye, mars 1668. (Mém. Clergé, V, 700.— Rec. ord. ecclésiast.,
t. II, Paris, i;64-)
Pi< ÉASIBULE.
LOUIS, etc. Comme la piété et religion sont les plus assurés !
fondemens des étals et empires, nous avons cru aussi que leur j
accroissement dépendoit principalement d'un soin exact de tout J
ce qui regarde la gloire de Dieu et l'avancement de son service, il
C'est pourquoi nous reçûmes t>ès volontiers les remontrances I
qui nous furent laites par rassemblée générale du clergé de notre
royaume ès années i655 , i656 et 1657 au sujet des contraven-
tions et entreprises qui s'étoient faites par les désordres de*
temps sur les droits et prérogatives des archevêques, évêques,
chapitres et communautés, et sur la juridiction ecclésiastique ; i
et nous pensions y avoir suffisamment pourvu par notre édit du J
mois de février i65j, adressant à nos cours de parlement, qui j
contient plusieurs bons régiemens; mais n'ayant point été re-
gistre, et s'étant encore fait de nouvelles entreprises, les arche- j
vêques, évêques et autres ecclésiastiques représentans le clergé
de France assemblé présentement par notre permission en notre
bonne ville de Paris, nous ont fait leurs remontrances, et pré-
senté le cahier, tant pour le bien et avancement de la piété, que'
pour la manutention de l'église dans ses immunités et franchises H a
dont elle a toujours joui, et des droits et prérogatives qui îuij (
appartiennent.
N° 481. — Déclaration portant prorogation pour cinq ans de '
la faculté de retrait des biens ecclésiastiques aliénés par sub-
vention.
Sl-Germain-cn-Laye, 5i mars 1G66. (Néron, II, 79.)
PRÉAMBULE.
Ol
LOUIS, etc. Que les avantages de l'église nous aient toujours; j-
été en très singulière recommandation, et considérant que son!
patrimoine coLtribuoit beaucoup à maintenir la splendeur de
sa dignité : nous ayions à l'exemple des rois nos prédécesseurs
SÉGUIER, CHANC. , <i WIDE DES SCEAUX. — AVRIL 1 656. ;5
apporté ce <|ui a été de noire autorité pour eu empêcher î * dis-
sipation, et qu'ain.si nous ayiors reçu favorablement les propo-
sitions qui nous ont été faites pour la réunion des biens
ecclésiastiques aliénés : néanmoins la justice que nous devons
indistinctement à tous nos sujets , nous obligeant de considérai'
universellement leurs intérêts, nous avons sujet de douter que
la grâce de la faculté de rachat des biens des bénéfices de notre
royaume aliénés en l'année 1 566 et suivantes, en conséquence
des bulles des papes, et lettres-patentes des rois nos prédéces-
seurs, qui pouvoit être juste dans les premiers temps auxquels
les aliénations ont été faites, ne le seroit plus dans la suite,
ayant été facile de les retirer de la première main auparavant
qu'ils eussent fait souche dans les familles, et lorsque la propor-
tion d'entre les héritages aliénés, et le prix qui auroit été rem-
boursé, pouvoit encore se rencontrer.
Mais après que par une paisible possession affermie par une
j longue suite d'années et au-delà de la centenaire; que par dif-
férons partages et sous-partages, ventes volontaires, ou forcées,
les biens sont rentrés dans le commerce» et se trouvent par ce
moyen confondus avec le patrimoine des familles dont ils font
! les étabiissemens , que par la diminution notable de la valeur de
l'argent causée par l'abondance, il n'y ail plus aucune propor-
\ tion entre les biens aliénés , et le prix qui en seroit remboursé ;
iveur du retrait semble devoir cesser, et le repos et le bien
■publie l'emporter sur les avantages particuliers des ecclésiastï-
jques, et quoique ces considérations nous poissent raisonnab'c-
Iment porter à laisser les choses dans la disposition du droit cou<-
jrnun, néanmoins voulant bien encore déférer pour cetie fois
laux pressantes instances qui nous enrôlé faites de la part du
clergé, et le traiter favorablement ei#toutes occasions; A ces
causes, etc.
N* 4°*2. — Déclaration sur les éd Us d'avril 1 665 et 20 juin
iC65 , portant que les relaps ou apostats et les blasphémateurs
seront jugés par le parlement.
Sl-Germain-cn-Laye , 2 avril 1G66. ^Hist. do Pédit de Nantes. — Archiv.)
LOUIS, etc. Depuis qu'il a plu à Dieu de donner la paix à
notre royaume , nous avons appliqué nos soins à réformer les
désordres que la licence de la guerre y avoit introduits; et parce
que les contraventions aux édits de pacification étoient les plus
* Considérables, nous avons fait travailler exactement à les ré-
11 'parer par des commissaires, tant catboliques que de la religion
^6 LOUIS XIV.
prétendue réformée, que nous avons envoyés à cet effet dans nos
provinces, par le rapport desquels nous aurions reconnu que l'un
des plus grands maux, et auquel il était nécessaire de pourvoir,}
concernait l'abus qui s'est introduit depuis quelque temps, parj
Jequel plusieurs qui professoitnt la religion prétendue réformée,'
l'abjuroient pour embrasser la catholique, lesquels, après avoir i
participé à ses plus saints mystères , retournoient par un mépris
scandaleux et sacrilège à leur première hérésie : comme aussi
ceux qui étoient engagés dans les ordres sacrés, ou qui s'étoient
liés par des vœux, quittaient leur ordre et abandonnoient leur
monastère pour professer la religion prétendue réformée ; à quoi
nous aurions cru avoir suffisamment pourvu par notre déclara-
tion du mois d'avril i(363 ; ayant fait défense à nos sujets de la;
religion prétendue réformée qui en auroient fait une fois abju-i
ration pour professer la catholique; et à ceux qui sont engagés
dans les ordres sacrés de l'église, et aux religieux et religieuses
de quitter la religion catholique pour prendre la prétendue ré-
formée, sous quelque prétexte que ce, soit. Mais parce que ces
défenses, sans aucune peine, n'auroient produit l'effet que nous \
nous étions promis, nous aurions été obligés de donner une se^-
conde déclaration le 20 juin de l'année dernière j665, par la,-
quelle nous aurions ordonné que les relaps et apostats seroient
punis de la peine du bannissement; lesquelles déclarations se- j
roient encore demeurées sans effet, d'autant que ceux qui
prévenus de ces crimes se retirent aux chambres de l'édit, quoi- ;
que la connoissance dudit fait ait été attribuée par iesdites dé-
clarations aux parlemens, auxquels à cet effet nous les aurions!
adressées, et ce sous prétexte que nous n'en aurions précisé- j
ment interdit la connofeance auxdites chambres, auxquelles la j
juridiction n'en peut appartenir, 1103 édils n'ayant été faits en i
faveur de ceux qui sont prévenus de tels crimes, non plus que
des blasphèmes et impiétés, proférés contre les mystères de la
religion catholique, savoir faisons, etc. Voulons et. nous plaît que,
conformément à nosdites déclarations, tous prévenus et accusés
du crime de relaps ou apostasie, soient jugés par les parlemens I
chacun dans son ressort, et le procès par eux fait et parfait , con-
formément à ladite déclaration du 22 juin i665, comme pa-
reillement ceux qui seront prévenus de blasphèmes et impiétés!
proférés contre les mystères de la religion catholique , avec dé-
fenses aux chambres de l'édit d'en connoître directement, ni in»
directement } sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'en
répondre. Si donnons, etc.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX . — AVRIL l666. 77
/J83. — Règlement sur l'exercice de la religion prétendue
réformée.
St.Germain-en-Laye, a avril 1666. (Mém. du Clergé, Vï, 49". — Archiv. — Hisî,
de l'édit de Nantes. )
LOUIS, etc. Le plus grand soie que nous avons eu depuis
jnoîre avènement à la couronne, a été de maintenir nos sujets
11 catholiques et de la religion prétendue réformée, dans une paix
I et tranquillité parfaite, observant exactement l'édit de Nantes
ii et celui de i645. Mais quoique la loi prévoit les cas qui arrivent
II iplus ordinairement pour y apporter les précautions nécessaires,
kinéaumoius la multiplicité des faits qui surviennent journelle-
î nient ne pouvant être réduite à une règle certaine, il a été né-
cessaire au fait particulier aussitôt que les occasions ont fait
s naître quelque difficulté, d'en faire le jugement et décision dans
j es règles et formes ordinaires de la justice; ce qui aurait donné
. ieu à plusieurs arrêts intervenus en notre conseil , et à quelques
iuutres en nos chambres de l'édit, dont la connoissanec n'ayant
Ifeté publique, bien souvent nos sujets se sont trouvés engagés
Sdans des procès et contestations qu'ils eussent pu éviter s'ils eus-
. >ent su que semblables questions auroient été déjà décidées par
fjmêts : de sorte que pour prévenir pareils inconvéniens, et
I bourrir paix et amitié entre nos sujets, tant catholiques que ceux
h.ie la religion prétendue réformée, les archevêques, évêques et
• lulres ecclésiastiques députés en l'assemblée générale du clergé ,
■ pji se tient à présent par notre permission en notre bonne ville
s |le Paris, nous auroient très instamment supplié de rédiger les-
tjiites décisions en une seule déclaration, y ajoutant quelques
i'ivrticles pour aucuns faits survenus, pour rendre le tout notoire
11 !ît public à tous nos sujets ; et que , par ce moyen , n'en pouvant
{prétendre cause d'ignorance, ils aient à s'y conformer, et faire
Jbesser les discords et altercations qui pourroient survenir sur pa-
Ijreils faits, et que ce qui a été jugé et décidé par lesdits arrêls
| sera ferme et stable à toujours , et soit exécuté comme une loi
s nviolable. A ces causes, etc., voulons et nous plaît que lesdits
ijhrrèls rendus en noire conseil soient gardés et observés selon leur
i i orme et teneur : ce faisant,
is Art. 1. Que les ministres ne pourront faire les prêches ailleurs
'$\\ne dans les lieux destinés pour cet usage, et non dans les lieux
r si places publiques, sous quelque prétexte que ce soit.
1 2. Que ceux de ladite religion prétendue réformée ne pour-
ront établir aucuns prêches aux lieux du domaine qui leur sont
^8 LOUIS XIV.
adjuges, sous prétexte de la haute justice comprise clans lesditcs I
adjudications.
5. Que dans le lieu où les seigneurs de ladite religion prétendue
réformée ayant haute justice, font l'exercice d'ieelte, il n'y aura
aucune marque d'exercice public.
/j. Que les ministres ne pourront consoler les prisonniers dans
les conciergeries, qu'à voix basse, dans une chambre séparée , et
assistés seulement d'une ou de deux personnes.
5. Que lesdits ministres ne se serviront dans leurs prêches, et
ailleurs, de ternies injurieux et offensifs contre la religion catho-
lique ou l'état; ains, an contraire, se comporteront dans la mo-
dération ordonnée parles édits, et parleront de la religion catho-
lique avec tout respect.
G. Que les notaires qui recevront les testamens ou autres actes
de ceux de la religion prétendue réformée ne parleront de la-
dite religion qu'aux termes portés par les édits.
y. Que ceux de la religion prétendue réformée ne pourront faire
imprimer aucuns livres touchant la religion prétendue réformée
qu'ils ne soient attestés et certifiés par des ministres approuvés, dont
ils seront responsables, et sans la permission des magistrats et
consentement de nos procureurs; et ne pourront lesdits livres être
débités qu'aux lieux où l'exercice de ladite religion est permis.
8. Que lesdits ministres ne pourront prendre la qualité de
pasteurs de l'église, ains seulement celle de ministres de la religion
prétendue réformée. Comme aussi ne parleront avec irrévérence
des choses saintes et cérémonies de l'église, et n'appelleront les
catholiques d'autre nom que de celui de catholiques.
9. Que lesdits ministres ne pourront porter robes ou soutanes,
ni paraître en habit long ailleurs que dans les temples.
10. Que lesdits ministres tiendront registre des baptêmes et
mariages qui se feront desdils de la religion prétendue ré-
formée, et en fourniront de trois mois en trois mois un extrait
aux greffes des bailliages et sénéchaussées de leur ressort.
i l'. Qu'ils ne pourront faire aucuns mariages entre personnes
catholiques et de la religion prétendue réformée lorsqu'il y aura
opposition, jusqu'à ce que ladite opposition ait été vidée par les
juges à qui la connoissance en appartient.
12. Ne pourront lesdits de la religion prétendue réformée re-
cevoir à leurs assemblées de consistoires autres que ceux qu'ils
appellent anciens avec leurs ministres.
i5. Que les anciens des consistoires ne pourront être institués
héritiers, ni légataires universels en ladite qualité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l66Ô. ;Ç)
i4- Que ceux de ladite religion prétendue réformée assemblés
en synode, soit national ou provincial, ne permettront aux mi-
| nistres de prêcher ou résider alternativement en divers lieux,
t ains au contraire leur enjoindront de résider et prêcher seule-
ment au lieu qui leur aura été donné par lesdils synodes.
15. Comme aussi lesdits de la religion prétendue réformée qui
; assisteront aux synodes, ne meitront dans les tables de leurs
églises les lieux où l'exercice publique de ladite religion a été
| interdit , ni ceux où il ne se fait que par le privilège du seigneur
el «dans son château.
16. Comme pareillement ceux de ladite religion prétendue
réformée ne pourront entretenir aucunes correspondances avec
les autres provinces, ni leur écrire sous prétexte de charité ou
autres quelconques ; et ne recevront les appellations des autres
synodes, sauf à les relever au s'ynode national.
17. Mêmes défenses sont faites aux ministres , anciens et autres
de ladite religion prétendue réformée, d'assembler aucuns col-
loques que durant le synode convoqué par permission de sa
Majesté , et en présence du commissaire député.
18. Ni de faire aucune assemblée dans l'intervalle desdits
synodes, y recevoir dans le même intervalle des proposans ,
donner des commissions ou délibérer d'aucunes affaires par let-
tres circulaires, ou en quelqu'autre manière, et pour quelque
cause que ce puisse être, à peine d'être punis conformément à
nosdiîs édils et ordonnances.
19. Que les ministres, consistoires et synodes de ladite reli-
gion prétendue réformée n'entreprendront de juger de la validité
des mariages faits et contractés par lesdils de la religion pré-
tendue réformée.
20. Pareilles défenses sont faites aux consistoires et synodes
de censurer ni autrement punir les pères, mères el tuteurs qui
envoient leurs en! ans ou pupilles aux collèges et écoles des ca-
tholiques, ou qui les font instruire par des précepteurs catholi-
ques, sans toutefois que iesdits enfansy puissent être contraints
pour le fait de leur religion.
21. Qu'aux feux de joie qui se feront par ordre de sa Majesté
dans !es places publiques , et lors de l'exécution des criminels de
ladite religion prétendue réformée, les ministres ni autres ne
pourront chanler les psaumes.
22. Que les corps morts de ceux de ladite religion prétendue
réformée ne pourront être enterrés dans les cimetières des catho-
liques, ni dans les églises, sous prétexte que les tombeaux de
80 LOUiS XIV.
leurs pères y sont, ou qu'ils ont quelque droit de seigneurie ou
de patronage.
23. Que ceux de ladite religion ne pourront exposer leurs
corps morts au-devant des portes de leurs maisons, ni taire des
exhortations ou consolations dans les rues à l'occasion des en-
terremens d'iceux.
iL\. Que les enterremens des morts desdits de la religion pré -
tendue réformée ne pourront être faits ès-lietix où l'exercice pu-
blic de leur religion u'est point permis, que dès le matin à la
pointe du jour, ou le soir à l'entrée de la nuit , sans qu'il y puisse
assister plus grand nombre de dix personnes ries païens et amis
du défunt : et pour les lieux où l'exercice public de ladite reli-
gion est permis, lesdits enterremens s'y feront depuis le mois
d'avril jusqu'à La fin du mois de septembre, à six heures précises
du matin et à six heures du soir, et depuis le mois d'octobre jus-
qu'à la fin de mars, à huit heures du malin et à quatre h3ures
du soir; et aux convois se trouveront, si bon leur semble, les
plus proches parens du défunt, et jusqu'au nombre de trente
personnes seulement, lesdits parens compris.
25. Que les cimetières occupés par lesdits de la religion pré-
tendue réformée , et qui tiennent aux églises, seront rendus
aux catholiques, nonobstant tous actes et transactions contraires,
et pour les cimetières par eux occupés qui ne sont pas tenans
aux églises, aux lieux où il n'y en a qu'un qui est commun avec
les catholiques, ceux de la religion prétendue réformée exhi-
beront dans trois mois les anciens cadastres des lieux par-devant,
les commissaires exécuteurs de l'édition leurs subdélégués pour
vérifur si lesdits cimetières n'ont point appartenu aux catho-
liques; auquel cas ils leur seront rendus sans aucun rembour-
sement; et à faute par lesdits de la religion prétendue réformée
de remettre lesdits cadastres dans lesdits temps, ils seront tenus
de délaisser lesdits cimetières aux catholiques , sans que, pour
raison de ce , ils puissent prétendre aucuns dédommagemens ; et
en cas d'éviction desdits cimetières, sa Majesté leur permet d'en
acheter d'autres à leurs frais et dépens en lieu commode qui
leur sera indiqué par iesdits commissaires ou leurs subdélégués.
26. Que les domiciliés de ladite religion prétendue réformée
auxquels les présidiaux feront le procès pour cas prévôtaux, ne
pourront faire juger la compétence aux chambres de l'édit, lors-
que lesdits présidiaux auront prévenu sur les prévôts, mais sera
ladite compétence jugée par lesdits présidiaux, auquel cas pour-
ront les prévenus récuser trois des juges sans cause, suivant
SÉGUIER, CIIANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l666*. 8t
l'article 65 de l'édit de Nantes. Pourront néanmoins les domi-
ciliés de la religion prétendue réformée prévenus de crime pré-
vôtal, demander leur renvoi aux chambres de l'édit pour y faire
juger la compétence lorsque le procès leur sera fait par le prévôt,
suivant les articles 65 et 67 dudit édit; lesquels seront exécutés
I à l'égard des vagabonds, suivant leur forme et teneur; et le ju-
gement rendu sur le déclinatoire par îesdites chambres pour les
domiciliés de la religion prétendue réformée aura lieu pour les
catholiques prévenus du même crime lorsque le procès sera fait
conjointement.
27. Que les conseillers de ladite religion prétendue réformée
des sénéchaussées et autres, ne pourront présider en l'absence
des chefs de leur compagnie ; mais seulement les catholiques,
lesquels porteront la parole à l'exclusion desdits officiers de ia
religion prétendue réformée, quoique plus anciens.
28. Que les procès qui concernent le général des villes et com-
munautés, dans lesquels les consuls sont parties en cette qua-
lité, bien que le consulat soit mi-parti?, ne pourront être attirés
aux chambres de l'édit pour les affaires concernant les comptes
seulement , encore que dans icelles il se trouve plus grand
nombre de personnes de ladite religion prétendue réformée que
de catholiques, sauf aux particuliers de ladite religion prétendue
réformée de jouir du privilège de déclinatoire auxdites chambres
de l'édit, dans lequel nous voulons qu'ils soient conservés, con-
formément aux édits.
29. Que, suivant la déclaration de i63i, et Part. 27 de l'édit
de Nantes , dans les villes et lieux où les consulats et conseils po-
litiques sont mi-partis; le premier consul sera choisi du nombre
des habitans catholiques plus qualifiés et taillabîes, avec défenses
auxdits de la religion prétendue réformée de demander à l'a-
venir d'être admis au premier consulat , ni d'entrer dans les états
qui se tiennent dans les provinces, ni dans les assiettes des
diocèses.
5o. Qu'en toutes assemblées des villes et communautés, les
consuls et conseillers politiques catholiques, seront du moins en
nombre égal à ceux de la religion prétendue réformée , dans les-
quels conseils le curé ou vicaire pourra entrer , comme l'un des
conseillers politiques et premier opinant, au défaut d'autres
habitans plus qualifiés, et sans préjudice du droit des prieurs des
lieux qui peut appartenir aux ecclésiastiques pourvus de béné-
fices situés esdits lieux.
6
82 LODIS XIV.
5i . Que les charges des greffiers de maisons consulaires ou se •
crétaires des communautés, d'horlogers, portiers et autres
charges uniques municipales, ne pourront être tenues que par
des catholiques.
5-2. Que dans les assemblées des maîtres jurés des métiers , les
catholiques seront du moins en pareil nombre que ceux de la
religion prétendue réformée.
33. Que lorsque les processions auxquelles le Saint Sacrement
sera porté, passeront devantles temples de ceux de la religion pré-
tendue réformée, ils cesseront de chanter leurs pseaumes jus-
qu'à ce que iesdites processions aient passé.
54. Que lesdits de la religion prétendue réformée seront tenus
de souffrir qu'il soit fendu par l'autorité des officiers des lieux au
devant de leurs maisons et autres lieux à eux appartenais, les
jours de fêtes ordonnés pour ce faire > conformément à l'art. 3
des particuliers de l'édit de Nantes, et seront tenus lesdits de la
religion prétendue réformée faire nettoyer devant leurs portes.
35. Que lesdits de la religion prétendue réformée rencontrant
le Saint Sacrement dans les rues pour être porté aux malades ou
autrement , seront tenus de se retirer au son de la cloche qui
précède, sinon se mettront en état de respect, en ôtant par les
hommes leurs chapeaux; avec défenses de paroître aux portes,
boutiques et fenêtres de leurs maisons, lorsque le Saint Sacre-
ment passera , s'ils ne se mettent en pareil état.
36. Ne pourront lesdits de la religion prélenclue réformée faire
aucune levée de deniers sur eux, sous le nom et prétexte de
collectes, mais seulement celles qui leur sont permises par les
édits.
57. Qut; les deniers qu'ils ont faculté d'imposer seront imposés
en présence d'un juge royal, conformément à l'art. 55 des parti-
culiers de l'édit de Nantes , et l'état envoyé à sa Majesté ou à son
chancelier, avec défenses aux collecteurs des deniers de la taille,
de se charger directement ni indirectement de la levée des de-
niers que lesdits de la religion prétendue réformée auront impo-
sés pour leurs affaires particulières , lesquels seront levés par des
collecteurs séparés.
58. Que suivant l'art. 2 des particuliers de l'édit de Nantes, les
artisans de ladite religion prétendue 1 éf >rniée ne pourront être
tenus de contribuer aux frais des chapelles, confréries ou autres
semblables, si ce n'est qu'il y ait stai uts, fondation ou convention
contraire, et néanmoins seront contraints de contribuer al paver
SÉGUIEB, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — iVRIL l66'6. 85
: les droits qui se paient ordinairement par les maîtres et les com-
pagnons desdits métiers, pour être lesdites sommes employées à
! l'assistance des pauvres desdits métiers, et autres nécessités et
affaires de leur vacation. •
59. Que les dettes contractées par lesdits de la religion pré-
tendue réformée seront acquittées par eux seuls , et ne pourra la
liquidation des sommes être faite que par-devant les commis-
saires députés de sa Majeslé dans les provinces, pour la liquida-
tion et vérification des dettes de communauté.
40. Que ceux de ladite religion ne pourront suborner les ca-
tholiques, ni les induire à changer de religion , sous quelque
prétexte que ce soit, et que les catholiques qui auront abjuré leur
religion ne pourront se marier que six mois après leur chan-
gement.
41. Lesdits de la religion prétendue réformée seront tenus,
I ainsi qu'il leur est enjoint par Fart. 23 de l'édit de Nantes, de
garder les lois de l'église catholique reçues dans le royaume,
pour le fait des mariages contractés et à contracter , ès degrés de
1 consanguinité et affinité.
4^. Que les ministres convertis seront conservés en l'exemp-
tio2i de paiement des tailles, et logement des gens de guerre,
I comme ils l'étaient avant leur conversion.
45. Que les convertis à la religion catholique seront exempts
Li du paiement des dettes de ceux de la religion prétendue réformée.
44* Que les temples et les cimetières desdits de la religion
prétendue réformée ne seront tirés du cadastre, ni déchargés de
* la taille,' et en sera usé comme par le passé.
45. Que les enfans dont les pères sont ou auront été catho-
sî:.j Hques seront baptisés et élevés en l'église catholique, quoique
"I les mères soient de la religion prétendue réformée, comme aussi
"Il les enfans dont les pères sont décédés ei) ladite religion catho-
! lique seront élevés dans ladite religion; auquel effet Us seront
' mis entre les mains de leurs mères , tuteurs ou autres parens ca-
tholiques à leur réquisition , avec défenses très -expresses de me-
s ner lesdits enfans aux temples ni aux écoles desdits de la religion
I prétendue réfermée , ni de les élever en icelle , encore que leurs
* mères soient de ladite religion prétendue réformée.
ei 46- Que lesdits delà religion prétendue réformée ne pourront
s tenir aucunes écoles pour l'instruction de leurs fenfans ou autres
qu'aux lieux où ils ont droit de faire l'exercice public de leur re-
[ ligion, conformément à l'art. i3 des particuliers de l'édit de
6.
84 LOUIS XIV.
Nantes, dans lesquelles écoles, soit qu'elles soient dans les villes
ou faubourgs , on ne pourra enseigner qu'à lire, écrire, et l'a-
rithmctique tant seulement.
47. Que les ministres de ladite religion ne pourront tenir au-
cuns pensionnaires que de la religion prétendue réformée , ni en
plus grand nombre que de deux à la fois.
48. Que les ecclésiastiques et religieux ne pourront entrer ès
maisons des malades de la religion prétendue réformée, s'ils ne
sont accompagnés d'un magistrat ou d'un échevin ou consul du
lieu , et appelés par les malades : auquel cas ne leur sera donné
aucun empêchement. Permis néanmoi ns aux curés desdits lieux
assistés du ju^e, échevins ou consuls de se présenter aux ma-
lades, pour savoir de lui s'il veut mourir en la profession delà
religion prétendue réformée, ou non , et après sa déclaration se
retirera.
49. Que les pauvres malades catholiques et de la religion pré-
tendue réformée seront reçus indifféremment dans les hôpitaux
des lieux, sans y pouvoir être contraints par force ou violence de
changer de religion; et pourront les ministres, et autres de la
religion prétendue réformée , y aller visiter et consoler lesdits de
la religion , à condition qu'ils ne feront aucunes assemblées,
prières, ni exhortations à haute voix, qui puissent être entendues
des autres malades.
50. Que les enfans qui ont été ou seront ex posés , seront portés
aux hôpitaux des catholiques, pour être nourris et élevés dans
ladite religion catholique.
51. Que les aumônes qui sont à la disposition des chapitres,
prieurs et curés se feront par eux-mêmes ou de leur ordre, dans
les lieux de la fondation , à la porte des églises , aux pauvre tant
catholiques que de la religion prétendue réformée, et ce en pré-
sence des consuls du lieu. Et à l'égard des aumônes qui sont à la
distribution des échevins ou consuls, elles se feront publiquement
à la porte de la maison de ville , en présence des prieurs ou vi-
caires des lieux qui en pourront tenir contrôle.
52. Que les hôpitaux et maladeries de fondation des commu-
nautés seront régis par les consuls des lieux.
53. Que lesdits de la religion prétendue réformée garderont
et observeront les fêtes indites par l'église, et ne pourront,
ès jours de l'observance desdites fêtes, vendre ni étaler à bou-
tiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors les
chambres et maisons fermées èsdits jouis défendus, en aucun
S&3UIE&* GHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l666- 85
s métier dont le bruit paisse être entendu au-dehors par les pas-
sans ou les voisins, suivant l'art. 20 de l'édit de Nantes, auquel
effet lesdites fêles seront indites au son delà cloche, ou procla-
* j mées à la diligence des consuls ou échevins.
54. Que lesdits de la religion prétendue réformée ne pourront
J étaler ni débiter publiquement de la viande au jour que l'église
s catholique en ordonne l'abstinence*
55. Que les cloches des temples desdits de la religion préten-
J due réformée ès lieux où l'exercice est permis, cesseront de son-
' ner depuis le jeudi saint dix heures du malin, jusqu'au samedi
{ saint à midi , ainsi que font celles des catholiques.
56. Qu'ès villes et lieux où il y aura citadelle ou garnison par
* nos ordres, lesdits de la religion prétendue réformée ne pour-
e ront s'assembler au son de la cloche, ni en poser aucunes sur
leurs temples.
57. Et comme nous avons été informés de quelques faits sur-
s venus non encore décidés par arrêt, pour prévenir les alterca-
& 1 tions et différends d'entre nos sujets catholiques et de la religion
1 prétendueréformée, ordonnons que les mariagesfaits et contractés
1 dans l'église des catholiques ou par-devant leur propre curé , ne
pourront être jugés que par les officiaux des évêques, lesquels
I connoîtront de la validité ou invalidité d'iceux. Et ou lesdits ma-
riages seroient faits dans les temples de ceux de ladite religion
ou par-devant leurs ministres, en ce cas si le défendeur est ca-
1 tholique, lesdits officiaux en connoîtront pareillement, et si le
défendeur est de la religion prétendue réformée , les juges royaux
; en connoîtront, et par appel les chambres de l'édit.
58. Que les causes criminelles où les ecclésiastiques seront
1 défendeurs, seront traitées par-devant les juges royaux et séné-
chaux, et en cas d'appel aux parlemens. Que les chambres de
1 ; l'édit ne pourront connoître de la propriété ni de la possession
t des dîmes, même inféodées, ni d'aujtres droits, devoirs ou do-
* maines de l'église, avec défenses auxdites chambres de l'édit
d'en prendre aucune connoissance.
5g. Que ceux de ladite religion prétendue réformée paieront
les impositions ordonnées , tant pour la réédification ou répara-
l lion des églises paroissiales et maisons curiales, qu'enlretene-
) ment des maîtres d'écoles et régens catholiques, sans néanmoins
■ , qu'ils puissent être cotisés à l'égard des capitations qui pour-
s roient être ordonnées pour ledit effet suivant l'art. 1 des particu-
1 liers de l'édit de Nantes.
8fj LOUIS XIV.
N° 484* — Arrêt du conseil portant défenses aux protestant
de tenir académie pour les exercices de la noblesse.
S:*Germain en-Laye, 2 avril iG66. (Nouv. Rec. de Lefèvre.)
N° 4^5. — Edit sur l' établissement des lanternes à Paris»
St-Germain- en-Laye , avril 1666. (Blanchard.)
N° 4^6. — Déclaration pour la punition des jureurs et blas-
phémateurs.
Fontainebleau, 3o juillet 1G66. (Ord. 11, 3 T, 120. — Delamare, I, 55o. —
Néron, II, 79. — Rec. Cass.) Reg. au P. P., 6 septembre.
LOUIS, etc. Considérant qu'il n'y a rien qui puisse davantage
attirer la bénédiction du ciel sur notre personne et sur notre état
que de garder et de faire garder par tous nos sujets inviolablement
ses saints commandetnens , et faire punir avec sévérité ceux qui
s'emportent à cet excès de mépris que de blasphémer, jurer et dé-
tester son saint nom , no us aurions, lors de l'entrée à notre majo-
rité, et à l'imitation des rois nos prédécesseurs, fait expédier une
déclaration le? septembre iti5i, enregistrée en nos cours de par-
lement, portant défenses, sous de sévères peines, de blasphémer,
jurer et détester la divine Majesté, et de profaner aucunes paroles
contre l'honneur de la très sacrée Vierge, sa mère, et des
saints; mais ayant appris avec déplaisir qu'au mépris de nosdites
défenses, au scandale de l'église et à la ruine du salut d'aucuns
de nos sujets, ce crime règne presque par tous les endroits de
notre royaume; ce qui procède particulièrement de l'impunité
de ceux qui le commettent, nous nous estimerions indignes du
litre que nous portons de Roi Très-Chrétien, si nous n'apportions
tous les soins possibles pour réprimer un crime si détestable, qui
offense et attaque directement et au premier chef la divine
Majesté.
A ces causes , savoir faisons qu'après avoir fait mettre cette af-
faire en délibération en notre conseil, de l'avis d'icelui et de notre
pleine puissance et autorité royale, nous avons, en confirmant et
autorisant les ordonnances des rois nos prédécesseurs, même
notredite déclaration dudit jour 7 septembre 1 65 1 , défendu et
défendons très expressément à tous nos sujets, de quelque qua-
lité et condition qu'ils soient, de blasphémer, jurer et détester
le saint nom de Dieu , ni proférer aucunes paroles contre l'hon-
neur de la très sacrée Vierge, sa mère , et des saints , voulons et
nous plaît que tous ceux qui se trouveront convaincus d'avoir
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUILLET IÔ06. 87
j juré et blasphémé le saint nom de Dieu et de sa très sainte Mère et
des saints, soient condamnés pour la première fois en une amende
pécuniaire selon leurs biens, la grandeur et énormité du serment
et blasphème; les deux tiers de l'amende applicables aux hôpitaux
des lieux, et où il n'y en aura, à l'église, et l'autre tiers au dénon-
ciateur; et si ceux qui auront été ainsi punis , retombent à faire le-
I dit serment, seront pour la seconde, tierce et quatrième fois, con-
damnés aux amendes double, triple et quadruple, et pour la cin-
quième fois seront mis au carcan aux jours de fêtes, de dimanches
ou autres, et y demeureront depuis huit heures du matin jusqu'à
une heure d'après-midi, sujets à tous injures et opprobres, et
en outre condamnés à une grosse amende, et pour la sixième fois
seront menés et conduits au pilori, et là auront la lèvre de dessus
coupée d'un fer chaud , et la septième fois seront menés et mis au-
dit pilori et auront la lèvre de dessous coupée; et si par obstina-
tion et mauvaise coutume invétérée ils continuoient après toutes
ces peines à proférer lesdits juremens et blasphèmes, voulons et
j ordonnons qu'il% aient la langue coupée tout juste, afin qu'à
| l'avenir ils ne les puissent plus proférer, et en cas que ceux qui
I se trouveront convaincus n'aient de quoi payer lesdites amendes
j ils tiendront prison pendant un mois au pain et à l'eau, ou plus
ï long-temps, ainsi que les juges le trouveront plus à propos selon
la qualité et énormité desdits blasphèmes; et afin que l'on puisse
avoir connoissance de ceux qui retomberont auxdiîs blasphèmes,
sera fait registre particulier de ceux qui auront été pris et con-
damnés. Voulons que tous ceux qui auront ouï lesdits blas-
phèmes aient à les révéler aux juges des lieux dans les 2 $ heures
ensuivant, à peine de soixante sols parisis d'amende, ou plus
grande peine s'il y échet; déclarons néanmoins que nous n'enten-
dons comprendre les énormes blasphèmes qui, selon la théologie,
; appartiennent au genre d'infidélité, et dérogent à la bonté et
I grandeur de Dieu et de ses autres attributs; voulons que lesdits
crimes soient punis de plus grandes peines que celles ci- dessus à
I l'arbitrage des juges, selon leur énormité. Si donnons, etc.
N 487. — Ordonnance qui prescrit à tous les propriétaires et
fermiers des terres, dans l 'étendue des chasses et plaisirs du
roi , à deux lieues à la ronde de Paris , de ficher en terre ,
aussitôt après la récolte , des épines au nombre dm cinq dans
88 louis xiv.
chaque arpent , savoir : une au milieu et les quatre autres aux
coins pour empêche? les chasses de nuit aux traîneaux.
Fontainebleau , 9 août 1666. (God. des chasses, I. 4^2, Paris, 1765.)
N° 4&8. — - Ordonnance portant que les officiers de cavalerie
assisteront dans les conseils de guerre qui 'seront tenus pour
le jugement des soldats d'infanterie , et les officiers d'infan-
terie pour le jugement de ceux de cavalerie, lorsqu'il ny
aura pas nombre suffisant d'officiers , soit d infanterie ou de
cavalerie , pour rendre lesdils jugemens.
Yincennes, 22 août 1666. ;RégIem. et ordonn. pour la guerre.)
N° 489. — Ordonnance portant défenses aux armateurs fran-
çais de mettre les prisonniers à rançon.
Vincennes, 9 octobre 1666. (Lebeau , I, 45.)
Sa Majesté étant informée que les capitaines qui ont armé des
vaisseaux sur les commissions de M. le duc de Beaufort, grand'
maître, chef et surintendant général de la navigation et com-
merce de France , pour faire la guerre aux Anglois, après avoir
vendu les prises qu'ils ont failes, ont mis à rançon les officiers,
matelots et autres gens de l'équipage 9 ensemble les passagers
trouvés sur lesdites prises, et ont exigé des sommes de deniers
assez considérables, ce qui pourroit préjudiciel* à l'échange ré-
ciproque que S. M. a établi avec le roi d'Angleterre; à quoi étant
nécessaire de pourvoir, S. M. a ordonné et ordonne qu'après que
les inventaires des vaisseaux pris sur les ennemis de l'état qui se-
ront amenés dans les ports du royaume, auront été faits parles
officiers de l'amirauté ainsi qu'il est accoutumé, lesdits officiers
remettent entre les mains des gouverneurs des places, ou en cas
qu'il n'y en ait point d'établis, en celles des maires et échevins,
tous les prisonniers, tant de l'équipage que passagers, trouvés
sur lesdites prises, pour être par eux gardés sûrement et les
vivres fournis, dont ils donneront avis à S. M. pour être inces-
samment pourvu à leur échange, sauf à pourvoir auxdils arma-
teurs pour ce qu'ils pourront prétendre à cause de leur rançon.
N° 49<>' — Déclaration portant défenses de vendre des points
de fil étrangers.
Vince-fcjes, 12 octobre 1666. (Rec. Cass.) Reg. P. P. i5 octobre.
SÉGUIER , CHANC, GAPDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l6'66. 89
N° 49 1 • — Ordonnance portant ampliation de celle du der-
nier mars 1 666 pour la recherche et punition des déserteurs,
et pour régler le temps de service des soldais , après lequel ils
pourront demander leur congé.
St-Gcrmain-en-Laye, 28 octobre 16GÔ. (Réglein. et ordonn. pour la guerre.)
N° 49 2 • — Edit portant que les navires, frégates, bateaux et
autres vaisseaux sont meubles.
Vincennes, S octobre 1666. (Néron, II, 80.)
LOUIS, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous
prévsens et à venir, Salut. Le commerça de la mer étant un des
plus pnissans moyens pour apporter l'abondance pendant la
paix et rendre en guerre les forces d'un état plus formidables,
nous n'avons rien trouvé plus digne de nos soins que de donner
notre application pour le rétablir dans toutes les mers qui sont
de la dépendance de notre royaume ; et d'autant qu'il importe
pour la liberté de navigation, que les vaisseaux puissent être né-
gociés, achetés et vendus promptement en toutes sûretés, sans
être les acquéreurs assujettis aux longueurs et formalités de jus-
tice, et que l'un des plus grands obstacles qui se rencontrent à la
facilité de ce commerce, procède d'un usage qui s'est abusive-
ment glissé, particulièrement dans les ports et havres de Pro-
vence de considérer par fictions dans les contrats les navires et
toutes sortes de vaisseaux au-dessus d'un certain prix comme
immeubles, et en cette qualité susceptibles d'hypothèques, nous
avons estimé qu'il était nécessaire de pourvoir au retranche-
ment de cet abus, et à cet effet avons fait examiner en notre
conseil les demandes des députés du commerce, et propositions
faites en l'assemblée desdits députés, avec les avis qui nous ont
été donnés sur ce sujet. A ces causes, etc., voulant contribuer en
ce qui dépendra de notre autorité pour rendre le commerce ma-
ritime plus florissant, de l'avis de notre conseil, etc., voulons et
nous plaît qu'à l'avenir tous les navires, frégates, bateaux et au-
tres vaisseaux de quelque grandeur , nature et qualité qu'ils puis-
sent être, soient sensés et réputés meubles, sans qu'ils puissent
être pris ni considérés comme immeubles clans les ventes , achats,
traités et compositions qui en pourront être fai tes à quelque prix
et somme qu'ils puissent monter, ni être chargés ni rendus
susceptibles d'aucunes hypothèques , saisis, vendus ou adjugés,
ni les deniers qui en proviendront distribués d'autre façon et
go louis xiv.
manière que ceux qui proviennent des autres meubles, non-
obstant tous édits , ordonnances, déclarations, usages, cou-
tumes et autres cboses à ce contraires, auxquels nous avons
dérogé et dérogeons par ces présentes. Si donnons, etc.
Np 4{)3. — Edit ( j ) portant concession de privilèges et exemp-
tions à ceux qui se marient avant ou pendant leur vingtième
année , jusquà 2 5 ans , et aux pères de famille ayant dix à
douze en fans.
St-Germain-en-Layc, novembre 166G. (.Néron , II , 81.) Reg. C. des A., 9 dé-
cembre.
LOUIS , etc. Bien que les mariages soient les sources fécondes
d'où dérivent la force et la grandeur des états, et que les lois
saintes et profanes aient également concouru pour en honorer
la fertilité et la favoriser de leurs grâces; néanmoins nous avons
trouvé que par la licence des temps, ces privilèges étoient
anéantis, et la dignité des mariages déprimée. Dans le dessein
que nous avons d'en relever les avantages , nous croirions man-
quer à ce que nous devons à la félicité de notre règne, si, pour
donner des marques de la considération que nous avons pour ce
lien sacré et politique, nous n'accordions, à l'exemple de tous
les siècles, des distinctions d'honneur à sa fécondité, et des
prérogatives qui en rendent le mérite plus recommandable.
En effet nous ne saurions approuver que les Romains , ces
sages politiques , qui ont donné des lois à toute la terre et régné
par tout l'univers, bien plus sûrement par îa sagesse et la justice
du gouvernement que par la terreur de leurs armes , aient ac-
cordé des récompenses aux pères qui donneroient des enfans à
l'état, et fourniroient des colonies à l'empire, pour répandre
par tout le monde la grandeur de leur nom , leur gloire et la ré-
putation de leur vertu, et que par des usages contraires, que
nons apprenons être reçus dans les tribunaux de notre royaume,
ceux de nos sujets qui vivent hors le mariage soient bien plus
favorablement traités dans la contribution aux charges publi-
ques que ceux qui s'y trouvent engagés : et d'ailleurs informés
de l'usage particulier de notre province de Bourgogne, suivant
lequel tous hommes et femmes qui ont douze enfans vivans
jouissent de l'exemption de toutes impositions , à quoi désirant
(1) Revoq. 23 janvier i683.
SÉGUIER, CHANC;, GARDE DES SCEAUX. — NOVEMBRE l666- QI
pourvoir en étendant ces mêmes grâces à tous les sujets de notre
royaume, et Jeur en accordant de nouvelles.
A ces causes , etc. , nous avons statué que dorénavant tous nos
sujets taillables qui auront été mariés avant la vingtième année
de leur âge , soient et demeurent exempts de toute contribu-
tion aux tailles, impositions et autres cha rges publiques, sons y
pouvoir être compris ni employés qu'ils n'aient vingt-cinq ans
révolus et accomplis. Et à l'égard de ceux qui seront mariés dans
la vingt-unième année de leur âge, qu'ils jouissent de la même
exemption jusqu'à la vingt-quatrième année de leur âge accom-
plie.
Comme aussi voulons et nous plaît que tout père de famille
qui aura dix enfans vivans, nés en loyal mariage, non prêtres,
religieux ni religieuses, soit et demeure exempt de la collecte de
toute taille, taillon , sel, subsides et autres impositions, tutelle,
curatelle, logement de gens de guerre, contributions aux usten-
siles, guet, gardeset autres charges publiques, si ce n'est qu'au-
cun desdits enfans soit mort portaut les armes pour notre service,
auquel cas il sera censé et réputé vivant. Voulons pareillement
que tout père et chef de famille qui aura douze enfans vivans
et décédés, comme dessus, soit en outre exempt de toutes
tailles, taillon, subsides et impositions.
Comme au contraire que tous nos sujets taillables, qui ne se-
ront mariés dans la vingt-unième année, soient compris et im->
posés aux tailles et autres charges et impositions publiques, à
proportion de leurs biens et moyens, commerce, arts, métiers
et autres emplois auxquels ils se seront adonnés. Et comme la
noblesse est l'appui le plus ferme des couronnes, et qu'en la pro-
pagation des gentilshommes consiste la principale puissance de
l'état; aussi voulant témoigner la considération que nous en
faisons, et nous réservant de donner des marques plus particu-
lières de notre estime à ceux qui se signaleront par leur vertu;
nous avons ordonné par ces mêmes présentes, voulons et nous
plaît que les gentilshommes et leurs femmes qui auront dix en-
fans nés en loyal mariage , non prêtres, religieux ni religieuses,
et qui seront vivans , si ce n'est qu'ils soient décédés portant les
armes pour notre service, jouissent de mille livres de pension
par chacun an, comme aussi ceux qui auront douze enfans vi-
vans ou décédés , comme dessus, jouissent de deux mille livres
de pension. Voulons pareillement et nous plaît que les habitans
des villes franches de notre royaume, bourgeois non -taillables
t)2 LOUIS -XIV.
ni nobles , et leurs femmes qui ont dix ou douze enfans , comme
dessus , jouissent en l'un et l'autre cas delà moitié des pensions!
accordées aux gentilshommes et à leurs femmes, aux mêmes |
conditions ci-dessus mentionnées, et qu'ils demeurent en outre |
exempts du guet, gardes el autres charges de ville. Et pour pré- j
venir les fraudes et suppositions qui pourraient être faites pour!
parvenir aux ex emplions, privilèges et grâce portées par notre pré- 1
sente concession , voulons et nous plaît que les particuliers tail-j
labiés qui prétendront être de la qualité requise pour jouir du bé-
néfice d'icelle, soient tenus de rapporter leur contrat de mariage, j
et faire compulser les extraits de baptême et mortuaires de tous
leurs enfans vivans et décédés, avec les asséeurs et collecteurs des
tailles de la paroisse de leur domicile , et notre procureur de l'élec-
tion du ressort, et de mettre le tout aux greffes desdites élections,
certifiés par eux véritables, et qu'ils sont de la qualité requise
par le présent édit , et aux termes d'iceiui ; avec soumission , tant
par eux que par deux de leurs plus proches parens, à la peine de
mille livres d'amende, applicable au paiement des tailles de la
paroisse de leur domicile , et d'être procédé«contre eux exlraor-
dinairement comme faussaires, s'il se trouve avoir été commis
aucun dol , fraude ou supposition dans lesdits extraits et déclara-
lions, et qu'il soit prouvé celui qui demandera l'exemption n'être
de la qualité requise; à laquelle preuve lesdits asséeurs et collec-
teurs et nos procureurs des élections, seront perpétuellement
reçus : et pour faire foi et justifier du service desdits enfans, et
décès d'iceux dans la profession des armes , les pères et mères se-,
ront tenus aussitôt l'enrôlement de leursdits enfans , d'en tirer
du commandant un certificat , et icelui faire registrer au greffe
de l'élection , dans laquelle ils seront demeurant; comme aussi
en cas de décès', pareil certificat du service et de la mort, sans
que l'on puisse avoir aucun égard auxdits certificats de service
et de mort, si ceux de l'enrôlement n'ont été rapportés et régis-
très lors dudit enrôlement, ainsi qu'^1 est dit ci-dessus. Lesquels
certificats d'enrôlement de service et de décès seront envoyés
par nos procureurs des élections aux maîtres des requêtes ordi-
naires de notre hôtel, qui seront par nous départis dans nos pro-
vinces et généralités de leurs demeures, pour être par eux en-
voyés au contrôleur général de nos finances. Et en cas d'absence
dudit maître des requêtes, 'commissaire départi, nos procureurs
des élections seront tenus de les envoyer directement audit con-
trôleur général de nos finances. Quant aux gentilshommes et
SÉGUIER, CHANC., GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMRBE l666. 0,5
H leurs femmes, et aux bourgeois et leurs femmes, non taillables
us ni nobles , habitans des villes franches, ils seront tenus de repré-
iei senter leurs contrats de mariage , avec les certificats du nombre,
» état et qualité de leurs enfans, par-devant les maîtres des re-
i ! quêtes qui seront par nous départis dans les généralités de leurs
Hit j domiciles; lesquels certificats seront attestés véritables, à l'égard
ni ; des gentilshommes et leurs femmes, par deux gentilshommes,
il leurs plus proches parens, qui feront soumission de demeurer
& déchus de leurs qualités et prérogatives de noblesse, s'il se trouve
;e qu'ils aient certifié contre la vérité; et ceux des habitans des
is villes franches par le juge principal des lieux, dont lesdits corn-
es missaires départis dresseront leurs procès-verbaux qu'ils enver-
c ront au contrôleur général de nos finances, pour sur iceux être
S) lesdites pensions employées sur les états de nos finances, et
se payées aux susdits gentilshommes et bourgeois , ou à leurs
it veuves leur vie durant, par les receveurs de nos tailles des élec-
e tions, où ils seront demeurans, suivant les états qui en seront
a dressés par nos ordres. Si donnons, etc.
is
i| N° 4o4« — Ordonnance portant quil sera retenu trente sols
e par mois sur la solde des soldats pour habillemens et cfiaus-
sures , et remonte des cavaliers ; et que le décompte leur en
1 sera fait de trois mois en trois mois.
m
St-Germain-enLaye , 5 décembre 1666, (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
r N° 49^. — Edit qui confirme le règlement sur le nettoiement
t des boues , la sûreté de Paris et autres villes.
'1 St-Germain-en-Laye, décembre 1666. (Ddamare , I , i44- — Archiv. — Rec.
» Cass.) Rcg. P.P. i3 décembre.
PRÉAMBULE.
; LOUIS, etc. Les plaintes qui nous ont été faites du peu d'ordre
! qui étoit dans la police de notre bonne ville de Paris et faubourgs
d'icelle,nous ayant obligés de rechercher les causes dont ces défauts
pouvoient procéder, nous aurions fait examiner en notre conseil
les anciennes ordonnances et réglemens de police, que nous au-
rions trouvé si prudemment concertés, que nous aurions estimé
qu'en apportant l'application et les soins nécessaires pour leur exé-
cution , elle pourroit être aisément rétablie , et les habitans de no-
tre bonne ville de Paris en recevoir de notables commodités ; qu'en
94 LOUÎS XIV.
effet bien que le grand concours d'habitans , de carrosses et har-
nois, et la disposition des rues eût fait croire que le nettoiement
iî'en pouvoit être bienfait, et que, quelqu'exactilude que Ton
y eût pu apporter , il étoit impossible que les boues n'incommo-
dassent les gens de pied, néanmoins comme nous n'estimons rien
au-dessous de notre application, et que nous voulons bien des-
cendre jusqu'aux moindres choses, lorsqu'il s'agit de la commodité
publique; les ordres que nous y avons fait apporter ont fait voir
en bien peu de jours, et sans qu'il ait été nécessaire d'augmenter
les taxes, que, dans la saison de l'année la plus incommode, le
nettoiement a été fait avec tant d'exactitude, que chacun par son
expérience s'est détrompé de cette opinion : et comme le défaut
de la sûreté publique expose les habitans de notre bonne ville de
Paris à une infinité d'accidens, nous av>ns estimé qu'il étoit en-
core de nos soins de la rétablir, et afin qu'il ne manquât aucune
chose de notre part à la sûreté de la capitale de notre royaume,
où nous faisons notre séjour plus ordinaire, comme les rois nos
prédécesseurs, nous avons bien voulu charger nos finances delà
dépense nécessaire pour le redoublement de la garde que nous
y venons d'établir avec tant d'ordre , de discipline et de vigi-
lance, que nous avons tout sujet de nous promettre le rétablis-
sement de la sûreté tout entière : et d'autant qu'à cet effet, il
importe de régler le port d'armes, et de prévenir la continuation
des meurtres, assassinats et violences qui §e commettent journel-
lement parla licence que des personnes de toutes qualitésse don-
nent de porter, de celles mêmes qui sont le plus étroitement
défendues, et de donner aux officiers de police un pouvoir
plus absolu sur les vagabonds et gens sans aveu que celui qui est
porté parles anciennes ordonnances. A ces causes, etc.
N° 49^- — Edit sur V établissement des maisons religieuses et
autves communautés.
St-Germain-en-Laye, décembre 1666. (Delamare, I, 4o8 . — Rec.Cass. — Rec.
ord. ecclésiast. ) Reg. P. P. 01 mars 16C7.
LOUIS, etc. Les rois non prédécesseurs ayant jugé combien il
étoit important à l'état , et au bien de leur service, qu'il ne se fit
dans le royaume aucun établissement de maisons régulières et
communautés, sans leur autorité et permission, portées par leurs
lettres-patentes, scellées de leur grand sceau; ils ont de temps
en temps, pour maintenir un règlement si juste , si nécessaire et
SEGOIER , CHAISC, GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMBRE l66'6. §5
, si utile, fait défenses par diverses ordonnances de faire aucun
1 établissement de cette nature sans lettres-patentes enregistrées
l en nos cours de parlement; ce qui a été durant quelque temps
très religieusement observé, en sorte que, ne s'y étant commis
| aucun abus, le nombre des communautés de notre royaume se
i Iseroit trouvé peu considérable, et nos sujets n'en auroienl point
fi reçu d'incommodité ; mais il est arrivé que pendant la longueur
f des dernières guerres, et durant notre minorité, plusieurs maisons
il régulières et communautés se sont formées sans lettres-patentes
f jparla connivence ou négligence que nos officiers ont apportée à
h faire garder lesdites ordonnances; ce qui a fait que le nombre
il s'en est augmenté de manière qu'en beaucoup de lieux les com-
l( munautés tiennent et possèdent la meilleure partie des terres
i. et des revenus, qu'en d'autres elles subsistent avec peine, pour
H n'avoir été suffisamment dotées, et qu'aucunes se sont vues ré-
i duites à la nécessité d'abandonner leurs maisons à la poursuite
)f) ;de leurs créanciers, au grand scandale de l'église, et au préjudice
Ijiides personnes qui étaient entrées dans lesdites communautés , et
ijde leurs familles qui s'en sont trouvées surchargées ; et ayant
il résolu d'empêcher qu'à l'avenir il ne s'en établisse aucune , et de
i;faire garder pour cette fin plus de précautions qu'il n'en a été
i apporté par le passé, savoir faisons , etc. Voulons et nous plaît
jtau'à l'avenir il ne pourra être fait aucun établissement de col-
.liéges, monastères, communautés religieuses ou séculières,
Jjiiiême sous prétexte d'hospice en aucunes villes ou lieux de notre
,(1 -'royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sans
^permission expresse de nous, par lettres-pat en tes bien et dûment
sf jjnregisïrées en nos cours de parlement, et sans que nosdites
lettres, ensemble lesdits arrêts d'enregistrement d'icelles, aient
Ipté enregistrées dans les bailliages, sénéchaussées ou sièges
■royaux , dans le ressort desquels ils seront situés ; et ce par or-
elionnance des lieutenans généraux esdits sièges , rendues sur les
Conclusions des substituts de nos procureurs-généraux en iceux ,
t, 3t en cas que lesdits monastères, collèges ou communautés
■soient établis dans l'enceinte, faubourgs ou proche d'aucunes
il 3e nos villes, voulons que nosdites lettres , arrêts de nos cours et
ilbrdonnancesdesdits lieutenans -généraux rendus en conséquence,
etjljoient enregistrés dans les hôtels communs desdites villes, de
is l'ordonnance des magistrats d'icelles.
Que si néanmoins ii éloit formé quel ;ue opposition à i'exécu -
el ion defdites lettres-patentes, enregistrées en la forme ci-dessus,
g5 LOUIS XIV,
nous ordonnons auxdits lieutenans-généraux et substituts de nos
procureurs-généraux, et aux maires et échevins , jurats et capi-
touls desdites villes , d'en donner incontinent avis à nos procu-
reurs-généraux, pour nous en être par eux rendu compte; et
cependant leur défendons de souffrir qu'il soit passé outre
auxdits élablissemens, jusqu'à ce que les oppositions aient été
levées.
Et afin que nosdites lettres-patentes , portant permission de
faire ledit établissement soient accordées avec connoissance de
cause, nous voulons et entendons que l'approbation de l'arche-
vêque ou évêque diocésain ou des vicaires généraux, ensemble le
procès-verbal du juge du lieu où devra être fait ledit établissement,
contenant les avis des maires , échevins , consuls, jurats, capi-
touis, curés des paroisses et supérieurs des maisons religieuses
établis esdits lieux , assemblés séparément en présence du sub-
stitut de notre procureur-général, soient attachés sous le contre-
scel de nosdites lettres, sans néanmoins que lesdits maire et
échevins, consuls, capitouls, jurats, curés ou supérieurs desdites
maisons religieuses , puissent s'assembler pour donner leur avis
qu'il ne leur soit auparavant apparu de nos ordres, soit par
lettres signées de nous> ou contre-signées par 1 un de no3 secré-
taires d'état et de nos commandemeus, ou par arrêt de notre
conseil, donné nous y étant, par lequel la requête à nous pré-
sentée pour avoir nos lettres-patentes , tendantes à établissement
de communauté dans leur ville, leur soit envoyée pour nous
donner avis sur icelui.
Et en cas que ci-après il s'y fasse aucun établissement de
communauté régulière ou séculière sans avoir été satisfait à
toutes les conditions ci-dessus énoncées, sans exception d'au-
cunes, nous déclarons dès à présent, comme pour lors, l'assemblée
qui se fera sous ce prétexte être illicite, faite sans pouvoir,
et au préjudice de notre autorité et des lois du royaume.
Déclarons lesdites prétendues communautés incapables d'es-
ter en jugement, de recevoir aucuns dons et legs de meubles et
immeubles et de tous autres effets civils ; comme aussi toutes
dispositions tacites ou expresses faites en leur faveur, nulles et
de nul effet, et les choses par elles acquises ou données , confis-
quées aux hôpifcmxgénéraux des lieux.
Défendons à tous les archevêques et évêques, et autres soi-di-
sant avoir juridiction ordinaire dans l'étendue de notre royaume
de planter la croix sur la porte desdits monastères ou c&mmu- [
SÉGUIER , CHANC-, GARDE DES SCEAUX. — DECEMBRE l66"6. 97
Hautes, de bénir leur oratoire ou chapelle . de donner l'habit de
novice, ou de recevoir à profession aucuns religieux et religieuses ,
qu'il ne leur ait apparu de uosdites lettres-patentes dûment enre-
gistrées , ensemble de l'ordonnance du lieutenant-général , et de
l'acte de leur enregistrement fait en l'hôtel commun de la ville.
Défendons à tous généraux d'ordres, vicaires-généraux et pro-
vinciaux , supérieurs des maisons religieuses, et aux abesses et
supérieures des moniales, de donner obédience aux religieux et
religieuses qui sont sous leurs charges , pour faire un nouvel éta-
blissement, s'il ne leur est préalablement apparu de nos lettres-
patentes, portant permission de le faire, de l'arrêt d'enregistre-
ment d'icelles en nosdites cours de parlement, et de la sentence
dudit lieutenant-général en la forme ci dessus énoncée; et que le
tout n'ait été mis dans les registres de l'hôtel commun desdites vil -
leset lieux où lesditsétablissemens devront être faits, et qu'il n'en
KM t fait mention dans leurs lettres d'obédience; à peine d'êtrepro-
:édé extraordinairement, tant contre les supérieurs que contre
|ïeux qui auront été envoyés pour faire ledit établissement , à la
jiiligence des substituts de nos procureurs généraux sur les lieux,
auxquels nous ordonnons de le faire , nonobstant tous privilèges
jit exemptions auxquels nous défendons à nos juges d'avoir
;gard, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom. Vou-
lons que les communautés et monastères établis contre notre
►résente déclaration, soient incessamment séparés, et que les
eligieux ou religieuses qui y auront été introduits soient ren-
loyés dans les monastères du même ordre; que la pension de
eux ou celles qui auront été reçus à profession soit payée par
ps évêques ou ieurs grands-vicaires qui les y auront admis, ou par
Ipurs héritiers; et que lesdits évêques ou leurs grands-vicaires
■oient pareillement tenus des dettes contractées par lesdites nou-
lelles communautés, auxquelles pensions et dettes, les biens
f-jieubles et immeubles desdits évêques et grands-vicaires derneu-
sront affectés spécialement.
Voulons en outre que les baillis, sénéchaux, ou les lieutenans-
iénéraux et les substitua de nos procureurs-généraux, les maires,
ishevins, capitouls, jurais et consuls des villes et lieux qui au-
\mt souffert lesdits élablissemens sans que toutes lesdites for-
malités aient été observées, soient, savoir : lesdits lieutenans-
jénéraux et substituts, privés de leurs charges, et déclarés,
mime nous les déclarons, incapables de posséder ni exercer
ucun office royal; et lesdits maires, échevins, jurats , capitonîs
gS louis xiv.
et consuls, durant l'exercice desquels lesdits établissemens au-
ront été faits, déchus des prérogatives et priviîéges qu'ils pour-
roi en t avoir acquis par l'exercice desdites charges. Voulons aussi
que lesdits lieuteuans-généraux , substituts, maires, échevins,'
jurats , capitouls et consuls , soient tenus au paiement dès penJ
sions des religieux et religieuses qui se trouveront profez lorsque
les communautés établies contre nos défenses seront séparées, ,
et des dettes contractées par lesdites communautés depuis leurs!'
prétendus établissemens , et ce solidairement avec les évêques
ou leurs vicaires-généraux, qui les auront reçus à profession, oui
contribué audit établissement en quelque manière que ce soit»
Et d'autant que certaines congrégations, monastères et commu-j
nautés ont ci-devant obtenu de nous des permissions générales
d'établir des maisons ou hospices dans toutjs les villes de notre'
royaume, où ils seront appelés du consentement de l'évêque et
des habitans , sans avoir besoin de nouvelles lettres ; comme aussi
l'amortissement de tous les biens qu'ils pourroient acquérir pour
la dotation desdits monastères, nous avons par ces présentes ré-
voqué et révoquons lesdites permissions , pour quelque cause et
en quelques termes qu'elles aient été accordées, les déclarant I
nulles et de nul effet. t
Nous avons pareillement révoqué toutes lettres d'arnortisse* i
ment accordées à quelques communautés que ce soit, pour les c
biens qu'elles doivent ci après acquérir, nonobstant les arrêts de li
vérification desdites lettres, auxquels nous défendons à nos 01
juges, officiers et justiciers d'avoir aucun égard.
Afin que l'espérance d'obtenir nos lettres d'établissement ou
de confirmation ne serve plus de prétexte de commencer l'érec-
tion d'aucun monastère ou communauté sans notre autorité,
nous avons par ces présentes déclaré et déclarons les monastères:
pt communautés qui seront établis sans nos lettres-patentes bien )
et dûment enregistrées où besoin sera , indignes et incapables v
d'en obtenir ci-après , et si par surprise aucunes étoient obte-
nues, nous les déclarons nulles, et défendons à nos cours de
parlement d'y avoir égard.
Voulons qu'indistinctement toutes les communautés de noln
royaume, établies depuis trente ans, soient ienues de représeu
ter nos lettres, en vertu desquelles elles ont été établies, au*
juges des lieux , en présence des substituts de nos procureurs-
généraux, lesquels en dresseront leurs procès verbaux, avec un I1
ejtat des monastères et communautés qui auront été établis san«
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — FEVRIEft 1667. §Q
avoir obtenu nosdites lettres et arrêts d'enregistrement ensemble
du nombre de religieux ou religieuses, profez et novices, de leurs
'qualités, de leurs maisons, domaines et revenus; pour lesdils
iprocès-verbaux vus , être pourvu par confirmation de leur éta-
blissement, suppression , ou par translation desdils religieux ou
religieuses en d'autres monastères desdils ordres, ainsi que nous
jle jugerons le plus convenable pour ie bien de l'église et de notre
1 (royaume; et à cette fin voulons que lesdits procès-verbaux soient
i mis dans trois mois au plus tard du jour de la publication des
rprésentes, ès mains de notre très cher et féal le sieur Séguier,
chevalier et chancelier de France, et jusqu'à ce qu'il y ait été
pourvu, défendons de donner l'habit, ni recevoir aucune per-
sonne à profession dans lesdits monastères établis depuis trente
1 années, et qui n'ont obtenu de nous lettres d'établissement ou de
I confirmation , sous les mêmes peines ci-dessus exprimées , les-
quelles nous défendons à nos officiers et justiciers de remettre
ou modérer , sous quelque prétexte ou occasion que ce soit.
II N'entendons comprendre en la présente déclaration les éta-
îblissemens des séminaires des diocèses, lesquels nous admones-
tons, et néanmoins enjoignons aux archevêques et évêques de
dresser et instituer en leurs diocèses, et aviser de la forme qui
îïeur semblera fa plus propre et la plus convenable, selon la né-
ijeessité et condition des lieux, et pourvoir à îa dotation et fonda-
tion d'iceux, par union de bénéfices, assignations de pensions,
iou autrement , ainsi qu'ils verront être à faire. Si donnons, etc.
j;N° 497- — Ordonnance concernant la discipline des officiers
des troupes aux îles.
Sl-Germain-en-Laye, i« février 1667. (Moreau de St-Méry, l, i63.)
|fN° 498. — Ordonnance touchant l'emploi des troupes aux îles
par les gouverneurs généraux ou particuliers.
St Germa*.n-en-Laye, !er février 1667. (Moreau de St-Méry, I, 164.)
ïN° 499- — Ordonnance qui règle lerang des officiers généraux
et particuliers aux îles.
St-Germaîn-en-Laye, 18 février 1667. (Moreau de St-Méry, I, 164.)
N° 5oo. — Ordonnance portant que les capitaines de vaisseaux
commis à la levée des équipages nécessaires pour l'armement
1-00 LOUIS XIV.
des vaisseaux , pourront contraindre par toutes sortes de
voies les matelots , pilotes , canonniers et autres gens de mer,
qui refuseront de s'engager volontairement.
4 mars 1667. (Gode naval, p. 121.)
N* 5oi. — Edit portant création d'un lieutenant de police de
Paris (1).
St-Germain-en-Laye , mars 1667. (Delamaie, T, i47- — Rcc. Cass.) Rcg. P. P.
i5 mars.
LOUES, etc. Noire bonne viile de Paris étant la capitale de nos
états et Je lieu de notre séjour ordinaire qui doit servir d'exemple
à tout s les antres villes de noire royaume, nous avons estimé
que rien n'éioit plus digne de nos soins, que d'y bien régler la
jus1 ire et la police, et nous avons donné notre application à ces
deux choses. Elle a élé suivie de tant de succès, et plusieurs dé-
fauts de la police ont déjà été si heureusement corrigés, que
chacun, excité par les commodités qu'il en reçoit, concourt et
prêle volontiers la main pour la perfection, d'un si grand ouvrage;
mais il est nécessaire que la réformation que nous y apportons,
suit soutenue par des magistrats ; et , comme les fonctions de la
justice et de la police sont souvent incompatibles et d'une trop
grande étendue pour être bien exercées par un seul officier dans
Paris , nous aurions résolu de les partager, estimant que l'admi-
nistration de la justice conîentieuse et distributive qui requiert
une présence actuelle en beaucoup de lieux, et une assiduité
continueWe, soit pour régler les affaires des particuliers, soit
pour l'inspection qu'il faut avoir sur les personnes à qui elles
sont commises, demandoit un magistrat tout entier, et que
d'ailleurs la police qui consiste à assurer le repos du public et des
particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer les désordres,
à procurer l'abondance et à faire vivre chacun scion sa condition
et son devoir, demandoit aussi un magistrat particulier qui pût
être présent à tout. À ces causes, etc., éteignons et supprimons
l'office de lieutenant civil de notre prévôt de Paris dont étoit
(1) Rien n'égale les desordres qui se commettaient à Paris avant la création
du lieutenant de police. Cette fonction lut confiée à Ta Reynie. «Ce magis-
trat, dit M. ûulaure, établit une surveillance beaucoup plus active qu'afjpara-
vant. On lui doit une organisation régulière de l'espionnage , et ce qui vaut
mieux, on lui doit les lanternes. * Blanchard date du mois d'avril de l'année
pré( édente l'édit de création des lanternes. V. ci-dessus, n° 4&5, p. 86.
SEGUÏER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS 1667. 101
pourvu le feu sieur rTAubray, sans que, pour quelque cause,
prétexte et occasion que ce soit, ledit office puisse être ci-après
rétabli ni créé rie nouveau : ce faisant , nous avons créé , érigé et
établi, et par ces mêmes présentes créons , érigeons et établissons
en titre d'offices formés^ deux offices de lieutenant de notre prévôt
de Paris, dont l'un sera nommé et qualifié notre conseiller et
lieutenant civil dudit prévôt de Paris, et l'autre notre conseiller
et lieutenant du prévôt de Paris pour la police, pour être, les-
ditesdeux charges, remplies et exercées par deux différent offi-
ciers, et sans que ci-après elles puissent être jointes et réunies
pour quelque cause . et sous quelque prétexte que ce puisse être :
et pour régler les fonctions desdites charges, voulons et nous
plaît qu'au lieutenant civil appartienne la réception de tous les
officiers du Châtelet, ensemble la connoissance de toutes actions
personnelles, réelles et mixtes; de tous contrats, testamens, pro-
messes, matières bénéfieiales et ecclésiastiques, de l'apposition
des scellés, confection des inventaires, tutelles, curatelles, avis
de parens, émancipations et toutes antres matières concernant
Ja justice contentieuse et distributive dans l'étendue de la ville,
prévôté et vicomté de Paris pour en faire les fonctions en la
même forme et manière que les précédo ns lieutenans civils ont
eu droit et pouvoir de ce faire dans les mêmes chambres et sièges,
et avec les mêmes officiers, à l'exception toutefois des matières
concernant la police; précédera ledit lieutenant civil, celui de
police, dans toutes les assemblées générales et particulières, sans
dépendance néanmoins, autorité, ni subordination de l'un à
l'autre; mais exerceront leurs fonctions séparément et distincte-
ment chacun en ce qui le concernera,; et quant au lieutenant de
police , il cohnoîlra de la sûreté de la ville , prévôté et vicomté de
Paris , du port des armes prohibées par les ordonnances, du net
toiement des rues et places publiques, circonstances et dépen-
dances, donnera les ordre* nécessaires en cas d'incendie ou
d'inondation; connoîtra pareillement de toutes les provisions né-
cessaires pour la subsistance de la ville, amas etênagasins qui eu
pourront être laits, du taux et prix d'icelles; de l'envoi des com-
missaires et autres personnes nécessaires sur les rivières, pour
le fait des amas de foin, bottelage, conduite et arrivée di celui
à Paris , comme faisoit ci-devant le lieutenant civil exerçant la
police; réglera les étaux des boucheries et adjudications d'iceux;
aura la visite des halles , foires et marchés, des hôtelleries, au-
berges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés;
102 LOUIS XIV.
aura Ja connoissance des assemblées illicites, tumultes, sédi-
tions et désordres qui arriveront à l'occasion d'icelles; des manu-
factures et dépendances d'icelles; des élections des maîtres et
gardes des six corps des marchands, des brevets d'apprentissage
et réception des maîtres; de la réception des rapports, des visites
desdits gardes, de l'exécution de leurs statuts et réglemens, et des
renvois des jugemens ou avis de notre procureur sur le fait des
arts et métiers, et ce en la même forme et manière que les lieu- j
tenans civils exerçant la police eu ont ci-devant bien et duement
usé; pourra étalonner les poids et balances de toutes les com-
munautés de la ville et faubourgs d'iceile, à l'exclusion de tous
autres juges; connoîtra des contraventions qui seront commises!
à l'exécution des ordonnances, statuts et réglemens faits pour le
fait de l'imprimerie par les imprimeurs, en l'impression de
livres et libelles défendus, et par les colporteurs eu la vente et
distribution d'iceux. Les chirurgiens seront tenus de lui donner
les déclarations de leurs blessés et qualités d'iceux. Pourra con'-
noître de tous délinquans, et trouvés en flagrant délit en fait de
police, leur faire et parfaire leur procès sommairement et les
juger seul, sinon ès-cas où il s'agira des peines afïlictives, et, au- 1
dit cas, en fera son rapport au présidial en la manière accou-
tumée; et généralement appartiendra audit lieutenant de police, |
l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts, réglemens con-
cernant le fait d'icelles, circonstances et dépendances pour en
faire les fonctions en la même forme et manière qu'ont fait, ou
eu droit de faire les ci -devant pourvus de la charge de lieutenant j
civil exerçant la police, ht tout, sans innover ni préjudiciel* aux
droits et jurisdiction que pourroient avoir, ou possession en la-
quelle pourroient être les lieuîenans criminel, particulier et
notre procureur audit Châtelet, même les pjévôîs des mar-
chands et échevins de ladite ville, de connoître des matières ci- I
dessus mentionnées, ce qu'ils continueront de faire bien et dû- j
ment, comme ils auroient pu faire auparavant ; seront tenus lesj
commissaires <lu Châtelet, huissiers et sergens, d'exécuter les
ordres etmandemens desdits iieutenans civil et de police, même >
les chevaliers du guet, lieutenant criminel de robe courte, et!
prévôt de file : comme aussi les bourgeois de prêter main-forte
à l'exécution des ordres et mandemens, toutefois et quand ils en
seront requis. Aura ledit lieutenant de police, son siège ordinaire
et particulier dans le Châtelet, en la chambre présentement ap-
pelée la chambre civile; et entendra en icelle les rapports des
SEGOIER, CHANC, G \RDE DES SCEAUX. — AVRIL 1 667 . IOÎ
I commissaires, et y jugera sommairement toutes les matières de
II police , les jours de chacune semaine, ou à tels jours qu'il jugera
t nécessaires, et aura en outre la disposition d'une autre petite
5 chambre à côté, jusqu'à ce qu'il ait été , par nous , pourvu sur
( jle fait desdites chambres. Jouiront lesdils lieutenans civil et de
il police, chacun à leur égard, des mêmes droits * avantages, hon-
ii lueurs et prérogatives qui out appartenu et dont ont bien et dû-
a [ment joui ou dû jouir les ci-devant Iieutenans civils en l'une et
t ,1'autre desdites fonctions; et sera procédé à leur réception ès-
n dites charges au parlement et installation en leurs sièges en la
y manière accoutumée, nous réservant au surplus la libre et en-
f tière disposition desdites charges, pour en disposer toutefois et
j quand bon nous semblera en remboursant à ceux qui seront
{ pourvus d'icelles, les sommes convenues pour raison de ce; sui-
j vaut leurs consentemens ci-altachés sous le contre-scel de notre
e chancellerie. Si donnons, etc.
il ;
*[N- 5o2. — Edit portant , entr autres choses, règlement sur U
nombre des charrues que les ecclésiastiques , gentilshommes %
officiers , bourgeois et autres privilégiés peuvent faire valoir
par leurs mains.
St-Germain-en-Laye , mars 1661. (Archiv.)
N° 5o3. — Ordonnance civile touchant la réformation de la
t justice ( 1 ) .
St-Germaln-en-Laye, avril 1667.
LOUIS, etc. Comme la justice est le plus solide fondement de
la durée des états, qu'elle assure le repos des familles et le bon-
(1) Cette célèbre ordonnance fut préparée avec la plus grande solennité.
« Colbert , dit le président Hénault, qui avoit rétabli les finances , porta ses
vues plus loin. Justice, commerce, marine, police, tout te ressentit de l'esprit
d'ordre qui a fait le principal caractère de ce ministre et des vues supérieures
dont il envisageoit chaque partie du gouvernement. 11 forma à ce sujet un con-
seil où toutes ces m.itières seroient discutées, et d'où l'on a vu sortir tant de
réglemens et tant de belles ordonnances qui font aujourd'hui les fondemens les
plus solides de ncire gouvernement, et dont on ne s'est point écarté depuis. Les
noms de ceux qui composèrent ce coneeil, doivent être conservés : c'étoit le
chancelier Séguier, le maréchal de Villeroi, pour qui avoit éîé créé la place de
chef du conseil, Colbert, d'Aligre, d'Ormesson , de Lezeau , de Machault , de
Sève, Menardeau , de Morangis, Poncet , Boucherai , de la Marguerie , Pus-
sort, Voisin, Hotman et Marin. Les séances commencèrent le jeudi 38 oc-
io\ LOUIS XIV.
heur des peuples ; nous avons employé tous nos soins pour la ré-
tablir par l'autorité des lois au-dedans de notre royaume, après
kti avoir donné la paix par la force de nos armes. C'est pourquoi \
ayant reconnu par le rapport de personnes de grande expérience j
que les ordonnances sagement établies par les rois nos prédéces- i
tobre 1666, et continuèrent toutes les semaines, quelquefois plusieurs jours ,
jusqu'au 10 février suivant. » • '
Louis XIV voulut , pour la rédaction de l'ordonnance civile, adjoindre aux
membres de ce conseil une dépuration du parlement de Paris. Il écrivit , à cet
effet, le 24 janvier «667, au parlement, et, en particulier, au premier président
(deLamoïgnon) et au procureur-général, avec ordre au premier président et aux
autres présidens, à quatre conseillers de la giand'chambre et aux cinq anciens
présidens de chambres des enquêtes, aecc les doyens des mêmes chambres, à
l'ancien président des requêtes du palais et au doyen de la première chambre |
et aux avocats et procureurs généraux de s'assembler incessamment chez le pre-
mier piésident pour conférer avec lui et les commissaires du conseil sur les ar- i
ticîes préparés par ces commissaires.
Les conférences s'ouvrirent le 26 janvier 1667, et se terminèrent le 17 mars
suivant après avoir occupé quinze séances.
L'ordonnance civile fut en vigueur jusqu'à la promulgation du Gode de pro-
cédure actuel. 11 est vrai que l'assemblée constituante avoit décrété le 24 août
1790 que «le Code de procédure civile seroit incessamment réformé, de ma-
nière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse; »
mais les événemens ne permirent pas que l'on s'occupât de suite de cette ré-
formation.
Ce n'est point ici le lieu de porter un jugement sur l'ordonnance de 1667;
nous pensons pouvoir dire cependant qu'elle n'a pu soutenir iong-temps sa
grande célébrité. Le Code de procédure, qui nous régit aujourd'hui, quoique
bien imparfait, apporta de nombreuses améliorations dans l'ét*blissemeni des
forme?.
Nous croyons utile de terminer cette note par l'indication bibliographique
des principaux ouvrages auxquels l'ordonnance de 1667 a donné naissance.
i° Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen des ordonnances de
1667 et 1670. Plusieurs éditions dont la dernière i.n-4°, est de 1776.
20 Explication des ordonnances de Louis XIV sur les matières civiles et sur
les matières criminelles, par Fr. de Boutaric. Toulouse, 1743, 3 vol.in-4°.
3° Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour !a réformetion
de la justice (de 1667, 1669, i6> et i6;3, par Philippe Bornier). Plusieurs édi-
tions dont ta dernière 2 vol. in-4°, de 171)0.
4° Code civil ou commentaire sur l'ordonnance de 1667, par Serpillon.
Paris, 177G, in-/,0.
5° Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, par
Jousse. Plurieurs éditions dont la dernière 2 vol. i.1-12, de 1767.
6° Questions sur l'ordonnance de Louis XIV du mois d'avril '1667, par M. A.
Rodier. Pans, Toulouse. Plusieurs éditions dont la dernière in-4% de 1777.
7° L ordonn^pe de ,667 mise en pratique, conformément à h jurisprudence
du parlement de Toulouse. DôIp, 17.59, in-N°.
sÊguier, chanc. garok des sceaux- — avril 1 667. io5
seurs pour terminer les procès, étoicnt négligées ou changées par
le temps et la malice des plaideurs; que même elles étoient ob-^
servées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causoit
la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais
des poursuites et la variété des jugemcns; et qu'il étoit nécessaire
d'y pourvoir, et rendre l'expédition des affaires plus prompte, plus
facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et ac-
tes inutiles, et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes
nos cours et sièges. A ces causes, de l'avis de notre conseil et de
notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous
avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons et
nous plaît ce qui ensuit.
TITRE PREMIER.
De C observation des ordonnances.
Article, i. Voulons que la présente ordonnance, et celles que
nous ferons ci -après, ensemble les édits et déclarations que nous
pourrons faire à l'avenir, soient gardées et observées par toutes
nos cours de parlement , grand Conseil , chambres des Comptes,
cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, officiers,
tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets,
même dans les ofïiciaiités.
2. Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours,
procéder incessamment à 1 1 publication et enregistrement des
ordonnances, édits, déc larations et autres lettres , aussitôt qu'elles
leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et
toutes affaires cessantes , môme la visite et jugemens des procès
criminels ou affaires particulières des compagnies.
5. M'entendons toutefois empêcher que si parla suite du temps,
usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance
se trouvoient contre l'utilité ou commodité publique , ou être su-
jets à interprétation, déclaration ou modération , nos cours ne
puissent en tout temps nous représenter ce qu'elles jugeront à
propos, sans que sous ce prétexte l'exécution en puisse être sur-
sise.
4- Les ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes qu »
auront été publiées en notre présence, ou de notre exprès man-
dement, porté par personnes que nous aurons à ce commises,
seront gardées et observées du jour de: la publication qui en sera
faite.
5, Et à l'égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres-
lOÔ LOUIS XIV.
patentes que nous pourrons envoyer en nos cours pour y être re-
gistres, seront tenues nosdites cours de nous représenter ce I
qu'elles jugeront à propos dans la huitaine après la délibération,
pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre
séjour; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus
éloignées. Après lequel temps, elles seront tenues pour publiées,
et en conséquence seront gardées , observées, et envoyées par nos
procureurs-généraux aux bailliages, sénéchaussées, élections et
autres sièges de leur ressort, pour y être pareillement gardées et
observées.
6. Voulons que toutes nos ordonnances, édits, déclarations et
lettres-patentes soient observées, tant aux jugemens des procès
qu'autrement, sans y contrevenir; nî que sous prétexte d'équité,
bien public, accélération de la justice, ou de ce que nos cours
auroient à nous représenter , elles ni les autres juges s'en puissent
dispenser ou en modérer les dispositions, en quelque cas et pour
quelque cause que ce soit.
7. Si dans les jugemens des procès qui seront pendans en nos
cours de parlement et autres nos cours, il survient aucun doute
ou difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordon-
nances, édits, déclarations et lettres-patentes, nous leur défen-
dons de les interpréter, mais voulons qu'en ce cas elles aient à se
retirer par-devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre in-
tention.
8. Déclarons tous arrêts et jugemens qui seront donnés contre
la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations, nuls et
de nul effet et valeur; et les juges qui les auront rendus, respon-
sables des dommages et intérêts des parties, ainsi qu'il sera par
nous avisé.
TITRE m
Des ajoarnemens.
Art. 1. Les ajournemens et citations en toutes matières et en
toutes jurisdictions , seront libellés, contiendront les conclu-
sions et sommairement les moyens de la demande, à peine de
nullité des exploits et de vingt livres d'amende contre les huis-
siers, sergens ou appariteurs, applicable moitié aux réparations
de l'auditoire, et l'autre moitié aux pauvres du lieu, sans qu'elle
puisse être remise ou modérée pour quelque cause que ce soit.
2. Tous sergens et huissiers, même de nos cours de parlement,
grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides, Requê-
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAU % . — AVRIL 1667. I07
tes de notre hôtel et du palais, seront tenus en tous exploits d'a-
journemens de se faire assister de deux témoins ou recors, qui
Mèneront avec eux l'original et la copie des exploits, sans qu'ils
I puissent se servir de recors qui ne sachent écrire, ni qui soient
parens, alliés ou domestiques de la partie. Déclareront aussi les
huissiers et sergens par leurs exploits, les jurisdictions où ils sont
immatriculés, leur domicile et celui de leurs recors, avec leur
nom, surnom et vacation* le domicile et la qualité de la partie;
le tout à peine de nullité, et de vingt livres d'amende applicable
comme dessus.
3. Tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou do-
micile; et sera fait mention en l'original et en la copie des per-
sonnes auxquelles ils auront été laissés, à peine de nullité et de
pareille amende de vingt livres. Pourront néanmoins les exploits
concernant les droits d'un bénéfice, être fails au principal ma-
noir du bénéfice; comme aussi ceux concernant les droits et
fonctions des offices ou commissions, ès lieux où s'en fait l'exer-
; cice.
4- Si les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domi-
! cile, ils seront tenus, à peine de nullité et de vingt livres d'a-
I mende , d'attacher leurs exploits à la porte et d'en avertir ie pro-
che voisin , par lequel ils feront signer l'exploit; et s'il ne le veut
I ou ne peut signer, ils en feront mention; et en cas qu'il n'y eût
! aucun proche voisin, feront parapher leur exploit et dater le jour
du paraphe par le juge du lieu, et, en son absence ou refus, par
le plus ancien praticien auquel n»»us enjoignons de le faire sans
frais.
5. Tous huissiers et sergens seront tenus de mettre au bas de
l'original des exploits les sommes qu'ils auront reçues pour leurs
salaires, à peine de vingt livres d'amende comme dessus.
8. Les demandeurs seront tenus de faire donner dans la même
feuille ou cahier de l'exploit, copie des pièces sur lesquelles la
demande est fondée, ou des extrails, si elles sont trop longues;
autrement, les copiesqu'ils donneront dans le cours de l'insiance
n'entreront en taxe, et les réponses qui y seront faites seront à
leurs dépens, et sans répétition.
7. Les étrangers qui seront hors le royaume, seront ajournés
ès hôtels de nos procureurs-généraux des pariemens, où ressorti-
ront les appellations des juges devant lesquels ils seront assignés;
et ne seront plus données aucunes assignations sur la frontière.
8. Ceux qui seront condamnés au bannissement et aux galères
Iô8 LOUIS XIV.
à temps, et les absens pour faillite, voyage de long cours ou hors
do royaume, seront assignés à leur dernier domicile, sans qu'il
soit besoin de procès-verbal de perquisition, ni de leur créer un
curateur, dont nous abrogeons l'usage.
6. Ceux qui n'ont ou n'ont eu aucun domicile connu, seront
assignés par un seul cri public au principal marché du lieu de
l'établissement du siège où l'assigna! ion sera donnée sans aucune
perquisition; et sera l'exploit paraphé par le juge des lieux sans
frais.
10. Les ajournemens pourront être faits par-devant tous juges
en cause principale et d'appel, sans aucune commission ni man-
dement, encore que les ajournés eussent leur domicile hors le i
ressort des juges par-devant lesquels ils seront assignés.
11. Ceux qui ont droit de commilliinus ne pourront faire
ajourner aux Requêtes de notre hôte) ou du palais qu'en vertu
de lettres de committimus bien et dûment expédiées, et non su-
rannées, desquelles sera laissé copie dans la même feuille ou
cahier de l'exploit. S'il y avoit néanmoins des instances qui y
fussent liées ou retenues, les ajournemens pourront y être don-
nés en sommation ou autrement, sans lettres, requête ou com-
mission particulière.
12. Ne seront donnés aucuns ajournemens par-devant nos cours
et juges en dernier ressort, soit en première instance, par appel
ou autrement, qu'en vertu de lettres de chancellerie, commis-
sion particulière ou arrêt. Pourron* néanmoins les ducs et pairs,
pour raison de leurs pairies, l'Hôtel-Dicu , le grand bureau des
pauvres, l'hôpital général de notre bonne ville de ï^aris, et autres
personnes et communautés qui ont droit de plaider en première
instance, soit en la grand'chambre de notre parlement de Paris,
ou en nos autres cours de parlement, y faire donner les assigna-
tions sans arrêt ni commission.
i5. Ne pourront aussi être donnés aucuns ajournemens en
notre conseil, ni aux Requêtes de notre hôtel, pour juger en der-
nier ressort, qu'en vertu d'arrêt de notre conseil ou commission
de notre grand sceau.
\t\. Enjoignons à tous sergens qui ne savent écrire et signer, de
se défaire de leurs offices dans trois mois: sinon le temps passé,
les avons déclarés vacans et impétrables. Leur défendons dès à
présent d'en faire aucune fonction, à peine de faux, vingt livres
d'amende envers la partie, et de tous dépens, dommages et in-
térêts; et aux seigneurs hauts-justiciers, et tous autres qui ont
SÉGUIER, CHASCv, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1 667, 1 09
oit d'établir des sergens dans l'étendue de leurs justices, d'en
pourvoir aucuns qui ne sachent écrire et signer, à peine de dé-
ii chéance et privation de leurs droiis pour celte fois seulement, et
d'y être par nous pourvu
I ) i5. Ceux qui demeureront ès châteaux et maisons fortes , seront
lt [tenus d'élire leur domicile en la plus prochaine ville et d'en faire
^enregistrer l'acte au greffe de la juridiction royale du lieu; si-
li jnon 5 les exploils qui leur seront faits aux domiciles ou aux per-
sonnes de leurs fermiers, juges, procureurs d'olïice et greffiers ,
s vaudront comme faits à leur propre personne.
1. En tous sièges et en toutes matières où le ministère, des
II procureurs est nécessaire, les exploits d'ajournemens, d'intima-
tions ou anticipations, contiendront le nom du procureur du
t demandeur, à peine de nullité des exploits et de tout ce qui
n pourroil être fait en exécution , et de vingt livres d'amende contre
[S je sergent.
I n TITRE mi
Des délais sur les assignations et ajourncmens.
; AhT. j. Les termes et délais des assignations qui seront données
Jliux prévôtés et chàteilcnies royales, à des personnes domiciliées
i|'.u lieu où est établi le siège delà prévôté et chàtelienie , seront
1 u moins de trois jours, et ne pourront être plus longs de hni-
iaine.
.2. Si le défendeur est demeurant hors du lieu, et néanmoins en
'étendus du ressort , le délai de l'assignation sera au moins de
s huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine.
1 3. Aux sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées royales, le
jliéhû des assignations données à ceux qui sont domiciliés où le
liège est établi, ou dans la distance de dix lieues; ne pourra
I ussi être moindre de huitaine, et plus long de quinzaine;
Ht pour ceux qui sont hors la distance des dix lieues, le délai de
(l'assignation sera au moins de quinzaine, et au plus de trois se-
maines.
| 4- Aux Requêtes de notre hôtel, Requêtes du palais, et aux
iéges des conservations des privilèges des universités , les délais
les assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en
|ji ville où est lesiége de la jurisdiction; de quinzaine pour ceux
juisont dans l'étendue de dix lieues; d'un mois pour ceux qui
ont dans la distance de cinquaiite lieues, et de six semaines au-
lelà des cinquante lieues; le tout dans le ressort du même parle-
î 10 LOUIS XIV.
ment; et de deux mois pour ceux qui sont demeurans hors le
ressort.
5. Si dans la huitaine après l'échéance de l'assignation, le dé-
fendeur ne constitue procureur et ne baille ses défenses, le de-
mandeur pourra lever son défaut au greffe; mais il ne pourra le
faire juger, sinon après un autre délai, qui sera de huitaine pour
ceux qui seront ajournés à huitaine ou à quinzaine; et à l'égard
des autres qui seront assignés à plus longs jours, ie délai pour
faire juger ie défaut, outre celui de l'assignation el de huitaine
pour défendre, sera encore de la moitié du temps porté par le
délai de l'assignation : lesquels délais seront pareillement obser-
vés en toutes nos cours à l'égard du demandeur et du défendeur, j
6. Dans les délais des assignations et des procédures , ne seront
compris les jours des significations des exploits et actes, ni les
jours auxquels échéerontles assignations.
7. Tons les autres jours seront continus et utiles pour les délais
des assignations et procédures, même les dimanches, fêtes solen-
nelles, et les jours des vacations , et autres auxquels il ne se fait
aucune expédition de justice.
TITRE IV.
Des présentations.
Art. 1. En nos cours de parlement, grand Conseil, cours des
Aides, et autres noj cours où ii y a des greffes des présentations,
les défendeurs intimés et anticipés seront tenus de se présenter
et coter le nom de leur procureur sur le cahier des présentations
dans la quinzaine; et en tous les autres sièges où il y a pareille-
ment des greffes des présentations dans la huitaine; et aux ma-
tières sommaires, tant en nos cours qu'es autres sièges, dans trois
jours, le tout après l'échéance de l'assignation : et seront les
présentations faites tous les jours sans distinction.
2. Les demandeurs, et ceux qui ont relevé leur appel ou qui
ont fait anticiper, ne feront à l'avenir aucune présentation dont
nous abrogeons l'usage à leur égard ; ensemble les délais pour la
clôture des cahiers, et tous autres délais et procédures.
TITRE V.
Des congés et défauts en matière civile.
Art. 1. En toutes les causes qui seront poursuivies aux Requêtes
de notre hôtel, Requêtes du palais cours des monnoies, sièges
des grands-maîtres des eaux et forêts, sièges présidiaux, bailliages, \
SEGUIER, CHANC, GARDÉ DES SCEAUX. — AVRIL 1667. ilt
sénéchaussées, sièges des conservateurs des privilèges des uni-
versités, prévôtés et chàteilenies royales, le défendeur sera tenu
dans les délais à lui accordés, selon la distance des lieux (après le
jour de l'assignation échue), de nommer procureur et faire signi-
fier ses défenses, signées de celui qui aura charge d'occuper, avec
copie des pièces justificatives, si aucunes il a : autrement sera
donné défaut avec profil, sans autre acte ni sommation préalable.
2. Abrogeons en toutes causes l'usage des déboulés de défense
et réajournemens; défendons aux procureurs, greffiers, huissiers
Il et sergens de les obtenir, expédier ni signifier, à peine de nullité
r et de vingt livres d'amende en leur nom.
[ 3. Si le défendeur, dans le délai ci -dessus à lui accordé, ne
i met procureur, le demandeur prendra son défaut au greffe; et si
H après avoir mis procureur il ne bailie copie de ses défenses et
pièces, si aucunes il a, le demandeur prendra défaut en l'au-
s dience, sans autre acte ni sommation préalable; et le profit du
a défaut, en l'un et i'autre cas, sera jugé sur le-champ, les con-
ii clusions adjugées au demandeur avec dépens, si la demande se
\\ trouve juste et bien vérifiée.
4. Si toutefois l'exploit d'assignation contient plus de trois chefs
I de demandes, le profit du défaut pourra être jugé sur pièces vues
1 i et mises sur le bureau , sans qu'en ce cas les juges puissent pren-
( I dre aucunes épices.
1 | 5. Dans les défenses seront employées les fins de non-recevoîr,
! nullité des exploits ou autres exceptions péremptoires, si aucunes
|| y a, pour y être préalablement fait droit.
TITRE VI.
Des fins de non -procéder.
Art. 1. Défendons à tous nos juges, comme aussi aux juges ec-
clésiastiques et des seigneurs, de retenir aucune cause, instance
ou procès, dont la connoissance ne leur appartient; mais leur
enjoignons de renvoyer les parties par-devant les juges qui doi-
vent en connoître, ou d'ordonner qu'elles se pourvoiront, à peine
de nullité des jugemens; et en cas de contravention, pourront
les juges être intimés et pris à partie.
2. Défendons aussi à tous juges, sous les mêmes peines et de
nullité des jugemens qui interviendront, d'évoquer les causes,
instances et procès pendans aux sièges inférieurs ou autres juris-
dictioos, sous prétexte d'appel ou connexité, si ce n'est pour
112 LOUIS XIV.
juger définitivement en l'audience, et sur-le-champ par un seul
ct-ntême jugement.
3. Enjoignons à tous juges, sous les mêmes peines, de juger
sommairement à l'audience les renvois, incompétences et décli-
natoires, qui seront requis et proposés, sous prétexte de lilis-
pendance, conncxité ou autrement, sans appointer les parties,
lors même qu'il eu sera délibéré sur le registre, ni réserver et
joindre au principal, pour y être préalablement ou autrement
fait droit.
4- Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence , seront
incessamment vidées par l'avis de nos avocats et procureurs-gé-
néraux; et les folles intimations et désertions d'appel, par l'avis
d'un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs convien-
dront : et ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens,
qui ne pourront être modérés, mais seront taxés par les procu-
reurs des parties sur un simple mémoire, sans frais et sans nou-
veau voyage.
5. Dans les causes qui se videront par expédient, la présence
du procureur ne sera point nécessaire^ lorsque les avocats se-
ront chargés des pièces.
6. Les qualités seront signifiées avant d'aller à l'expédient, et
les prononciations rédigées et signées aussitôt qu'elles auront été
arrêtées.
7. En cas de refus de signer par l'avocat de l'une des parties ,
l'appointement sera reçu, pourvu qu'il soit signé de l'avocat de
l'autre partie et du tiers, sans qu'il soit besoin de sommation ni
autre procédure.
8. Les appointemens sur les appellations, qui auront été vidés
par l'avis d'un ancien avocat , ou par celui de nos avocats et pro-
cureurs-généraux, seront prononcés et reçus en l'audience sur
la première sommation , s'il n'y a cause légitime pour l'empêcher.
TITjfrE VII.
Des délais pour délibérer.
Art. 1. L'héritier aura trois mois depuis l'ouverture de la suc-
cession pour faire l'inventaire, et quarante jours pour délibérer:
et si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de qua-
rante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.
2. Celui qui aura été assigné comme héritier en action nouvelle
ou en reprise, n'aura aucun délai de délibérer, si avant l'échéance
de l'assignation il y a plus de quarante jours que l'inventaire ait
SÉGDIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVR IL 1667. Il5
été fait en sa présence ou de son procureur, ou lui dûment ap-
pelé.
3. Si, au jour de l'échéance de l'assignation , les délais de trois
mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer n'é-
J toient expirés, il aura le reste du délai, soit pour procéder à Pin-
! ventaire, soit pour faire sa déclaration; et s'ils étoient expirés,
encore que l'inventaire n'ait point été fait, ne sera accordé au-
cun délai pour délibérer.
4. S'il justifie néanmoins que l'inventaire n'ait pu être fait dans
les trois mois, pour n'avoir eu connoissance du décès du défunt,
ou à cause des oppositions et contestations survenues, ou autre-
ment, il lui sera accordé un délai convenable pour faire l'inven-
taire, et quarante jours pour délibérer; lequel délai sera réglé
en l'audience, et sans que la cause puisse être appointée.
5. La veuve qui sera assignée en qualité de commune, aura
les mêmes délais pour faire inventaire et délibérer, que ceux
accordés ci-dessus à l'héritier, et sous les mêmes conditions.
TITRE VIII.
Des garans.
Art. 1. Les garans, tant, en garantie formelle, pour les ma-
tières réelles ou hypothécaires, qu'en garantie simple pour toute
autre matière, seront assignés sans commission ou mandement
; du juge, en quelque lieu qu'ils soient demeurans, si ce n'est en
nos cours, et à l'égard des juges en dernier ressort, par devant
lesquels l'assignation ne sera donnée qu'en vertu d'arrêt ou coin-
, mission.
h 2. Le délai pour faire appeler le garant sera de huitaine du
J our de la signification de l'exploit du demandeur originaire, et
încore de tout le temps qui sera nécessaire pour appeler le ga-
rant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d'un jour
30ur dix lieues, et autant pour retirer l'exploit.
! 3. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné en qualité
l'héritier, et qu'il y ait lieu de lui donner délai pour délibérer,
e délai de garant ne commencera que du jour que le délai pour
lélibérer sera expiré; ce qui sera pareillement observé à l'égard
les veuves qui seront assignées en qualité de communes.
e 4. L'exploit en garantie sera libellé, contiendra sommairement
e es moyens du demandeur avec la copie des pièces justificatives
le la garantie , de l'exploit du demandeur originaire et des pièces
8
, j£ Lôuts XIV.
dôtil i! aura donné copie; el y seront observées les autres forma,
lités ordonnées pour les ajournemens.
5. Si le délai de l'assignation en garantie n'est échu en même
temps que celui delà demande originaire , il ne sera pris aucun
défaut contre le défendeur originaire, en donnant par lui au de-
mandeur copie de l'exploit de la demande eu garantie et des
pièces justificatives.
6. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai
pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement en l'au-
dience.
7. Il n'y aura point d'autre délai d'amener garant en quelque
matière que ce soit, sous prétexte de minorité, bien d'église ou
autre cause privilégiée, sauf, après le jugement de la demande
principale, à poursuivre les garans.
8. Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple, se-
ront tenus de procéder en la jnrisdîction où la demande origi-
naire sera pendante , encore qu'ils dénient être garans ; si ce n'est
que le garant soil privilégié, et qu'il demande son renvoi par-de
vant le juge de son privilège. Mais s'il paroîl par écrit ou par
1 évidence du fait, que la demande originaire n'ait été formée
que pour traduire le garant, hors de sa jurisdiction , enjoignons
aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en doivent
connoître; et, en cas de contravention, pourront les juges être
intimés et pris à partie en leur nom.
g. En garantie formelle, les garans pourront prendre le fait et
cause pour le garanti, lequel sera mis hors de cause, s'il le re-
quiert avant la contestation.
10. Encore que le garanti ait été mis hors de cause, il pourra
y assister pour la conservation de ses droits.
n. Les jugemens rendus contre les garans seront exécutoires
contre les garantis, sauf pour les dépens, dommages et intérêt?,
dont la liquidation et exécution ne sera faite que contre les ga-
rans; et suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils
aient été mis hors de cause ou qu'ils y aient assisté, sans autre
demande ni procédure.
12. En garantie simple , les garans ne pourront prendre le fait
et cause, mais seulement intervenir , si bon leur semble.
10. Si la demande principale et celle en garantie sont en même
temps en état d'être jugées, il y sera fait droit conjointement;
sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande
séparément trois jours après avoir fait signifier que l'instance
r
SEGUIER, CHANCEL. , GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. Il5
principale est en état; et le même jugement prononcera sur la
disjonction, si les deux instances, originaire et en garantie,
javoient élé jointes , sauf après le jugement du principal à faire
droit sur la garantie, s'il y échet.
14. Les garans qui succomberont, seront condamnés aux dé-
pens de la cause principale, du jour de la sommation seulement,
|H non de ceux faits auparavant, sinon de l'exploit de demande
î [originaire.
il i5. Les mêmes délais qui auront élé donnés pour le premier
garant, seront gardés à l'égard du second; et s'il y a plusieurs
1 garans inléressés en une même garantie, il n'y aura qu'un seul
délai pour tous, qui sera réglé selon la demeure du garant le plus
I éloigné.
TITRE IX.
Des exceptions dilatoires , et de l'abrogation des vues et
montrées.
I Art. 1 . Celui qui aura plusieurs exceptions dilatoires sera tenu
3ij!e les proposer par un même acte.
ff 2, Si néanmoins un héritier ou une veuve, en qualité de corn-
Itiune, sont assignés, ne seront tenus de proposer les autres ex-
; épiions dilatoires qu'après le terme pour délibérer expiré.
£jj 3. Ceux qui feront demande de censives par action, ou de la
jkopriété de quelque héritage, renie foncière, charge réelle ou
1 hypothèque, seront tenus, à peine de nullité, de déclarer par
1 eur premier exploit le bourg, village ou hameau, le terroir et la
Montrée où l'héritage est situé; sa consistance , ses nouveaux te-
ll ans et aboutissans, du côté du septentrion, midi, orient et oc-
! aient; sa nature au temps de l'exploit, si c'est terre labourable,
*rés, bois, vignes, ou d'autre qualité ; en sorte que le défendeur
'Ije puisse ignorer pour quel héritage il est assigné.
I 4- S'il est question du corps d'une terre ou métairie, il suffira
en désigner le nom et la situation ; et si c'est d'une maison, les
nans et aboutissans seront désignés en la même manière.
I 5. Abrogeons les exceptions des vues et montrées pour quelque
1 uise que ce soit.
TITR%X.
Des interrogatoires sur faits et articles.
Art. 1. Permettons aux parties de se faire interroger en tout
at de cause sur faits et articles pertinens, concernant seulement
8.
11 6" LOUIS XIV.
la matière dont est question, par-devant le juge où le différend
est pendant; et, en cas d'absence de la partie, par-devant le juge !
qui sera par lui commis : le tout sans retardation de l'instruction i
et jugement.
2. Les assignations pour répondre sur faits et articles -seront
données en vertu d'ordonnance du juge sans commission du
greffe, encore que la partie fût demeurante hors du lieu où le dif-
férend est pendant, et sans que pour l'ordonnance le juge et le
greffier puissent prétendre aucune chose.
3. L'assignation sera donnée à personne ou domicile de la par
tie, et non à aucun domicile élu ni à celui du procureur, et sera
donné copie de l'ordonnance du juge et des faits et articles.
4. Si la partie ne compare aux jour et lieu qui seront assignés,
ou fait refus de répondre, sera dressé un procès-verbal som-
maire faisant mention de l'assignation et du refus; et sur le pro-J
ces- verbal seront les faits tenus pour confessés et avérés en toutes !
jurisdictions et justices, même en nos cours de parlement, 1
grand Conseil, chambres des Compiles, cours des Aides, et autres!
nos cours, sans obtenir aucun arrêtou jugement, et sans réassi-
gnation.
5. Voulons néanmoins que si la partie se présente avant le ju-
gement du procès pour subir l'interrogatoire, elle soit reçue à ré-
pondre, à la charge de payer les frais de l'interrogatoire et d'en
bailler copie à la partie, même de rembourser les dépens du pre-
mier procès-verbal, sans les pouvoir répéter et sans retardation
du jugement du procès.
6. La partie répondra en personne, et non par procureur ni
par écrit; et en cas de maladie ou empêchement légitime , le juge
se transportera en son domicile pour recevoir son interroga-
toire.
7. Le juge, après avoir pris le serment, recevra les réponses
sur chacun fait et article, et pourra même d'office interroger sut
aucuns faits, quoiqu'il n'en ait été douné copie.
8. Les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait,
et sans aucun terme injurieux ni calomnieux.
9. Seront tenus les chapitres, corps et communautés, nommer
un syndic, procureur ou officier, pour répondre sur les faits cl
articles qui lui auront été comikuniqués , et à cette fin passerons
un pouvoir spécial dans lequef les réponses seront expliquées et!
affirmées véritables; autrement seront les faits tenus pour con-i
fessés et avérés, sans préjudice de faire interroger les syndics ,|
SÊGUIER, CHANC, G 4 T. DE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. H7
procureurs et autres qui ont agi par les ordres de la commu-
nauté , sur les faits qui les concerneront en particulier, pour y
avoir par le juge tel égard que de raison.
10. Les interrogatoires se feront aux frais et dépens de ceux
qui les auront requis, sans qu'ils puissent en demander aucune
répétition ni les faire entrer en taxe, même en cas de condamna-
tion de dépens.
TITRE XI.
Des délais et procédures ès cours de parlement , grand conseil
et cours des aides , en première instance et cause d'appel.
Art. 1. Es cours de parlement, grand conseil et cours des Aides,
tant en première instance qu'en cause d'appel, les délais des
assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la
même ville où sont établies nos cours de parlement et cours des
Aides, et où le grand Conseil fera sa résidence; de quinzaine
pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distance de
'dix lieues; d'un mois pour ceux qui ont leur domicile au-delà
ide dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines
pour ceux qui sont au-delà de cinquante lieues : le tout dans le
ressort du même parlement et cour des Aides; et de deux mois
pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour
■le grand Conseil, au-delà des cinquante lieues, le délai des assi-
gnations sera augmenté d'un jour pour dix lieues.
2. Es causes qui seront poursuivies en première instance en
nos cours de parlement, grand Conseil et cours des Aides; le dé-
Tendeur sera tenu , dans les délais ci- devant ordonnés, après l'é-
chéance de l'assignation, de mettre procureur et fournir ses dé-
fenses avec copie des pièces justificatives.
3. Si dans le délai, après l'échéance de l'assignation , le défen-
deur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au
greffe, et huitaine après le baillera à juger.
/,. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses
défenses dans le même délai et copie des pièces justificatives, si
aucunes il a, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe,
lequel il fera signifier au procureur du défendeur ; et huitaine
après la signification, le baillera à juger.
' 5. Pour le profit de défaut , les conclusions seront adjugées au
demandeur avec dépens, si elles sont trouvées jusies et dûment
vérifiées, sans qu'en aucun cas les juges puissent prendre des
épices pour le jugement des défauts.
Ilfr LOUIS XIV.
t\. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue
procureur'et fournit de défenses avec copie des pièces justifica-
tives sur le principal, les parties se pourvoiront à l'audience; et
néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur,
Mais s'il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses,
le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans
autre procédure ni sommation.
7. Ne seront prisa l'avenir aucuns défauts, sauf purs et situ
pies, et aux ordonnances, ni permission de les faire juger; et ne
seront faites autres procédures que celles ci-dessus ordonnées,1
sans aucuns réa journemens; l'usage desquelles procédures et ré-
ajournemens nous abrogeons.
8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces!
justificatives, la cause sera poursuivie à l'audience sur un simplej
acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun
avenir, desquels nous abrogeons l'usage en toutes cours et jurisHj
dictions.
9. Aucune cause ne pourra être appointée au conseil, en droit,
ou à mettre, si ce n'est en l'audience à la pluralité des voix, à
peine de nullité ; et seront tenus ies juges de délibérer préalable-!!
ment si la cause sera appointée ou jugée, avant que d'ouvrirj
leurs opinions sur le fond; ce qui sera observé dans toutes nos'
cours, jurisdictions et justices, même celles des seigneurs.
10. Pourront néanmoins être pris des appointemens au greffe!
ès matières de reddition de compte, liquidation de dommages et
intérêts, et appellations de taxes de dépens, lorsqu'il y aura plus
de deux croix.
1 1. Abrogeons toutes les instructions à la barre et par-devant,
les conseillers commis, comme aussi les renvois par-devant les
juges, à lieu, jour et heure extraordinaires. N'entendons néau-|
moins en ce y comprendre les comparutions sur les clameurs de!
haro et sur les arrêts des personnes ou des biens, en vertu des
privilèges des villes et des foires.
12. L'appointement en droit à écrire et produire sera de hui-j
taine, et emportera aussi règlement à contredire dans pareil dé-
lai, encore que cela ne soit exprimé dans l'appointement.
13. Sera néanmoins aux affaires de peu de conséquence donné
un simple appointement à mettre dans trois jours, pour être
ensuite distribué par celui à qui la distribution appartiendra.
14. Es appellations qui seront relevées ès cours de parlement,
grand Conseil, cours des Aides, présidiaux, bailliages, séné-
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. HQ
chaussées et autres sièges, des sentences rendues sur des appoin-
temens en droit, même par forclusion, contre Tune des parties,
ou sur des appointemens à mettre, quand les deux parties ont
produit, chacune des parties sera tenue dans la huitaine après
l'échéance du délai de l'assignation pour comparoir, de mettre
ses productions au greffe de la cour ou du siège où l'appel res-
sortit , et le faire signifier au procureur de la partie adverse.
15. Trois joins après que le procès aura été jugé, le rappor-
teur mettra au greffe ie diclum de la sentence et le procès en-
I tier, sans qu'il puisse après le jugement en donner communica-
i tion aux parties ni à leur procureur, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts. m
16. Le procès ayant été retnisfcu greffe , les procureurs retire-
ront leur production : leur défendons de prendre celles des par-
ties adverses, et aux greffiers de les bailier par communication ,
ni les mettre ès mains des messagers, à peine de vingt livres d'a^
mende et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf aux parties
de prendre des copies collationnées des pièces qui auront été
produites.
17. Si l'une des parties est en demeure de faire mettre ou
joindre dans la huitaine ses productions au greffe de la cour ou
siège d'appel, et de le signifier au procureur de la partie adverse,
elle en demeurera forclose de plein droit, et le procès sera jugé
S/iir ce qui se trouvera au greffe, sans faire aucun commande
ment, sommation ni autre procédure; et néanmoins les induc-
tions, si aucunes ont été tirées des pièces, écritures et recon-
noissances contenues es productions du défaillant, demeureront
pour constantes et avérées contre lui.
18. Dans la même huitaine après l'échéance de l'assignation
pour comparoir, l'intimé sera tenu de fournir et mettre au greffe
la sentence en forme ou par extrait., à son choix; et à faute de
ce faire dans le temps , l'appelant sans commandement ni signi-
fication préalable pourra lever la sentence par extrait, aux frais
et dépens de l'intimé , dont sera délivré exécutoire.
19 Huitaine après que le procès et la sentence auront été mis
au greffe, le procureur plus diligent offrira et fera signifier au
procureur de la partie adverse l'appointement de conclusion por-
tant règlement de fournir griefs et réponses de huitaine en hui-
taine, avec sommation de comparoir au greffe pour le passer; et
à faute de ce faire trois jours après la signification, sera le congé
120 LOUIS XIV.
ou défaut délivré et jugé, et pour le profit l'appelant déchu dej
son appel, et l'intimé du profit de la sentence.
20. Les délais de fournir griefs et réponses commenceront
contre l'appelant du jour de la sommation qui en aura été faite j
à son procureur par acte signé du procureur de l'intimé; et contre
l'intimé, du jour de la signification qui aura été faite à son pro- |J
cureur des griefs de l'appelant ; et sera la forclusion acquise de j
plein droit contre l'un et l'autre, sans autre commandemens et!
procédure, à peine de nullité.
21,. Le même sera observé au lieu des forclusions de fournir de I
causes d'appel, réponses et contredits ès instances appointées au
conseil. «
22. Défendons d'avoir égard Sus réponses à griefs et réponses
aux causes d'appel, si elles n'ont été signifiées.
25. Si durant le cours du procès principal, ou en cause d'ap-
pel, sont formées des appellations ou demandes incidentes, ou
qu'on obtienne des lettres de restitution , rescision ou autres, la I
partie sera tenue d'expliquer ses moyens dans les mêmes lettres
ou dans la requête qui contiendra ses appellations et demandes,
et d'y joindre ïes pièces justificatives, faire signifier le tout à l'in- 9
timé et défendeur, et lui en donner copie.
24^ Les âicide:is seront réglés sommairement et sans épices,
par la chambre où le procès sera pendant, sur une simple re-
quête qui sera présentée à cette fin par l'appelant et demandeur,
laquelle contiendra les moyens et l'emploi fait de sa part pour
cause d'appel , écritures et productions de ses requêtes et lettres, |
et des pièces qui y serqnt jointes, dont sera donné acte et ordonné
que le défendeur sera tenu de fournir de réponses, écrire et pro- j
duire de sa part dans trois jours, ou autre plus bref délai, selon
la nature et qualité des incidens qui seront joints au procès prin-
cipal.
25. Sera tenu le défendeur ou intimé dans le même délai de I
faire bailler au procureur du demandeur et appelant copie de
i'inventaire de sa production et des pièces y contenues , sans
qu'on puisse donner des contredits sur les incidens, sauf à y ré-
pondre par requête.
26. Ne seront expédiées à l'avenir aucunes lettres pour arti-
culer faits nouveaux, mais les^aits seront posés par une simple
requête qui sera signifiée et jointe au procès, sauf au défendeur
d'y répondre par autre requête.
57. Si durant le cours d'un procès une des parties forme des
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRÎL 1667. 12*
demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appella-
tions des jugemenset appointemens qui auront été produits, elîe
sera tenue de faire tous les incidens par une même requête, la-
quelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de
ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite paria même
partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront
joints au procès, pour sur ces incidens, ensemble sur les requê-
1 tes et pièces qui pourront être jointes de la part de l'antre partie,
y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin les
! parties seront tenues se communiquer les requêtes et pièces dont
1 i!s entendent se servir.
28. Toutes requêtes d'intervention, tant en première instance'
s qu'en cause d'appel, en contiendront les mo3'ens, et en sera baillé
copie et des pièces justificatives pour en venir à l'audience des
" sièges et cours où le procès principal sera pendant , pour être
1 plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la pre-
J mière assignation, même ès^chambres des Enquêtes de nos cours
8 de parjement. Ce que nou# voulons être observé, à peine de nul-
> lilé et de cassation des jugemens et arrêts qui pourroient inter-
' venir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidaire-
ment, tant contre la partie que contre les procureurs en leur
1 nom.
29. Ceux qui font profession de la ïl. P. R. ne pourront, sous
prétexte d'intervention , évoquer en la chambre de Fédil les pro-
cès pendans entre d'autres parties ès chambres de nos cours de
1 >arlement; si l'intervention n'est faite dans le mois pour les
; causes d'audience, à compter du jour de la publication du rôie,
i|i elles y ont été mises, ou de la signification du premier acte
)|j>our venir plaider; et s'il va appointement en droit ou au conseil,
lu jour de Kappoinfement ; et à l'égard des procès par écrit du
jour du premier arrêt de conclusion : autrement fis ne seront re-
3 ;evab!es à évoquer ., sauf à intervenir dans les chambres où les
3 irocès seront pendans, sans qu'ils en puissent évoquer,
s 3o. Si par le jugement du procès qui aura été évoqué ès chaîn-
ées de l'édit, sur l'intervention d'aucun faisant profession delà
u P. R., il paroît que l'intervenant n'eût aucun intérêt au pro-
• ès, et qu'il ne fût intervenu que po*r évoquer; en ce cas il sera
3 ondamné aux dommages et intérêts des parties qui auront été
r vaquées, et en cent cinquante livres d'amende envers nous, pour
voir abusé de son privilège,
i 3i. Le procureur de celui qui voudra évoquer en la chambre
1 22 LOUIS XIV-
de l'édit, sera fondé de procuration spéciale, autrement il en sera il
débouté.
32. Défendons à tous greffiers , en quelque siège et matière que
soit, d'écrire sur leur feuille ou dans le registre de leurs mi-
j > s tes , et de délivrer, collationner ou parapher aucun congé oiv
défaut, appointeraient à mettre ou en droit, arrêt, jugement on
ordonnance de requête et pièces mises ès causes d'audience . qu'il
n'ait été prononcé publiquement par le juge, à peine de faux ,
et de cent livres d'amende, applicable la moitié à nous et moitié
aux réparations de l'auditoire.
55. Défendons pareillement aux procureurs en toutes nos
cours, jurisdictions et justices, de mettre au greffe des produc-
tions en blanc, ni aucun inventaire dont les cottes ne soient
pas remplies, et aux greffiers de les recevoir. Et voulons que s'il
s'en trouve aucune à l'avenir de cette qualité, le procureur qui
l'aura mise et le greffier qui l'aura reçue soient condamnés cha-
cun en cent cinquante livres d'amende, applicable comme des-
sus ; et sera le procès jugé, sans qu'il ^oit besoin de faire aucune
poursuite pour remplir l'inventaire.
TITRE XH.
Des compulsoires et collations des pièces.
Art. i. Les assignations pour assister aux compulsoires, ex-j
traits ou collations des pièces, ne seront plus données aux portes;
des églises ou autres lieux publics, pour de là se transporter ail-;
leurs, mais seront données à comparoir au domicile d'un greffier;
ou notaire, soit que les pièces qui doivent être compulsées soieut
en leur possession , ou entre les mains d'autres personnes.
2. Le procès- verbal de compulsoire et de collation ne pourra!
être commencé qu'une heure après l'échéance de l'assignation ,;
dont mention sera faite dans le prodès-verbal.
5. Si la partie qui requiert le compulsoire ne compare, ou pro-j
cureur pour lui à l'assignation , il paiera à la partie qui aura com-
paru, pour ses dépens, dommages et intérêts, la somme de vingt j
livres et les frais de son voyage, s'il en écheoit, qui seront payés;
comme frais préjudiciaux.
l\. Les assignations donWes aux personnes ou domiciles desj
procureurs, & liront pareil effet pour les compulsoires, extraiis ou
collations des pièces, et pour les autres procédures, que si elles;
avoientété faites au domicile des parties.
5. Les reconnoissances et vérifications d'écritures privées soj
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL z€6j .
feront, partie présente ou dûment appelée, par-devant le rap-
porteur, ou s'il n'y en a, par-devant l'un des juges qui sera
commis sur une simple requête; pourvu, et non autrement, que
la partie contre laquelle on prétend se servir des pièces soit do-
miciliée ou présente au lieu où l'affaire est pendante, sinon la
reconnoîssance se fera par-devant le juge royal ordinaire du do-
micile de la partie, qui sera assignée à personne ou domicile et
sans prendre aucune commission ; et s'il écheoit de faire quel-
que vérification , elle sera faite par-devant le juge où est pendant
le procès principal,
i I 0*. Les pièces et écritures privéees dont on poursuivra la recon-
1 noissance ou vérification, seront communiquées à la partie en
présence du juge ou commissaire.
7. A faute de comparoir par le défendeur à l'assignation , sera
donné défaut, pour le profit duquel si on prétend que l'écriture
soit de sa main , elle sera tenue pour reconnue ; et si elle est d'une
i [autre main, il sera permis de la vérifier tant par témoins que par
I [comparaison d'écritures publiques et authentiques.
8. La vérification par comparaison d'écritures sera faite par
'experts sur les pièces de comparaison , dont les parties convien-
Ijdront; et à cette fin elles seront assignées au premier jour-
9. Si au jour de l'assignation l'une des parties ne compare ou
fine veut nommer des experts, la vérification se fera sur les pièces
jjde comparaison par les experts nommés par la partie présente,
À(et par ceux qui seront nommés par le juge au lieu de la partie
i refusante ou défaillante.
TITRE XIII.
De L'abrogation des enquêtes d'examen à futur , et des
enquêtes par lurbes.
Art. i. Abrogeons toutes enquêtes d'examen à futur, et ceiies
par turbes touchant l'interprétation d'une coutume ou usage ; et
défendons à tous juges de les ordonner ni d'y avoir égard, à peine
de nullité.
TITRE XIV.
Des contestations en cause.
Art. 1. Trois jours après la signification des défenses et des
pièces justificatives, la cause sera poursuivie en l'audience sur
un simple acte signé du procureur et signifié, sans qu'on puisse
prendre aucun avenir ni jugement pour plaider au premier jour,
1 ^4 LOUIS XIV.
à peine de nullité et de vingt livres d'amende contre chacun des
procureurs et greffiers qui les auront pris et expédiés.
2. Le demandeur, dans le même délai de trois jours, pourra,
si bon lui semble, Fournir de réplique, sans que la procédure en î
puisse être arrêtée ni le délai prorogé.
5. Abrogeons l'usage des dupliques, tripliques, additions, pre-
mières et secondes, et autres écritures semblables; défendons à
tous juges d'y avoir égard, et de les passer en taxe.
4- Les procureurs seront tenus de comparoir en l'audience au
jour qu'écheéra l'assignation et le délai pour venir plaider ; et si !
la cause est de la qualité de celles qui ont besoin du ministère
des avocats, ils les y feront trouver, sinon sera donné défaut ou
congé au comparant, qui sera jugé* sur-le-champ , et pour le!
profit, le défendeur sera renvoyé absous; ou si c'est le deman-J
deur, ses conclusions lui seront adjugées si elles sont trouvées
justes et bien vérifiées.
5. Ne seront à l'avenir données et expédiées aucunes sentences
qui ordonnent le rapport ou le rabat des défauts et congés, à
peine de nullité et de vingt livres d'amende contre chacun des
procureurs et greffiers qui les auront obtenues et expédiées.
Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus par les
juges en la même audience, en laquelle ils auront été pronon-
cés; auquel cas n'en sera délivré aucune expédition à l'une et à
l'autre des parties, sous les mêmes peines.
6. Si au jour de l'assignation la cause n'a point été appelée , ou
n'a pu être expédiée, elle sera continuée et poursuivie en la pro-
chaine audience sur un simple acte signifié au procureur, sans
aucun avenir ni jugement, à peine de nullité et d'amende comme
dessus.
7. La cause étant plaidée, sera jugée en l'audience, si la ma-;
tière y est disposée ; sinon les parties seront réglées à mettre dans
trois jours, ou en droit, à écrire et produire dans huitaine, se-
lon la qualité de rafTaire.
8. Le procureur qui aura produit, fera signifier que sa pro<? |
duclion est au greffe, et du jour de la signification commence-
ront les délais, tant de produire que de contredire; lesquels étant
expirés, l'autre partie demeurera forclose de plein droit, sansl
qu'à l'avenir en aucunes jurisdictions , même en nos cours de .1
parlement, grand Conseil, cours des Aides, et autres nos cours, j
il soit baillé aucunes requêtes, ni pris à l'audience ou au greffe!
aucun acte de commandement ou forclusion de produire ou cou» ■
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL l66j. 1^5
tredire; l'usage desquelles procédures nous abrogeons, et défen-
dons de s'en servir ni de les employer dans les déclarations de
dépens, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs,
à peine de vingt livres d'amende contre les procureurs en leur
nom.
9. Aucun ne pourra prendre communication delà production
delà partie adverse, s'il n'a produit ou renoncé de produire par
un acte signé de son procureur, et signifié.
10. Les productions ne seront plus communiquées et retirées
sur les récépissés des procureurs, mais les procureurs en pren-
dront communication par les mains des rapporteurs.
11. Ne pourront les greffiers délivrer aux huissiers les procès
mis au greffe, ni les bailler en communication aux procureurs
•u autres, avant îa distribution, à peine de cent livres d'amende,
applicable moitié à nous et moitié à la partie qui en fera plainte.
12. Les contredits ne seront plus offerts en baillant, mais seront
signifiés, et baillé copie, comme aussi des salvations, si aucunes
sont fournies; sinon les contredits et salvations seront rejettes du
procès.
13. La cause sera tenue pour contestée par le premier règle-
ment, appointement ou jugement qui interviendra après les dé-
fenses fournies, encore qu'il n'ait pas été signifié.
i4' Aux sièges des maîtrises particulières des eaux et forets,
connétablies , élections, greniers à sel, traites foraines , conser-
vations des privilèges des foires, et aux justices des hôtels et mai-
sons de ville, et autres jurisdiclions inférieures, lorsque le dé-
fendeur sera domicilié ou présent au lieu de rétablissement du
siège, le délai des assignations ne pourra être .moindre de vingt-
quatre heures, s'il n'y a péril en la demeure, ni plus long de trois
jours, et de huitaine au plus pour ceux qui sont demeurans ail-
leurs, dans la distance de dix lieues; et si le, défendeur est de-
meurant en lieu plus éloigné, le délai sera augmeuté à propor-
tion d'un jour pour dix lieues.
i5. Vingt quatre heures après l'échéance cjj| l'assignation, les
parties seront oiïes en l'a*udience, et jugées sur-le-champ^ sans
qu'elles soient obligées de se servir du ministère des procureurs.
TITRE XV.
Des procédures sur le possessoire des bénéfices) et sur les
régales.
Art. 1. Es matières de complaintes pour le possessoire des bé-
1^6 LOUIS XIV.
néfices, les expioils de demandes seront faits et lés assignations
données en la Forme et dans les délais ci-dessus prescrits pour
les autres affaires civiles.
2. Le demandeur sera tenu d'exprimer dans l'exploit le titre de
sa provision, et le genre de la vacance sur laquelle il a été pour-
vu , et bailler au défendeur des copies signées de lui , du sergent
et des recors, de ses litres et capacités.
5. L'exploit d'assignation sera donné à la personne ou au do-
micile du défendeur (jui est en possession actuelle du bénéfice ,
sinon au lieu du bénéfice.
4« Les complaintes pour bénéfice seront poursuivies par-devant
nos juges auxquels la connoissance en appartient, privativement
aux juges d'église et à ceux des seigneurs, encore que les béné-
fices soient de la fondation des seigneurs ou de leurs auteurs, et
qu'ils en aient la présentation ou collation.
5. Ne seront dorénavant donnés aucuns appointemens à com-
muniquer titres, ni à écrire par mémoire.
6: Le défendeur en complainte sera tenu dans les délais ci-
devant accordés aux défendeurs, fournir ses défenses, dans les-
quelles seront aussi expliqués le titre de sa provision et le genre
de la vacance sur laquelle il a été pourvu ; et de bailler au procu-
reur du demandeur des copies signées de son procureur, tant
des défenses que de ses titres et capacités.
7. Trois jours après là cause sera portée à l'audience sur un
simple .icle signifié à la requête du procureur plus diligent, pour
être prononcé sur-le-champ, si faire se peut, sur la pleine main-
tenue, sur la récréance, ou sur le séquestre, s'il y écheoit
8 II ne sera ajouté foi aux signatures et expéditions de cour de
Rome, si elles ne sont vérifiées, et sera la vérification faite par
un simple certificat de deux banquiers et expéditionnaires, écrit
sur l'original des signatures et expéditions sans autre formalité.
9. Les sentences de récréance seront exécutées à la caution
juratoire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques,
et sans y préjudici^*.
10. Les réeréances et séquestres seront exécutés avant qu'il soit
procédé sur la pleine maintenue.
11. Si durant le cours de la procédure celui qui avôit la pos
session actuelle du bénéfice décède , l'état et la main-levée des
fruits sera donnée à l'autre partie sur une simple requête, qui
s via faite judiciairement à f audience, en rapportant l'extrait du
SÉGUÎFJl , CITANC.j CARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. ITJ
registre mortuaire et tes pièces justificatives de la lilispendance ,
sans autres procédures.
12. Celui qui interviendra en une complainte pour le posscs-
soire d'un bénéfice, sera tenu d'expliquer dans sa requête ses
moyens d'intervention , et bailler copié signée de son procureur,
tant* de la requête que des litres et capacités, au procureur de
chacune des parties.
i5. Si aucun est pourvu d'un bénéfice pour cause de dévolu,
l'audience lui sera déniée, jusques à ce qu'il ait donné bonne et
f suffisante caution de la somme de cinq cents livres, et qu'il Tait
ii tait recevoir en la forme ordinaire; et à faute de bailler caution
di dans le délai qui lui aura été prescrit, eu égard à la distance du
é- Heu où le bénéfice est desservi, et du domicile du dévolutaire,
1 il demeurera déchu de son droit , sans qu'il puisse être reçu à
purger la demeure.
n|| 14* Déclarons les mineurs de vingt-cinq ans, qui seront pour-
ras de bénéfices, capables d'agir en justice, sans l'autorité et
Jpssistance d'un tuteur ou curateur, tant en ce qui concerne le
sipossessoire , que pour les droits, fruits et revenus du bénéfice.
J i5. Si avant le jugement de la complainte , l'une des parties
ijlrésigne son droit purement et simplement, ou en faveur, la
n| {procédure pourra être continuée contre le résignant, jusqu'à ce
que le résignataire ait paru en cause.
J 16. Pourra le résignataire se faire subroger aux droits de son
nEÎrésignant , et continuer procédure sur une requête verbale,
iijlfaite judiciairement sans appeler parties , et sans obtenir lettres
de subrogation, que nous défendons aux officiers de nos chan-
]Jjce!leries de présenter , signer et sceller à l'avenir,
al 17. Les sentences de recréance , séquestre ou de maintenue,
line seront valables ni exécutoires, si elles ne sont données par
[plusieurs juges, du moins au nombre de cinq, qui seront dé-
jJnommés dans la sentence; et si elles sont rendues sur instance,
Jjils en signeront la minute. N'entendons toutefois rien changer
[pour ce regard en l'usage observé ès requêtes de notre hôtel
il et du palais.
18. S'il intervient aucune condamnation de restitution de fruits,
v dépens, dommages et intérêts, elle sera exécutée contre le rési-
e, .gnataire, même pour les fruits échus, et les dépens faits avant
ii la résignation admise ; et néanmoins le résignant demeurera
; garant des fruits, dépens, dommages et intérêts de son temps.
19. Le pétitoirc des bénéfices qui auront vaqué en régale, sera
t28 LOUIS XIV.
poursuivi en la grand' chambre de notre cour de parlement de
Paris, qui en connoîtra privativement aux autres chambres du
même parlement, et à toutes nos autres cours et juges.
20. La demande en régale sera formée et proposée verbale-
ment en l'audience, sans autre procédure; et sur la requête
judiciaire, sera ordonné que toutes les parties qui prétendent
droit au même bénéfice, seront assignées pour y venir défendre
dans les délais ci-dessus réglés.
21. Après l'échéance de l'assignation et les délais accordés ci-
devant aux défendeurs, la cause sera portée et jugée en l'au-
dience, sur un simple acte signifié à la requête du procureur
plus diligent sans autres procédures.
22. Si l'une des parties est en demeure de constituer procu-
reur dans les délais ci-dessus, ou si , après avoir mis procureur,
il ne compare à l'audience, sera pris un défaut ou congé contre
le défaillant, et le profit jugé sur-le-champ.
23. S'il y a contestation formée par-devant autres juges pour
le possessoiie du même bénéfice, entre autres parties, du mo-
ment que la demande en régale aura été signiliée aux conten-
dans, le différend demeurera évoqué de plein droit en la grand'
chambre de nostre cour de parlement de Paris, pour être fait
droit avec toutes les parties sur la demande en régale.
24. La cause ayant été plaidée en l'audience, s'il se trouve que
le bénéfice ait vaqué en régale, il sera adjugé au demandeur,
sinon sera déclaré n'avoir vaqué en régale, et en ce cas la pleine
maintenue ou la récréance du bénéfice sera adjugée à l'une des
autres parties.
TITRE XVI.
De la forme de procéder par-devant les juge et consuls des
marchands»
Art. 1. Ceux qui seront assignés pardevant les juge et consuls
des marchands , seront tenus de comparoir en personne à la
première audience pour être ouïs par leur bouche.
2. En cas de maladie, absence ou autre légitime empêche-
ment, pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de
leur demande ou défenses, signé de leur main, ou par un de
leurs parens, voisins ou amis, ayant de ce charge et procura-
tion spéciale, dont il fera apparoir; et sera la cause vuidée sur-
le-champ, sans ministère d'avocat ni de procureur.
3. Pourront néanmoins les juge et consuls, s'il est nécessaire
SÉGU:ER, ChaNC, GARDE DES SCEAOX. — AVRIL 1667. l29
de voir les pièces, nommer, en présence des parties ou de ceux
qui seront chargés de leur mémoire, un des anciens consuls ou
I autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rap-
port donner sentence qui sera prononcée en la prochaine au-
dience.
4. Pourront, s'ils jugent nécessaire d'entendre la partie non
comparante, ordonner qu'elle sera oùie par sa bouche en l'au-
dience, en lui donnant délai compétent, ou si elle étoit ma-
lade, commettre l'un d'entre eux pour prendre l'interrogatoire,
que le greffier sera tenu rédiger par écrit.
5. Si l'une des parties ne compare à la première assignation,
sera donné défaut ou congé emportant profil.
6. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus en
l'audience suivante, pourvu que le défaillant ait sommé par
acte celui qui a obtenu le défaut ou congé de comparoir en l'au-
dience, et qu'il ait offert par le même acte de plaider sur-le-
champ.
7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en
boit recevable par témoins, délai compétent leur sera donné
foour faire comparoir respectivement leurs témoins, qui seront
Jbùis sommairement en l'audience, après que les parties auront
proposé verbalement leurs reproches, ou qu'elles auront été
ommées de le faire, pour ensuite être la cause jugée en la
nême audience, ou au conseil sur la lecture des pièces.
| 8. Au cas que les témoins de l'une des parties ne comparent,
lie demeurera forclose et déchue de les faire oùir, si ce n'est
|ue les juge et consuls, eu égard à la qualité de l'affaire, trou-
ierit à propos de donner un nouveau délai d'amener témoins ;
juquel cas les témoins seront oùis secrètement en la chambre
ijU conseil.
I 9. Les dépositions des témoins oùis en l'audience seront rédi-
Ipes par écrit, et s'ils sont oûis en la chambre du conseil, se-
|imt signées du témoin, sinon sera fait mention de la cause
î our laquelle il n'a point signé.
••10. Les juge et consuls seront tenus faire mention dans leur
! -întence des déclinatoires qui seront proposés.
i \ 11. Ne sera pris par les juge et consuls aucunes épices , sa-
it ires, droits de rapport et du conseil, même pour les inter-
igatoires et audition de témoins ou autrement, en quelque
II is ou pour quelque cause que ce soit , à peine de concussion et
î restitution du quadruple,
MO LOUIS XTV.
tiiïu; xvii.
Des maiières sommaires.
Art. i. Les causes pures personnelles , qui n'excéderont
somme ou valeur de quatre cenls livres, seront réputées som-
maires en nos cours de parlement, grand conseil , cour des aides
et autres nos cours, même ès requêtes de notre hô!ei et du palais;
et à l'égard des bailliages et sénéchaussées, et en toutes nos aùH
très juridictions, et aux justices des seigneurs, même aux otfj^ il
cialités, celles qui n'excéderont la somme ou valeur de deux
cents livres.
i. Et néanmoins les demandes excédant la somme ou valeui
de deux cents livres, qui auront été appointées ès juridiction.'
et justices inférieures, et portées par appel en nos cours, y se-
ront jugées comme procès par écrit.
5. En toutes nos cours et en toutes juridictions et justices, les
choses concernant 3a police, à quelque somme ou valeur qu'elle*!
puissent monter, les achats , ventes, délivrances et paiement! 'k
pour provisions et fournitures de maisons , en grain , farine
pain, vin, viande, foin, bois et autres denrées, les somme!
dues pour ventes faites ès ports, étappes, foires et marchés
loyer de maisons, fermes, et actions pour les occuper, ou ex «
ploiter, ou aux fins d'en vuider, tant de la port des propriétaire! è
que des locataires ou fermiers, non jouissances, diminutions d
loyers , fermages et réparations , soit quil y ait bail ou non
les impenses utiies et nécessaires , les méliorations , détériora
tiens, labours et semences, les prises de chevaux et bestiaux ei
délit, les saisies qui en seront faites, leur nourriture, dépens-!
ou louages, les gages des serviteurs, peine d -ouvriers, journée
de gens de travail, parties d'apotiehaires et chirurgiens, vaca
lions de médecins, frais et salaires des procureurs, huissiers
serge us, et autres droits d'officiers, appointemens et récom
penses seront aussi réputées matières sommaires, pourvu que c ë
qui sera demandé n'excède la somme ou valeur de mille livre*
4- Réputons encore pour matières sommaires les apposition
et levée des scellés, les confections et clôtures d'inventaires, d
les oppositions formées à la levée du scellé, aux inventaires
clôtures, en ce qui concerne la procédure seulement, les GpMtj
positions faites aux saisies, exécutions, vente des meubles , le
préférences et privilèges sur le prix en provenant, pourvu qu'
n'y ait que trois opposans , et que leurs prétentions n'excéder
li1 ![]|
M- il
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667.
a somme de mille livres . sans y comprendre? îes cas de contri-
jutions au marc la livre.
5. Les demandes afin d'élargissement et provisions des per-
sonnes emprisonnées, celles afin de main-levée des effets mobi-
iaires saisis ou exécutés , îes établissemens ou décharges des
çardiens, commissaires, dépositaires ou séquestres, 1ns réinté-
*randes, les provisions requises pour nourritures et alimens, ef
out ce qui requiert célérité , et où il peut y avoir du péril en Ia^
îemeure , seront aussi réputées matières sommaires , pourvu^
I qu'elles n'excèdent la somme ou valeur de mille livres.
6. Les parties pourront plaider sans assistance d'avocats ni de
procureurs en toutes matières sommaires, si ce n'est eu nos
> :ours de parlement, grand conseil, cours des aides, et autres
îos cours, aux requêtes de notre hôtel et du palais, et aux
iéges présidiaux.
\i\ y. Les matières sommaires seront jugées en l'audience, tant
l'iln nos cours qu'en toutes autres juridictions et justices, incon-
eè nent après les délais échus , sur un simple acte pour venir
nliaider , sans autre procédure ni formalité; et seront à cette fin
établies des audiences particulières.
if 8. Si les parties se.trouvent contraires en faits dans les matières
r ommaires et que la preuve par témoins en soit reçue, les té-
À îoins seront ouïs en la prochaine audience, en la présence des
;i[arties, si elles y comparent, sinon en l'absence des défaillans;
Ai néanmoins à l'égard de nos cours des requêtes de notre hôtel
Ai du palais, et des présidiaux, les témoins pourront être ouïs
Jkh gretfe par un de nos conseillers; le tout sommairement, sans
cèlais et sans que le délai puisse être prorogé.
•m 9« Les reproches seront proposés à l'audience avant que les
j, moins soient entendus, si la partie est présente ; et en cas d'ab-
icftnce , sera passé outre à l'audition, et sera fait mention sur le
.ftumitif, ou par le procès-verbal, si c'est au greffe, des re-
„ roches et de la déposition des témoins.
iïïl 10. Si le différend ne peut £tre jugé sur-le-champ, les pièces
jliilront laissées sur le bureau, sans inventaires de production ,
PS ;ritures ni mémoires, pour y être délibéré et le jugement pro-
re|J)ncé au premier jour à l'audience, sans épices ni vacations, à
;:ine de restitution du quadruple contre celui qui aura présidé.
11. Tout ce que dessus sera exécuté en première instance, H
,t i» cause d'appel , à peine de nullité.
î2. En fait de police les jugemens définitifs ou provisoires- a
lai
l32 LODIS XIV.
quelque somme qu'ils puissent monter, seront exécutés nonob
stant oppositions ou appellations, et sans y préjudiciel-, en bail
lant caution.
13. Les jugemens définitifs donnés ès matières sommaires se-
ront exécutoires par provision en donnant caution, nonobstant
oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, quand les
condamnations ne seront, savoir à l'égard des justices des du-
chés et pairies, et autres qui ressortissent sans moyen au par
lcment, que de quarante livres; aux autres justices, même des
duchés et pairies, qui ne ressortissent Dûment en nos cours df
parlement, de vingt-cinq livres; en nos prévôtés et châtellenies
et autres nos sièges inférieurs, maîtrises particulières des eau?
et forêts, sièges particuliers d'amirautés, élections et greniers z
sel , de soixante livres , en nos bailliages et sénéchaussées, sièges de
grands maîtres des eaux et forêts, connétablies et sièges géné
raux d'amirautés , de cent livres ; et aux requêtes de notre hô
tel et du palais, de trois cents livres et au-dessous; le tout, encon
qu'il n'y ait contrats, obligations, ni promesses reconnues, 01
condamnations précédentes.
14. En toutes matières sommaires qui n'excéderont la sommi
de mille livres les sentences de provision seront exécutées, non
obstant et sans préjudice de l'appel, en baillant caution, en
core qu'il n'y eût contrat, obligation, promesse reconnue, 01
condamnation précédente.
15. S'il y a contrats, obligations, promesses reconnues 01
condamnations précédentes, par sentence dont il n'y ait poin
d'appel, ou qu'elles soient exécutoires nonobstant l'appel, le
sentences de provisions seront exécutées, à quelques somme
qu'elles puissent monter , en donnant caution.
16. Défendons à nos cours de parlement , grand conseil , cour
des aides, et autres nos cours et à tous autres juges, de donne
défenses ou surséances en auctins des cas exprimés aux préeé'jjP1
dens articles: et si aucunes éloient obtenues, nous les avonjr^
dès à présent déclarées nulles , et voulons que sans y avoir égardjl'!0''
et sans qu'il soit besoin d'en demander main-levée, les sentence 1
soient exécutées, nonobstant tous jugemens, ordonnances 01
arrêts contraires, et que les parties qui auront présenté les re
quêtes, afin de défense ou de surséance, et les procureurs qti ^
les auront signées, ou qui en auront fait demande en l'audienc' "'t
ou autrement, soient condamnés chacun en cent livres d'amende ^
îîéc
jid
SÉGUIEB, CHANC , GARDE DES SCEAUX. — àVRIL 1667. l33
applicable moitié à la partie et l'autre moitié aux pauvres; les-
quelles amendes ne pourront être remises ni modérées.
17. Si les instances sur la provision et sur la définitive sont en
même temps en état, les juges y prononceront par un même ju-
gement, et pourront ordonner qu'en cas d'appel leur jugement
,] sera exécuté par manière de provision , en, baillant bonne et
f .suffisante caution , lorsqu'il échet de juger par provision. Abro-
geons l'usage de donner en ce cas séparément la sentence de
, provision et la définitive.
in
TITRE XVIII.
Des complaintes et réinté grandes.
Art. 1. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un
héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu'il possé-
doit publiquement, sans violence, à autre titre que de fermier ou
possesseur précaire , peut , dans l'année du trouble , former com-
plainte en cas de saisine , et nouvelleté contre celui qui lui a fait
le trouble.
2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait,
pourra demander la réintégrande par action civile et ordinaire,
|>ti extraordinairement par action criminelle ; et s'il a choisi
'une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre, si
je n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire on lui eût réservé
l'action civile.
3. Si le défendeur en complainte dénie la possession du deman-
leur, ou de l'avoir troublé, ou qu'il articule possession con-
raire , le juge appointera les parties à informer.
4. Celui contre lequel la complainte ou réintégrande sera ju-
çée, ne pourra former la demande au pétitoire, sinon après que
e trouble sera cessé, et celui qui aura été dépossédé, rétabli
in la possession, avec restitution de fruits et revenus, et payé
les dépens, dommages et intérêts , si aucuns ont été adjugés;
ït néanmoins s'il est en demeure de faire taxer ses dépens, et
iquider les fruits, revenus, dommages et intérêts, dans le temps
jui lui aura été ordonné, l'autre partie pourra poursuivre le
)étitoire en donnant caution de payer le tout après la taxe et
iquidation qui en sera faite.
5. Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pour-
ront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que la
lemande en complainte ou en réintégrande n'ait été terminée
i$4 lôlus xtV:
et la condamnation parfournïè et exécutée. Défendons d'obtenir
lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.
6. Ceux qui succomberont clans les instances de réintégrande
et complainte , seront condamnés en l'amende selon l'exigeance
du cas.
7. Les jugement rgndus par nos juges, sur les demandes en
complainte et réintégrande, seront exécutés par provision en
baillant caution.
TITRE XIX.
Des séquestres et des commissaires , et gardiens des fruits, et
choses mobiiiaires.
Art. 1. Toutes demandes en séquestre seront formées par re-
quête , et portées à l'audience par un simple acte, qui contiendra
le jour pour venir plaider, et sera signifié au procureur du dé-
fendeur.
2. Les séquestres pourront être ordonnés, tant sur la demande
des parties, que d'office, en cas que les juges estiment qu'il y
ait nécessité de le faire.
3. Le commissaire devant lequel les parties devront procéder,
sera nommé par la même sentence qui ordonnera le séquestre,
tït y sera prescrit le temps auquel les parties devront comparoir.
4. Si l'une des parties est en demeure de se trouver à l'assi
gnation ou de nommer un séquestre, le juge en nommera d'of-
fice un suffisant et solvable, résidant ou proche du lieu où sont
situées les choses qui doivent être séquestrées , sans proroger
l'assignation ; si ce nrest qu'en connoissance de cause, et suivant
ies circonstances , le juge donne un délai ,qui ne sera plus long
de huitaine et sans qu'il puisse être prorogé.
5. Le juge ne pourra nommer pour séquestre aucun de ses
païens et alliés, jusques au degré de cousins germains inclu
sivement, à peine de nullité, de cent livres d'amende, et de
répondre en son nom des dommages et intérêts des parties, en
cas d'insolvabilité du séquestre.
6. Après que le séquestre aura été nommé, il sera assigné pour
faire serment devant le juge; à quoi il pourra être contraint par
amende et par saisie de ses biens.
7. En vertu de l'ordonnance du juge, et sans que sa présence
soit requise, un huissier ou sergent, à la requête de la partie
poursuivante, mettra le séquestre en possession des choses don-
nées à sa garde.
SÊGUIER, CHANC , GARDE DES SCEAUX. — AVRiL 1667. l3o*
8. Les choses séquestrées seront spécialement déclarées par
le procès-verbal du sergent, lequel sera signé du séquestre, s'ii
sait et veut signer; sinon sera interpellé de le faire, dont sera
fait mention dans le procès-verbal , à peine de nullité, de cin-
quante livres d'amende, au profit de celui qui poursuit l'établis-
sement du séquestre, et de tous dépens, dommages et intérêts.
9. Le sergent sera tenu , s dus les mêmes peines, de se
faire assister de deux témoins qui sachent signer , et de
leur faire signer son procès-verbal, et d'y déclarer leur nom ,
surnom , qualité, domicile et vacation.
10. Si les choses séquestrées consistent en quelque jouissance,
le séquestre sera tenu de faire incessamment procéder en jus-
t tice, les parties dûment appelées, au bail judiciaire, en cas qu'il
n'y eût point de bail conventionnel, ou qu'il eût été fait en
fraude et à vil prix.
11. Lors de l'adjudication le séquestre sera tenu de faire ar-
(i rêter les frais du bail sur-le-champ par le juge , sans qu'il puisse
les faire taxer séparément, à peine de perle de frais et de vingt
livres d'amende contre le séquestre.
12. Les réparations ou autres, impenses nécessaires aux lieux
séquestrés ne seront faites que par autorité de justice, les par-
ties dûment appelées, autrement elles tomberont en pure perle
à ceux qui les auront fait faire. Défendons aux séquestres, sous
les mêmes peines de vingt livres d'amende et de tous dépens,
\ï dommages et intérêts, de s'en rendre adjudicataires.
13. Les huissiers ou sergens ne pourront prendre pour gar-
diens et commissaires des choses par eux saisies aucuns de
leurs parens et alliés, ni pareillement le saisi, sa femme, ses
enfans ou petits enfans, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts envers le créancier saisissant.
Les frères, oncles et neveux du saisi ne pourront aussi
être établis gardiens ou commissaires aux meubles et fruits
à saisis, sous pareille peine; si ce n'est qu'ils y aient expressément
consenti par le procès-verbal de saisie et exécution, et qu'ils
}U iraient signé ou déclaré ne pouvoir signer.
Jj i5. Les huissiers ou sergens déclareront par leurs procès-
verbaux si les exécutions ont été faites avant ou après-midi,
,1 spécifieront par le menu les choses par eux saisies, et mettront
ti [-en possession d'icelles les gardiens et commissaires , s'ils le
m ! requièrent.
i£. Si aucun empêche par violence l'établissement ou i'admi-
l56 LOUIS XîV,
nistralion du séquestre ou la levée des fruits, il perdra le droit
qu'il eût pu prétendre sur les fruits par lui pris et enlevés, les-
quels appartiendront incoznmutablement à l'autre partie; et sera
en outre condamné en trois cents livres d'amende envers nous»
dont il ne pourra être déchargé ; et l'autre partie sera mise en j
possession des choses contentieuses ; sans préjudice des pour-
suites extraordinaires, que nous entendons être faites par nos \
procureurs généraux, ou nos procureurs sur les iieux, contre;
celui qui aura fait la violence , auxquels nous enjoignons et à
nos autress officiers d'y tenir la main.
17. Celui qui par violence empêchera l'établissement des gar-
diens et commissaires aux meubles ou fruits saisis, ou qui les
enlèvera, sera 'condamné envers l'autre partie au double de là !
7aleur des meubles et fruits saisis, et en cent livres d'amende |
envers nous, sans préjudice des poursuites extraordinaires. -S
18. Les parties ne pourront prendre directement ni indirec- »
tement le bail des choses séquestrées , ni la partie saisie se
rendre adjudicataire des fruits saisis étant sur pied, à peine de I
nullité du bail ou de la vente, et de cinquante livres d'amende '
contre la partie saisie, et de pareille amende contre celui qui j
lui prêtera son nom, le tout applicable au saisissant.
19. Les sentences de séquestres rendues par nos juges et par
ceux des seigneurs qui ordonneront les séquestres , seront exé-
cutée» par provision , nonobstant et sans préjudice de l'appel.
20. Les séquestres demeureront déchargés de plein droit pour (
l'avenir, aussitôt que les contestations d'entre les parties auront
été définitivement jugées, et les gardiens et commissaires deux
mois après que les oppositions auront été jugées, sans obtenir i
aucun jugement de décharge ; le tout néanmoins en rendant
compte de leur commission pour le passé.
21. Ceux qui auront fait établir un séquestre seront obligés de i
faire vuïder leurs différends et les oppositions dans trois ans, à
compter du jour de l'établissement du séquestre; autrement les
séquestres demeureront déchargés de plein droit, sans qu'il soit
besoin d'obtenir autre décharge, si ce n'est que le séquestre fût
continué par le juge en connoissance de cause.
22. Ce qui sera aussi observé à l'égard des commissaires et gar-
diens après un an, à compter du jour de leur commission.
SÉGUIER, CHANG. , GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1 667 . IO7
TITRE XX.
Des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale.
Art. 1. Voulons que les faits qui gisent en preuve soient suc-
cinctement articulés , et les réponses sommaires , sans alléguer
aucune raison de droit, interdisant toutes répliques et additions;
et défendons d'y avoir égard et de les mettre en .taxe , ni les com-
prendre dans les mémoires des frais et salaires des procureurs;
I le tout à peine de répétition du quadruple.
2. Seront passés actes par-devant notaires, ou sous signature
r privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent
a livres, même pour dépôts volontaires, et ne sera reçu aucune
I) preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur
It ce qui seroit allégué avoir été dit avant , lors ou depuis les actes ,
encore qu'il s'agît d'une somme ou valeur moindre de cent livres,
> sans toutefois rien innover pour ce regard , en ce qui s'observe en
si la justice des juge et consuls des marchands,
là 3. N'entendons exclure la preuve par témoins pour dépôt né-
cessaire en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ni en
II pas d'accidens imprévus, où on ne pourroit avoir fait des actes,
1 3t aussi lorsqu'il y aura un commencement de preuve par écrit.
3i 4- N'entendons pareillement exclure la preuve par témoins
j. )our dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, entre les mains
le l'hôte ou de l'hôtesse, qui pourra être ordonnée par le juge,
t jsuivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.
A' 5. Si dans une même instance la partie fait plusieurs deman-
i] les, dont il n'y ait point de preuve ou commencement de preuve
j, >ar écrit, et que jointes ensemble elles soient au-dessus de cent
oijivres , elles ne pourront être vérifiées par témoins, encore que
» e soit diverses sommes qui viennent de différentes causes et en
le» lifférens temps, si ce n'étoit que les droits procédassent par sue-
Il bession , donation ou autrement de personnes différentes.
ei 6. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne
ijeront entièrement justifiées par écrit, seront formées par un
jl nême exploit, après lequel les autres demandes, dont il n'y aura
>oint de preuve par écrit, ne seront reçues.
:. j 7. Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès, se-
ont reçues par des registres en bonne forme qui feront foi et
>reuve en justice.
8. Seront faits par chacun an deux registres pour écrire les
)aptêmes, mariages et sépultures en chacune paroisse, dont les
] 58 LOUIS XIV.
feuillets seront paraphés et colés par premier et dernier par le
juge royal du lieu où l'église est située; l'un desquels servira de
minute et demeurera ès mains du curé ou du vicaire, et l'autre
sera porïé au greffe du juge royal pour servir de grosse; lesquels
deux registres seront fournis annuellement aux frais de la fabrique !
avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer
d'y enregistrer par le curé ou vicaire les baptêmes , mariages et
sépultures, depuis le premier janvier ensuivant jusqu'au dernier
décembre inclusivement.
g. Dans l'article des baptêmes sera fait mention du jour de la
naissance, et seront nommés l'enfant, le père et la mère, le par-
rain et la marraine; et aux mariages seront mis les noms et sur-
noms, âges, qualités et demeures de ceux qui se marient, s'ils
sont enfans de famille, en tutelle, curatelle, ou en puissance
d'autrui , et y assisleront quatre témoins qui déclareront sur le
registre s'ils sont parens, de quel côté et quel degré; et dans les
articles de sépultures sera fait mention du jour du décès.
10. Les baptêmes, mariages et sépultures seront en un même
registre, selon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc; et
aussitôt qu'ils auront été faits, ils seront écrits et signés, savoir :
les baptêmes par le père, s'il est présent, et par les parrains et
marraines, et les actes de mariage, par les personnes mariées et
par quatre de ceux qui y auront assisté; les sépultures, par deux
des plus proches parens ou amis qui auront assisté au convoi; et
si aucun d'eux ne savent signer, ils le déclareront, et seront de
ce interpellés par le curé ou vicaire, dont sera fait mention.
1 1. Seront tenus les curés ou vicaires, six semaines après cha-
cune année expirée, de porter ou d'envoyer sûrement la grosse
et ia minute du registre, signé d'eux et certifié véritable au
greffe du juge royal qui l'aura coté et paraphé; et sera tenu le
greffier de le recevoir et y faire mention du jour qu'il aura été
apporté, et en donnera la décharge, après néanmoins que ia
grosse aura été collation née à la minute qui demeurera au curé
ou vicaire, et que le greffier aura barré en l'une et en l'autre tous
les blancs et feuillets qui resteront, le tout sans frais : laquelle
grosse de registre sera gardée par le greffier pour y avoir recours.
!3. Après la remise du registre au greffe, il sera au choix des
parties d'y lever les extraits dont ils auront besoin, signés et ex-
pédiés par le greffier, ou de le compulser ès mains des curés ou
vicaires; et y sera fait mention du jour de l'expédition et déli-
vrance, à peine de nullité- Pour chacun desquels extraits et cer
el
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 16Ô7. 10$
tificats, pourront tant les curés ou vicaires que les greffiers
prendre dix sols ès villes èsquelles il y a parlement, évêché ou
siège présidial, et cinq sols ès autres lieux; sans qu'ils puissent
exiger ou recevoir plus grande somme, sous quelque prétexte
que ce soit, à peine d'exaction.
i3. Enjoignons à tous curés ou vicaires, marguilliers, custodes
et autres directeurs des œuvres et fabriques, aux maîtres et ad-
ministrateurs, recteurs et supérieurs ecclésiastiques des hôpi-
taux, et tons autres, pour les lieux où il y aura eu baptêmes,
mariages et sépultures, chacun à son égard, d< satisfaire à tout
ce que dessus; à peine d'y être contraints, les ecclésiastiques
par saisie de leur temporel, et à peine de vingt livres d'amende
contre les marguilliers ou autres personnes laïques en leur nom.
i4- Si les registres sont perdus, ou qu'il n'y en ait jamais eu,
la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et en
l'un et l'autre cas, les baptêmes, mariages et sépultures pour-
ront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques
i des pères et mères décédés, que par témoins , sauf à la partie de
(vérifier le contraire, même à nos procureurs-généraux et à nos
'procureurs sur les lieux, quand il s'agira des capacités des béné-
ïficiers, réceptions, sermens el installations aux charges et of-
ifices.
15. Sera tenu registre des tonsures, des ordres mineurs et sa-
crés, vestures, noviciats et professions de vœux, savoir : aux ar-
chevêchés et évêchés pour les tonsures , ordres mineurs et sacrés;
et aux communautés régulières pour les vestures, noviciats et
professions. Lesquels registres seront en bonne forme, reliés, et
les feuillets paraphés par premier et dernier par l'archevêque ou
évêque, ou par le supérieur ou la supérieure des maisons reli-
gieuses, chacun à son égard; et seront approuvés par un acte
capilulaire inséré au commencement du registre.
16. Chacun acte de vesture, noviciat et profession sera écrit de
suite sans aucun blanc, et signé, tant par le supérieur et supé-
rieure, que par celui qui aura pris l'habit ou fait profession, et
et par deux des plus proches parens ou '.amis qui y auront assisté;
dont le supérieur ou la supérieure seront tenus de délivrer ex-
trait vingt-quatre heures après qu'ils en auront été requis.
17. Les grands prieurs de Tordre de Sï-Jean de Jérusalem se-
ront tenus, dans l'an et jour de la profession faite par nos sujets
dans l'ordre , de faire registrer l'acte de profession; et à cette fin
enjoignons au secrétaire de chacun grand prieuré d'avoir un re-
l4o LOUIS XIV.
gistre relié, dont les feuilles seront pareillement paraphées par
première et dernière par les grands prieurs, pour y être écrit la
copie des actes de profession et le jour auquel elles auront été
faites, et l'acte d'enregistrement signé par le grand prieur pour
être délivré à ceux qui les requerront; le tout à peine de saisie
du temporel.
18. Permettons à toutes personnes qui auront besoin des actes
de baptêmes, mariages, sépultures, tonsures, ordres , vestures,
noviciats ou professions, de faire compulser tous les registres
entre les mains des dépositaires, lesquels seront tenus de les re-
présenter pour en être pris des extraits; et à ce faire contraints,
nonobstant tous privilèges et usages contraires, à peine de saisie
du temporel et de privation de leurs droits, exemptions et privi-
lèges à eux accordés par nous et nos prédécesseurs.
TITRE XXI.
Des descentes sur les lieux , taxe des officiers qui iront en com-
mission , nomination et rapports d'experts.
Art. 1. Les juges, même ceux de nos cours, ne pourront faire
descente sur les lieux dans les matières où il n'écheoit qu'un sim-
ple rapport d'experts, s'ils n'en sont requis par écrit par Tune ou
l'autre des parties, à peine de nullité, de restitution de ce qu'ils
auront reçu pour leurs vacations, et de tous dépens, dommages
et intérêts.
2. Les rapporteurs des procès pendans en nos cours, requêtes
de noire hôtel et du palais, ne pourront être commis pour faire
les descentes ordonnées à leur rapport; mais sera commis par le
président un des juges qui aura assisté au jugement, ou à leur
refus, un autre conseiller de la même chambre; ce qui sera aussi
observé et gardé pour les descentes ordonnées en l'audience.
5. Dans les bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres siè-
ges, Tordre du tableau sera gardé à commencer par le lieutenant-
général et autres principaux officiers, et les conseillers qui auront
assisté en l'audience ou au rapport de l'instance.
4- Les commissaires pour faire les descentes seront nommés
par le même arrêt ou jugement qui les ordonnera.
5. Les commissaires ne pourront faire les descentes sans la ré-
quisition de l'une des parties, et sera tenue la partie requérante
consigner les frais ordinaires.
6. L'arrêt ou jugement qui ordonnera la descente, et la re-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. 1 4 1
"' quête portant réquisition pour y procéder, seront mis par-devers
tl: Ile commissaire qui donnera sur la première assignation un jour
1 et lieu certain pour s'y trouver; le tout signifié à la partie ou à
son procureur. Et sera tenu le commissaire de partir dans le mois
du jour de la réquisition; autrement sera subrogé un autre en sa
1 place, sans que le temps du voyage puisse être prorogé, à peine
1 de nullité et de restitution de ce qui aura été reçu.
rt ! 7. S'il y a causes de récusation contre le commissaire, elles
rt seront proposées trois jours avant son départ, pourvu que le jour
ls >du départ ait été signifié huit jours auparavant; autrement sera
passé outre par le commissaire, et ce qui sera fait et ordonné,
(l exécuté, nonobstant oppositions ou appellations, prises à partie
et récusation , même pour causes depuis survenues, sauf à y
faire droit après le retour du commissaire.
8. Les jugemens qui ordonneront que les lieux et ouvrages se-
in ront vus, visités, toisés ou estimés par experts, feront mention
expresse des faits sur lesquels les rapports doivent être faits, du
|juge qui sera commis pour procéder à la nomination des experts,
" [recevoir leur serment et rapport, comme aussi du délai dans le-
' quel les parties devront comparoir par-devant le commissaire.
■ g. Si au jour de l'assignation l'une des parties ne compare, ou
qu'elle soit refusante de nommer ou convenir d'experts, le com-
missaire en nommera d'office pour la partie absente ou refusante,
pour procéder à la Visitation avec l'expert nommé par l'autre
partie; et en cas de refus par l'une et l'autre des parties d'en
nommer, le commissaire en nommera d'office; le tout sauf à
récuser : et si la récusation est jugée valable, il en sera nommé
d'autres en la place de ceux qui auront été récusés.
10. Le commissaire ordonnera par le procès-verbal de nomi-
nation des experts, le jour et l'heure pour comparoir devant lui,
et faire le serment; ce qu'ils seront tenus de faire sur la première
| assignation; et dans le même temps sera mis entre leurs mains
' l'arrêt ou jugement qui aura ordonné la visite, à quoi ils vaque-
ront incessamment.
11. Les juges et les parties pourront nommer pour experts des
bourgeois; et en cas qu'un artisan soit intéressé en son nom con-
tre un bourgeois, ne pourra être pris pour tiers expert qu'un
bourgeois.
12. Les experts délivreront au commissaire leur rapport en
minute, pour être attaché à son procès-verbal et transcrit dan
la grosse en même cahier.
iii , LOUIS XIV.
i5. Si les experts sont contraires en leur rapport, le juge nom-
mera d'office un tiers qui sera assisté des autres en la visite; et
si tous les experts conviennent, ils donneront un seul avis et par
un même rapport , sinon donneront chacun leur avis.
14. Abrogeons l'usage de faire recevoir en justice les procès- I
verbaux des descentes et rapports des experts, et pourront les
parties les produire ou les contester si bon leur semble.
15. Défendons aux commissaires et aux experts de recevoir par j
eux ou par leurs domestiques aucuns présens des parties, ni de
souffrir qu'ils les défrayent ou payent leur dépense directement j I
ou indirectement, à peine de concussion et de trois cents livres 1
d'amende applicable aux pauvres des lieux; et seront les vaca-
tions des experts taxées par le commissaire.
16. Les juges employés en même temps en différentes commis- 1 l
sions hors les lieux de leur domicile, ne pourront se faire payer j
qu'une seule fois de la taxe qui leur appartiendra par chacun
jour, qui leur sera payée par égale portion par les parties inté-
ressées.
17. Si la longueur du voyage est augmentée à l'occasion d'une
autre commission, les journées seront payées par les parties in- !
téressées, à proportion du temps qui aura été employé à cause
de l'augmentation du voyage. ,
18. Lorsque les juges seront sur les lieux pour vaquer à des
commissions et descentes, et qu'à l'occasion de leur présence ils
seront requis d'exécuter une autre commission, ils ne seront!
payés parles parties intéressées à la nouvelle commission et des-
cente, que pour le temps qu'ils y vaqueront, et les parties inté-
ressées à la première commission paieront les journées employées
pour aller sur les lieux où la première descente devoit être faite, j
et pour leur retour.
jg. Les commissaires seront tenus de faire mention sur les mi- j
mites et grosses de leurs procès-verbaux des jours qui auront été !
par eux employés pour se transporter sur les lieux, et de ceux de
leur séjour et retour, et de ce qui aura été consigné par chacune
des parties et reçu des taxes faites pour la grosse du procès-verbal,
et de ceux qui auront assisté à la commission; le tout à peine de
concussion et de cent livres d'amende.
20. S; les commissaires sont trouvés sur les lieux, ils ne pren-
dront aucune vacation pour leur voyage ni pour leur retour; et
s'ils sont à une ournée de distance, ils prendront la taxe d'un
jour pour le voyage et autant pour le retour, outre le séjour.
SÉGDIER, CHANC, GAlîttE DES SCEAUX. — AVHTL ï 667. 1^5
21. Chacune des parties sera tenue d'avancer les vacations de
son procureur, saut' à répéter si elle obtient condamnation de
dépens en fin de cause; et si, outre l'assistance de son procureur,
elle veut avoir un avocat ou quelqn'autre personne pour conseil,
» îelie paiera ses vacations sans répétition. Si néanmoins la partie
poursuivante se trou voit obligée d'avancer les vacations pour
l'antre partie , exécutoire lui en sera délivré sur le-ehamp, sans
« attendre l'issue du procès.
22. Lorsque les officiers feront ries descentes ou autres commis-
m sions hors la vilie et banlieue de l'établissement de leur siège,
'Cl iis ne prendront par chacun jour que les sommes qui seront
a par nous ey-après ordonnées par une déclaration particoiière.
2a. Pourra la partie plus diligente faire donner au procureur
v de l'autre partie, copie des procès-verbaux et rapports d'experts,
'et et troirt jours après poursuivre l'audience sur un simple acte,
m et produire les procès -verbaux et rapports des experts, si le
principal différend est appointé.
TITRE XXII.
IIS
„. Des enquêtes.
tj Aut. 1. Es matières où il échéera défaire des enquêtes, le
même jugement qui les ordonnera . contiendra les faits des par-
'jTjties, dont elles informeront respectivement, si bon leur semble,
is sans autres interdits et ré onses, jugement ni commission,
ni r 2. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été
s rendu , ou dans la distance de dix lieues, elle sera commencée
h<: daus la huitaine du jour de la signification du jugement faite à
h la partie ou à son procureur, et parachevée dans la huitaine
e] suivante; s'il y a plus grande dislance, le délai sera d'un jour
; pour dix lieues. Pourra néanmoins le juge, si l'affaire le requiert
i«i donner une autre huitaine pour La confection de l'enquête, sans
lé ; que le délai puisse être prorogé; le tout nonobstant oppositions,
ie appellations, récusations et prises à partie, et sans y préjudiciel*.
ie|! 3. Après que les reproches auront été fournis contre les témoins,
I, ou que le délai d'en fournir sera passé, la cause sera portée à
le l'audience , sans faire aucun acte ou procédure pour la récep-
tion d'enquête; et ne seront plus fournis moyens de nullité par
1. écrit, sauf à les proposer en l'audience, ou par contredits, si
I c'est en procès par écrit.
II 4- Si l'enquête n'est faite et parachevée dans les délais ci-
dessus, le défendeur pourra poursuivre l'audience sur un simple
144 LOUIS XIV.
acte, sans forclusion de faire enquête, dont nous abrogeons l'u
sage.
5. Les témoins seront assignés pour déposer et la partie pou
les voir jurer, par ordonnance du juge, sans commission di
greffe.
6. Le jour et l'heure pour comparoir seront marqués dans le
exploits d'assignations qui seront donnés aux témoins et au:
parties; et si les témoins et les parties ne comparent, sera dif
féré d'une autre heure , après laquelle les témoins présens feron
le serment , et seront ouïs, si les parties ne consentent la remis*
à un autre jour.
7. Les témoins seront assignés à personne ou domicile , e
les parties au domicile de leurs procureurs.
8. Les témoins serout tenus de comparoir à l'heure de l'ai
signation, ou au plus tard àl'heure suivante, à peine de dix livrer
d'amende, au paiement de laquelle ils seront contraints par saisie
et vente de leurs biens , et non par emprisonnement, si ce n'est
qu'il fût ordonné par le juge , en cas de manifeste désobéissance;
et seront les ordonnances des juges exécutées contre les témoins,
nonobstant oppositions ou appellations, même celles des com-
missaires enquêteurs ou examinateurs, pour la peine de dix li-
vres seulement, encore qu'ils n'aient aucune juridiction , et sans
tirer à conséquence en autre chose.
9. Soit que la partie compare ou non à la première assignation,
ou à la seconde, si les parties en ont consenti la remise, le juge
ou commissaire prendra le serment des témoins qui seront pré-
sens, et sera par lui procédé à la confection de l'enquête, non-
obstant et sans préjudice des oppositions ou appellations ,
même comme de juge incompétent, récusations ou prises à par-
tie, sauf à en proposer les moyens, et fournir de reproches
après l'enquête.
10. Si le juge fait l'enquête dans le lieu de sa résidence, et
qu'il soit récusé ou pris à partie, il sera tenu de surseoir jusqu'à
te que les récusations et prises à partie aient été jugées.
11. Les parens et alliés des parties, jusqu'aux enfans des
cousins issus de germain inclusivement, ne pourront être té-
moins en matière civile pour déposer en leur faveur ou contre
eux, et seront leurs dépositions rejetées.
\%. Abrogeons la fonction des adjoints, même de ceux en titre
d'office, pour la confection des enquêtes , sauf à être pourvu à
SÉGUIER, CHANC, G\RI)E DES SCEAUX. — AVHÏL 1667. ifâ
îiir indemnité-} ainsi que de raison; n'entendons néanmoins
ien changer ès cas portés par l'édit de Nantes.
i3. Le juge ou commissaire à faire enquête , en quelque ju-
idiction que ce soit, même en nos cours, recevra le serment
t la déposition de chacun témoin , sans que le greffier ni autre
uisse les recevoir ni rédiger par écrit hors de sa présence.
; 14. Au commencement de la déposition, sera fait mention du
om, surnom, âge, qualité et demeure du témoin, du serment
bî! lui prêté, s'il est serviteur ou domestique, parent ou allié
e l'une ou de l'autre des parties, et en quel degré.
15. Les témoins ne pourront déposer en la présence des par-
ies, ni même en la présente des autres témoins, aux enquêtes
ui ne seront point faites à l'audience; mais seront ouïs séparé -
nent , sans «qu'il y ait autres personnes que le juge ou com-
missaire à faire l'enquête tt celui qui écrira La déposition.
16. La déposition du témoin étant achevée, lecture lui en sera
Jite, et sera ensuite interpellé de déclarer si ce qu'il a dit cou-
lent vérité ; et s'il y persiste, il signera sa déposition , et en cas
In'il ne sût ou ne pût signer, il le déclarera , dont sera fait m cri -
on sur la minute et sur la grosse.
IU 7. Les juges ou commissaires feront rédiger tout ce que le
Iraoin voudra dire, touchant le fait dont il s'agit entre les par-
lîs, sans rien retrancher des circonstances.
Il8. Si le témoin augmente, diminue, ou change quelque chose
sa déposition, il sera écrit par apostille et par renvoi en la
large, qui seront signés par le juge et le témoin s'il sait signer,
fcns qu'il puisse être ajouté foi aux interlignes , ni même au*
îïnvois qui ne seront point signés; et si le témoin ne sait signer,
à sera fait mention sur la minute et sur la grosse.
M 19. Le juge sera tenu de demander au témoin s'il requiert
|ie ; et si elle est requise, il la fera , eu égard à la qualité, voyage
f| séjour du témoin.
^0. Tout ce que dessus sera observé en la confection des en-
têtes, à peine de nullité.
pi. Défendons aux parties de faire ouïr en matière civile plus
( dix témoins sur un même fait, et aux juges ou commissaires
(,n entendre plus grand nombre ; autrement la partie ne
jurra prétendre îc remboursement des frais qu'elle aura avan-
ce pour les faire ouïr, encore que tous les dépens du procès
1 soient adjugés en fin de cause.
82 Le procès-verbal d'enquête sera sommaire, et ne ron-
)0
i 46 LOUIS XIV.
tiendra que le jour et l'heure des assignations données aux te
moins pour déposer, et aux parties pour les voir jurer; le jou
et l'heure des assignations échues > leur comparution ou défau
la prestation de serment des témoins, si c'est en la présence o
absence de la partie ; le jour de chacune déposition; le nom
surnom, âge, qualité et demeure des témoins; les réquisition
des parties et les actes qui en seront accordés.
23. Les greffiers ou autres, qui auront écrit l'enquête et if
procès-verbal, ne pourront prendre autre salaire, vacation r
journée, que l'expédition de la grosse , selon le nombre des rôles
au cas que l'enquête ait été faite au lieu de leur demeure; e I
si elle a été faite ailleurs, ils auront le choix de prendre leurj
journées , qui seront taxées aux deux tiers de celles du juge o*| I
commissaire, sans qu'ils puissent prendre ensemble leurs jourl I
nées et leurs grosses, pour quelque prétexte dise ce soit.
24- Les expéditions et procès-verbaux des enquêtes seront dé
livrés aux parlies , à la requête desquel es elles auront érjjif
laites, et non aux autres parties; et si elles ont été faites d'ofij
lice, elles seront seulement délivrées à nos procureurs générauxhf
ou nos procureurs sur les lieux, ou aux procureurs fiscaux defe
justices des seigneurs, à la requête desquels elles auront étH"
faites. lé
25. Ceux qui auront été pris pour greffiers en des commission! m
particulières, qui n'auront point de dépôt, remettront la mi|J»i
nute des enquêtes et procès- verbaux ès greffes des jurisdictiori fcs
où le différend est pendant, trois mois après la commission achej iir
vée; sinon seront les greffiers ou autres qui auront, écrit l'eiii "
quête et procès-verbal, s&r le certificat du greffier de la justic
où le procès est pendant, que les minutes n'auront été remise hi
en son greffe , contraints après les trois mois au paiement de deuil'ei
cents livres d'amende applicable moitié à nous, et l'autre moiïiUfl
à la partie qui en aura fait plainte; sauf aux greffiers ou au tricot
qui auront écrit les minutes, après les avoir remis au greffe, dj <ii
prendre exécutoire de leur salaire contre la partie à la requête #"5?
qui l'enquête aura été faite.
26. Abrogeons l'usage d'envoyer ies expéditions des cnquéuj in
dans un sac clos et scellé, même de celles qui auront été fait*
en une autre jurisdictiori , et pareillement tontes publications
réceptions d'enquêtes, et tous jugemens, appointemens , sei
tences et arrêts, portans que la partie donnera moyens de nui \i
lité et de reproche. pai
SÉGUIKR, CHANC, GARDE 0 ES SCEAUX. AVRIL 1667. i 4 7
27. Après la confection de l'enquête , celui à la requête de qui
telle aura été faite donnera copie du procès verÈKil , pour fournir
par la partie dans la huitaine des moyens de reproches, si bon
lui semble ; et sera procédé au jugement du différend , sans au-
cun commandement ni sommation.
28. Si celui qui a fait faire l'enquête étoit refusant ou négli-
gent de faire signifier le procès- verbal et d'en donner copie , l'au-
tre partie pourra le sommer par un simple acte d'y satisfaire
dans trois jours, après lesquels il pourra lever le procès-verbal;
et sera tenu le greffier lui en délivrer une expédition en lui re-
présentant l'acte de sommation et lui payant ses salaires de la
grosse du procès-verbal, dont sera délivré exécutoire confie la
partie qui en devoit donner copie.
29. La partie qui aura fourni de moyens de reproches, ou qui
jy aura renoncé , pourra demander copie de l'enquête, laquelle
lui sera délivrée par la partie; et en cas de refus, l'enquête sera
trejelée, et sans y avoir égard, procédé au jugement du procès
I 5o. Si la partie contre laquelle l'enquête aura été faite en veut
•prendre avantage, il pourra la lever en faisant apparoir de la
■Lignification de ses moyens de reproches ou de l'acte portant re-
nonciation d'en fournir, dont sera laissé copie au greffier, à la
fcpharge d'avancer par lui les droits et salaires du greffier dont lui
Jl&era délivré exécutoire pour s'en faire rembourser par la partie
■Lui aura fait faire l'enquête; et dans l'exécutoire seront compris
£3S frais du voyage pour faire lever les expéditions ou pour le sa-
tire des messagers.
5i. Si la partie qui a fait faire l'enquête refuse d'en faire don-
jer copie et du procès -verbal , l'autre partie aura un délai de
aiitaine pour lever le procès-verbal , et pareil délai pour lever
{enquête; et en cas que l'enquête ait été faite hors le lieu où le
lifFérend est pendant, il sera donné un autre délai selon la dis-
Imcc du lieu, tant pour le voyage que pour le retour de celui
ui sera envoyé pour la lever, à raison d'un jour pour dix lieues.
32. Tous les délais de huitaine ci-devant ordonnés ne seront
ue pour nos cours et pour nos bailliages, sénéchaussées, prési-
iliauX;et à l'égard de nos autres jurisdictions , des justices des
îigneurs, même des duchés et pairies et des juges ecclésiasti-
jes, les délais seront seulement de trois jours.
: 33. La partie qui aura fait faire une enquête ne pourra de-
itander à l'autre partie copie du procès-verbal de son enquête ,
pareillement le lever, qu'il n'ait auparavant frit signifier ie
10.
i48 LOUIS XIV.
procès-verbal de l'enquête faite à sa requête, ni demander copi! |
de l'autre enquête ni la lever , q.i'il n'ait donné copie de la sienne
34. Celui auquel aura été donné copie, tant du procès-verbai 1
que de l'enquête faite contre lui, ne pourra en cause principal! j
ou d'appel faire ouïr à sa requête aucun témoin ni donner aucui! i
moyen de reproche contre les témoins ouïs en l'enquête de Lj i
partie.
35. Si la permission de faire enquête a été donnée en l'au! 'i
dience, sans que les parties aient été appointées à écrire , les enj
quêtes seront portées à l'audience pour y être jugées sur un simj 1
pie acte et sans autres procédures.
36. Si l'enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou corn
missaire, il en sera fait une nouvelle aux frais et dépens du jug|
ou commissaire , dans laquelle la partie pourra faire ouïr de nouj
veau les mêmes témoins.
TITRE XXIII.
Des reproches des témoins.
Art. î. Les reproches contre les témoins seront circonstancié
et pertinent, et non en termes vagues et généraux, autremen
seront rejetés.
2. S'il est avancé dans les reproches que les témoins ont ét|
emprisonnés, mis en décret, condamnés ou repris de justice, le
faits seront réputés calomnieux, s'ils ne sont justifiés avant I
jugement du procès par des écrous d'emprisonnement, décrets
condamnations ou autres actes.
3. Celui qui aura fait faire l'enquête pourra, si bon lui sembl
fournir de réponses aux reproches, et les réponses seront signi
fiées à la partie; autrement défendons d'y avoir égard , le toi
sans retardation du jugement.
Zj. Les juges ne pourront appointer les parties à informer su
les faits des reproches, sinon en voyant le procès, au cas qu
les moyens de reproches soient pertinens et admissibles.
5. Les reproches des témoins seront jugés avant le procès,
s'ils sont trouvés pertinens et qu'ils soient suffisamment justifié
les dépositions n'en seront levées.
6. Défendons aux procureurs de fournir aucun reproche con
les témoins, si Us reproches ne sont signés de la partie, ou s
ne font apparoir d'un pouvoir spécial par écrit à eux don
pour les proposer.
SÉGUIER, Cil ANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1G67.
TITRE XXIV.
Des récusations des juges.
Art. 1. Les récusations en matière civile seront valables en
foutes cours, juridictions et justices, si le juge est parent ou
illié de 1 une des parties jusqu'aux enfans des cousins issus do
germain, qui font le quatrième degré inclusivement; et néan-
moins il pourra demeurer juge si toutes les parties y consentent
1 W écrit.
2. Le juge pourra être récusé en matière criminelle, s'il est
1 tarent ou allié de l'accusateur ou de l'accusé, jusqu'au cin-
quième degré inclusivement; et s'il porte le nom et armes, et
^u'il soit de la famille de l'accusateur ou de l'accusé, il s'ab-
1 tiendra, en quelque degré de parenté ou d'alliance que ce puisse
1 îlre, quand la parenté ou alliance sera connue par le juge, ou
ustifiée par l'une des parties, sans qu'en l'un ni l'autre cas il
misse demeurer juge, nonobstant le consentement de toutes les
Parties , même de nos procureurs généraux, ou nos procureurs
iur les lieux et des procureurs fiscaux des seigneurs.
5. Tout ce qui est ci-dessus ordonné en matière civile et cri-
Cl linelle aura lieu, encore que le juge soit parent ou allié com-
lf îun des parties.
4- Ce qui est dit des parens et alliés aura pareillement lieu pour
fl eux de la femme, si elle est vivante, ou si le juge ou la partie
n ont des enfans vivans; et en cas que la femme soit décédée
H lt qu'il n'y eût enfans, le beau -père, le gendre ni les beaux-
1 !ères ne pourront être juges.
5. Le juge pourra être récusé , s'il a un différend sur pareille
^ 'uestion que celle dont il s'agit entre les parties , pourvu qu'il
l»i en ait preuve par écrit; sinon le juge en sera cru à sa déclara-
tc 'on, sans que celui qui proposera la récusa tiou puisse être reçu
| la preuve par témoins, ni même demander aucun délai pour
apporter la preuve par écrit.
I \ 6. Le juge pourra être récusé, s'il a donné conseil ou connu
uparavant du différend comme juge ou comme arbitre, s'il a
•s! jllicilé ou recommandé, ou s'il a ouvert son avis hors la visi-
ition et jugement, en tous lesquels cas il sera cru à sa décla-
ition, s'il n'y a preuve par écrit.
01 7. Sera aussi récusable le juge qui aura procès en son nom
II s ;ans une chambre en laquelle l'une des parties sera juge.
1 1 8. Le juge pourra être récusé pour menace par lui faite ver-
i5o LOUIS XIV.
btlement ou par écrit depuis l'instance, ou dans les six mois
précédant la récusation proposée , ou s'il y a eu inimitié ca-
pitale.
9. Le juge sera aussi récusable , si lui ou ses enfans, son père,! |
ses frères, oncles, neveux, ou ses alliés en pareil degré ont ob-l l
tenu quelque bénéfice des prélats, collateurs et patrons ecclé-
siastiques ou laïques, qui soient parties ou intéressés en l'affaire,]
pourvu que les collations ou nominations aient été volontaires
et non nécessaires.
10. Si le juge est protecteur ou syndic de quelque ordre, et
nommé dans les qualités; s'il est abbé , chanoine, prieur, béné- 1
licier, ou du corps d'un chapitre, collège ou communauté, tu
leur honoraire ou onéraire , subrogé-tuteur ou curateur, héri-i I
lier présomptif ou donataire, maître ou domestique de l'une I
des parties, il n'en pourra demeurer juge.
11. N'entendons néanmoins exclure les juges des seigneurs
de connoître de tout ce qui concerne les domaines, droits Ctj
revenus ordinaires ou casuels, tant en fief que roture de la terre,
même des baux, sous-baux et jouissances, circonstances et dé*
pendances , soii que l'affaire fût poursuivie sous le nom du sei-
gneur ou du procureur fiscal; et à l'égard des autres actions
où le seigneur sera partie ou intéressé, le juge n'en pourra con-
noître.
12. N'entendons aussi exclure les autres moyens de fait ou de
droit, pour lesquels un juge pour mit être valablement récusé.
13. Les officiers de nos cours, bailliages, sénéchaussées el
autres sièges et juridictions, même ceux des seigneurs, pourront
solliciter, si bon leur semble, ès maisons des juges, pour les
procès qu'eux, leurs enfans, père, mère, oncles, tantes, neveux
ou nièces, et les mineurs de la tutelle ou curatelle desquels ils
seront chargés, auront ès cours, juridictions et justices dont ils
^ont officiers; leur défendons de les solliciter dans les lieu* 111
de la séance, de l'entrée desquels voulons qu'ils s'abstiennent
entièrement pendant la Visitation et jugement du procès. t f
14. Si néanmoins, lorsqu'il sera procédé au jugement des pro- -f
eès qu'ils auront en leur nom, ou pour leurs père, mère, enfans f
ou mineurs, dont ils seront tuteurs ou curateurs, il étoit besoin
qu'ils fussent ouïs par leur bouche, ils ne pourront, sous ce
prétexte, ou pour quelque autre que ce soit, après avoir été
ouïs, demeurer en la chambre et lieu de l'auditoire , dans lequel
le procès sera examiné et délibéré; mais seront tenus d'en sortir,
I ,
SÉGUIER, CHANC. j GARDE DES SCEAUX. — AVftlL l66j . ï5l
ûi ;ans qu'ils puissent solliciter pour aucunes autres personnes,
Ci, ur peine d'être privés de l'entrée de la cour, juridictions ou
justices et de leurs gages pour un an , ce qui ne pourra être remis
k\ ii modéré pour quelque cause et occasion que ce soit; chargeons
«t jios procureurs en chacun siège d'avertir nos procureurs géné-
i aux des contraventions, et nos procureurs généraux de nous
lin n donner avis, à peine d'en répondre par eux, chacun à leur
gard en leur nom.
15. Si la récusation est jugée valable, le juge ne pourra, pour
:,f ijuelque cause et sous quelque prétexte que ce soit , assister en
in a chambre ou auditoire pendant le rapport du procès, et si c'est
II i l'audience, il sera tenu de se retirer, à peine de suspension
t »our trois mois, sauf après la prononciation de reprendre sa
m ,)lace.
16. Ce que nous voulons avoir aussi lieu à l'égard de celui qui
u; présidera en l'audience , nonobstant l'usage ou abus introduit
i jpn aucunes de nos cours, où le président récusé reçoit les avis,
m t prononce le jugement, ce que nous abrogeons en toutes
«jours , juridictions et justices, et en cas d'appointement, l'in-
JUance sera distribuée par celui des autres présidens ou juges à
oljui la distribution appartiendra.
Jk\ 17. Tout juge qui saura causes valables de récusation en sa
personne sera tenu, sans attendre qu'elles soient proposées, d'en
àUire sa déclaration qui sera communiquée aux parties.
j| 18. Aucun juge ne pourra se déporter du rapport et jugement
, Jes procès, qu'après avoir déclaré en la chambre les causes pour
)i fesquelles il ne peut demeurer juge, et que sur sa déclaration
| I n'ait été ordonné qu'il s'abstiendra.
, > 19. Enjoignons pareillement aux parties qui sauront cause de
f écusation contre aucun des juges pour parenté, alliance ou au-
trement, de les déclarer et proposer aussitôt qu'elles seront ve-
ijiues à leur connoissance.
1 20. Après la déclaration du juge ou de Tune des parties, celui
[jui voudra récuser sera tenu de le faire dans la huitaine du jour
wi|ue la déclaration aura été signifiée, après lequel temps il n'y
, iera plus reçu ; mais si la partie est absente et que son pro-
cureur demande un délai pour l'avertir et en recevoir procura-
ion expresse, il lui sera accordé suivant la distance des lieux
ans que les délais puisent être prorogés pour quelque cause que
e soit.
21. Si le juge ou l'une des parties n'a voient point fait de dé-
t5i louis xiv.
clarahon, celui qui voudra récuser, le pourra faire en tout étal
rie cause, en affirmant que les causes de récusation sont venues
depuis peu à sa connoissanec.
22. Voulons, suivant l'article septième du titre des descentes,
que le juge ou commissaire ne puisse être récusé, sinon trois
[ours avant son départ, pourvu que te jour du départ ait été si-
gnifié huit jours auparavant, encore que ce soit pour cause de-
puis survenue; et sera passé outre, nonobstant tes récusations,
prises à partie , oppositions ou appellations, et sans y préjudicier,
sauf, après la descente et confection d'enquête, à proposer et
juger les causes de récusation.
23. Les récusations seront proposées par requête, qui en con
tiendra les moyens, et sera la requête signée de sa partie ou d'un
procureur fondé de procuration spéciale, qui sera attachée à lît,
requête. Pourra néanmoins le procureur, en cas d'absence do la
partie, signer la requête sans pouvoir spécial, pour requérir que
le juge ait à s'abstenir, en cas que lui ou ta partie ait reconnu
quelques causes de récusation.
24. Les récusations seront communiquées an juge, qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou- non; après quoi
sera procédé au jugement des récusations , sans qu'il puisse y
assister ni être présent en la chambre.
25. En toutes nos juridictions, même ès justices des seigneurs,!
les récusations devant ou après la preuve seront jugées au nombre
de cinq au moins, s'il y a six juges ou plus grand nombre, y
compris celui qui est récusé , et s'il y en a moins de six , ou même
si le juge récusé étoit seul, elles seront jugées au nombre de
trois, et. en l'un et en l'autre cas le nombre des juges sera sup-
pléé, s'il est besoin, par avocats du siège, s'il y en a, sinon par
les praticiens suivant l'ordre du tableau.
26. Les jugemens et sentences qui interviendront sur les causes
de récusation au nombre de cinq et de trois juges, selon la qua-
lité des sièges, juridictions et justices, seront exécutés nonob-
stant oppositions ou appellations et sans y préjudicier, si ce n'est
lorsqu'il sera question de procéder à quelque descente, informa-
tion ou enquête, èsquels cas le juge récusé ne pourra passer
outre nonobstant l'appel, et y sera procédé par autre des juges
ou praticiens du siège non suspect aux parties, selon l'ordre du
tableau, jusqu'à ce qu'autrement il en ait^été ordonné sur l'ap-
pel du jugement delà récusation, si ce n'est que l'intimé dé-!
clare vouloir attendre le jugement de l'appel.
3ÉGUÏER, CHANC. , G AH DE DES SCEAUX . — AVRIL l65j. 1 55
27. Les appellations des jugemens ou sentences intervenue»,
sur les causes de récusation , seront vuidées sommairement sans
épines et sans irais; et néanmoins, s'il intervient sentence défi-
nitive ou interlocutoire au principal et qu'il en soit appelé ,
l'appel de la sentence ou jugement rendu sur la récusation , sera
joint à l'appelle la sentence ou jugement intervenu au prin-
cipal pour y être fait droit conjointement.
28. Les jugt-s présidiaux pourront juger sans appel les récusa-
lions ès matières dont la connoissance leur est attribuée en der-
nier ressort, pourvu cp»c ce scit au nombre de cinq.
29. Celui dont les récusations auront été déclarées imperti-
nentes et inadmissibles, ou qui en aura été débouté faute de
preuves, sera condamné en deux cents livres d'amende en nos
cours de parlement, grand conseil et autres nos cours; cent li-
vres aux requêtes de notre hôtel et du palais; cinquante livres
«aux présidiaux, bailliages, sénéchaussées; trente-cinq livres en
inos châtelenies, prévôtés, vicomtés, élections, greniers à sel et
(aux justices des seigneurs, tant des duchés et pairies, qu'autres
iressortissans nûment en nos cours, et vingt-cinq livres aux au-
près justices des seigneurs, le tout applicable, sçavoir moitié à
fnons, ou aux seigneurs dans leur justice, et l'autre moitié à la
partie, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.
I 5o. Outre les condamnations d'amende, le juge récusé pourra
demander réparation des faits contre lui proposés, que nous
'voulons lui être adjugée suivant sa qualité et la nature des faits,
auquel cas néanmoins il ne pourra demeurer *uge.
TITRE XXV.
Des prises à partie.
\ Art. 1. Enjoignons à tous tuges de nos cours, juridictions et
justices et des seigneurs , de procéder incessamment au jugement
les causes, instances et procès qui seront en état de juger, à
peine de répondre en leurj nom des dépens, dommages et inté-
rêts des parties.
1 2. Si les juges dont il y a appel refusent ou sont négligens de
iuger la cause, instance ou procès qui sera en état, ils seront
sommés de le faire, et commandons à tous huissiers et sergens
aui en seront requis de leur faire les sommations nécessaires, à
'peine d'interdiction de leur charge.
3. Les sommations seront faites aux juges en ieur domicile, ou
i 54 LOUIS XIV.
au greffe de leur juridiction, en parlant à leur greffier ou aux
commis dès greffes.
[\. Après deux sommations de huitaine en huitaine pour les
juges ress ortissans nûment en nos cours, et de trois jours en trois
jours pour les autres sièges, la partie pourra appeler comme de
déni de justice, et faire intimer en son nom le rapporteur s'il y
en a, sinon celui qui devra présider , lesquels nous voulons être
condamnés en leurs noms aux dépens, dommages et intérêts des
parties , s'ils sont déclarés bien intimés.
5. Le juge qui aura été intimé ne pourra être juge du diffé-
rend, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et inté-
rêts des parties , si ce n'est qu'il ait été follement intimé , ou que
Tune et l'autre des parties consentent qu'il demeure juge ; et sera
procédé au jugement par autre des juges et praticiens du siège
non suspects, suivant l'ordre du tableau, si mieux n'aime l'autre
partie attendre que l'intimation soit jugée.
TITRE XXVI.
De la forme de procéder aux jugemens , et des prononciations.
Art. i. Le jugement de l'instanee ou procès qui sera en état
de juger , ne sera différé par la mort des parties ni de leurs pro-
cureurs.
2. Si la cause, instance ou procès n'étoient en état, les procé-
dures faites et les jugemens intervenus depuis le décès de l'une
des parties ou d'un procureur, ou quand le procureur ne peut
plus postuler, soit qu'il ait résigné ou autrement, seront nuls,
s'il n'y a reprise ou constitution de nouveau procureur.
3. Le procureur qui saura le décès de sa partie sera tenu de le
iaire signifier à l'autre, et seront les poursuites valables jusqu'au
jour de la signification du décès.
4- Si celui à qui la signification du décès a été faite soutient
que la partie n'est décédée, il pourra continuer sa procédure;
mais si le décès se trouve véritable, tout ce qui aura été fait de-
puis la signification sera nul et de nul effttt, sans que les frais
puissent entrer en taxe, ni même être employés par le procureur
à sa partie dans son mémoire de frais et salaires, si ce n'est
qu'elle eût donné un pouvoir spécial et par écrit de continuer la
procédure nonobstant la signification du décès.
5. Celui qui aura présidé verra à l'issue de l'audience ou dans
le même jour ce que le greffier aura rédigé, signera le plumitif
et paraphera chacune sentence, jugement ou arrêt.
SÉGUIER, CHANC, GAP.DE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. l55
6. Toutes sentences, jugemens ou arrêts sur productions des
parties, qui condamneront à des intérêts ou à des arrérages, en
con tiendront les liquidations ou calcul.
7. Abrogeons en nos cours, et dans toutes jurisdictions, les for-
malités des prononciations des arrêts et jugemens, et des signi-
fications pour raison de ce, sans que les frais puissent entrer en
taxe, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs.
8. Les sentences, jugemens et arrêts seront datés du jour qu'ils
auront été arrêtés , sans qu'ils puissent avoir d'autre date, et sera
le jour de l'arrêt écrit de la main du rapporteur en suite du dictum
ou dispositif, avant que de le mettre au greffe , à peine des dé-
pens, dommages et intérêts des parties.
TITRE XXVII.
De i 'exécution des jugemens.
Art. 1. Ceux qui auront été condamnés par arrêt ou jugement
passé en force de chose jugée, à délaisser la possession d'un hé-
ritage, seront tenus de ce faire quinzaine après la signification
de l'arrêt ou jugement faite à personne ou domicile, à peine de
deux cents livres d'amende, moitié envers nous et moitié envers
la partie, qui ne pourra être remise ni modérée.
2. Les arrêts ou senïences ne pourront être signifiés à la partie,
s'ils n'ont été préalablement signifiés à son procureur, en cas
qu'il y ait procureur constitué.
3. Si quinzaine après la première sommation les parties n'o-
béissent à l'arrêt ou jugement, ils pourront être condamnés par
corps à délaisser la possession de l'héritage, et en tous les dom-
mages et intérêts de la partie.
4- Si l'héritage est éloigné de plus de dix lieues du domicile
de la partie, il sera ajouté au délai ci-dessus un jour pour dix
lieues.
5. Les sentences et jugemens qui doivent passer en force de
chose jugée, sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n'y a
appel, ou dont l'appel n'est pas recevable , soit que les parties y
eussent formellement acquiescé, ou qu'elles n'en eussent inter-
jeté a^pel dans le temps, ou que l'appel ait été déclaré péri.
6. Tous arrêts seront exécutés dans toute l'étendue de notre
royaume en vertu d'un jtareatis du grand sceau, sans qu'il soit
besoin d'en demander .aucune permission à nos cours de parle-
ment , baillifs, sénéchaux et autres juges dans le ressort ou détroit
desquels on les voudra faire exécuter. Et au cas que quelques-
i56 Louis xiv,
unes de nos cours ou sièges en empêchent l'exécution et qu'ils ren-
dent quelques arrêts, jugemens ou ordonnances portant défenses
ou surséance de les exéculer; voulons que le rapporteur et celui qui
aura présidé soient tenus solidairement des condamnations portées
par les arrêts dont ils auront retardé ou empêché l'exécution , et
des dommages et intérêts de la partie; et qu'ils soient solidaire-
ment condamnés en deux cents livres d'amende envers nous : de
laquelle contravenlion nous réservons la connoissance à nous et
à notre conseil. Sera néanmoins permis aux parties et exécuteurs
des arrêts hors l'étendue des parlemens et cours où ils auront été
rendus, de prendre un pareatis en la chancellerie du parlement
où ils devront êlre exécutés, que les gardes des sceaux seront
tenus de sceller à peine d'interdiction, sans entrer en connois-
sance de cause. Pourront même les parties prendre une permis-
sion du juge des lieux au bas d'une requête, sans être tenus de
prendre en ce cas pareatis au grand sceau et petites chancelle-
ries. Mandons à nos gouverneurs et lieutenans-généraux de tenir
la main à l'exécution de la présente ordonnance sur la simple
représentation des pareatis ou de la permission du juge des lieux.
7. Le procès sera extraordinairement fait et parfait à ceux qui
par violence ou voie de fait auront empêché directement ou in-
directement l'exécution des arrêts ou jugemens, et seront con-
damnés solidairement aux dommages et intérêts de la partie, et
responsables des condamnations portées par les arrêts et juge-
mens et en deux cents livres d'amende, moitié envers nous et
moitié envers la partie, qui ne pourra être remise ni modérée;
à quoi nos procureurs-généraux et nos procureurs sur les lieux,
tiendront la main.
8. Les héritages et autres immeubles de ceux qui auront été
condamnés par provision à quelque somme pécuniaire ou espèce,
pourront être saisis réellement , mais ne pourront être vendus et
adjugés qu'après la condamnation définitive.
9. Celui qui aura été condamné de laisser la possession d'un
héritage en lui remboursant quelques sommes, espèces, impen-
ses ou méliorations, ne pourra êlre contraint de quitter l'héri-
tage qu'après avoir été remboursé; et à cet elfet sera tenu de
faire liquider les espèces, impenses et méliorations dans un seul
délai qui lui sera donné par l'arrêt ou jugement; sinon l'autre
partie sera mise en possession des lieux, en donnant caution de
les payer après qu'elles auront été liquidées.
jo. Les tiers opposans à l'exécution des arrêts, qui auront été
SÉGUIER, CHANC, G A T. DE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. l5j
déboutés de leurs oppositions, seront condamnés en cent cin-
quante livres d'amende; et ceux qui seront déboutés des opposi-
tions à l'exécution des sentences, en soixante-quinze livres; le
tout applicable moitié envers nous et moitié envers la partie.
11. Les arrêts et jugemens pas=ésen force de chose jugée, por-
tant condamnation de délaisser la possession d'un héritage, se-
ront exécutés contre le possesseur condamné, nonobstant les
oppositions des tierces personnes et sans préjudice de leurs droits
12. Si aucun est condamné par sentence, et qu'elle ait été
signifiée avec toutes les formalités ordonnées pour les ajourne-
mens, et qu'après trois ans écoulés depuis la signification celui
qui a obtenu la sentence l'ait sommé avec pareille solemnité d'en
* interjeter appel, celui qui est condamné ne sera plus recevable
à en appeler six mois après la sommation, mais la sentence pas-
If sera en force de chose jugée ; ce qui aura lieu pour les domaines
de l'église, hôpitaux, collèges, universités et maladeries, si ce
k n'est que le premier délai sera de six ans au lieu de trois,
le i3. Si le titulaire d'un bénéfice contre lequel la sentence a été
1. rendue décède pendant les six années, son successeur paisible
1 aura une année entière et ce qui restera des six pour interjeter
1 appel; après lequel temps celui qui aura obtenu la sentence sera
tenu delà lui faire signifier avec sommation d'en interjeter ap-
i pel, et dans les six m is pourra le successeur en appeler, nonob-
• stant que pareille sommation ait été faite à son prédécesseur, et
qu'il fût décédé dans les six mois.
;1 14. Les délais ci-dessus seront observés tant entre présens
ni Iqu'absens, fors et excepté contre ceux qui seront absens hors le
royaume pour notre service et par nos ordres,
ta . i5, Si celui qui sera condamné décède pendant ces trois an-
c nées, ses héritiers ou légataires universels majeurs auront outre
Ll le temps qui en restoità écouler une année entière, après laquelle
celui qui aura obtenu la sentence sera obligé de la leur faire si-
111 gnifier avec sommation d'en interjeter appel, si bon leur semble,
I nonobstant que pareille sommation eût été faite au défunt; et
j. | dans les six mois, à compter du jour de la nouvelle sommation,
j(| | ils pourront interjeter appel, sans qu'après ce terme ils y puissent
ni | être reçus, et la sentence passera contre eux en force de chose
( 1 jugée; ce qui sera aussi observé à l'égard des donataires, léga-
II taires particuliers, et tiers délenteurs.
1G. La fin de non-recevoir n'aura lieu contre les mineurs pen-
dant le temps de leur minorité , et jusqu'à ce qu'ils aient vingt-
1-58 LOUIS XIV.
cinq ans accomplis, après lesquels les délais commenceront à
courir.
17. Au défaut des sommations ci-dessus les sentences n'auront
force de choses jugées qu'après dix ans, à compter du jour de
leur signification , et qu'après vingt années à l'égard des domaines
de l'église, hôpitaux , collèges, universités et maladeries, à compter
aussi du jour de la signification des sentences; lesquelles dix et
vingt années courront tant entre présens qu'absens.
§8. Voulons que les sommes pour condamnations, taxes, sa-
laires, redevances et autres droits, soient exprimées à l'avenir
dans les jugemens, convenions et autres actes , par deniers, sols
et livres, et non par parisis ou tournois; et encore que les actes
portent le parisis, la somme n'en sera pas augmentée, sans
néanmoins rien innover pour le passé.
TITRE XXVIII.
Des réceptions de cautions.
Art. 1. Tous jugemens qui ordonneront de bailler caution,
feront mention du juge devant lequel les parties se pourvoiront
pour ia réception de la caution.
2. La caution sera présentée par acte signifié à la partie ou au
procureur, et fera sa soumission au greffe, si elle n'est point
contestée.
3. Si la caution est contestée, sera donné copie de la déclara-
tion de ses biens, et les pièces justificatives seront communiquées
sur le récépissé du procureur; et sur la première assignation à
comparoir par-devant le commissaire , sera procédé sur-le-champ
à la réception ou rejet de la caution : et seront les ordonnances
du commissaire exécutées, nonobstant oppositions ou appella-
tions, et sans y préjudicier. Défendons à tous juges de donner
aucuns appointemens à mettre, en droit ou de contrariété, sur
leur solvabilité ou insolvabilité.
4. La caution étant reçue et l'acte signifié à la partie ou au pro-
cureur, elle fera sa soumission au greffe.
TITRE XXIX.
De ia reddition des comptes.
Art. 1. Les tuteurs, procureurs, curateurs, fermiers judi-
ciaires, séquestres , gardiens et autres qui auront administré les
biens d'autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur
gestion sera finie; et seront toujours réputés comptables encore
SÉGUJER, CHANC, G \11DE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. \5ç)
que le compte soit clos el arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le
reliquat, s'il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.
2. Le comptable pourra être poursuivi de rendre compte par-
devant le juge qui l'aura commis; et s'il n'a pas été nommé par
autorité de justice, il sera poursuivi par-devant le juge de son
domicile, sans que, sous prétexte de saisie ou intervention de
créanciers privilégiés de l'une ou de l'autre des parties , les comi -
tés puissent être évoqués on renvoyés en autre jurisdicîion.
3. Le défendeur à la demande en reddition de compte sera
tenu de comparoir à la première assignation; siuo sera donné
défaut contre lui, et pour le profit* condamné à rendre compte :
et s'il compare, et qu'au jour qui lui aura été signifié par un
I simple acte de venir plaider, aucun avocat ou procureur ne se
présente en l'audience pour défendre, sera condamné sur-le-
champ à rendre compte sans autre délai ni procédure.
4. En cas que la cause étant plaidée ne se puisse juger défi ni -
j; tivement en l'audience, les parties seront appointées à mettre
dans trois jours sans autre procédure.
11R 5. Tout jugement portant condamnation de rendre compte,
' commettra celui qui devra recevoir la présentation et affirmation
il» du compte; et s'il est rendu sur un appointement à mettre ou
%(■ sur un procès par écrit, le rapporteur ne pourra être commis
pour le compte; mais en sera commis un autre par celui à qui la
distribution appartiendra.
II 6. La préface du compte ne pourra excéder six rôles, le sur-
plus ne passera en taxe, et ne seront transcrites dans les comptes
I autres pièces que la commission du rendant, l'acte de luteile et
l'extrait de la sentence ou arrêt qui condamne à rendre compte.
7. Le rendant sera tenu d'insérer dans le dernier article du
I ■ compte la somme à quoi se monte la recette , celle de la dépense
I et reprise, distinctement l'une de l'autre; et si la recette se
«I trouve plus forte que la dépense et reprise, l'oyant pourra
|j prendre exécutoire de l'excédant qui lui sera délivré sur l'extrait
! du dernier article du compte, sans préjudice des débats for: nés
ou à former contre la recette, dépense et reprise et des soûtene-
mens au contraire.
8. Les rendans comptes présenteront et allumeront leur compte,
en personne, ou par procureur fondé de procuration speciaie,
dans le délai qui leur aura été prescrit par le jugement de con-
damnation, sans aucune prorogation, et le délai passé ils y se-
ront contraints p*r saisie et vente de leurs biens , même par cm-
i6o LOUIS X[V.
prisonnement de leur personne, si la matière y est disposée et
qu'il soit ainsi ordonné.
9. Après la présentation et affirmation , sera baillé copie du
compte au procureur des oyans ; et le.s pièces justificatives de la
recette, dépense et reprise lui seront communiquées sur son ré-
cépissé, pour les voir et examiner pendant quinze jours, après
lesquels ils sera tenu de les rendre, à peine de prison , de soixante
livres d'amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des
parties en son nom , sans qu'aucunes des peines ci-dessus puissent
être réputées comminatoires , remises ou modérées, sous quelque
prétexte que ce soit. #
10. N'entendons toutefois empêcher que le juge ne puisse, en
connoissance de cause et pour considérations importantes , pro-
roger le délai d'une autre quinzaine pour une fois seulement;
après lequel temps le procureur qui retiendra les pièces, sera
contraint de les rendre sous les peines et par les mêmes voies
que dessus.
11. Si les oyans ont un même intérêt , ils seront tenus de nom-
mer un seul et même procureur, et à faute d'en convenir sera
permis à chacune des parties d'en mettre un à ses frais; auquel
cas ne sera donné qu'une seule copie du compte et une seule
communication des pièces justificatives au plus ancien.
12. Si les oyans ont des intérêts différens, le rendant fera si-
gnifier à chacun des procureurs une copie du compte, et leur
communiquera les pièces justificatives; et s'il y a des créanciers
intervenans, Us n'auront tous ensemble qu'une seule communi-
cation, tant du compte que des pièces justificatives, par les
mains du plus ancien des procureurs qu'ils auront chargé.
13. Après le délai de la communication expiré, sera pris au
greffe l'appointement de fournir par les oyans leurs consenle-
mens ou débals dans huitaine , les soutenemens par le rendant
huitaine après, écrire et produire dans une autre huitaine, et
contredire dans la huitaine suivante.
i4- Défendons à tous nos juges, commissaires examinateurs, et
autres de quelque qualité qu'ils soient, sans exception . de faire
à l'avenir aucuns procès-verbaux d'examen de compte, dont
nous abrogeons l'usage en tous les sièges, même en nos cours
de parlement et autres nos cours.
i5. Défendons de s'assembler en la maison du juge ou com-
missaire de la reddition du compte, pour mettre par forme d'a-
postilles à côté de chaque article les consentemens, débats et sou-
SÊGUIBR , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667.
ténemens des parties; et n'entendons néanmoins déroger à Pu-
sage observé par les commissaires du Châtelet de Paris.
16. Si les oyans ne fournissent leurs consentemens ou débats
dans la huitaine portée par le règlement, il sera permis au ren-
dant après qu'elle sera passée, de produire au greffe son compte
îvcc les pièces justificatives, pour être distribué en la manière
iccouîumée ; et s'ils les ont fournis, ils pourront au même temps
lonner leurs productions , sans que, pour mettre l'instance en
état, il soit hesoin que d'un simple acte de commandement de
Satisfaire au règlement, et en conséquence passé outre au ju-
gement.
17. Les comptes seront écrits en grand papier, à raison de
vingt-deux lignes pour pages, et quinze syllabes pour lignes, à
jeine.de radiation dans la taxe, des rôles où il se^rouvera de la
îonlravention.
18. Le rendant ne pourra employer dans la dépense de son
■ompte les frais de la sentence» ou de l'arrêt par lesquels il est
ondainné de le rendre , si ce n'est qu'il eût consenti avant la
liondamnation; mais pour toutes dépensescommunes , employot i
on voyage , s'il en échet ; les assignations pour voir présenter et
ffirmer le compte; la vacation du procureur qui aura mis les
u'èces du compte par ordre, celle du commissaire pour recc-
oir la présentation et affîrmalion , et des procureurs, s'ils y ont
ssisté , ensemble les grosses et copies du compte.
19. Déclarons toutes lettres d'état qui pourront être ci-après
blenues par ceux qui sont obligés ou condamnés de rendre
ompte, subreptices : défendons à tous juges d'y avoir égard ,
( 'il n'y est par nous dérogé pat clause spéciale , eî fait mention
I ans les lettres de l'instance de compte ; et si la clause n'est in-
lârée dans les lettres, l'instance du compte pourra être poursuivie
lit jugée,
20. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte ,
on tiendra le calcul de la recette et dépense, et formera ie reU-
uat précis, s'il y en a aucun.
ai. Ne sera ci-après procédé à la révision d'aucun compte;
aais s'il y a des erreurs , omissions de receîie ou faux emplois ,
3S parties pourront en former leur demande , ou interjeter ap>
•el de la clôture du compte , et plaider leurs prétendus griefs en
audience.
22. Pourront les parties étant majeurs , compter par-devant
1 1
162 LOUIS XIV.
des arbitres ou à l'amiable, encore que celui qui doit ren<L
compte , ait été commis par ordonnance de justice.
23. Si ceux à qui le compte doit être rendu , sont absens ho|
le royaume d'une absence longue et notoire , et qu'à l'assigné
lion il ne se présente aucun procureur, le rendant après Taffiff
ination lèvera son défaut au greffe, qu'il donnera à juger, et potj
le profil seront les articles alloués s'ils sont bien et dûment jul
tifiés : si par le calcul le rendant se trouve débiteur, il en dd
meurera dépositaire sans intérêt en donnant caution ; et si c'e
le tuteur, il sera déchargé de bailler caution.
TITRE XXX.
De la liquidation des fruits.
Art. i. S'^y a^condamnalion de restitution de fruits par seij
ence , jugement ou arrêt, ceux de la dernière année seront d<|
ivrés en espèces; et quant à ceux des années précédentes , la
quidation en sera faite eu égard.aivx quatre saisons et prix coni
mun de chacune année, si ce n'est qu'il en ait été autrement oï
donné par le juge, ou convenu entre les parties.
2. Les parties qui auront été condamnées à la^restitution d
fruits, ou leurs héritiers, seront tenus au jour de la prciniè
assignation donnée en exécution de la sentence , jugement
arrêt , de représenter, par-devant le juge ou commissaire , 1
comptes, papiers de recette et baux à ferme des héritages
donner par déclaration les frais de labour, semences et réco
de ce qu'ils auront fait valoir par leurs mains ; ensemble de
quantité des fruits qui en sont provenus ; pour, après la dédu
tion faite des frais, être le surplus, si aucun y a , payé dans i
mois pour tout délai.
3. Si celui qui aura obtenu jugement à son profit, sontie
que le contenu en la déclaration des fruits donnée par la pari
n'est véritable , l'une et l'autre des parties pourront, si le juj
l'ordonne, faire preuve respectivement par écrit et par témoii
de la quantité des fruits ; et quant à la valeur, la preuve en se
faite par les extraits des registres des gros fruits du greffe plus pr
chain ; et les labours , semences et frais de récolte seront estirp
par experts.
4- Si par le rapport des experts , ou par autre preuve , la qua
tité ou valeur des fruit3 ne se trouve excéder le contenu eu
déclaration , le demandeur en liquidation qui aura insisté , se
i.
SEGU1ER, CHANC , G'.ROE DES SCF-AUX. — WBiL r 667 . 1 6^>
•ndamné en tous les dépens du défendeur qui seront taxés par
même jugeaient*
5. Si la liquidation excède le contenu en la déclaration, le dé-
ndeur sera condamné aux dépens qui seront aussi liquidés par
même jugement.
6. En toutes nos villes et bourgs où il y aura marché, les mar-
îands faisant Irafic de blés et autres espèces de gros fruits, ou
s mesureurs feront rapport par chacune semaine de la valeur et
utimalion commune des fruits, sans prendre aucuns salaires;
quoi faire ils pourront être contraints par amendes ou autres
iines qui seront arbitrées par les juges.
7. A cette fin, le* marchands ou mesureurs seront tenus de
ommer deux ou trois d'entre eux, qui, sans être appelés ni
I ournés, feront et affirmeront par serment pat -devant le juge
n lieu le rapport de l'estimation , dont il sera aussitôt fait re-
Ijstre par le greffier, sans faire séjourner ni attendre les mar-
mànds, et sans prendre d'eux aucuns salaires ni vacation, à
fcine d'exaction
' 8. Sera fait preuve de la valeur des fruits dont on fait rapport
m justice, tant en exécution des arrêts ou sentences, qu'en
Butes autres matières où il sera question d'appréciation , par les
■traits des estimations , et non autrement.
'i! 9. Détendons aux greffiers ou commis de prendre ni recevoir
jsjus de cinq sols de l'expédition de l'extrait du rapport des quatre
isons de chacune année, à peine d'exaction.
TITRE XXXÏ.
Des dépens.
U Art. 1. Toute partie, soit principale on intervenante, qui
îccombera , même aux renvois, déciinatoires , évocations ou
îglemens de juges, sera condamnée aux dépens indéfiniment,
onobstant la proximité, ou autres qualités des parties, sans
lue, sous prétexte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque
atre cause que ce soit , elle en puisse être déchargée. Défendons
I nos cours de parlement , grand conseil , cour des Aydes , et
utres nos cours , requêtes de notre hôtel et du palais, et à tous
aires juges, de pronoueer par hors de cour sans dépens. Voulons
u'ils soient taxés en vertu de notre présente ordonnance J au
rofit de celui qui aura obtenu définitivement , encore qu'ils
'eussent été adjugés, sans qu'ils puissent être modérés , liquidés
i réservés.
t 1 .
i64 LOUIS XIV.
2. Sei ont aussi tenus les arbitres, en jugeant les différends ,
condamner indéfiniment aux dépens celui qui succombera;
ce n'est que par le compromis il y eût clause expresse porte
pouvoir de les remettre , modérer et liquider.
3. Si dans le cours du procès il survient quelque incidente
soit jugé définitivement , les dépens en seront pareillement a
jugés.
4» Après que le procès , sur lequel sera intervenu sentenc
jugement ou arrêt adjudicatif des dépens, aura été mis au gref
les procureurs retireront chacun séparément les productions (
parties pour lesquelles ils auront occupé, qui leur seront dé
vrées par les greffiers après les avoir vérifiées, en leur iaisa
apparoir par le procureur plus diligent d'une sommation faite a
autres procureurs pour y assister à jour précis, à peine» en cas
refus ou de demeure , de trois livres contre le greffier par chac
jour , dont il sera délivré exécutoire à la partie.
5. Sera donnée copie au procureur du défendeur en taxe,
l'arrêt , jugement ou sentence qui les auront adjugés, ensemt
de la déclaration qui en aura été dressée, pour , dans les dél;
réglés pour le voyage et retour, suivant la distance des lieux,
le domicile du défendeur en taxe, à raison d'un jour pour 0
lieues en cas qu'il soit absent , prendre communication des pièc
justificatives des articles par les mains et au domicile du proc
reur du demandeur, sans déplacer, et faire par lui huitaine apr
ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu'il a\
sera pour les dépens adjugés contre lui , et en cas d'acceptatic
des offres il en sera délivré exécutoire.
6. Si nonobstant les offres, le demandeur fait procéder à
taxe , et que par le calcul , en ce non compris les frais de la tax
les dépens ne se trouvent excéder les offres faites par ïe défe
deur, les Irais de la taxe seront supportés par le demandeur,
ne seront compris dans l'exécutoire.
7. Les procureurs ne pourront, en dressant la déclaration, con
poser plusieurs articles d'une seule pièce; mais seront tenus
la comprendre toute entière dans un seul et même article, tai
pour l'avoir dressée que pour l'expédition , copie, significatior
et autres droits qui la concernent, à peine de radiation et d'êt
déduit au procureur du demandeur autant de ses droits poi
chacun article qui aura passé en taxe , qu'il s'en trouvera
rayés dans la déclaration.
8. Ne sera aussi employé dans les déclarations ni fait aucui
SÉGUIER, CH4NC. , GARDE DES SCEAUX. — AVP.IL 1667. 1 65
\e aux procureurs que pour un seul droit de conseil pour
lûtes les demandes, tant principales qu'incidentes, et un autre
, oit de conseil , en cas qu'il soit fait aucune demande , soi! prin-
pale ou incidente par les parties contre lesquelles ils o.-cupe-
111 1 , à peine de vingt livres d'amende contre le procureur, en
n nom, pour chacun autre droit qui auroit été par lui em-
|>yé dans sa déclaration.
9. N'entrera pareillement en taxe aucun autre droit de consul-
tion, encore qu'elle fût rapportée et signée des avocats.
10. Toutes écritures et contredits seront rejetés des taxes de
pens, si elles n'ont été faites et signées par un avocat plaidant,
L nombre de ceux qui seront inscrits dans le tableau qui sera
•essé tous les ans, et qui seront appelés au serment qui se fait
ix ouvertures, et seront tenus de mettre le reçu au bas des
tritures.
11. Lorsqu'au procès il y aura des écritures et avertissemens,
m préambules des inventaires faits par les procureurs en seront
straits, et n'entreront en taxe, ni pareillement les rôles des
ventaires et contredits, dans lesquels il aura été transcrit des
èces entières ou choses inutiles, ce que nous défendons à tous
pcats et procureurs, à peine de restitution du double envers la
rtie qui l'aura avancé , et du simple envers la partie condam-
ne. Comme aussi défendons aux procureurs et à tous autres de
faire des écritures ni d'en augmenter les rôles après le pro
s jugé, à peine de restitution du quadruple contre les contre-
nans, qui ne pourra être modérée, et de suspension de leur
arge ; enjoignons à nos cours et autres nos juges d'y tenir
main, dont nous chargeons leur honneur et conscience,
fia. Ne sera taxé aux procureurs pour droit de révision des
jritures que le dixième de ce qui entre en taxe pour les avocats,
(sans que ce droit de révision puisse être pris dans les cour*,
?ges et juridictions dans lesquelles il n'a eu lieu jusques à ce
ur. Faisons défenses aux procureurs d'employer dans leur mé-
oire de frais, qu'ils donneront à leurs parties, autres plus
ands droits que ceux qui leur seront légitimement dus et qui
itreront en taxe, à peine de répétition contre eux et de trois
1 nts livres d'amende.
i3 Et pour faciliter les taxes de dépens , et empêcher qu'il
ï soit employé dans les déclarations autres droits que ceux qui
>nt légitimement dus et qui doivent entrer en taxe , sera dressé
la diligence de nos procureurs généraux et de nos procureurs
l66 LOUIS XIV.
sur les lieux, et mis dans les greffes de toutes nos cours, siég«i
ei juridictions, un tableau ou registre, dans lequel seront écri
ît^us les droits qui doivent entrer en taxe, même ceux des décl
rations, assistances de procureurs et autres droits nécessaire
pour parvenir à la taxe; ensemble les voyages et séjours, lesl
quels pourront y être employés et taxés, suivant les différer
usages de nos cours et sièges, qualités des parties et distançj
des lieux.
14. Les voyages et séjours^qui doivent entrer en taxe, ne pour
ront être employés ni taxés, s'ils n'ont été véritablement faits (V
dû être faits, et que celui qui en demandera la laxe ne fassj
apparoir d'un acte fait au greffe de la juridiction en laquelle Ij
procès sera pendant, lequel contiendra son affirmation qu'il
fait exprès le voyage pour le fait du procès, et que l'acte n'a
été signifié au procureur de la partie, aussitôt qu'il aura ét
passé, et le séjour ne pourra être compté que du jour de 1
signification,
15. Si après que la déclaration des dépens aura été signifiée (
copie laissée, il n'a été fait aucunes offres,- ou qu'elles ne soie» 1
acceptées dans les délais ci-devant ordonnés , elle sera mis 1
par le procureur du demandeur en taxe ès mains du procuieui ^
tiers, avec les pièces jusîificatives ; et à cet effet, voulons que
dans nos cours, sièges et justices où il ne se trouvera point d
procureurs-tiers en titre d'office, il soit nommé et commis pa
la communauté des procureurs par chacun mois , ou tel aulr. In
temps qu'il sera par eux avisé, nombre suffisant d'entre eu:i î
pour régler et taxer les dépens en la forme et manière ci-aprè
ordonnée, si ce n'est dans les sièges où il y a des commissaire
examinateurs.
16. Le procureur-tiers sera tenu de coter de sa main au
de la déclaration le jour qu'elle lui aura été délivrée avec le
pièces.
17. Sera signifié par acte au procureur du défendeur en taxe
le jour que la déclaration et pièces justificatives auront été mi
ses entre les mains du procureur-tiers, avec sommation d*eii
prendre communication sans déplacer.
18. Trois jours après la première sommation il en sera fait une
seconde, par laquelle le procureur du demandeur en taxe som
mera celui du défendeur de se trouver en l'étude du procureur
tiers, à certain jour et heure précise, pour voir arrêter les dé
sftôUlËlt, OtîANC, GARDE DES SCEAUX. — - AVRIL 1 667 . 167
eus contenus en la déclaration et la signer ; autrement il y
;ra procédé tant en présence qu'absence.
19. Si le procureur du défendeur compare , seront les dépens
rrêtés pa le procureur-tiers en sa présence.
20. A faute par le procureur du défendeur en taxe de com-
aroir à l'assignation, le procureur-tiers sera tenu d'arrêter les
<kn jépens, pour ce fait être les arrêtés par lui mis sur la décla-
ation conformément à son mémoire, lequel y demeurera at-
i hé, et ne sera le premier article passé que pour un seul.
21. Le procureur-tiers sera tenu d'arrêter les dépens qui con-
idront deux cents articles et au-dessous, huitaine après qu'il
M aura été chargé , et ceux qui contiendront plus grand nom-
ire d'articles, dans la quinzaine, à peine de répondre des dom-
cleo|jfliages et intérêts des parties.
urai '22. Le procureur du défendeur en taxe ne pourra prendre au-
rdtlîun droit d'assistance, s'il n'a écrit de sa main sur la déclaration
lies diminutions, à peine de faux et d'interdiction,
ifiéeli 23 S'il y a plusieurs procureurs des défendeurs en taxe con-
sumés par le même jugement, ils ne prendront assistance que
our les articles qui les concerneront; et à l'égard des frais or-
dinaires et extraordinaires de criées, reddition de compte de
ifoAtuteur, héritiers bénéficiaires, curateurs aux biens vacans, com-
'illjmissaires et autres, les parties qui auront un intérêt commun,
y assisteront par le plus ancien procureur. Pourront néanmoins
utiles autres procureurs y être présents, sans prendre aucun droit
en d'assistance , et sans la pouvoir employer dans leurs mémoires
ds frais et salaires , si ce n'est qu'ils aient pouvoir par écrit
5 our y assister.
24. Après que la déclaration aura été arrêtée parle tiers, sera
signifié un troisième acte au procureur du défendeur , par le-
quel on lui dénoncera que les dépens ont été arrêtés, et sera
sommé de les signer avec protestation qu'à faute de ce faire, le
calcul en sera signé par le commissaire par défaut, ce qui sera
exécuté en cas de refus , et passé outre , en faisant mention dans
l'arrêté et calcul de la sommation.
25. Le tiers, sur chacune pièce qui entrera en taxe, sera tenu
de mettre taxé, avec son paraphe.
26. Les commissaires signeront les déclarations sans prendre
aucun droit , et auront seulement leurs clercs le droit de calcul,
lorsqu'ils l'auront fait et écrit de leur main , suivant la taxe qui
sera arrêtée dans le tableau ou registre des droils pour les dé-
Abt.
(itjn
lit
m
01
iliei
l68 LOUIS XIV.
pens, ci-dessus menlionné. Leur défendons de prendre autre» n
plus grands droits, à peine du quadruple.
27. Dans les exécutions de dépens seront aussi employés \vi
frais pour les lever', avec ceux du premier exploit et de la si-
gnification qui sera faite tant des exécutoires que de l'exploit.
28. Si la partie qui a succombé interjette appel de la laxes
des dépens, son procureur sera tenu de croiser dans trois jours
sur la déclaration les articles dont il est appelant, eî à faute de
ce faire, sur la première requête, il sera déclaré non-recevable
en son appel.
29. Après que le procureur de l'appelant aura croisé sur la
déclaration les articles dont il sera appelant, pourra l'intimé se
faire délivrer exécutoire du contenu aux articles non croises
dont il n'y aura point d'appel.
50. Les appellations des articles croisés sous deux croix seule-
ment, seront portées à l'audience, et quand il y en aura davan-
tage, sera pris un appointemeut au greffe.
51. L'appelant sera condamné en autant d'amendes qu'il y <
aura de croix et chefs d'appel sur lesquels il sera condamné, si ce
n'est qu'il soit appelant des articles croisés par un moyen général;
et néanmoins les dépens adjugés pour la raison des appellations
des taxes , seront liquidés par le même jugement qui pronon-
cera sur les appellations.
52. Les dépens qui seront adjugés, soi? à L'audience ou sur
les procès par écrit , par lesbailiifs, sénéchaux et présidiaux,
seront taxés en la même forme et manière qu'en nos cours, et
tous les droits réglés suivant l'usage des sièges dans lesquels les
condamnations seront intervenues, ainsi qu'ils seront employée
dans le tableau et registre ci -dessus mentionné, et seront les
dépens taxés par les juges eu commissaires examinateurs des
dépens créés et établis à cet effet; auxquels commissaires exa-
minateurs nous défendons de prendre plus grands droits sous
prétexte d'attributions et usages contraires, que ceux qui seront
arrêtés, à peine de concussion et d'interdiction de leurs charges.
33. Les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs par-
ticuliers, seront tenus en toutes sentences , soit en l'audience
ou procès par écrit, de liquider les dépens, en égard aux irais
qui auront été légitimement faits, sans aucunes déclarations de
dépens , à peine contre les contrevenans de vingt livres d'a-
mende, et de restitution des droits qui auront été perçus, donfc
sera délivré exécutoire aux parties qui les auront déboursés.
SÉGUIER, CHANGEL. , GARDE DES SCEAUX . — AVRIL 1667. 169
TITRE XXXII.
De la taxe et liquidation des dommages et intérêts.
Aux. i. La déclaration des dommages et intérêts sera dressée,
bl copie donnée au procureur du défendeur , ensemble de la sen-
tence , jugement ou arrêt qui les auront adjugés; et lui seront
communiquées sur son récépissé les pièces justificatives , pour
Jes rendre dans la quinzaine, à peine de prison, de soixante
ivres d'amende et du séjour, dépens, dommages et intérêts des
parties en son nom, sans qu'aucune des peines puisse être ré-
futée comminatoire , ni remise ou modérée sous quelque pré-
exte que ce soit.
2. Pourra le demandeur dans les délais pareils à ceux ci-dcs-
ius réglés en l'article cinquième du titre de la taxe des dépens,
aire ses offres, et en cas d'acceptation, en sera passé appoin-
ement de condamnation qui sera reçu en l'audience.
5. Si le défendeur ne fait point d'offres ou qu'elles soient con-
fiées, sera pris appointement à produire dans trois jours; et en
|;as qu'elles soient contestées, si par l'événement les dommages
1 t intérêts n'excèdent la somme olferte, le demandeur sera con-
amué en tous frais et dépens, depuis le iour des offres, les-
) uels seront liquidés par le même jugement.
I 4- Les procureurs qui auront occupé dans les instances prin-
cipales, seront tenus d'occuper dans celle de liquidation des
î jmmages et intérêts, sans qu'il soit besoin de nouveau poiv
>ir,
TITRE XXXIII.
%, Des saisies et exécutions , et ventes des meubles , grains,
bestiaux et choses mobiliaires.
H.IA&T. 1. Tous exploits de saisie et exécutions de meubles, ou
gloses mobiliaires; contiendront l'élection du domicile du saisis-
U| bit dans la ville où la saisie et exécution sera faite; et si la sai-
si^; et exécution n'est faite dans une ville, bourg, ou village, le
r. unicile sera élu dans le village ou la ville qui est plus proche.
cel2. Les saisies et exécutions ne se feront que pour chose cer-
a|jlne et liquide , en deniers ou en espèces ; et si c'est eij espèces,
d l'a sursis à la vente jusqu'à ce que l'appréciation en ait été
ne.
3. Tontes les formalités des ajournemens seront observées
•lus les exploits de saisie et exécution , et sous les mêmes peints,
17° LOUIS XIV.
4. Avant d'entrer dans une maison pour y saisir des meubles
ou effets mobiliers , l'huissier ou sergent sera tenu d'appeler deux
voisins au moins pour y être présens, auxquels il fera signer son
exploit ou procès-verbal, s'ils savent ou veulent signer, sinon en
fera mention , comme aussi du temps de l'exploit, si c'est avant
ou après midi , et le fera aussi signer par ses recors : et s'il n'y a
point de voisin, sera tenu de le déclarer par l'exploit, et de le
faire parapher par le plus prochain juge incontinent après l'exé
cution.
5. Si les portes de la maison sont fermées, et qu'il n'y ait per-
sonne pour les ouvrir, ou que ceux qui y seront n'eu veulent
faire l'ouverture, l'huissier ou sergent se retirera devant le juge
du lieu, lequel , au bas de l'exploit ou procès verbal du sergent,
nommera deux personnes, en présence desquelles l'ouverture
des portes et la saisie et exécution seront faites, et signeront
l'exploit ou procès-verbal de saisie avec les recors.
6. Les exploits ou procès-verbaux de saisies et exécutions
contiendront par le menu et en détail ious les meubles saisis et
exécutés.
7. Sera laissé sur-le-champ au saisi copie de l'exploit, ou
procès-verbal signé des mêmes personnes qui auront signé l'on
ginal.
8. Le nom et le domiciie de celui en la garde duquel auront été
mises les choses saisies , seront signifiés au saisi par le même pro-
cès-verbal.
9. Défendons aux gardiens de se servir des choses saisies pour
leur usage particulier, ni de les bailler à louage; et en cas de
contravention , voulons qu'ils soyent privés du paiement des Irais
de garde et de nourriture , et condamnés aux dommages et inté
i èts des parties.
10. Si les bestiaux saisis produisent d'eux-mêmes quelque
profit ou revenu, le gardien en rendra compte au saisi ou au
créanciers saisissans.
11. La vente des choses saisies sera faite au plus prochaiil
marché public aux jours et heures ordinaires des marchés, e
sera tenu le sergent signifier auparavant à la personne ou domi
cile du saisi, le jour et l'heure de la vente, à ce qu'il ait à fairj
trouver des enchérisseurs si bon lui semble.
12. Les choses saisies ne pourront être vendues qu'il n'y ait aij %\{
moins huit jours francs entre l'exécution et la vente. n
i5. Les bagues joyaux et vaisselle d'argent de la valeur d %
SEGUIER , CHAKC.) GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 16G7. \Jl
irois cents livres ou plus, ne pourront être vendus qu'après trois
expositions à trois jours de marchés différens, si ce n'est que le
saisissant et le saisi en conviennent par écrit , qui sera mis entre
les mains du sergent pour sa décharge.
î4- En procédant par saisie et exécution , sera laissé aux per-
sonnes saisies une vache , trois brebis ou deux chèvres , pour ai-
der à soutenir leur vie, si ce n'est que la créance pour laquelle
la saisie est faite procède de la vente des mêmes bestiaux, pour
avoir prêté Parèrent pour les acheter , et de plus sera laissé un lit
et l'habit dont les saisis seront vêtus et couverts.
15. Les personnes constituées aux ordres sacrés de prêtrise, de
diaconat ou sous-diaconat, ne pourront être exécutées en leurs
meubles destinés au service divin, ou servant à îeur usage né-
cessaire, de quelque valeur qu'ils puissent être, ni même en
leurs livres qui leur seront laissés jusqu'à la somme de cent cin-
quante livres.
16. Les chevaux, bœufs et autres bêtes de labourage, char-
rues, charrettes, et ustensiles servant à labourer et cultiver les
terres, vignes et prés , ne. pourront être saisis, même pour nos
propres deniers, à peine de nullité, de tous dépens, dommages
et intérêts, et de cinquante livres d'amende contre le créancier
et le sergent solidairement. N'entendons toutefois comprendre
1 les sommes dues au vendeur ou à celui qui a prêté l'argent pour
l'achat des mêmes bestiaux et ustensiles, ni ce qui sera dû pour
les fermages et moissons des terres où seront les bestiaux et us-
j tensiles.
17. Les choses saisies seront adjugées au pins offrant et der-
inier enchérisseur , en payant par lui sur-le-champ le prix de la
\ vente.
18. Les huissiers ou sergens seront tonus de faire mention dans
[leurs procès-verbaux du nom et domicile des adjudicataires, des-
(quels ils ne pourront rien prendre ni recevoir directement ou
(indirectement outre le prix de l'adjudication , à peine de con-
cussion.
19. Tous les articles ci-dessus seront observés par les huissiers
jet sergens, à peine de nullité des exploits de saisies et procès-
jverbaux de ventes* dommages et intérêts envers le saisissant et
.île saisi, d'interdiction, et de cent livres d'amende applicable
moitié à nous, moitié à la partie saisie , sans que la peine puisse
être remise ou modérée.
20. Incontinent après la vente, les deniers en provenant se-
I72 LOUIS XIV.
ront délivres par le sergent ou huissier entre les mains du saisis-
sant, jusqu'à la concurrence de son dû, le surplus délivré au
saisi, et en cas d'opposition, à qui par justice sera ordonné, à î
peine, contre l'huissier ou sergent, d'interdiction et de cent li-
vres d'amende applicable moitié à nous, et moitié à celui qui de-
voit recevoir les deniers.
21. Après que la v ente aura été laite, l'huissier ou sergent portera
la minute de son procès-verbal de vente au juge, lequel, sans
frais, taxera de sa main ce qu'il conviendra à l'huissier ou ser-
gent pour son salaire, à cause de la saisie , vente et exécution ; de
laquelle taxe les huissiers ou sergens feront mention , dans toutes
les grosses des procès-verbaux, à peine d'interdiction et de cent
Livres d'amende envers nous.
TITRE XXXIV.
De la, décharge des contraintes par corps.
Art. 1. Abrogeons l'usage des contraintes par corps après tes*
quatre mois établis par l'art. 48 de l'ordonnance de Moulins, pour
dettes purement civiles : défendons à nos cours, et à tous autres
juges de les ordonner, à peine de nullité; et à tous huissiers et ser-
gens de les exécuter y à peine de dépens, dommages et intérêts.
2. Pourront néanmoins les contraintes par corps après les
quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s'ils mon-
tent à deux cents livres et au-dessus ; ce qui aura lieu pour la
restit ution des fruits et pour les dommages et intérêts au-dessus
de deux cents livres*
3. Pourront aussi les tuteurs et curateurs , être contraints par
corps après les quatre mois , pour les sommes par eux dues , à
cause de leur administration , lorsqu'il y aura senlence, juge-
ment ou arrêt définitif, et que la somme sera liquide et cer-
taine.
4. Défendons à nos cours et à tous autres juges, de condam-
ner aucuns de nos sujets par corps en matière civile , sinon et en
cas de réintégrante pour délaisser un héritage en exécution des
jugemens, pour stellionat, pour dépôt nécessaire, consignation
faite par ordonnance de justice ou entre les] mains de personnes
publiques, représentation des biens parles séquestres, commis-
saires ou gardiens, lettres de change quand il y aura remise de
place en place, dettes entre marchands pour fait de marchandise
dont ils se mêlent.
5. N'entendons aussi déroger aux privilèges des deniers
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS 1667. ifî
royaux, ni à celui des foires, ports, étapes et marchés, et des
villes d'arrêt.
6. Défendons de passer à l'avenir aucuns jugemens, obliga-
tions ou autres conventions, portant contrainte par corps contre
nos sujets; à tous greffiers , notaires et tabellions, de les rece-
voir; et à tous huissiers et sergens de les exécuter , encore que
les actes ayent été passés hors de notre royaume, à peine de tous
dépens , dommages et intérêts.
7. Permettons néanmoins aux propriétaires des terres et héri-
tages situés à la campagne, de stipuler par les baux les contraintes
par corps.
8. Ne pourront les femmes et filles s'obliger ni être con-
traintes par corps, si elles ne sont marchandes publiques, ou
pour cause de stellionat procédant de leur fait.
g. Les septuagénaires ne pourront être emprisonnés pour
dettes purement civiles, si ce n'est pour stellionat, recelé et
pour dépens en matière criminelle, et que les condamnations
soient par corps.
10. Pourobtenir la contrainte parcorps après les quatre mois es
cas exprimés au second arlicle, le créancier fera signifier Je ju-
gement à la personne ou domicile de la partie, avec commande-
ment de payer , et déclaration qu'il y sera contraint par corps
après les quatre mois.
1 1. Les quatre mois passés, à compter du jour de la significa-
tion , le créancier lèvera au greffe une sentence , jugement ou ar-
rêt, portant que dans la quinzaine la partie sera contrainte par
corps, et lui fera signifier , pour après la quinzaine expirée, être
la contrainte exécutée sans autres procédures; et seront toutes
les significations faites avec toutes les formalités ordonnées pour
les ajournemens.
12. Si la partie appelle de la sentence , ou s'oppose à l'exécu-
tion de l'arrêt ou jugement portant condamnation par corps, la
contrainte sera sursise jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition
ayenl été terminés : mais si avant l'appel ou opposition signifiée
les huissiers ou sergens s'étoient saisis de sa personne, il ne sera
sursis à la contrainte.
13. Les poursuites et contraintes par corps n'empêcheront les
saisies, exécutions et ventes des biens de ceux qui sont con-
damnés.
174 LOUIS XIV.
TITRE XXXV.
Des requêtes civiles.
Art. i. Les arrêts et jugemens en dernier ressort ne pourront
être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à Té- ;
gard de ceux qui auront été parties ou duenient appeliés, et de
leurs héritiers, successeurs, ou ayans cause.
i. Permettons de se pourvoir par simple requête afin d'oppo-
sition contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels
Le demandeur en requête n'aura été partie ou duement appelle ,
et même contre ceux donnés sur requête.
3. Permettons pareillement de se pourvoir par simple requête
contre les arrêts et jugemens en dernier ressort , qui auroient été
rendus à faute de se présenter, ou en l'audience à faute de plai- 1
der , pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine du jour i w
de la signification à personne ou domicile de ceux qui seront ! t
condamnés, s'ils n'ont constitué procureur, ou au procureur
quand il y en a un , si ce n'est que la cause ait été appellée à ?!
tour de rôle; auquel cas les parties ne se pourront pourvoir i
contre les arrêts et jugemens en dernier ressort intervenus en j \%
conséquence, que par requête civile. j v
4- Ne seront obtenues lettres en forme de requête civile contre ic
les sentences présidiales rendues au premier chef de l'édit; mais le
il suffira de se pourvoir par simple requête au même présidial. tt
5. Les requêtes civiles seront obtenues et signifiées , et assi-
gnations données, sois au procureur ou à la partie, dans les six i
mois, à compter, à l'égard des majeurs, du jour de la significa- si
tion qui leur aura été faite des arrêts et jugemens en dernier «
ressort . à personne ou domicile ; et pour les mineurs , du jour; i
de la signification qui ieur aura été faiïe à personne ou domicile h
depuis leur majorité. c
6. Le procureur qui aura occupé en la cause, instance ou cl
procès, sur lequel est intervenu l'arrêt ou jugement en dernier! ci
ressort, sera tenu d'occuper sur la réquête civile , sans qu'il soit ^
besoin de nouveau pouvoir, pourvu que la requête civile ait été i
obtenue et à lui signifiée dans l'année du jour et date de l'arrêt, i
7. Les ecclésiastiques , les hôpitaux et les communautés, tant
laïques qu'ecclésiastiques, séculières et régulières, même ceux
qui sont absens du royaume pour cause publique , auront un an
pour obtenir et faire signifier les requêtes civiles, à compter pa-
reillement du jour des significations qui leur auront été faites au
SÉOUIER , CH A NO. , GARDE DES SCEAUX. — A V R • L 1 667 . 1^5
lieu ordinaire des bénéfices , des bureaux des hôpitaux ou aux
syndics ou procureurs des communautés, ou au domicile des
absens.
8. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort ont été donnés
contre, ou au préjudice des personnes qui seront décédées dans
les six mois du jour de la signification à eux faite , leurs héritiers,
successeurs ou ayans causes , auronî encore le même délai de six
mois , à compter du jour de la signification qui leur aura été faite
des mêmes arrêts et jugemens en dernier ressort , s:iLs sont ma-
jeurs ; sinon le délai de six mois ne courra que du jour de îa signi -
fication qui leur sera faite depuis leur majorité.
I . g. Celui qui aura succédé à un bénéfice durant l'année, à
; compter du jour de la signification faite de l'arrêt ou jugement
] en dernier ressort à son prédécesseur dont il n'est résignataire,
aura encore une année pour se pourvoir par lettres en forme de
\ requête civile , du jour de la signification qui lui en sera faite.
10. Les majeurs et mineurs n'auront que trois mois au lieu de
six , et les ecclésiastiques, hôpitaux , communautés , et les absens
11 du royaume pour cause publique , six mois au lieu d'nn an ,
;i pour obtenir et faire signifier les requêtes eontse les sentences
présidiales données au premier ch^f de l'édit : et au surplus se-
rs j ront toutes les mêmes choses ci-dessus observées pour les seu-
ls j tences présidiales au premier chef de Pédit , que pour les arrêts
et jugemens en dernier ressort.
11. Vouions que tous les arrêts, jugemens en dernier ressort ,
iii ; et sentences présidiales données au premier chef de l'édit , soient
i ; signifiées aux personnes ou domicile, pour en induire les fins de
it <i non-recevoir contre la requêîe civile dans le temps ci-dessus,
ir î encore que les uns aient été contradictoires en l'audience , et les
rlj autres signifiés au procureur : sans que cela puisse être tiré à
1 conséquence aux hypothèques, saisies et exécutions , et autres
on choses , à l'égard desquelles les arrêts , jugemens et sentences
il contradictoires donnés en l'audience auront leurs effets , quoi-
\M qu'ils n'aient été signifiés, et ceux par défaut donnés en l'au-
Sdience et sur procès par écrit, à compter du jour qu'ils auront
t! ; été signifiés aux procureurs.
h I 12. Si les lettres en forme de requête civile contre les arrêts
a ou jugemens en dernier ressort , ou les requête^ contre les sèti-
,1 tences présidiales au premier chef, sont fondées sur pièces fausses
p, |ou sur pièces nouvellement recouvrées qui étoieni retenues ou
détournées par le fait de la partie adverse , le temps d'obtenir et
i;6 louis xiv.
faire signifier les lettres on requêtes, ne courra que du jour qu
la fausseté où les pièces auront été découvertes, pourvu qu'il
ait preuve par écrit du jour , et non autrement.
13. Sera attachée aux lettres de requête civile une consultatioi i
signée de deux anciens avocats, et de celui qui en aura fait 1
rapport , laquelle contiendra sommairement les ouvertures d
requête civile ; et seront les noms des avocats et les ouvertures in
sérées dans les lettres.
14. Nos chancelier, garde des sceaux, et les maîtres des re
quêtes ordinaires de notre hôtel, tenans les sceaux de notrt
grande ou petite chancellerie, et nos autres officiers, ne pour
ront accorder aucunes lettres en forme de requête civile , qu<
dans le temps et aux conditions ci-dessus , et sans qu'il puisse y
avoir clause portant dispense ou restitution de temps pour quel
que cause et prétexte que ce soit : et si aucunes avoient été ob
tenues et signifiées après le temps et délai ci dessus , ou ne conte
noient point les ouvertures et les noms des avocats qui en auron
donné l'avis , les déclarons dès à présent nulles , et de nul effet e
valeur ; et voulons que nos juges , tan,t de nos cours ou chambres
qu'autres juridictions, n'y aient aucun égard , le tout à peine dt
nullité de ce qui auroit été jugé ou ordonné au contraire.
15. Abrogeons la forme de clorre les lettres en forme de re-
quête civile, et d'y attacher aucune commission; mais seron
scellées, expédiées et délivrées ouvertes sans commission au*
impétrans ou à leurs procureurs , ou autres ayans charge.
16. Les impétrans des lettres en forme de requête civile contre
des arrêts contradictoires, soit qu'ils soient préparatoires ou dé
finitifs, seront tenus en présentant leur requête, afin d'eniéri
oement , consigner la somme de trois cents livres pour l'amende
envers nous, et cent cinquante livres d'autre part, pour celle!
envers la partie. Et si les arrêts sont par défaut , sera seulement
consignée la somme de cent cinquante livres pour l'amende envers
nous , et soixante-quinze livres pour celle envers la partie : les
quelles sommes seront reçues par le receveur des amendes , qui
s'en chargera comme dépositaire , sans droits ni frais , et sans
qu'il puisse les employer en recette qu'elles n'aient été définiti-
vement adjugées, pour être, après le jugement des requêies ci-
viles , rendues et délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra.
17. Après que la requête civile aura été signifiée, avec assi-
gnation et copie donnée, tant des lettres que de la consultation
la cause sera mise au rôle ou portée à l'audience sur deux actes
SÉGUIER , CHANC, GAI!DE DES SCEAUX. — AVRIL 16Ô7. l^jj
l'un pour communiquer au parquet, et l'autre pour venir plai-
der, sans autre procédure.
îtt. Les requêtes civiles ne pourront empêcher l'exécution des
arrêts ni des jugemens en dernier ressort , ni les autres requêtes
l'exécution des sentences présidialcs au premier chef de l'édit ,
et ne seront données aucunes défenses, ni surséances en aucun
!' ?as.
: 19. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la
k possession et jouissance d'un bénéfice , ou de délaisser quelque
Jjiéritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entière
U»xécutioo de l'arrêt o»u jugement en dernier ressort au principal,
I ivant que d'être reçus à faire aucunes poursuites pour commu-
niquer ou plaider sur les lettres en forme de requête civile, et
j jue jusqu'à ce , ils soient déclarés non-recevables , sans préju-
• [ lice de faire exécuter durant le cours de la requête civile les ar-
êts et jugemens en dernier ressort > et les sentences présidiales.
lu premier chef de l'édit par les autres voies, soit pour restitu-
ion des fruits, dommages, intérêts et dépens, que pour toutes
, fiutres condamnations.
20. Les lettres en forme de requête civile, seront portées et
Ijlaidées aux mêmes compagnies où les arrêts et jugemens en
ernicr ressort auront été donnés.
21. Voulons néanmoins qu'en nos cours de parlement, et
utres nos cours, où il y aura une grande chambre, ou chambre
plaidoyé , les requêtes civiles y soient plaidées , encore que les
rrêts aient été donnés aux chambres des enquêtes ou aux autres
hambres. Mais si les parties sont appointées sur la requête civile,
s appointemens seront renvoyés aux chambres où les arrêts au-
mt été donnés, pour y être instruits et jugés.
22. Si la requête civile est entérinée, et les parties remises au
lême état qu'elles étoient avant l'arrêt ou jugement en dernier
îssort, le procès principal sera jugé en la même chambre où
ara été rendu l'arrêt ou jugement, contre lequel avoit été ob-
inue la requête civile.
23. N'entendons comprendre en la disposition du précédent
ticie les requêtes civiles renvoyées aux chambres des enquêtes
ir arrêt de notre conseil, lesquelles y seront plaidées, sans que
s parties en puissent faire aucunes poursuites aux grandes
iiain tires ou chambre du plaidoyé.
1 , 24. Ceux qui font profession de la religion prétendue réfor-
ée ne pourront- faire renvoyer, retenir ni évoquer en nos
12
dire
erori
a 'à
ion i
'enlcn
meni
wr te
lulemei
le env
'lie :
ides,
.et
178 LOUIS XIV.
chambres de l'édit ou chambres mi-parties, les causes ou ins-
tances des requêtes civiles , soit avant ou après les appointemen>
au conseil contre les arrêts ou jugemens en dernier ressort ren
dus en d'autres cours ou chambres , et sans distinction si ceux dt
la religion prétendue réformée y onl été parties principales 01
jointes, ou s'ils ont depuis intervenu , ou sont intéressés en leu1
nom , ou comme héritiers, successeurs, créanciers ou ayans
cause, à peine de nullité des renvois, rétentions et évocations.
25. Les requêtes civiles incidentes contre des arrêts ou juge-
mens en dernier ressort, interlocutoires, ou dans lesquels le
demandeurs en requête civile n'auront point été parties, seron
obtenues , signifiées et jugées en nos cours où les arrêts ou juge
mens en dernier ressort auront été produits ou communiqués
et à cette fin leur en attribuons par ces présentes autant que be
soin seroit, toute cour, juridiction ou connoissance , encor
qu'ils aient été donnés en d'autres cours, chambres ou autre;
juridictions.
26. Si les arrêts ou jugemens en dernier ressort produits o
communiqués, sont définitifs et rendus entre les mêmes parties
ou avec ceux dont ils ont droit ou cause , soit contradictoiremen
ou par défaut, ou forclusion, les parties se pourvoiront en ca
de requête civile par-devant les juges qui les auront donnés
sans que les cours ou juges par-devant lesquels ils seront produit
ou communiqués, en puissent prendre aucune juridiction n
connoissance, et passeront outre au jugement de ce qui ser
pendant par-devant eux, nonobstant les lettres en forme de re
quête civile, sans y préjudicier ; si ce n'est que les parties consen
tent respectivement qu'il soit procédé sur la requête civile o>
sera produit l'arrêt ou le jugement en dernier ressort , ou qu
soit sursis au jugement, et qu'il n'y ait d'autres parties înté
ressées.
27- Toutes requêtes civiles, tant principales qu'incidentes
seront communiquées à nos avocats ou procureurs généraux , e
portées à l'audience, sans qu'elles puissent être appointées, sino
en plaidant, ou du consentement commun des parties.
28. Lors de la communication au parquet à nos avocats et prc
curenrs généraux, sera représenté l'avis signé des avocats qui au
ront été consultés , et les avocats nommés par celui qui commun
quera pour le demandeur en requête civile.
29. Si depuis les lettres obtenues , demandeur en requêt
civile découvre d'autres moyens contre 4'arrêt ou jugement e
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. J79
dernier ressort, que ceux employés à la requête civile, il sera
tenu de les énoncer dans une requête qui sera signifiée à cel te fin
au procureur du défendeur, sans obtenir lettres d'ampliation ,
lesquelles nous abrogeons.
| 5o. Abrogeons aussi l'usage de faire trouver en l'audience les
avocats qui auront été consultés; mais voulons que l'avocat du
demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats ,
par l'avis desquels la requête civile a été obtenue.
I 5i. Le demandeur en requête civile et son avocat, ne pourra
J alléguer d'autres ouvertures que celles qui seront mentionnées
D et expliquées aux lettres, et en la requête tenant lieu d'amplia-
liion , le tout dûment signifié et communiqué au parquet avant
me jour de la plaidoirie de la cause,
J 52. Ne seront les arrêts et jugemens en dernier ressort rétrac-
liés sous prétexte du mal jugé au fonds, s'il n'y a ouverture de
^requête civile.
I 33. S'il y a ouverture suffisante de requête civile, les parties
0 seront remises en pareil état qu'elles étoient auparavant l'ar-
ejrêt, eue »re que ce fût une pure question de droit ou de cou-
Jtume qui eût été jugée.
cl Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à
al'égard des majeurs, <jpe le doi personnel, si !a procédure par
Aious ordonnée n'a point é*té suivie ; s'il a été prononcé sur choses
Jnon demandées ou non contestées : s'il a été plus adjugé qu'il n'a
iÇ[|êté demandé; ou s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs
tt^de demande : s'il y a contrariété d'arrêt ou jugement en dernier
ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, et en
iiêmes cours ou juridictions : sauf en cas de contrariété en dif-
férentes cours ou juridictions à se pourvoir en notre grand con-
jljjeil. Il y aura pareillement ouverture de requête civile, si dans
an même arrêt il y a des dispositions contraires ; si ès choses qui
nous concernent, ou l'église, le public ou la police, il n'y a eu
le communication à nos avocats ou procureurs généraux; si on
•Dt ,i jugé sur pièces fausses , ou sur des offres ou consentemens qui
lient été désavoués, et le désaveu jugé valable ; ou s'il y a des
pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait
ie la partie.
35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, se-
ront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont été
ul jdéfendus , ou s'ils ne l'ont été valablement.
36. Voulons qu'aux instances ès procès touchant les droits de
12.
jSo louis x\v.
noire couronne on domaine, où nos procureurs généraux, et no?
procureurs sur les lieux seront parties , ils soient mandés en la
chambre du conseil , avant que mettre l'instance ou le procès
sur le bureau , pour savoir s'ils n'ont point d'autres pièces ou
moyens , dont ii sera fait mention dans l'arrêt ou jugement eu
dernier ressort ; et à faute d'y avoir satisfait, il y aura ouvertimj
de requête civile à notre égard.
57. Ne seront plaidées que les ouvertures de requête civile, et
les réponses du défendeur, sans entrer aux moyens du fond
58. Celui au rapport duquel sera intervenu l'arrêt ou jugemen
en dernier ressort , contre lequel la requête civile est obtenue , n(
pourra être rapporteur du procès sur le rescindant , ni sur ]<
rescisoire.
3q. Si les ouvertures des requêtes civiles ne sont jugées suffi
santés, le demandeur sera condamné aux dépens et à î'ameiu
de trois cents livres envers nous , et cent cinquante livres enver:
la partie, si l'arrêt contre lequel la requête civile aura été prise
est contradictoire , soit qu'il soit préparatoire ou définitif : et ei
cent cinquante livres envers nous, et soixante-quinze livres en
vers la partie , s'il est par défaut , sans que les amendes puissen
êtreremises ni modérées.
La requête civile qui aura été appointée au conseil , ser
jugée comme elle eût pu être à l'audience, sans entrer dans le
moyens du fonds.
41. Celui qui aura obtenu requête civile, et en aura été dé
bouté, ne sera plus recevable à se pourvoir par autre requête ci
vile, soit contre le premier arrêt ou jugement en dernier res
sort , ou contre celui qui l'auroil débouté ; même quand les lettre
en forme de requête civile auroient été entérinées sur le rescin
dant, s'il a succombé au rescisoire
42. Abrogeons les propositions d'erreur, et défendons aux par
tics de les obtenir ; et aux juges de les permettre à peine de nul
lité , et de tous dépens , dommages et intérêts.
Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observé lDS
dans tout notre royaume, terres et pays de noire obéissance,
commencer au lendemain de Saint-Martin , douzième jour d
novembre delà présente année : abrogeons toutes ordonnances
coutumes, lois, statuts , réglemens, sliles, et usages différons 01
contraires aux dispositions y contenues. Si donnons en mande Ie"
ment , etc.
su
SÉGUIER, CH ANC. , G \RDE DES SCEAUX. AVRIL >66>. I 8 1
N° 5o4- — Edit portant règlement général sur le domaine de
la couronne.
St-Germain-en-Laye, avril 1667. (jNéron, II, 84.) Reg. — C. des G., 20 avril.
LOUIS , etc. Bien que nous ayons pourvu au soulagement de
10s sujets par <le notables décharges, dans un temps où les d;s-
ipations passées, les grands remboursemens que nous avons
uits des deniers les plus clairs de notre trésor royal, et les autres
îharges de notre état sembloient ne nous le pouvoir pas per-
nettre ; néanmoins l'amour paternel que nous avons pour eux
ions sollicite continuellement de leur accorder de nouvelles
râee-;. Mais comme l'aliénation des revenus ordinaires de l'état
1 nécessité les rois nos prédécesseurs de recourir à des im posi-
tons extraordinaires dont nos sujets ont été surchargés; aussi
[uelque désir que nous ayons de les soulager, il seroit difïiciJe
lue, sans la jouissance de nos revenus et le dégagement du pa-
rimoine de notre couronne, nous pussions leur faire ressentir
effet de nos bonnes intentions. C'est pour y parvenir que nous
vous supprimé tant de constitutions de nouvelles rentes et de
lroits de toute nature, aliénés pour des sommes immenses, et
emboursé !e tout du fonds de notre trésor royal, quoique la dis-
ipation en fût notoire, et que l'état n'en eût pas été secouru,
lais au milieu de ces bonnes dispositions, l'ouvrage demeure-
oit imparfait , si ces aliénations étant supprimées, et le rem-
loursement fait, nous n'entreprenions de l'achever en rentrant
Uns le patrimoine sacré de notre couronne pour en jouir et
rouver par ce moyen de quoi soulager considérablement nos
>euples. C'est par ces considérations que nous avons pris réso-
ution de faire le rachat de tous nos domaines, à mesure que
'état de nos affaires et celui de nos finances le pourront per-
nettre. Et bien qu'à cet effet, attendu l'abus visible et notoire
[ui a été fait depuis trente ou quarante années des reventes et
lugmentations de finances qui ont été données aux engagistes,
ans qu'il en soit entré aucuns deniers dans nos coffres, nous
mssions nous remettre de plein droit en possession de nosdits
lomaines, sauf à faire le remboursement desdites finances avec
es intérêts du jour de la dépossession , à mesure que iesdits en-
gagistes rapporteroienl les litres de leurs engagemens; néan-
moins comme notre intention est de rentrer dans nos domaines,
m gardant toutes les formes et solennités, et remboursant aux
ingagistes et détenteurs d'iceux la finance qu'eux ou leurs au-
1$2 LOUIS XIV.
teurs auroient valablement et actuellement payée ; aussi nom
avons estimé qu'il étoit à propos, pour prévenir et résoudre toutes
les difficultés qui pourraient naître pour raison de ce, d'établir,
par une déclaration expresse, les différentes qualités de notre
domaine, régler les conditions du remboursement et la formei
de la réunion , suivant les maximes prescrites par les ordon
nances, régîemens, coutumes et usages de notre royaume.
A ces causes, après avoir fait examiner en notre conseil le*
édits, ordonnances, déclarations, arrêts et régîemens concernan!
notre domaine, et pris une entière connoissance d'icelui et des
droits qui nous appartiennent ; de l'avis de nolredit conseil, etc......
par le présent édit perpétuel et irrévocable, etc., voulons et nous
plaît : Que tous les domaines aliénés à quelques personnes, pour
quelques causes et depuis quelque temps que ce soit (à l'excep
tion toutefois des dons faits aux églises, douaires, apanages ei
échanges faits sans fraude ni fiction, en conséquence d'édits hier»
et dûment vérifiés), seront et demeureront à toujours réunis â
notre couronne, nonobstant toute prétention de prescription el
espace de temps, pendant lequel les domaines et droits en pour
roient avoir été séparés , sans qu'ils en puissent être ci-après dis-
traits ni aliénés pour tout ou partie, pour quelque cause que ce
puisse être ; si ce n'est pour apanage des enfans mâles puînés de
France, et à la charge de reversion le cas échéant.
Le domaine de notre couronne est entendu celui qui est ex
pressément consacré, uni et incorporé à notredile couronne, ou
qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers par
l'espace de dix années, et est entré en ligne de compte : et à cet
effet la preuve de la qualité desiits domaiues , pourra être faite
par des extraits d'édils , d'arrêts , déclarations , régîemens,
comptes et registres de la chambre de nos comptes, papiers ter-
riers, fois, hommages, aveux, dénombrement, baux à ferme,
partages et autres actes concernant les domaines , qui seront tirés
des greffes de nos parlemens, chambres de nos comptes, baillages
et sénéchaussées, bureaux des trésoriers de France, du trésor et
autres.
Tous détenteurs de nos domaines à quelque litre que ce puisse
être, seront tenus d'en rapporter pardevant les commissaires qui
seront par nous députés, les contrats et autres pièces justifica
tives de leur droit; ensemble les quittances de finance qui aura
été par eux payée pour raison de leurs engagement, pour leur
être pourvu sur leur remboursement , ainsi qu'il appartiendra:
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIJ, {667. lb5
autrement et à faute de ce l'aire dans le temps qui leur sera
prescrit par lesdits commissaires, sera par eux procédé à la réu-
nion desdits domaines, ainsi qu'il appartiendra.
Les commissaires qui seront par nous députés, en procédant à
!la réunion de nos domaines , et liquidation de la finance des en-
gagistes d'iceux, n'auront aucun égard aux dons et concessions
liesdils domaines, pour quelque cause et prétexte qu'ils aient été
faits , lesquels nous avons cassés , révoqués et annuités , confor-
mément aux anciennes ordonnances.
Ceux qui auront continué la jouissance de nos domaines au-
delà du temps porté par leurs dons et concessions, ou qui n'au-
ront satisfait aux charges et conditions d'icelles, seront pareille-
ment condamnés à la restitution des fruits, à compter du jour
que le temps de la concession aura été expiré, suivant l'estima-
tion qui en sera faite, et à satisfaire aux charges et conditions,
ficelles.
Les délenteurs des domaines qui ne rapporteront aucuns titres
de leurs engagemens, ou n'en rapporteront point de valables, se-
ront tenus de restituer les fruits qu'ils 9a auront perçus pendant
leur jouissance et celle de leurs prédécesseurs; et ne pourra la
possession , quelque longue qu'elle soit, suppléer le titre ou cou-
vrir le vice d'icelui , ni empêcher la restitution des fruits de la
ouissance entière.
j Néanmoins les tiers détenteurs qui auront possédé les domaines
ie bonne foi, seront déchargés de la restitution des fruits, pour-
vu qu'ils ne contestent pas après qu'il leur aura été montré que
les biens sont domaniaux; et, en cas de contestation, ils resti-
tueront les fruits de leur temps : et quant à leurs auteurs qui
n'auront point de titres valables, seront tenus de restituer les.
fruits des années précédentes, ainsi qu'il est ci-dessus porté.
Les engagistes de nos domaines et droits domaniaux, qui s'en
>eront rendus adjudicataires à prix d'argent sans fraude, et en
vertu d'édits bien et dûment registrés dans les compagnies, n'en
jouiront être dépossédés que moyennant le remboursement ac-
tuel qui leur sera fait de leur véritable finance, frais et loyaux
;ïoûts, impenses et méliorations utiles et nécessaires faites par
mtorité de justice.
| A cet effet, les engagistes seront tenus de représenter par-
levant nosdits commissaires les procès de ces baux faits par les
jfïiciers lors desdits engagemens, de l'état des châteaux, fermes,
liaisons, manoirs et autres bâtimens , terres et choses en dépen
J84 LOUIS XIV.
dantcs,avec le procès-verbal d'estimation des revenus desdit
domaines ; ensemble les contrats et litres de leurs engagemens
leurs quittances de finance, pour être sur le tout procédé à h
liquidation d'icelle, ainsi qu'il appartiendra.
Ceux qui se trouveront en possession des terres vaines et va-
gues, landes, marais, étangs, commîmes et autres domaines
baillés et concédés à deniers d'entrée, à cens, rentes et redevan
ces, par inféodâlion à perpétuité, à temps ou à vie, ou autre
trement; comme aussi les détenteurs des boutiques, échoppes
et places baillées par baux amphitéotiques, seront tenus de repré
senter les titres et baux do leurs concessions ; pour être pourvu âj 0
leur remboursement, augmentations, impenses et méliorationsi «
ou les y maintenir et conserver, ainsi qu'il sera jugé par notre 11
conseil, au rapport de nosdits commissaires.
En rapportant par les détenteurs les tiîrçs de leurs engagemens
seront pareillement, tenus ceux qui auront été chargés par iceui
d'acquitter des charges locales, fiefs et aumônes, d'en représen-
ter l'état avec les quittances pour être lesdites charges par nous ac
quittées, si fait n'a été, e| être les paiemens qui en seront faits
imputés et précomptés sur la finance qui appartiendra auxdits
engagistes.
Nous pourrons rentrer dans nos domaines échangés , en ren-j
dant les autres biens et droits qui nous auront été donnés en
échange, lorsque nous aurons souffert lésion énorme, ou que
l'évaluation desdits domaines aura été faite sans les formalités
requises, par fraude, fiction , et contre les édits et déclarations
concernant les domaines. Et à cet effet , seront tenus lesdits pro-
priétaires par échange, d'en rapporter les titres avec les enquêtes,
procédures et procès- verbaux d'évaluation, pour en être fait, î
besoin est, une nouvelle des choses échangées de part et d'autre,
eu égard au temps que les échanges auront été faits.
Ou les engagistes de nos domaines ne rapporteront aucuns pro
cès-verbaux d'estimation en bonne forme de l'état des lieux, lors de
l'engagement; sera fait enquête dudit état, des plus anciens ha-
bita us des lieux, et de gens à ce connoissans; pour ladite enquête
rapportée en notre conseil, être ordonné ce que de raison
Lesdits engagistes qui auront détérioré les lieux, seront tenus
de les réparer.
En procédant à la liquidation delà finance des engagistes, les
dons, gratifications, pensions, gages , appointemens , arrérages
d'iccux , et (ouïes autres finances, de quelque qualité qu'elles
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. l85
puissent être, en seront rejettées , et n'entreront en liquidation
que les deniers comptans que les en gagistes justifieront avoir
actuellement payés dans nos coffres, en quelques fermes, ou pour
quelques causes que les quittances soient conçues.
Sera loisible de faire preuve que la finance portée par icelles
n'aura pas été actuellement payée en nos coffres, et qu'il aura
élé employé dans lesdites quittances des remises, dons, arrérages
re ide pensions, gages, appoinlemens , récompenses, acquits, pa-
let lentes et autres mauvaises finances: à laquelle preuve pourront
it servir les extraits tirés des registres de l'épargne, ordonnances,
11 iétats de menu de comptant et autres papiers de l'épargne, regis-
iii! très et comptes des chambres de nos comptes , et de tous autres
il» iactes.
Ceux qui sous noms interposés auront de nouveau fait publier
et mis aux enchères nos mêmes domaines, dont ils auront élé
« :engagistes , et s'en seront rendus adjudicataires, soit sous leurs
tti aoms, ou sous noms empruntés, seront et demeureront déchus
ai le tous remboursemens portés par les contrats de nouvelles adju-
ail iications, quelques quittances qu'ils en rapportent, et n'entrera
an liquidation que la finance du premier engagement. Ce qui
1 mra pareillement lieu contre les engagistes , qui rapporteront
tu les contrats de seconde ou plusieurs reventes et adjudications
s ^faites eu vertu d'un seul et même édit; si ce n'est qu'ils justifient
pijeurs enchères avoir été forcées, et en avoir mis en nos coffres
^actuellement les deniers.
i«nh Les engagistes de nos domaines, dans l'étendue desquels se
pw trouvent des bois de haute fûtaie , en rapportant les litres de leurs
îles îugagemens, seront pareillement tenus de représenter les procèa-
i.ii erbaux de Visitation desdits bois, faits lors des engagements
M if i ceux par les officiers des eaux et forêts : autrement sera in-
i iormé de l'état auquel étoient lesdits bois de haute fûtaie , et des
pro* kiiciens entendus sur le fait desdites dégradations, pour , l'info r-
rsé nation rapportée, y être pourvu ainsi qu'il appartiendra,
lis Les engagistes qui auront abbatu nos bois de haute fûtaie , sans
us ïios lettres-palenles bien et duement registrées , et contre les dé-
enses portées par nos ordonnances, ou avancé les coupes des,
îim| faillis, ruiné ou dégradé les forêts et bois (te notre domaine, en
iuelque sorte et manière que ce puisse être , seront tenus , outre
.ii' 1 restitution de la valeur et profit d'icelle, suivant la juste esti-
b nation , de payer les dommages et intérêts.
dit ! L'estimation de nos forêts et bois de haute fûtaie qui auront
I
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il!!
l86 LOUIS XlV.
été coupés, ou dégradés, sè?a faite selon la plus haute valeur, à
laquelle ils auroient pu monter s'ils n'avoient point été coupés
avant le temps, sans que les reventes qui pourroienl avoir été
faites des domaines, depuis la coupe et dégradation desdits bois,
en puissent empêcher la recherche et la restitution , qui nous
sera faite par ceux qui auront fait lesdites confies et dégradations ;
le tout suivant le rapport qui en sera fait par les anciens habitans
des lieux et au dire de sens à ce connoissans.
Lesdits engagistes qui auront joui de la coupe des taillis re-
crus sur les bois de hante futaie, qui auront été coupés ou dé-
gradés depuis leur première adjudication, seront tenus de nous lis
rendre et restituer le prix provenu desdites coupes, dont ils rap-
porteront la justification en bonne forme : sinon la liquidation eu te
sera faite au dire des experts et gens à ce connoissans, sur le plus! iwi
haut prix que lesdits taillis auront été vendus pendant le temps de
leur jouissance, sans que les reventes faites depuis lesdites
coupes puissent empêcher la restitution.
Si lesdites aliénations se trouvent faites au préjudice et contre
les termes des édits et déclarations bien et dûment registrées,
que les contrats soient frauduleux, les quittances défectueuses,
, ou les adjudications vicieuses, pour quelque cause que ce puisse
être, les commissaires par nous députés, en ordonneront incon
tinent la réunion , sauf à les rembourser suivant qu'ils justifie
ront après leur dépossession par de bons et valables titres.
Ceux qui donneront avis e^ fourniront mémoires de nos do
maines usurpés ou aliénés dont n'aura été fait aucun état, auront! fi
le dixième de ce qui nous en reviendra , dont ils seront actuelle
ment et préférablement payés, suivant la liquidation qui en sera
faite par nosdils commissaires.
Et à l'effet de ce que dessus, voulons qu'en rapportant par le
garde de notre trésor royal, ou autres qui pourront faire lesdits
remboursemens , les quittances de finance, contrats et autres ii
titres de leurs en gage mens , et les liquidations qui en seront faites •
par lesdits sieurs commissaires, avec la quittance desdits enga-
gistes, la dépense en soit passée en leurs comptes, sans obliger
lesdits propriétaires et possesseurs desdits domaines de rappor-
ter aucuns avis ni vérification de finance de nos chambres des!
comptes, dont nous les avons dispensés et dispensons par ces!
présentes. Si donnons, etc.
!til
31
lût
îfil
(f
ii:
/
SÉGC1ER, CHANC, GAUDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. 1 87
N° 5o5. — Edit portant règlement général pour les communes
et communaux des communautés laïques.
St-Germain-en-Laye, avril 1667. (Néron, II, 87. — Rcc. Gass. — Droit des com-
munes , par M. Lalruffe Montmeylian, II , Eeg. P.P., le roi y séant»
— C. des A., Je ao avril.
LOUIS, etc. Entre les désordres causés par la licence de la
guerre, la dissipation des biens des communautés a paru des
,lus grands : elle a été d'autant plus générale, que les seigneurs,
es oiïiciers et les personnes puissantes, se sont aisément préva-
■m us de la foibiesse des plus nécessiteux , que les intérêts des com-
U) nunautés sont ordinairement les plus mal soutenus , et que rien
Test davantage exposé que ces biens, dont chacun s'estime le
maître. En effet, quoique les usages et communes appartiennent
ips! m public, à un titre qui n'est m moins favorable , ni moins pri-
sdil yiligié que celui des autres communautés, qui se maintiennent
dans leurs biens par l'incapacité de les aliéner, sinon en des cas
ont singuliers et extraordinaires, et toujours à faculté de regrès:
néanmoins l'on a partagé ces communes; chacun s'en est ac-
commodé selon sa bienséance, et pour en dépouiller les com-
mis munautés , l'on s'est servi de dettes simulées, et abusé pour cet
hcdi effet des formes plus réguiières de la justice. Aussi ces communes
qui avoient été concédées par formes d'usages seulement, pour
demeurer inséparablement attachées aux habitations des lieux,
pour donner moyen aux iiabitans de nourrir des bestiaux et de
fertiliser ieurs terres par les engrais et plusieurs autres usages ,
leile teu ayant été aliénés, les habilans étant privés des moyens de
(faire subsister leurs familles, ont été forcés d'abandonner leurs
Biaisons; et par cet abandonnement les bestiaux ont péri ? les
I terres sont demeurées incultes, les manufactures et le commerce
à -un ont souffert, et le public en a reçu des préjudices très-con-
ntrf sidérabies. Et comme l'amour paternel que nous avons pour tous
aile <nos sujets nous fait porter nos soins partout ; que la considéra-
tion que nous faisons des uns n'empêche pas que nous ne fas-
,|j*t isions réflexion sur les autres; que nous n'avons rien davantage
por cœur que de garantir les plus foibles de l'oppression des plus
puissans, et de faire trouver aux plus nécessiteux du soulagement
dans leurs misères; nous avons estimé que nous ne pouvions
employer de moyen plus convenable à cet effet que celui de faire
rentrer les communautés dans leurs usages et communes alié-
nés, et leur donner moyen d'acquitter leurs dettes légitimes. Et
Irec
I 88 LOUIS XIV,
d'autant qu'il seroit impossible de rétablir la culture des terres
et de les améliorer par les engrais , en laissant les bestiaux sujets
aux saisies de tous les créanciers particuliers sans distinction ;
qu'en les exemptant pour un temps des exécutions, les débiteurs
deviendront plus accommodés, les terres produiront davantage ,
et chacun en recevra de notables commodités.
A ces causes , etc., vouions et nous plaît, que dans un mois à
compter du jour de la publication des présentes, les habitans des
paroisseselcommunautés, dans toute l'étendue denolre royaume,
rentrent sans aucune formalité de justice, dans les fonds, prés,
pâturages, bois, terres, usages , communes , communaux, droits
et autres biens communs par eux vendus , ou baillés à baux, i
cens ou amphitéotiques, depuis l'année 1620, pour quelque (nu
cause et occasion que ce puisse être, même à titre d'échange, en ,m
rendant toutefois , en cas d'échange , les héritages échangés ; et
à l'égard des autres aliénations, en payant et remboursant aujj ^1
acquéreurs dans dix ans, en dix paiemens égaux, d'année en! w
année, le prix principal desdites aliénations faites pour causes y
légitimes, et qui aura tourné au bien et utilité desdites coramu-j
nautés, suivant la liquidation qui en sera faite par les commis-
saires qui seront à ce par nous députés ; et cependant l'intérêt â
raison du denier vingt-quatre , qui diminuera à proportion de*
paiemens qui seront faits ; sans que les créanciers des commu- |ts
nautés, même ceux qui se trouveront créanciers pour raison dij m
remboursement du prix , pour lequel les communes auront étt|
aliénées, puissent faire saisir lesdites communes, ni en faire faire; n\
bail judiciaire , ni s'en faire adjuger les fruits ou la jouissance , S
quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit, en justice oij ;lui
par convention faîte avec les habitans, à peine de perte de
leur dû, et de deux mille livres d'amende. Voulons qu'à cet ef-
fet, les sommes nécessaires pour lesdits remboursemens soien jfIi
imposées et levées sur tous et chacuns les habitans desdites com
munautés et paroisses ; le tout nonobstant tous contrats, tran
sactions , arrêts, jugemens, lettres-patentes vérifiées , et autre*
choses à ce contraires : auquel remboursement, voulons qu<
tous les habitans des paroisses contribuent , même les exempts e
privilégiés ; lesquels à cet effet seront taxés d'office, par les com
missaires par nous départis dans les provinces, à proportion de
biens qu'ils se trouveront posséder dans lesdites paroisses.
Défendons à toutes personnes de quelque qualité et conditior
qu'elles soient , et à leurs fermiers , d'envoyer leurs bestiaux pac
lie
e
isJi
II
fis
SÉGUIER , C H A N C , G\RDE DES SCEAUX. — AVRIL 1667. l£o
îHger clans lesdites commiiive», ni prendre aucune part dans
esdils usages, qu'ils n'aient payé les sommes, auxquelles ils
eront compris pour lesdits remboursemens , à peine de confis-
îaticn des bestiaux, et de deux mille livres d'amende. Et seront
j j:enus tous seigneurs prétendant droit de tiers dans les usages,
•ommunes et communaux des communautés , ou qui en auront
lait faire le triage à leur profit , depuis Tannée 1600 , d'en aban-
donner et délaisser la libre et entière possession au profit desdites
îornmunaulés ; nonobstant tous contrats, transactions, arrêts,
ugemens et autres choses à ce contraires. Et au regard des sei-
gneurs, qui se trouveront en possession desdits usages , aupara-
vant lesdites trente années, sous prétexte dudit tiers , ils seront
en us de représenter le titre de leur possession, par-devant les
fi ommissaires à ce députés, pour en connoissance de cause y être
i jiourvu : et en cas que lesdits seigneurs soient et demeurent
fjnaintenus dans ledit tiers, ne pourront eux ni leurs fermiers,
8 iser comme les autres habitant des pâturages, bois , communes
>)}t autres usages, à peine de réunion de la portion qui leur a été
1 ssignée pour leur triage.
M Et au moyen de ce que dessus, faiso ns très-expresses inhibi-
l ions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité etcon-
i iîtion qu'elles soient, de troubler ni inquiéter les habitant des-
'f litcs communautés , dans la pleine et entière possession de leurs
djkiens communs, et auxditt habitant de plus aliéner leurs usages
4*1 communes, sous quelque cause et prétexte que ce puisse être;
Nonobstant toutes permissions qu'ils pourroient obtenir à cet ef-
Jjet, à peine contre les consuls, échevins , procureurs, syndics
•Bit autres personnes chargées des affaires desdiles communautés,
Ij^ui auront passé les contrats, ou assisté aux délibérations qui
4 uront été tenues à cet effet, de trois miile livres d'amende , au
c Paiement de laquelle ils seront solidairement contraints, au pro-
fit des hôpitaux généraux des lieux , de nullité des contrats et de
aiUerte du prix contre les acquéreurs , qui sera délivré pareillement
H iuxdits hôpitaux.
f!- Et pour traiter d'autant plus favorablement les communautés ,
isi-tous les avons confirmées et confirmons par ces présentes , dans
Dt .1 possession et jouissance des usages et communes qui leur ont
n ;té concédées par les rois not prédécesseurs et par nout ; même
1 eur remettons le droit de tiers qui nous pourroit appartenir ,
Uns lesdits usages et communes : et en conséquence défendons
s 11 nos officiers et à tous autres, de demander, poursuivre , ni
igo louis xiv.
faire faire aucun triage à notre profit, pour raison de ce; sans
préjudice des aliénations qui pourraient avoir été faites dudii
tiers à nous appartenant , en exécution de l'édit de l'année 1 6 r 9
qui^n ordonne l'aliénation , ni du droit de tiers et danger aussi
à nous appartenant, dans les bois et forêts. Et désirant pourvoir
à la conservation des bestiaux , nous avons fait , comme nous fai
sons très-expresses inhibitions et défenses, à tous huissiers et
sergens , de procéder pendant le temps de quatre années, pai
voie de saisie, ni de vendre aucuns bestiaux , soit pour dette
de communautés ou particulières, à peine d'interdiction de leur*
charges , et de trois mille livres d'amende applicable moitié à
nous, et l'autre moitié a la partie, et de tous ses dépens, doin
mages et intérêts; sans préjudice néanmoins du privilège de?
créanciers, qui auront donné les bestiaux à cheptel, qui les auronl
vendus , ou qui en auront payé 13 prix, même des propriétaires
des fermes et terres, pour leurs loyers et fermages, sur les bes
tiaux qui seront sur leurs terres , appartenais à leurs fermiers
auxquels il sera loisible de faire procéder par voie de saisie sur !e?
bestiaux , nonobstant lesd'tes défenses. Si donnons , etc.
N° 5 06. — Edit portant établissement au parlement de Parti
d\ine audience pour les causes au-dessous de mille livres 01
de chiquante livres de renie.
St-Germain-en-Layc , 18 avril 1667. (Archiv.)
N° 507. — Edit qui confirme le règlement en 21 artt dressi
pour la place de change de Lyon.
Couipiègne, 7 juiliet 1G67. (Ord. 12, 5 V. 129. — Rec.Cass.)
N° 5o8. — Traité de paix de Breda («).
3i juillet 1667. (Moreau de St Méry, I, 167.)
N° 509. — Edit par lequel il est accordé mille livres de peu- ,n(
sion a ceux qui auront dix enfans , et deux mille à ceuc m
qui en auront douze (2).
Amiens, juillet 1667. (Archiv.)
(1) Dont le roi de Suéde fut !e modérateur. 11 y eut trois actes ou instrumen
séparés ; le premier entre la France et l'Angleterre, où l'on convint que tout c
qui s'étoit pris de part et d'autre seroit rendu; le second entre l'Angleterre ej I»
le Danemarck; le troisième entre l'Angleterre et la Hollande. (lien. Abij '
Ghr.)
(2) » Le roi voulut par là , dit Voltaire, encourager la noblesse qui défend I
♦
SEGUIER , Cil ANC, G AUDE DES SCEAUX. — AOUT 1667. ICjl
S0 5 10. — Ordonnance du roi pour la publication de la paix
avec l' Angleterre.
26 août 1667. ( Moreau de St-Méry, [, 170.)
NTo 5 1 1 . — Arrêt du parlement de Paris portant règlement,
pour les procédures civiles et criminelles , tant en ladite cour
que dans les justices royales et subalternes de son ressort.
septembre 1667. ( Rec. des Ord. citées dans celles d'avril 1657 , août 1669,
août 1670, mars 1673. Paris, 1757.)
<î° 5 12. — Edit pour l'établissement de la manufacture des
. Gobelins.
'aris, novembre 1667. (Ord. 12, 3 V. 1. — Rec. Caas. ) Reg. P. P., 21 dé-
cembre.
i° 5i5. — Déclaration qui défend déporter des étoffes et pas-
semens d'or et d'argent , et des dentelles de fil venant de
l'étranger.
'aris , 21 novembre 1667. (Ord. 11, 3 T. 4p3. — Rec. Cass.) Reg. P. P., 21 no-
vembre.
i° 5 1 4 • — Lettres-patentes par lesquelles La Feuillade est
fait duc et pair en épousant l'héritière du duché de Rouan ■
nais (1).
1667. (Hen.. Abr. chr.)
<I0 5 1 5. — Lettres d'érection de la seigneurie de V aujour en
duché-pairie sous le titre de La V allière (2),
1667. (Hen. Abr. cbr.)
jatrie et les agriculteurs qui la nourrissent. Déjà par son édît de 1666 , il avoit
Accordé deux mille francs de pension, qui en font près de quatre aujourd'hui ,
tout gentilhomme qui auroil eu douze enfans, et mille à qui en auroit eu dix.
ia moitié de cette gratification étoit assurée à tous les habitans des villes
/ xemptes de tailles, et parmi les iaillables, tout père de famille qui avoit ou
1 ;[ui avoit eu dix enfans, étoit à l'abri de toute imposilion. 0 Siècle de Louis XI F.
(1) Rouannais avoit été érigé en duché-pairie dès 1579 en faveur d'Arthur de
liouffier ; mais les lettres ne furent pas enregistrées , non plus que celles qu'ob-
iinrent depuis Claude et Louis'de Gouffier. (Hen. Abr. chr.)
(2) La princesse de Gonti fit don de ce duché avec le consentement du roi
•n 1688, au marquis de La Vallière, qui obtint de nouvelles lettres d'érection en
luché pairie en 1723, enregistrées la même année. (Hen. Abr. chr.)
# ^
19*2 LOUIS XIV.
N° 5 1 6. — Edit portant création du grade de brigadier pour la
cavalerie (i).
1667. (Hen. Abr. chr.)
N° 517. — Arrêt du conseil portant que les bourgeois de Paris
qui ont pris la qualité de chevalier et d'écuyer seront tenm
d'en faire leurs déclarations.
Paris, 12 janvier \66S (2'. (Rec. Casé.)
N° 5 18. — Ordonnance portant défenses aux capitaines di
quitter leurs vaisseaux , quand ils sont en rade, pour allei
coucher à terre.
3o janvier 16G8. (Code nav., p. 98. )
N° 519. — Edit portant création en titre d* office des vingt-neut
procureurs de la chambre des comptes.
Saint-Germain-en-Laye , février 1668. (Rec.Cass.)
N° 5 '2 0. — Ordonnance portant que les compagnies d' in fan
terie destinées à tenir garnison dans les villes ne seront entre
tenues que sur le pied de cinquante hommes , non compris m
officiers.
Saint-Germain-eo-Laye , 20 mars 1668. (Réglera, et ordonn. sur la guerre.)
N° 5a 1. — ■ Règlement sur le rang des inlendans de marini
et des chefs d'escadre dahs les conseils et cérémonies pu
bliques.
21 mars 1668. ( C£d. nav., p. 1 10. )
N° Ô22. — Ordonnance concernant la fourniture des étapes
Saint Germain-en-Laye , 27 mars i668.( Réglem.et ordonn. sur la guerre.)
xNa 5-23. — Ordonnance portant que les brigadiers d'infante
rie auront le même pouvoir sur les troupes d'infanterie qtu
les brigadiers de cavalerie ont sur celles de cavalerie.
Saint-Germain en-Laye , 00 mars 1668. ( Réglem. et ordonn. sur la guerre.)1
N° 5-24. — Edit portant règlement sur les saisies , exécutions
1
(t) Et l'année suivante pour l'infanterie et pour les dragons. (Hen. Abr. chr.]
(2) Le roi fit ôter cette année des registres du parlement tout ce qui s'y étaii
passé depuis 1647 , jusqu'en «652. (Hen., Abr. chr.)
:
SÉGUIER , CHaNC, GARDE DES SCEAUX. — JUIN l668. Ïp3
et autres poursuites faites pour la perception des tailles , de
C impôt sur le sel , et autres.
uiut-Germain-en-Laye, mars 1668. (Rec. Cass. — Néron, II , 88. ) Re^. G. des A.
16 avril.
[° 5s5. — Déclaration (i) portant que les détenteurs des
iles , altèrissemens , droit de pêche , péage , passage , bacs, ba-
teaux, ponts et moulins, et autres droits sur les rivières
navigables , qui justifieront d'une possession de cent années ,
y seront confirmés à perpétuité en payant une redevance du
vingtième du revenu.
Saint-Germain-en-Laye , mars 1668. ( Archiv. — Rec. Gass. )
526. — Traité de paix entre la France et l'Espagne (2) .
Aix-la-Chapelle, 2 mai 1668. (Rec. Cass.) Publié à Paris le 29 mai.
527. — Déclaration portant règlement des privilèges des
maîtres de postes.
ainl-Germainen-Laye , 14 mai 1668. ( Lcquien , p. 265.^feeg. C. de§ A. ,
l4 juin.
628. — Ordonnance portant peine de mort contre les sol-
dats des troupes réformées qui en se retirant chez eux com-
mettront des déêordres.
Saint Germain-en^taye , 25 mai 1668. (Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
529. — Lettres-patentes portant érection de la pairie de
Duras.
•Saint-Germain-en-Laye , 25 mai 1668. ( Blanchard. )
53o^ — Ordonnance portant renouvellement de. celles contre
les déserteurs.
îint-Germain-en-Laye , lerjuin 1668. ( Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
53 1. — Ordonnance portant défenses fj^x officiers, cava-
liers et soldats des troupes de rien exiger de leurs hôtes.
int-Germain-en-Laye, ie* juin 1668. ( Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
) Visée dans un arrêt du conseil du 12 mars j<>68. (Archiv.)
) Ratifié par lettres-patentes du 26 mais. Les conquêtes que le roi avait
i dans les Pays-Bas lui restèrent. On rendit la Franche-Comté contre l'avis
urenne.(Hen. Abr. chr. )
13
K)4 LOUIS XIV.
N° 532. — Lettres-patentes en forme cCédit qui maintient
la noblesse de Provence dans la possession des domaines alié-
nés avant l'union de ce comté à la couronne.
Saint-Germain-en-Laye , juin 16G8. ( l\ec. Av. Cass. ) R'g. par!. d'Aix , 28 juin.1
1N° 553. — Arrêt du conseil qui maintient les nobles ai
droit de compenser les biens roturiers par eux acquis de-
puis le i5 décembre 1 556 avec les biens nobles par eue
aliénés depuis ledit temps ( s ) .
Saint-Germainen-Laye , 1 5 juin 1668. (Julien, Comment, sur les statuts
Provence, II , 90. )
Le roi ayant reçu les très humbles remontrances de la noblesj
de Provence assemblée par sa permission au mois de février dei
nier, sur les causes d'opposition formées en la cour des comptes],
aides et finances dudit pays, à l'enregistrement de la déclaratioi
du mois de février 1666, pour raison de la compensation d<
biens-nobles aliénés avec les roturiers acquis par les gens noble.'jlg
et voulant empêcher que les gens des trois étals de ladile pr^
vince ne renouvellent les contestations qui ont'été terminées I
l'arrêt du i5 décembre i556 , et au'tres rendus en conséquent
faire cesser les abus qui pomroient procéder du mauvais usa
de la faculté accordée aux nobles pour compenser lesdi's hier
et régler la forme desdites compensations et «contributions aij
tailles , afin de prévenir la cause d'une infinité d#procès qui m
troient pour raison de ce, entre les nobles et les comniunautj
de ladite province, par une mauvaise interprétation desdils aj
rêts et réglemens. #
Art. 1. S. M. étant en son conseil a ordonné et orQonne 1
l'arrêt rendu en son conseil le ï5 décembre i556, les leUres-j
tentes expédiées en conséquence le 12 juin 1 557 ? ennemi
les arrêts du 21 janvier 162a, 20 août 1607 et 6 juin 164]
et tous autres arrêts rendus , pour raison de ce , tant
conseil qu'aux par^nens de Pariset d'Aix , et cour des compt
aides et finances de^*iÇvence seront exécutés selon leur forma
teneur: ce faisant, a maintenu et maintient les nobles dudit pi
au droit de compenser les biens roturiers par eux acquis depuis Tij
née i556 avec les biens nobles par eux aliénés depuis ledit ten||,
jusqu'à présent , comme ils auroient pu faire auparavant la
(1) V. Note sur les banalités , ci-dessus p. 71 , n° 4j2.
SEGUIER, CHANO. , GxRDE DES SCEAUX. — JUIN l668. Iq5
•laration du mois de février 1666 que S. M. a révoqué et ré-
'oque.
2. Ordonne néanmoins que ceux qui prétendront compenser à
'avenir les biens nobles qui seront ci-après aliénés, avec les
>iens roturiers qu'ils acquerront, seront tenus d'obtenir des
eltres-paientes , et icelles faire enregistrer où besoin sera, avec
éshabitans des lieux où lesdits biens seront situés, à peine de
milité.
3. Et pour obvier aux abus qui pourroienl être faits en exécu-
ion desdits arrêts et régleinens , au sujet du payement et contri •
ration des tailles, fait, S. M., défenses aux habstans des villes et
illages de ladite province, de vendre, à prix' d'argent, aux
Seigneurs des lieux, aucuns dixains , douzains ou» autres taxes et
evées universelles sur les fruits de leurs terroirs ; révoque comme
Nulles telles ventes qui pourroient avoir été faites , en restituant,
>ar lesdits habitans, en deniers comptans , le même prix pour
lequel elles ont été imposées, sans restitution des fruits pour le
;>assé ; dépare telles ventes dès à présent rachetables, comme
.impies renies constituées , à prix d'argent, sans toutefois en ce
comprendre les taxes universelles qui ont été subrogées aux an-
ciens droits seigneuriaux de quêtes , corvées, cas impériaux,
sdbergues, bouvages, fournage et autres semblables qui demeure-
ront en leur entier, comme faisant partie du fief,
î 4. Veut, S. M., que les fiefs et domaines baillés par les corn-
nunautés aux seigneurs des lieux, en paiement des dettes légi-
times, demeurent auxdits seigneurs francs et immunes de tailles,
lu cas qu'ils justifient qu'ils ayent été ci-devant démembrés , ou
ait partie de leur seigneurie, et qu'ils y soient retournés par col-
iocation ou assignation en département de délies, en exécution
les arrêts du conseil.
I 5. Et à l'égard de tous les biens et domaines desdites commu-
jiaulés possédées par les seigneurs qui n'auront procédé de leurs
(iefs, et ny seront retournés par lesdî!es voies, permet . S. M.,
nuxdites c#miiiunautés de rembourser lesdits seigneurs et tous
tiutres détenteurs du prix pour lequel ils ont été aliénés, si mieux
^esdits possesseurs n'aiment payer les tailles desdits biens sur le
)ied des autres biens-roturiers de pareille nature et valeur.
|i 6. Le sol et fonds-noble aliéné entrera seul en compensation,
ît non les maisons et bàtimens qui pourroient y avoir été faits,
Ù non ès lieux où les maisons taillables sont mises au cadastre.
Auquel cas le seigneur pourra compenser d'autres maisons, ca-
i3.
igS LOUIS XIV.
seaux et bâti mens , ou autres biens qu'il pourroit avoir ac-
quis roturiers et sujets à la taille, de même valeur et qualité.
7. Déclare, S. M., que les biens et domaines nobles qui peu-
vent être perpétuellement compensables , sont ceux qui auront
demeuré ciuq ans sur le cadastre, ou qui auront pu porter la
taiile pendant ledit temps; et ne seront, lesdits biens et domai-
nes, compensés que sur la valeur du jour de la compensation,
encore qu'après ils fussent détériorés et devenus de moindre va-
leur par la négligence du possesseur , ou autre accident ; et si
tels biens sont délaissés avant les cinq ans, le seigneur ne pourra
compenser que les arrérages des tailles desdits biens roturiers
pour le même temps que l'acquéreur du bien noble l'aura payé
desdits biens paalui acquis.
8. Le seigneur qui aura donné à nouveau bail des parts et por-
tions de son domaine noble, compensera le bien roturier qu'il
aura acquis dans ledit tempsdecinq années après son acquisition;
et s'il acquéroit des biens roturiers avant que de donner à nou-
veau bail son bien noble, il sera pareillement compen|jé dans le
même temps de cinq ans après le nouveau bail du bien noble.
9. Et en cas de refus ou délai de la part des seigneurs de faire
telles applications ou compensations après les cinq ans des nou-
veaux baux par eux faits, ils seront contraints au paiement de la
taille pour tout le temps que ladite compensation n'aura élé faite
après ledit temps de cinq ans : sinon au cas que par un acte pur
blic fait en plein conseil de la communauté , les seigneurs eussent
offert ladite compensation, et que les habilans fussent en de-
meure de faire évaluer et mettre au cadastre les fonds dont est
question : auquel cas la compensation sera censée être faite du
jour de ladite ollrflbien et due ment attachée.
10. Ne sera dérogé aux arrêts du conseil et du parlement de Pa-
ris et autres donnés en conséquence, qui ont déclaré les biens
réunis aux fiefs par commis et confiscation, délaissement et dé-
guerpissement. francs et immunes de toutes tailles, pourvu
qn'auxdits déguerjdssemens qui auront été faits deguis l'an-
née 1G37 , les formalités prescrites par l'arrêt du conseil du 20
août audit an, ayent été observées, et sans préjudice des auires
faits auparavant, suivant l'usage observé audit pays; et seront,
ions les procès mus et à mouvoir, pendans et indécis au conseil
et ailleurs, pour raison des choses susdites , jugés et terminés sui-
vant la disposition du présent arrêt , nonobstant tous autres ar-
rêts qui pourroient être intervenus au contraire audit conseil,
SEGUÏER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT iÔfiS. I97
cours de parlement, comptes, aides el finances, auxquels S. M. a
dérogé et déroge : ordonne à sa cour de parlement d'Aix et aufres
ses officiers qu'il appartiendra, de faire exécuter et observer le
présent arrêt , sans souffrir qu'il y soit contrevenu en auei;tie
façon et manière que ce soit.
Ne 534. ■ — Règlement pour les alimens des prisonniers.
Saint Germainen-Laye , 22 juin 1668. (Néron. II, 755.)
0 555. — Ordonnance portant que les soldats qui s'éloigne-
ront de plus d'une demi-lieue de leur garnison sans congé ,
seront punis comme déserteurs.
Saint-Germain-en-Laye , 23 juin 1668. ( Réglem. et ordonn.sur la guerre.)
0 556. — Edit pour l'enregistrement et l'exécution de l'in-
duit du pape du 16 avril 1667, accordé aux chancelier de
France et officiers du parlement de Paris , et portant attri-
bution au grand conseil de la juridiction et connoissance des
procès y relatifs.
raint-Gerrnain-en-Laye , juillet 1668. ( Mém. clergé. — Pinson, Induit, II,
5o5.)
537. — Lettres-patentes pour C établissement de moulins
à fer et acier.
Saint-Germain-en-Laye, 11 août 1668. (Ord. i3 , 3 X, 1 76. )
• 558. — Déclaration en explication de celle du mois de
mars 1 653 pour la succession de ceux qui auront été tués en
duel.
•aint-Germain-en-Laye , août 1668. (Néron , II , 89. — Rec. Cass.) Reg. P. P. ,
22 janvier 1669.
LOUIS, etc. Par notre édit du mois de septembre de l'année
65 1 et déclaration sur icelui de l'année i653 sur le fait des
luels, registrés où besoin a été , nous avons permis aux parens
e celui qui aura été tué en duel de se rendre partie dans trois
lois pour tout délai après le délit commis, contre celui qui aura
né; et au cas qu'ils le poursuivent si vivement qu'il soit atteint
convaincu et puni dudit crime, nous leur avons fait don et re-
lise de la confiscation du bien de leur parent; mais d'autant que
mot général de parens, inséré dans nolredite déclaration, a
nné lieu à plusieurs procès et différends entre les héritiers et
utres parens des prévenus dudit crime, lesquels, à cause qu'ils
I98 LOUIS XIV.
se seroient rendus parties avant les autres plus proches9 vou-
droient prétendre les exclure de ladite confiscation, nous avons
estimé nécessaire et important pour le bien et le repos des fa-
milles de nos sujets, de faire cesser toutes les contestations,
procès et différends mus et à mouvoir pour raison de ce, expli-
quer et déclarer clairement notre intention , qui n'a été que d'a-
vantager les légitimes héritiers par ce mot de parens.
A ces causes, etc. Voulons et nous plaît que, tant pour le
passé qu'à l'avenir , entre les parens qui seront dans les trois pre-
miers mois parties au procès, les plus proches parens et habile.'
à succéder, suivant les coutumes, seront préférés et jouironi
seuls du don et remise que nous leur faisons de ladite confiscation
quoique les poursuites faites par les parens plus éloignés cussen
précédé et continué jusqu'à la condamnation, à la charge tou
tefois de rembourser lesdits paï ens plus éloignés de tous les fraii
nécessaires par eux faits èsdites poursuites , et ce nonobstant tou
jugemens à ce contraires , et sans que pour entrer en jouissanci |
du bien de leurs parens pour le passé, il leur soit besoin d'au
très lettres que les présentes, pourvu que lesdits plus proches e
habiles à succéder, soient intervenus dans lesdits trois mois
autrement la confiscation appartiendra aux parens qui auron
fait les poursuites, et pour l'avenir nous entendons que ïesdit
héritiers ne pourront entrer en ladite jouissance, que le juge
ment de condamnation contre l'homicide n'ait été rendu, jus
ques auquel temps la revenu nous demeurera confisqué et appll
qué au plus proche hôpital du lieu.
N° 509. — • Arrêt du conseil portant que le commerce des île '
ne sera fait que par la compagnie des Indes occidentales , 0
par les bâlimens françois , avec la permission de cette co
pagaie.
SainlGermainen-Laye, 10 septembre 1668. ( Moreau de Saint-Méry , I, 174
N° 54o. — Ordonnance portant défenses aux officiers dt
troupes d'admettre dans leurs compagnies des passevolati
ou des cavaliers et soldats d'autre compagnie que des leun
Saint-Gtrrnain«en.Laye, aoseptembre 1668. (Réglem. et ordonn. sur la guerre
N° 54 i - — Ordonnance pour l'enrôlement des matelots pa
classes.
22 septembre 1668. ( Cod. nav. , p. îai.l
(»:
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SEGUIETl, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — FEVRIER 1669. igg
\° 542. — D É cl arat ion portant règlement général des gabelles.
Chambord, septembre 1668. ( Rec. Av. Cass. )
\S° 543. — Edit pour l'établissement des fourneaux pour la
fabrique de l'acier.
Chambord , octobre 1 668. ( Ord. i3 , 5 X , 194. )
JN° 544* — Ordonnance pour la réduction des compagnies
d'infanterie françoise au nombre de 80 hommes.
Paris, 2.5 novembre 1668. ( Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
|N° 545. — Édit portant création d'un conseil souverain (1) à
. Tournai y
1668. (Hen., Abr. chr.)
N° 546. — Ordonnance qui oblige les officiers des troupes à
, faire des décomptes à leurs cavaliers et soldats.
Paris , 7 janvier 166g. (Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
<N° 547. — Ordonnance pour régler le rang entre les capitaines
et lieutenans d'infanterie réformés et les capitaines et lieu-
tenans d'infanterie en pied.
Paris, 10 janvier 1669. (Réglem. et ordonn. sur la guerre.)
j}N° 548. — Edit qui supprime les chambres de l'édit (2) dans
les parlemens de Paris et de Rouen.
Paris, janvier 1669. ( Rec. Cas?. ) Reg. P.P. , 4 février.
il N0 54<j. — Déclaration touchant les religionnaires (5).
Paris, ier février 1669. ( Ord. i3 , 5 X , i4o. — Néron , II , 961.) Reg. P. P.,
28 mai.
i Louis, etc. Par nos lettres patentes en forme de déclaration,
(du 2 avril 1666 contenant cinquante-neuf articles , nous aurions
' (1) Erigé en parlement en 1686. Cette ville ayant été rendue en 1713, le
parlement fut transféré à Douay. (Hen. , Abr. chr. )
(2) Elles furent supprimées dans tous le -i parlemens du royaume. Elles avoient
fêté établies par l'édit de Nantes en faveur des protestans. Les chambres distri-
jj buées dans les parlemens du royaume, étoient mi-parties, mais dans le parle-
ment de Paris , où la chambre de l'édit devoit être de six conseillers réformés,
et de dix catholique^ , on n'y laissa qu'un seul réformé , et les cinq autres fu-
rent distribués dans les enquêtes, sans pouvoir monter à la grand' chambre ;
1 la chambre n'en avoir pas moins conservé le nom de chambre de l'édit, quoi-
qu'il n'y eût qu'un seul réformé , pour faire souvenir qu'elle avoit été créée en
leur faveur. ( Hen. , Abr. chr. )
(3) Les articles que nous ne donnons pas sont répétés textuellement de l'or-
donnance du j avril 1666.
200 LOUIS XIV.
réglé plusieurs choses a observer par tous nos sujets de la religion'
prétendue réformée; sur quoi nous ayant depuis peu fait faire les|
remontrances qu'ils ont estimé à propos, nous les avons fait
examiner en noire conseil, pour, avec bonne connoissance, y
apporter les considérations convenables , afin d'obliger d'autant
plus lesdits de la religion prétendue réformée, de concourir au
bien de cet état, et conserver entr'eux et nos sujets catholiques,
une bonne amitié , union et concorde. Sçavoir faisons que pour
ces causes et autres à ce nous mouvans; de l'avis de notre con-
seil, et de notre certaine science, pleine puissance et autoriié
royale : nous avons révoqué et révoquons nosdiles lettres de dé
claration dudit jour 2 avril 1666 ensemble les arrêts sur lesquels
elle a été faite , en ce qu'ils ne se trouveront conformes à la pré
seule : et à celte fin, nous avons dit , déclaré et ordonné, disons,
déclarons et ordonnons par ces présentes signées de notre main,
ce qui ensuit, qui servira de loy à l'avenir.
1. Que les ministres de ladite religion prétendue réformée ne;
pourront faire les prêches ailleurs que dans les lieux destinés pour
cet usage , et non dans les lieux et places publiques, sous quel-
que prétexte que ce soit ; sauf à eux, en cas d'hostilité , de con-
tagion , d'incendie , débordement d'eaux , de ruines, ou d'autres
causes légitimes , à se pourvoir par devant le gouverneur ou lieu-
tenant général de la province, pour obtenir de lui la permission
d'en user autrement.
2. Que l'exercice de ladite religion prétendue réformée pourra
être fait seulement dans les lieux de nos domaines^ engagés avant
l'édit de Nantes, à ceux de ladite religion, et qui se trouveront
encore aujourd'huy possédés par eux , ou par ceux de ladite re-
ligion , auxquels lesdits domaines sont échus en ligne directe ou
collatérale : mais ne pourront lesdits de la religion prétendue
réformée établir aucun prêche ès lieux de nos domaines, qui
leur ont été adjugés depuis ledit édit de Nantes , ou qui le pour-
ront être ci-après , quoique la haute justice soit comprise dans
les adjudications. ^
4. Suivant le quatrième article des particuliers de l'édit de
Nantes , ne pourront les ministres consoler les prisonniers dans
les conciergeries, qu'à voix basses et sans scandale, soit dans une
chambre particulière ou commune, assistés seulement d'une ou
de deux personnes.
11. Pourront lesdits de la religion prétendue réformée appe-
ler leurs diacres dans les consistoires, y faire venir aussi ceuxqu'il*
SEGU1ER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — FEVRIER l66g. 101
voudront corriger : assembler les chefs de familles pour les élec-
tions de leurs ministres. Et à l'égard des impositions, les feront
conformément à ce qui est porté par l'article 4$ des particulier?
;ie l'édit de Nantes.
j 12. Que les anciens des consistoires ne pourront être institués
héritiers ni légataires universels en ladite qualité : et quant aux
ionalions ou legs particuliers il en sera usé comme il est porté
iar l'article (\i des particuliers de l'édit de Nantes.
16. Défendons aux ministres anciens et autres, de la religion
Prétendue réformée, d'assembler aucun colloque , que durant le
iynode convoqué par notre permission , et en présence du com-
nissaire député, ni de faire aucune assemblée dans l'intervalle
lesdits synodes, ni recevoir dans le même intervalle des pro-
josans, donner des commissions, ou délibérer d'aucunes af-
faires, par lettres circulaires, ou en quelque manière et pour
quelque cause que ce puisse être, à peine d'être punis confor-
mément à nosdits édits et ordonnances. Mais si dans l'intervalle
le la tenue des synodes, un ministre de quelque lieu d'exercice
le ladite religion prétendue réformée de l'étendue d'un synode
lient à mourir, ou s'il arrive que quelque vicieux ou scandaleux
1e prissent être rangés à leurs devoirs par les consistoires; en ces
leux cas seulement pourront lesdits de la religion prétendue ré •
ormée assembler et tenir le colloque en présence d'un commis-
saire de notre part , pour pourvoir de ministre à la place du dé-
unt, ou pour punir lesdits vicieux ou scandaleux, ainsi qu'ils
'auront mérité.
1 18. Défendons pareillement aux consistoires et synodes, de
censurer ni autrement punir les pères, mères et tuteurs qui en-
voient leurs enfans ou pupilles aux collèges et écoles des catho-
ifjues, ou les font instruire par des précepteurs catholiques, si
';c n'est qu'ils aient des preuves évidentes que l'on veuille con-
raindre ou induire les enfans à changer de religion, auquel cas
ls pourront avertir les pères, mères et tuteurs, pour s'en plaindre
tux magistrats.
'11. Pour les enterremens des morts desdits de la R. P. R. à la
•ampagne, entendons que les convois partent : savoir depuis le
nois d'avril jusqu'à la fin de septembre, à six heures précises du
natin et à six heures du soir ; et depuis le mois d'octobre jusqu'à
a fin de mars, à huit heures du malin et à quatre heures du soir ;
nurchent incessamment, et jusqu'au nombre porté par les arrêts :
r
S0>. LOUIS XIV.
enjoignant à tous nos officiers de tenir la main , qu'il ne soit fait; ^
auxdits de ta R. P. R. aucun trouble, insulte, ni scandale.
23. Que les cimetières occupas par lesdits de la R. P. R., et qttij lfs
tiennent aux églises , seront rendus aux catholiques ; nonobstant]
tous actes et transactions contraires , en leur en donnant d'autres! gji
par lesdits catholiques à leur commodité, selon qu'il sera réglé,1 Jnii
par les sieurs commissaires exécuteurs de l'édit de Nantes : et; jo,
pour les autres cimetières par eux occupés, et qui ne sont pasj ^
tenants aux églises des lieux où il n'y en a qu'un, qui est commuiîj j,P.
avec les catholiques ; lesdits de la R. P. R. seront obligés de legj ^
quitter, en leur en donnant d'autres à leur commodité par lesditfj ??ci
catholiques, suivant qu'il sera aussi réglé par lesdits sieurs com- or(|',
missaires exécuteurs de l'édit de Nantes. Et dans les lieux où i
m
iit]i
n'y aura point de cimetières pour ceux de ladite R. P. R. , ihj
pourront porter leurs mor ts aux cimetières qu'ils auront dans une
paroisse voisine, en partant au temps, et au nombre de per if
sonnes prescrit par l'article précédent. j j!lir(j
24- Quant à ce qui regarde les procès pour cas prévôtaux, (
l'art. 67 de l'édit de Nantes sera exécuté selon sa forme et teneur. er
et suivant l'usage pratiqué jusqu'à présent. ,r
27. Que suivant la déclaration de i65i, et l'art. 27 de'l'édii
de Nantes, dans les villes et lieux de nos provinces de Languedoc ,j,r<
et de Guyenne, où les consulats et conseils politiques sont mi'j 5
partis, le premier consul sera choisi du nombre des habitad i ^
catholiques plus qualifiés et taillables : et ne pourront lesdits d(| ^
la R. P. R. être admis au premier consulat , ni entrer dans le* prfl(
états de Languedoc. Mais à l'égard des assiettes des diocèses d( »
ladite province, pourront lesdits de la R. P. R. y entrer ains y
qu'ils faisoient avant l'année i683. Et pour le reste de noln ({)u;
royaume, il en sera usé comme par le passé. m{
28. Qu'en toutes les assemblées des villes et communautés, les ,
consuls et conseillers politiques catholiques seront du moins er] ^
nombre égal à ceux de la R. P. R. , dans lesquels conseils , !<
curé ou vicaire pourra entrer, comme l'un des conseillers poli
tiques et premier opinant, au défaut d'autres habitans catho
liques plus qualifiés ; et sans préjudice du droit des prieurs de
lieux, qui peut appartenir aux ecclésiastiques pourvus des béné
fices situés esdHs lieux. Sauf aux communautés qui prétendron
que l'exécution leur en est impossible, à cause du manquement ,
des catholiques, de se pourvoir pardevant le gouverneur ou lieu-j
tenant général de la province. ! y.
/
SÉGTJIER, CHANC., GARDE DES SCEAUX. — FEVRIER iCÔQ. 2o^
29. Que les charges de greffiers «les maisons consulaires, ou
secrétaires des communautés , ne pourront être tenues que par
des catholiques, attendu que les communautés sont réputées
catholiques ; et à l'égard des horlogers, portiers et autres charges
uniques et municipales, lesdits de la R. P. R. y pourront être
admis et élus comme les autres.
30. Que dans les assemblées des maîtres jurés des métiers, les
catholiques seront du moins en pareil nombre que de ceux de la
R. P. R. , lesquels, suivant les arrêts de notre conseil d'état des
28 de juin, i8 septembre et 10 de novembre 1 665, ne pourront êtref
exclus d'être admis et reçus aux arts et métiers, dans les formes
ordinaires des apprentissages et chefs-d'œuvre, dans le; lieux où
il y aura maîtrise jurée, à quoi ils seront admis ainsi qu'aupa-
ravant, sans être tenus à faire chose contraire à leurdite R P. R.,
ni que ceux qui sont déjà reçus flans les formes ordinaires, sans
lettres de privilèges , puissent être empêchés sous prétexte de
leurdite R. P. R. dans notre royaume et terres de notre obéis-
sance ; nonobstant tous statuts et arrêts donnés depuis le i'r jan-
a f vier 1660, à la réserve de ce qiii a été ordonné pour le Languedoc,
par arrêt de notre conseil d'état, du 24 avril 1667 . qui réduit
f au tiers le nombre desdits de la R. P. R. pour lesdits arts et mé-
■ tiers : ce que nous voulons être observé en ladite province.
31. Que lorsque les processions , auxquelles le saint sacrement
'■sera porté, passeront devant les temples de ceux de la R. P. R. 9
1 #1 ils cesseront de chanter leurs psaumes jusqu'à ce que lesdites
[ processions aient passé, dont ils seront avertis auparavant.
33. Qu3 lesriits de la R. P. R. rencontrant le saint sacrement
dans les rues pour être porlé aux malades ou autrement , seront
tenus de se retirer au son de la cloche qui le précède, sinon se
mettront en état de respect en étant par les hommes leurs cha-
H peaux ; avec défenses de paroître aux portes, boutiques et fenêtres
! de leurs maisons, lorsque le saint sacrement passera, s'ils ne se
; mettent en pareil état, et à toutes personnes de les empêcher de
I se retirer.
36. Ne pourront lesdits de la R. P. R, , conformément à l'art. 2
! des particuliers de l'édit de Nantes, être contraints de contribuer
aux réparations et constructions des églises, chapelles et presby-
! lères , ni à l'achat des ornernens sacerdotaux , luminaires, fontes
! de cloches, pain béni, droits de confrérie , louages de maisons
j pour la demeure des prêtres et religieux , et autres choses sem-
blables ; sinon qu'ils y fussent obligés par fondations, donations,
204 LOUIS XIV.
ou autres dispositions faites par eux et leurs auteurs et préd
cesseurs ; et néanmoins seront contraints de contribuer et pay
les droits qui se paient ordinairement par les maîtres et les coin
pagnons des métiers , pour être lesdites sommes employées
l'assistance des pauvres desdits métiers, et autres nécessités
affaires de la vacation.
58. Que les ministres convertis seront conservés en l'exemp
tion du paiement des tailles et logement de gens de guerre
comme ils étoient avant leur conversion ; et les ministres servan
actuellement maintenus dans les exemptions qui leur ont ét
accordées.
59. Que les enfans dont les pères sont catholiques et les mère
de la R. P. R. , et ceux dont les pères sont morts et mourront ci
après relaps, seront baptisés et élevés en l'église catholique quoi
que les mères soient de la R. P. R. : comme aussi les enfans don
les pères sont déeédés et décéderont à l'avenir en ladite R. C.
seront élevés en ladite religion , auquel effet ils seront mis enlr
les mains de leurs mères, tuteurs ou autres parens catholiques
leur réquisition; avec défenses très expresses de mener lesdité
enfans aux temples, ni aux écoles desdits de la R. P. R. , ni de
les élever en icelie , encore que leurs mères soient de ladite
R. P. R. Comme aussi faisons défenses, conformément à l'arrêt
de notre conseil d'état, du 24 avril i665, à toute personnes d'en-4
lever les enfans de ladite R. P. R., ni les induire, ou leur faire
faire aucune déclaration de changement de religion avant l'âge
de quatorze accomplis pour les mâles , et de douze ans accom
plis pour les femelles : et en attendant qu'ils aient atteint ledi
âge, ordonnons que lesdits enfans nés d'un père de ladite R. P. R.
demeureront ès-mains de leurs parens de ladite R. P. R., et ceux
qui les détiendront, contraints de les rendre par les voies ordi-
naires et accoutumées.
N° 55o. *— Déclaration pour la continuation du droit an-
nuel pendant trois années.
Paris, 28 février 1669. ( Rec. Gass. )
N° 55 1. — Arrêt du conseil portant que tous les véritables
gentilshommes seront tenus de représenter leurs titres de no-
SÉGUIER, CHANC, GAttDE DES SCEAUX. — MARS 1 669. 2o5
blesse et teurs armes pour être compris dans les listes qui
seront envoyées à la bibliothèque royale.
. Paris , i5 mars j 669. ( Rec. Cnss. )
0 552. — Ordonnance portant défenses à tous capitaines de
vaisseaux de quitter leurs bords pour aller coucher à terre.
16 mars 1669. (Cod.nav., p. 99.)
0 553. — Règlement sur C entretennement des officiers de
marine.
I 1 27 mars 1669. (God. nav. , p. 1.59. )
! 0 554. — Arrêt du conseil de commerce concernant les con-
suls françois en pays étrangers.
Paris, ?9 mars 1669. (Rec.Cass. )
0 555. — ■ Edit sur l'âge et la capacité des officiers de judi"
cature , le prix des offices, l'obtention des provisions et la
confirmation de leurs privilèges , honneurs et immunités.
Paris, mars 1669. (Archiv.)
N° 556. — Edit sur la franchise du port de Marseille.
1
Paris , mars 16C9. (Archiv.)
EXTRAIT.
II LOUIS; etc. Comme le commerce est le moyen le plus pro-
rt c pour concilier les différentes nations, et entretenir les esprits
»?( > plus opposés dans une bonne et mutuelle correspondance;
ra' Til apporte et répand l'abondance par les voies les plus in-
I' icentes, rend les sujets heureux et les états plus florissans,
" ■,. ssi n'avons-nous rien omis de ce qui a dépendu de notre aa-
11 rite et de nos soins , pour obliger nos sujets de s'y appliquer,
^ rie porter jusqu'aux nations les plus éloignées pour en recueillir
1 fruit et en retirer les avantages qu'il amène avec soi, et y établir
rtout, en même temps, aussi bien en paix comme en guerre, la ré-
jj tation du nom françois. C'est encore pour l'exécution du même
ssein que nous avons donné beaucoup d'application à la con-
iuclion de quantité de vaisseaux et de bâlimens propres pour
i commerce; que nous avons fait visiter et rétablir les ports,
heité nos sujets de, se perfectionner à la navigation, convié les
rangers les plus expérimentés d'y concourir, par les grâces
' «e nous leur avons faites; et que même nous avons formé dî-
mes compagnies puissantes pour soutenir la dépense des en-
li
20Ô LOUIS XIV.
treprises nécessaires à cet èffst; et comme les rots nos prédéces-j
seurs ont bien connu les avantages qui peuvent arriver à leurs
états par la voie du commerce , et que l'un des principaux
moyens pour l'attirer est de rendre quelqu'un des premiers porta
de notre royaume libre et exempt de tous droits d'entrée et au-
tres impositions; la ville de Marseille leur ayant semblé la plus;
propre pour y établir cette franchise , ils lui auroient accordé
un affranchissement général de tous droits; mais comme, pati
succession de temps, les meilleurs établissemens et plus profi-
tables au public dégénèrent et s'affaiblissent; aussi nous avons!
trouvé ladite ville autant surchargée de droits d'entrée et de
sortie qu'aucune autre de notre royaume, bien que les nôtre*
n'y fussent pas établis. Et l'application que nous avons donnée
au commerce depuis que nous prenons nous- même le soin de
nos affaires, nous ayant clairement fait connoître les avantage,'
que notre royaume recevoit de la franchise de ladite ville , lors
qu'elle étoit observée; combien les étrangers ont profité de cette
surcharge de droits éfabiis de temps en temps, en attirant chej
eux le commerce qui s'y faisoît, nous avons bien voulu, pour
ajouter encore cette marque à tant d'autres que nous avon
données à nos peuples, non seulement en les soulageant su
toutes sortes d'impositions, mais encore en donnant nos soins
et employant même de notables sommes ele deniers de notn
trésor royal, pour le rétablissement des anciennes manufactures
l'établissement de nouvelles, et pour l'augmentation du com
merce par mer et par terre, nous priver d'un revenu considé
rable, que nous apportent lesdits droits, et même pourvoira»
remboursement de ceux qui étoient aliénés ou donnés depui
long-temps pour causes très favorables, pour rétablir entière
ment la franchise du port, et convier par de si extraordinaire
avantages, tant nos sujets que les étrangers, d'y continuer ej
d'en augmenter le commerce et le porter dans son plus gram
éclat. Nous aurions à cet effet, après de grandes et mûres délit
bérations de noire conseil sur cette affaire, et fait examiner le
mémoires qui nous ont été présentés par les députés du com
merce, résolu l'affranchissement général de tous vaisseaux e
marchandises, en entrant et sortant de ladite ville de Marseille
aux clauses , charges et conditions portées par ces présen
tes. A ces causes , etc., déclarons le port et havre de notr
ville de Marseille franc et libre, à tous marchands et négo
cians ? et pour toutes sortes de marchandises , de queîqu
SÉGUIER , CHâNC. GARDE DES SCEAUX. — M A T. S 1669. 207
qualité et nature qu'elles puissent être; ce faisant, voulons et
ious plaît que les étrangers et autres personnes de toutes nations
ît qualités puissent y aborder, et entrer avefjleurs vaisseaux,
>âtimens et marchandises , les charger et déchM^er, y séjour-
îer, magasiner,, entreposer et en sortir par mer librement,
;juand bcn leur semblera, sans qu'ils soient tenus de payer aucun
Iroit d'entrée ni sortie par mer; et à cet effet nous avons sup-
primé et supprimons les droits de demi pour cent, ci-devant
levés pour la pension de notre ambassadeur à Constantinople ,
fit pour les autres affaires du commerce, autre droit de demi
>our cent , aussi ci-devant levé pour le curage du port , et avons
Pareillement supprimé et supprimons les droits appelés la table
1 îe la mer, etc., et voulant d'autant plus favoriser le commerce et
•te faciliter, voulons et nous plaît que ci-après le plomb, le fer, Par-
: tillerie, les arquebuses , mousquets et toutes sortes d'armes , tant
i feu qu'autres, les harnois, la poudre, boulets à feu et rouages
de canon, le salpêtre, la mèche, les cotonines à faire des voiles,
l'herbage, les ancres, voiles, arbres ou mâts et antennes,
toutes sortes de planches et bois servans aux bâiimeus de mer,
les rames, la poix, toute sorte de clou?, le bray ou goudron, la poix-
! résine et le suif, soient censés et réputés pour les seules mar-
1 chandisesde contrebande, et dont le transport est défendu, cicv
Et en cas que par violence du temps, parla crainte des eor-
c. saires, ou autre nécessité, même en cas de naufrage et pour
1 réparer les vaisseaux, il y eût nécessité de mettre les marchan-
w dises à terre pour les changer de vaisseaux, lesdites marchan-
dises seront exemptes de toutes sortes de droits , à condition
1 toutefois que les commis de nos fermiers en seront avertis, pour
'I "tenir compte desdites marchandises mises à terre , lesquelles
seront mises et reposées dans les magasins, auxquels il y aura
deux clés; et en cas qu'elles y demeurent plus de vingt-quatre
: heures , les<Sits commis desdits fermiers auront une desdites clés,
et le maître du navire l'autre; et seront tenus lesdits commis
d'être présens aux chargemens qui se feront dans d'autres na-
vires, le tout, sans aucuns frais, lesquels chargemens lesdits
marchands seront obligés de faire dans deux mois pour toutes
1 préfixions et délais. Et pour convier ies étrangers de fréquenter
ledit port de Marseille, même de s'y venir établir, en les distin-
guant par des grâces particulières, voulons et nous plaît que
lesdits marchands étrangers y puissent entrer par mer, charger
et décharger, et sortir leurs marchandises, sans payer aucuns
208 LOUIS XIV.
droils , quelque séjour qu'ils aient fait, et sans qu'ils soient sujet
au droit d'aubaine, ni qu'ils puissent être traités comme étranj
gers en cas de ddfes, lequel arrivant, leurs enfans, héritiers 01 \
ayant-cause p&ïrront recueillir leurs biens et successions, comnnj
s'ils éloient vrais et naturels François; et même, qu'en cas dim
rupture et de déclaration de guerre avec les couronnes .-et état)*
dont ils seront sujets, ils soient et demeurent exempts du droit r
de représailles, et qu'ils puissent faire transporter leurs effets
biens et facultés en toute liberté hors notre royaume pendan
trois mois. Voulons aussi que les étrangers qui prendront parljj
à Marseille et épouseront une fille du lieu, ou qui acquerront
une maison dans l'enceinte du nouvel agrandissement, du pria
de dix mille livres et au-dessus, qu'ils auront habitée pendan]
trois années, ou qui en auront acquis une du prix de cinq jus-
qu'à dix mille, et qui l'auront habitée pendant cinq années.)
même ceux qui auront établi leur domicile, et fait un com-
merce assidu pendant le temps de douze années consécutives
dans ladite ville de Marseille, quoiqu'ils n'y aient acquis aucuns
biens ni maisons soient censés naturels François, réputés bour-*
geois d'icelle, et rendus parlicipans de tous leurs droits, privi-i
léges et exemptions, en rapportant, par eux les certificats et
attestations de ce que dessus, du lieutenant général de l'ami-
rauté et des échevins de ladite ville, fors et excepté seulement)
pour raison ou charges des échevins et autres municipales, à
l'égard desquelles ii en sera usé suivant les réglemens sur ce
intervenus. Voulons en outre que, conformément aux anciens
éditai toutes soies apportées par mer du crû d'Italie , du Levant
et pays de la domination du Grand-Seigneur, roi de Perse et
de l'Afrique pour notre royaume, y soient apportés en droiture
et entrent par nos villes de Marseille et de Rouen; et quant à
celles voit urée s par terre du crû du Piémont, du duché de Milan
et autres villes et lieux d'Italie, qu'elles puissent être portées
en droiture en notre ville de Lyon. Faisons très expresses inhi-
bitions et défenses tant à nos sujets qu'à tous étrangers, négo-
cians en France, de faire entrer dans notre royaume , soit par
mer ou par terre, par autres villes et lieux que celles de Rouen ,
Marseille et Lyon aucunes desdites marchandises, à peine de
confiscation; et quant aux soies et autres marchandises venant
du Levant et lieux ci-dessus, qui auront été entreposées à Gênes, (■
Livourne, et autres villes et pays étrangers, soit en la mer Mé-
diterranée , soit en la mer Océane , vouions et nous ploît
/
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS I6G9. 20Q
d'elles paient à rentrée de notre royaume vingt pour cent de
ur valeur, suivant l'évaluation qui en sera faite, soit qu'elles
ipartiennent à nos sujets ou aux étrangers, et à cet effet les
munis aux bureaux établis dans tous les lieux et entrées de
)tre royaume, par mer et par terre, seront chargés de la re-
itte dudit droit, en sorte qu'il n'y ait que les seules marchan-
des portées à droiture du Levant au^: ports de Marseille et
• 3uen, qui soient exemptes de ladite imposition de vingt pour
i nt; et néanmoins pourront nos sujets porter leurs marchandises
il Levant en Italie et autres endroits, pourvu qu'ils y terminent
1 finissent leur voyage. Et seront tenus les capitaines, patrons,
iiirivains des vaisseaux et bâtimens venans du Levant, soit qu'ils
nlient chargés pour le compte de nos sujets, ou pour celui des
islrangers, de faire enregistrer avant que partir, en la chan-
sillerie de la nation, établie ès échelles d'où ils viendront, leur
n largement , sans rien omettre, même d'en rapporter les cer-
ejleats en bonne et due forme, signés par les consuls françois
ns ablis ès échelles, qui contiendront la quantité des marchan-
dises, les noms et surnoms des marchands à qui elle% seront
i-i Iressées , de la vérité desquelles attestations et déclaraUbns les
etf nsuls qui les auront signées demeureront responsables; et où
li-ti arriverait qu'avant que d'aborder à notre royaume, les vais-
n||«ux auroient touché à Livourne, Gênes et autres ports étran-
ajrs, par la violence du temps ou par la crainte des corsaires,
cep capitaines, patrons et écrivains desdits vaisseaux seront pa-
ns illement tenus de rapporter des certificats en bonne et due
nt mie des consuls françois établis èsditslieux^ portant qu'ils n'y
él iront déchargé aucunes marchandises , lesquels certificats ils
ire ront tenus de délivrer à leur arrivée, avant que de décharger
à ars vaisseaux, ensemble la portée et chargement de leurs bà-
an nens, sans aucune omission ni déguisement, à peine de mille
}e»!rres d'amende en leurs propres et privés noms. Et où il se
iû. Duveroit qu'aucunes marchandises eussent été déchargées ès-
r0j ts pays étrangers, dans les ports desquels lesdits vaisseaux au-
)ar jnt relâché, et que la déclaration n'en auroit été faite par les-
„ its capitaines, patrons et écrivains, lesdits vaisseaux et bâti-
mens seront et demeureront confisqués à noire profit, et eux
)n| tndamnés en trois mille livres d'amende, et où ils déclareront
,s oir déchargé des marchandises ès lieux où ils auront abordé,
j. i seront tenus de payer le droit de vingt pour cent. N'enten-
|.j mis néanmoins exclure nos sujets du commerce qu'il leur est
.4
ÎUO LOUIS XIV.
permis de faire en Italie et autres lieux , tles marchandises i
pays de la domination du Grand-Seigneur et du roi de Pers
lequel ils pourront continuer, suivant et conformément aux r
glemens qui interviendront en exécution des présentes, qui s!
ront faits par les échevins de la ville de Marseille, et députj
du commerce, en mettant en considération l'avantage qu'il reij
ira au commerce et à i#)s sujets en particulier par la consiruj
lion des navires et autres bàlimens de mer, et les obliger
s'y appliquer , etc.
N° 557. — Edit portant confirmation et récapitulation
privilèges du prévôt des marchands , échevins et bourgeois
Paris*
Paris, mars 16G9. (Ord. i3. 3 X, 18. — Rec.Cass»)
PRÉAMBULE.
Louis, etc. Comme la puissance des états et la grandeur
souverains paraît principalement dans les villes capitales où
le siégefrde l'empire, et que le bonheur et l'agrandissement
peuple!* dépend entièrement de la protection et des grâces
souverain ; ainsi les rois nos prédécesseurs ont voulu marq
leur affection et magnificence royale par les privilèges, préro
tives et immunités dont ils ont pris plaisir de combler notre bon
ville de Paris pour la distinguer par leurs bienfaits autant qu'e
Test par sa grandeur et par sa beauté de toutes les autres vi
dçJ'Europe ; et comme il importe au bien de ladite ville d'en co
server les privilèges et avantages, aussi les officiers d'icelle on t p
soin d'en obtenir des rois nos prédécesseurs la confirmation
temps en temps et d'en faire registrer les lettres : ce qui obi
nos chers et bien amés les prévôts des marchands et échevins
ladite ville de nous supplier très humblement de leur accord
la confirmation des mêmes lettres, grâces, privilèges, prérogativ
et immunités et nos lettres à ce nécessaires. A ces causes, etc.
N° 558. — Arrêt du conseil pour le rétablissement des hart
dans tout le royaume.
Paris, 11 avril 1669. ( Rec. Cass. )
1N° 559. — Règlement sur le commandement des officiers
pied et en second servant sur les vaisseaux,
i5 avril 1 66cj . ( Code nav. , pag. 1 54. )
I i
SÊGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUILLET l66g. 3 il
N° 56o. — Arrêt du conseil portant rétablissement de l'exer-
cice de la faculté de théologie en C université de Bordeaux.
Saint-Germ£in-en-Laye, i5 mai 1669. (Rcc. Gass.)
• 56 1. — Arrêt du conseil qui adjuge aux curés trois cents
livres de pension franche et quitte de toute charge.
Paris, 17 mai 1669. (Rec. Cass.)
062. — Arrêt du conseil portant que les passeports pour les
vaisseaux allant aux îles de C Amérique seront donnés par
le roi.
Saint-Germain-en-Laye , ia juin 1669. (Moreau de St-Méry, I, 178.)
563. — Edit pour C établissement d'une compagnie pour le
commerce du nord.
Saint-Germain-en-Laye, juin 1669. (Ord. i3, ï X. 178.)
564. — Arrêt du parlement de Paris qui défend aux maî-
tres brodeurs de la religion réformée de faire des apprentis.
16 juillet 1669. (Nouv. Rec. de Lefèvre. — Hist. de l'édit de Nantes,)
N° 565. — Déclaration sur les consignations (en 10 art.)
aiut-Germain-en-Laye, 16 juillet 1669. — (Ord. i3, 3 X. 36^ — Rec. Cass.
— Archiv. )
566. — Edit portant règlement sur la jurisdiction des foires
de Lyon.
en aint-Germain en-Laye, juillet 1U69. (Archiv.— Rec. Cass.) Reg. P. P., i5 août.
Louis, etc. Les louables intentions que nos chers et bien amés
;s prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de
yon, juges- gardiens et conservateurs des privilèges des foires
'icelle ont eues de procurer à leurs concitoyens et à tous ceux
ui négocient sous le privilège de leurs foires, Français et étran-
gers, la distribution gratuite d'une justice prompte et sommaire,
s ayant ci-devant portés à acquérir de leurs deniers les offices
ui composaient la juridiction de ladite conservation ; nous ,
y iOUr ne pas laisser sans succès un dessein si avantageux au pu-
ic, avons, par notre édit du mois de mai i655, uni et incor-
jré ladite jurisdiction, au corps consulaire de ladite ville, pour
re à l'avenir exercée par lesdits prévôt des marchands et éche-
ns à perpétuité. Mais l'exécution de notre édit a été troublée
vr les diverses et fréquentes contestations survenues entre nos
212 LOUIS XIV.
officiers de la sénéchaussée et siège présidial de ladite ville, et l
dits prévôt des marchands et échevins, lesquelles ont donné liei
des conflits dont la continuation rendroit à la fin ledit éditinuti
et nos bonnes intentions sans effet, s'il n'y éjent pourvu par not
autorité royale du remède convenable pour en arrêter le cours
affermir en même temps cette justice sommaire et gratuite,
retranchant les abus qui se sont glissés dans les commenceme
et les suites de son établissement, et maintenant lesdits prév
des marchands et échevins dans la pleine et paisible jouissan
de ladite jurisdiction , non seulement telle qu'elle leur a été a
cordée et confirmée par les rois nos prédécesseurs, mais enec
avec une augmentation de pouvoir par le moyen duquel les d
grés de jurisdiction soient diminués, et le cours des procédui
abrégé. Ce qui devant être fait par un règlement stable, perm
nent et inviolable, nous avons estimé digne de nous de prend
connoissance de ces différends et contestations mus sur ce su
entre nosdits officiers de la sénéchaussée et siège présidial, d'u
part, et lesdits juges-conservateurs d'autrdEt ayant été pleineme
informés par la discussion exacte que nons avons fait faire en no
présence de tous les titres qui nous ont été respectivement repi
sentéspar les parties, que la jurisdiction de la conservation desd
privilèges eSune des plus anciennes et plus considérables justfj
de notre royaume sur le fait des foires et du commerce ; qu'e
a servi d'exemple pour la création des jurisdictions consulaii
de notre bonne ville de Paris et des autres de notredit royaum
que les rois nos prédécesseurs ont prudemment établi et ad
menté de temps en temps en faveur dudit commerce , le pouW
desdites jurisdictions par plusieurs édits; et que rien n'étoit pl
avantageux à nos sujets que d'abréger la longueur des proc
naissans journellement, et qui se perpétuent par la multiplici
des degrés de juridiction , nous avons réformé les abus du pas
et pourvu aux inconvéniens de l'avenir par l'arrêt donné en not
conseil royal le r^3e jour de décembre 1668, contradictoireme
entre nosdits officiers de lu sénéchaussée et siège présidial ,
lesdits prévôt des marchands et échevins , duquel arrêt voula
la pleine et entière exécution; — à ces causes, etc.
Art. 1* Lesdits prévôt des marchands et échevins de noti
bonne ville de Lyon, juges-conservateurs desdites foires, coi
noîtront privativement auxdits officiers de la sénéchaussée
siège présidial de ladite ville et à tous autres juges, de tous pr(
SÉGUIEtl, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUILLET l6ÔQ. 2l3
ei| mus et à mouvoir pour le fait du négoce et commerce de
îarchandises, circonstances et dépendances , soit en temps de
»ires ou hors de foires, en matière civile et criminelle , de toutes
égociations faites pour raison desdites foires et marchandises ,
irconstances et dépendances, de toutes sociétés , commissions ,
*ocs, changes, rechanges, virement de parties, courtages,
romesses, obligations, lettres de change et toutes autres affaires
ntre marchands et négocians en gros et en détail , manufactu-
riers des choses servant au négoce , et autres , de quelque qualité
s t condition qu'ils soient , pourvu que Tune des parties soit mar-
hand ou négociant , et que ce soit pour fait de négoce, marchan-
ise ou manufacture.
J 2. Déclarons tous ceux qui vendent des marchandises et qui
n achètent pour les revendre, ou qui portent bilan et tiennent
vres de marchand ou qui stipulent des paiemens en temps de
jires, justiciables desdits juges-conservateurs pour raison des-
its faits de marchandises et de foires ou paiemens.
3. Connoîtront aussi lesdits juges-conservateurs privativement
uxdits officiers de la sénéchaussée et siège présidial et tous au-
res juges, des voitures des marchandises et denrées dont les
marchands font commerce seulement.
^ 4* Connoîtront pareillement de toutes lettres de répit, banque-
putes , faillites et déconfitures de marchands, négocians et ma-
ufacturiers des choses servant au négoce, de quelque nature
m qu'elles soient; et en cas de fraude procéderont extraordinaire-
nent et criminellement contre les faillis, auxquels et à leurs
omplices ils feront et parferont le procès suivant la rigueur des
rdonnances, à l'exclusion de tous autres juges : se transporte-
ont aux maisons et domiciles desdits faillis, procéderont à l'ap-
position des scellés, confection des inventaires; ventes judiciaires
le leurs meubles et effets, même de leurs immeubles par saisies,
riées ventes, et adjudications par décret, et à la distribution
les deniers en provenais en la manière accouîumée , entre les
>pposans et autres prétendans droit sur lesdits biens et effets, tans
m'aucunes desdites parties se puissent pourvoir pour raison de ce
>ar~devant lesdits officiers de la sénéchaussée et siège présidiîl ni
pilleurs que uar-devant lesdits juges-conservateurs . sous pré-
exte de la demande de paiement du louage des maisons, gages
les domestiques, lettres de répit, privilège, droit de commit timus,
^compétence , récusation, ou [autrement , en quelque manière
[uece soit, à peine de trois mille livres d'amende et de tous dé-
Illi
2i4 LOUIS XIV.
pens, dommages et intérêts; à la charge néanmoins que Ie$
criées seront certifiées par les officiers de ladite sénéchaussée en
la manière accoutumée.
5. Faisons très expresses inhibitions et défenses auxdits offi
ciers de ladite sénéchaussée et siège présidial, et à tous autres
juges, de prendre aucune connoissance ni s'entremettre en l'ap
position desdits scellés, confection desdits inventaires, décrets,
ventes et adjudications desdits effets meubles ou immeubles des
faillis, directement ou indirectement , sous prétexte de la cerlifi
cation desdites criées , prévention , requêtes à eux présentées par
des créanciers non privilégiés ou autrement, à peine de répondre
des dommages et intérêts des parties en leurs noms.
6. Et en conséquence de ce, conformément à l'arrêt de notre
dit conseil du 22* jour de juin 1669. Faisons défenses à notre
cour de parlement de Paris et à toutes nos autres cours, d'ordon
ner aucuns renvois auxdits officiers de la sénéchaussée et siège
présidial, ni ailleurs qu'auxdits juges-conservateurs, des matières
susdites et autres sujettes à ladite conservation, et auxdits offi
ciers du présidial de les mettre à exécution, à peine de nullité et]
dommages et intérêts des parties.
7. De toutes lesquelles matières lesdits prévôt des marchands
et échevins, juges-conservateurs connoîtront et jugeront à l'ave^
nir souverainement et en dernier ressort jusqu'à la somme de|
cinq cents livres, auquel effet, nous , de notre même puissance
et autorité royale, leur en attribuons toute cour, juridiction
et connoissance, pour être leurs sentences et jugemens de Ici
qualité susdite exécutés , comme arrêts de cour souveraine
Faisons défenses aux parties de se pourvoir contre lesdiles sen
tences et jugemens, par appel ou autrement, et à nos cours de
parlement, officiers de nos sièges présidiaux et à tous autres
juges d'en connoître, à peine de nullité et cassation de procé-
dures , dépens, dommages et intérêts.
8. Et à l'égard des sommes excédant celle de cinq cents livres
seront leurs sentences et jugemens exécutés par provision au
principal, nonobstant oppositions ou appellations, et sans pré
judi«e d'icelles.
9. Les sentences et jugemens desdits prévôt des marchands et
échevins, juges-conservateurs, définitifs ou provisionnels, se-
ront exécutés dans toute l'étendue de notre royaume sans visa
ni parealn, de même que si lesdits sentences et jugemens étoient
^çel|és de notre grand sceau. Défendons à nos cours de parle
■ /
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JUILLET l60Q. 2l5
îeiit, sièges présidiaux et à tous autres juges d'y apporter au-
i un empêchement, sur les peines susdites.
10. Faisons pareillement défenses auxdits officiers de la séné-
chaussée et siège présidial, de prononcer par contraintes par
*.| ;L>rps et exécution provisionnelle de leurs ordonnances et juge-
il'il iens, conformément aux rigueurs de la conservation, à penne
m e nullité, cassation de leurs jugemens , et de répondre en leurs
! jropres et privés noms des dommages et intérêts des parties,
rilf ^servant la faculté de prononcer ainsi aux seuls juges-conser-
spjjateurs.
'oèti 11. Les marchands et négocians, sous les privilèges desdites
|)ires, notoirement solvables, seront reçus pour caution comme
olrtfcs ont été ci -devant et auparavant notre ordonnance du mois
lûlîtj 'avril 1667, en exécution des sentences et jugemens desdils juges-
(I03I unservateurs, sans qu'ils soient tenus de donner déclaration et
liépiénombrement de leurs biens meubles et immeubles,
trtf 12. Nous avons éteint et supprimé, et de notre même puis-
uffilmce et autorité, éteignons et supprimons par notre présent édit
tJjes offices de notre procureur et des procureurs poslulans en la
[juridiction de la conservation des foires de Lyon, sans qu'à l'a-
nijienir ils puissent être rétablis pour quelque cause et occasion,
<j) t sous quelque prétexte que ce soit, et la fonction de notredit
procureur unie et incorporée, de même que les autres offices de
itiidite juridiction de la conservation , au corps consulaire de
Jidile ville, à la charge néanmoins de rembourser par lesdits
l| révôt des marchands et éehevins dans six semaines pour tous
J éïais, à compter du jour delà publication de notre présent édit,
i|}3 prix d'icelui et la finance actuelle desdils procureurs postu-
lons, frais et loyaux coûts à ceux qui en sont pourvus, et ce
i uivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires qui
lieront à ce par nous députés; jusques auquel remboursement
cluel lesdits officiers ne pourront être dépossédés.
îl| i3. Quoi faisant , lesdits prévôt des marchands et éehe-
lîins nommeront et établironX de trois ans en trois ans un of-
icier de probilé et suffisance •connue , pour faire la fonction
l ie nolredit procureur en ladite conservation, gratuitement et
» jans frais, à peine de concussion, lequel officier ou gradué,
) tinsi par eux choisi, nommé cl établi, fera ladite fonction ,
fiiu vertu de notre présent édit et de ladite nomination , sans
[u'eux ni lut soient tenus de prendre aucunes lettres de pro-
vision ou confirmation, dont nous les avons, en tant que besoin.*
216 LOUIS xiv.
dispensé et dispensons, voulant que notre présent édit lui ser
et auxdits prévôt des marchands, échevins, jusjes-conservateu
et à leurs successeurs èsdites charges, de toutes lettres et autr
actes qui pourroienl être sur ce nécessaires ; et après lesdits troi
ans expirés, sera procédé à nouvelle nomination, sans que, pou;
quelque cause et occasion que ce soit, ledit officier ou gradué!
puisse être continué; ni que lesdits prévôt des marchands c;
échevins puissent à l'avenir user de la faculté qui leur avoît ét
accordée par notredit édit du mois de mai i655, de nomme;
deux avocats en ladite juridiction. Pourront néanmoins, en ca!
de maladie, absence, ou légitime empêchement dudit officie
ou gradué, en nommer et commettre un autre pour faire le]
mêmes fonctions dudit procureur de S. M.
i4« Voulons que Je titre 16 de la forme de procéder pardevanljrefl
les juge et consuls des marchands de notre ordonnance du moi
d'avril 1667, soit suivi et observé ponctuellement en ladite juri
diction de la conservation ; et conformément à icelui, faisons dé
fenses de se servir en ladite juridiction du ministère d'aucu
avocat et procureur; mais seront tenues les parties de compa
roître en personne> à la première assignation, pour être ouïes pa
leur bouche; et en cas de maladie, absence ou antre légitim
empêchement , pourront envoyer un mémoire contenant le
moyens de leurs demandes, ou défenses signées de leurs mains
ou par un de leurs païens, voisins ou amis, ayant de ce charg
ou procuration spéciale , dont il fera apparoir ; à l'exceptioi
néanmoins des matières criminelles, d'appositions de scellés
confections d'inventaires, saisies et criées, ventes et adjudica
lions, tant de meubles qu'immeubles, oppositions à icelles, ordn
et préférence £n la distribution des deniers qui en proviendront
èsquelles affaires seulement , et non autres, nous permettons de
se servir du ministère des avocats et procureurs.
i5. Et interprétant noire édit du mois de mai i655, avon*
ordonné et ordonnons que iorsqu'aucun dudit corps consulaire
ne sera gradué et qu'il s'agira d'une des matières susdites, ès
quelles on peut se servir du miidstère des avocats et procureurs
lesdits prévôt des marchands et échevins seront tenus de no
mer un officier de ladite sénéchaussée et siège présidial pour in
struire, juger lesdites affaires, et y prononcer suivant la form
et manière prescrile par notredit édit, sans qu'ils puissent être
tenus d'en nommer pour toutes les autres, qui ne sont point d
la qualité susdite, et sans qu'il puisse prétendre la préséance sur
SÉGUIER., CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 217
le prévôt des marchands , lequel tiendra toujours le premier
rang et séance, encore qu'il ne soit gradué,
j 16. Faisons en outre défenses auxdits officiers de ladite séné-
chaussée et siège présidial , d'élargir aucuns prisonniers qui,
ayent été constitués de l'ordonnance desdiis prévôt des mar-
chands et écbevins, juges-conservateurs, à peine d'en répondre
en leurs propres et privés noms.
17. Et au greffier de ladite conservation de prendre pour tous
droits des jugeoiens, expéditions, procédures et autres actes
qui se feront en ladite juridiction , plus grande somme que celle
de deux sols six deniers pour chacun rôle de grosse, «à peine de
concussion; et en cas de contravention, ordonne S. M., que la
connoissance en appartiendra auxdits juges-conservateurs en
^première instance, et par appel au parlement de Paris. Si don-
'iions, etc.
JN° 56j. — Èdit portant que les gentilshommes pourront faire
le commerce de mer sans déroger ( i ) .
>Saint-Germain-en-Laye, août 1669. (Ord. i3, 3 X. 257. — Rec. Cass. — Archiv.)
Ileg. P. P. — C. des C. — C. des A. , i3 août.
PRÉAMBULE.
f LOUIS, etc. Comme le commerce, et particulièrement celui
Brï se fait sur mer, est la source féconde qui apporte l'abondance
fdans les états, et la répand sur les sujets à proportion de leur
lindustrie et de leur travail; qu'il n'y a point de moyen pour ac-
quérir du bien qui soit plus innocent et plus légitime : aussi a-t-il
«toujours été en grande considération parmi les nations les mieux
(policées, et universellement bien reçu comme des plus honnêtes
I (1) S'il est vrai que le commerce soit le plus sûr moyen d'augmenter le
;nombre des citoyens d;ms un royaume; s'il est vrai que le commerce rem-
place les mines d'or et d'argent que la nature nous a refusées; s'il est vrai que
la guerre se fasse aujourd'hui plulôtpar l'opposition de richesse de nation à na-
ftion qu'en opposant homme à homme; s'il est vrai enfin que l'on ne puisse trop
'honorer une profession qui a continuellement l'univers pour champ de ses opé-
rations, et qui suppose dans ceux qui t'exercent ces ressources subites de génie
dont une nation sent lout-à-coup augmenter son crédit aux dépens de ses voi-
sins; combien doit-on s'étonner que l'on ait été si long temps à donner une
pareille loi, et encore plus, que cette même loi n'ait pu vaincre jusqu'à présent
'le préjugé de la vauité? (Hen. Abr. chr. ) Ce préjugé est aujourd'hui vaincu.
•2l8 LOUIS XIV.
occupations de la vie civile. Mais, quoique les lois et les ordo»
nances de noire royaume n'aient proprement défendu aux gen-
tilshommes que le trafic en détail, avec l'exercice des arts méca-
niques et l'exploitation des fermes d'autrui , que la peine desi
contraventions aux réglemens qui ont été faits pour raison de ce,j
n'ait été que de la privation des privilèges de noblesse, sans une
entière extinction de la qualité ; que nous nous soyons portés
bien volontiers, ainsi que les rois, nos prédécesseurs, à relever
nos sujets de ces dérogeances ; que par la coutume de Bretagne!
et par les privilèges de la ville de Lyon, la noblesse et le négoce
ayent été rendus compatibles; et que par nos édits des mois de;
mai et août 1684, qui établissent les compagnies du commerce!
des Indes orientales et occidentales, il soit ordonné que toutes
personnes, de quelque qualité qu'elles soient, y pourront entrer
et participer sans déroger à la noblesse, ni préjudicier aux pri-j
viléges d'icelie : néanmoins , comme il importe au bien de nos
sujets et à notre propre satisfaction d'effacer entièrement les resies
d'une opinion qui s'est universellement répandue que le com-
merce maritime est incompatible avec la noblesse et qu'il en
détruit les privilèges, nous avons estimé à propos de faire en
tendre notre intention sur ce sujet, et de déclarer le commerce
de mer ne pas déroger à noblesse par une loi qui fût rendue pu-
blique , et généralement reçue dans toute l'étendue de notre
royaume. A ces causes, etc.
v
N° 5G8. — Déclaration pour l'établissement définitif de la
chambre de la tournelle civile au parlement de Paris , avec
règlement sur sa compétence.
Saint-Germaîn-en Laye , 11 août 1669. (Ord. i3, 3 X. 246. — Rec. Cass.)
N° 569. — Déclaration faisant défenses d'ordonner des con-
testations plus amples par-devant les rapporteurs , et les
appointemens à mettre.
SaintGermain-en-Laye, 12 août 1669. (Ord. i3, 3 X. a43. — Archiv. ) Reg.
P. P. — C. des C. —G. des A. , i3 août.
N° 570. — Ordonnance portant défenses aux capitaines de
vaisseaux de guerre d'embarquer des marchandises sur leurs
bords.
18 août 1669. (Gode nav., p. 99.)
SÉGUIER, CH ANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 21 Q
i* 571. — Edit portant règlement général pour les eaux et
forêts (1).
Saint-Germain en-Laye, août 1669.
LOUIS, etc. Quoique le désordre qui s'étoit glissé dans les
aux et forêts de notre royaume fût si universel et si invétéré, que
remède en paroissoit presque impossible; néanmoins le ciel a
sHement favorisé l'application de huit années que nous avons
onnées au rétablissement de cette noble et précieuse partie de
olre domaine, que nous la voyons aujourd'hui en état de refleurir
lus que jamais, et de produire avec abondance au public tous
îs avantages qu'il en peut espérer, soit pour les commodités de la
ie privée , soit pour les nécessités de la guerre, ou enfin pour
ornement de la paix, et l'accroissement du commerce par les
oyages de long cours dans toutes les parties du monde. Mais
iomrae il ne suffit pas d'avojr rétabli l'ordre et la discipline, si par
e bous et sages réglemens on ne l'assure pour en faire passer le
ruit à la postérité; nous avons estimé qu'il étoit de notre justice,
our consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de nous
me rapporter toutes les ordonnances, tant anciennes que nou-
elles, qui concernent la matière, afin que les ayant Conférées
vec les avis qui nous ont été envoyés des provinces par les corn-
ffissaires départis pour la réformation des eaux et forêts, nous
uissions sur le tout former un corps de lois claires, précises et
ertaines, qui dissipent toute l'obscurité des précédentes, et ne
lissent plus de prétexte ou d'excuse à ceux qui pourront tomber
n faute. A ces causes , après avoir ouï le rapport des personnes
itelligentes et versées dans la matière, etc., nous plaît ce qui
n suit :
1 (1) Cette ordonnance , méditée et préparée pendant huit années par Golbert
t par les hommes les plus habiles que l'on ait pu réunir dans toutes les parties
u royaume (1), a été, dans un grand nombre de ses parties, en vigueur jus-
'u'a la promulgation du nouveau Code forestier. Elle a donné lieu à plusieurs
Jmmentaires dont les principaux sont :
Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformalion de
! justice (de 1667, 1669, 1670 et 1670), par Philippe Bornier; plusieurs édi-
tons dont la dernière , 2 vol. in-4°, de 1760.
, Nouveau commentaire sur les ordonnances d'août 1669 et mars 1673; par
ousse, Paris, 1761, 1 vol. in-12.
Commentaire &uv l'ordonnance de6 eaux et forêts du mois d'août 1669. Paris,
77a, 1 vol. in- îa.
Rapport de M. Roy à la chambre de» pairs sur le Code forestier
120 LOUIS XIV.
TITRE Ier. De la jurlsdiction des eaux et forêts.
Article i'r. Les juges établis pour le fait de nos eaux et forêts
connoîtront, tant au civil qu'au criminel, de tous différends qui
appartiennent à la matière des eaux et forêts, entre quelques
personnes, et pour quelque cause qu'ils aient été intentés.
2. Déclarons faire partie de la matière qui leur est attribuée,
toutes questions qui seront mues pour raison de nos forêts, bois,
buissons et garennes, assiettes, ventes, coupes, délivrances et ré-
collemens, mesures, façons, défrichement ou repeuplement de
nos bois, et de ceux tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et
danger, apanage, engagement, usufruit, et par indivis, usages, toi
communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paisson
glandée , assièle , motion et changement de bornes et limites darts llri
nos bois.
3. Seront aussi de leur compétence toutes actions concernant)
les entreprises ou prétentions sur les rivières navigables et flot- 0
tables, tant pour raison de la navigation et flotage que des droits
de pêche, passage, pontonnage et autres, soit en espèce ou en
deniers; conduite,frupture, et loyers des flettes, bacs et bateaux,
épaves sur l'eau, constructions et démolitions d'écluses, gords,
pêcheries et moulins assis sur les rivières, Visitation de poissons,
tant ès bateaux que boutiques et réservoirs, et de filets, engins
et instrumens servant à la pêche , et généralement de tout ce qui
peut préjudiciel- à la navigation, charoi et flottage des bois de
nos forêts : le tout néanmoins sansfpréjudice de la juridiction des
prévôts des marchands ès villes où ils sont en possession de cou
noîlre de tout ou de partie de ces matières, et de celle des offi-
ciers des turcies et levées , et autres qui pourroient avoir litres et.
possession pour en connoîlre.
4. Voulons pareillement qu'ils connoissent de tous différends
sur le fait des îles, îlots, javeaux, attérissemens, accroissemens,
alluvions, viviers, palus, bâtardeaux, chantiers, auzelées et eu
renient de nos rivières, boires et fosses qui sont sur leurs rives.
5. Connoîtront en outre, de toutes actions qui procèdent des
contrats, marchés, promesses, baux et associations, tant entre
marchands qu'autres, pour fait de marchandise de bois de chauf-
fage ou merrein , cendres et charbons, pourvu toutefois que les
contrats, marchés, promesses, baux et associations aient été
faits avant que les marchandises fussent transportées hors les
bois, rivières et étangs, et non autrement.
/
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. -— AOUT l66g. 22 ï
6. S'il y a différend sur la taxe, ou sur le paiement des jour-
lées et salaires de manouvriers. bûcherons et autres artisans tra-
^ railla n dans nos bois et forêts; pêcheurs, aides à bateaux, ou
H )assagers de bacs établis sur nos rivières , voulons qu'ils soient
'f >oursuivis et jugés aux sièges des eaux et forêts.
7. Les mêmes sièges connoîtront de toutes causes , instances
u ?t procès mus sur le fait de la chasse et de la pêche, prises de
H )êtes dans les forêts, et larcins de poissons sur l'eau; même in-
1 ormeront des querelles , excès, assassinats et meurtres commis
1 l'occasion de. ces choses , et en instruiront et jugeront les
ers >rocès , soit entre gentilshommes, officiers, marchands, bour-
eois, ouvriers, bateliers, garenniers , pêcheurs ou autres, de
iS01ll|uelque qualité que ce soit, sans distinction quelconque, leur en
attribuant en tant que besoin seroit, toute cour, juridiction et
îonnoissance , et l'interdisant expressément à tous autres juges,
1 peine de nullité, et d'amende arbitraire contre les parties qui les
mront requis de procéder, sans préjudice toutefois à la juridic-
ion des capitaines des chasses, que nous maintenons en leurs
droits, ainsi qu'il sera dit au chapitre de la chasse.
? 8. A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas et
matières ci-dessus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages et
îxcès sur les personnes qui passent , ils n'en pourront connoître,
quoique commis dans les forêts ou sur les eaux ; sinon qu'ils
bussent surpris les coupables en flagrant délit; auquel cas ils en
informeront, et décréteront seulement, et renvoyeront inces-
samment le prisonnier avec les charge» en toute sûreté aux juges,
\ qui la connoissance en appartient par les ordonnances.
9. La compétence des juges ne se réglera point en fait d'eaux
ît forêts par le domicile du défendeur, ni par aucun privilège
ie causes commises, ou autre quelqiril puisse être; mais par le
Jeu, s'il s'agit de délits, abus et malversations, ou par la situation
3e la forêt et des eaux, s'il est question d'usages et de propriété,
>u de l'exécution des contrats pour [marchandises qui en pro-
viennent.
10. N'entendons que dans les différends de partie à partie nos
officiers des eaux et forêts connoissent de la propriété des eaux et
bois appartenans au communautés ou particuliers, sinon lors-
qu'elle sera nécessairement connexe à un fait de réformation et
Visitation , ou incidente et proposée pour défense contre la pour-
suite; mais lorsqu'il s'agira du pétitoire, ou possessoire , ventes,
échanges, partages, licitations, retrait! lignager ou féodal, et
ii1! toms XIV.
d'autres actions qui seront directement et principalement intc
tées pour raison de la propriété, hors le fait de réformation
Visitation, la connoissance en appartiendra aux baillifs, sén
chaux et autres juges ordinaires.
1 î.Nos officiers exerceront sur les eaux et forêts des prélats
autres ecclésiastiques, princes, chapitres, collèges, conmiunai
tés régulières, séculières ou laïques, et de tous particuliers
quelque qualité qu'ils soient, la même juridiction qu'ils exerce,
sur les nôtres , eu ce qui concerne le fait des usages , délits, abi
et malversations, pourvu qu'ils en aient été requis par l'une o
l'autre des parties, et qu'ils aient prévenu les officiers dci
seigneurs.
12. Dans les justices où les seigneurs auront un juge particu
lier pour le fait des eaux et forêts, nos officiers ne jouiront de 1
prévention que lorsqu'ils auront été requis; mais s'il n'y a qu'u
juge ordinaire , ils auront la prévention et la concurrence, en
core même qu'ils n'aient point été requis.
13. Si néanmoins les abus et délits avaient été commis par le
bénéficiers sur les eaux et forêts dépendantes de leur bénéfice
ou par les particuliers sur celles qui leur appartiennent; en c
cas nos officiers pourront en connoître sans qu'ils soient requis
et nonobstant qu'ils n'aient point prévenu , soit qu'il y eût ui
juge particulier pour le fait des eaux et forêts, ou qu'il n'y eû
que la justice ordinaire.
1 4. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous prévôts
châtelains, viguiers, baillifs, sénéchaux, présidiaux , et autre:
juges ordinaires, consuls, gens tenant nos requêtes de l'hôtel el
du palais, et à notre grand conseil, même à nos cours de parle
ment en première instance, de prendre connoissance des caî
ci-dessus, ni d'aucun fait d'eaux, rivières, buissons, garennes,))
forêts, circonstances et dépendances; et à toutes communautés,!
particuliers , marchands ou autres, de quelque état et condi-
tion qu'ils soient, de poursuivre, répondre et procéder pour rai-
son de ces choses, pardevant eux; à peine de nullité de ce qui
sera fait, et d'amende arbitraire contre les parties.
15. Défendons aussi très expressément à nos cours de parle-
ment et chambres des comptes de vérifier aucunes lettres-paten-
tentes sur le fait de nos eaux et forêts , el des bois tenus en gru-
rie, graine, tiers el danger, apanage, engagement, usufruit et
par indivis, ou de ceux des prélats, ecclésiastiques , communau-
tés el gens de main morte, qu'ils n'en aient auparavant ordonné
SÉGUIER , CHANC, G4RDE DES SCEAUX. — AOUT l666.
la communication au grand -maître du département, et vu ses
h javis, si ce n'étoit que les lettres eussent été expédiées sur leurs
$ét iprocès-verbaux , et avis attachés sous le contre-scel.
16. Nul ne sera reçu à l'avenir dans aucun office je judicature
laisudes eaux et forêts, qu'il n'ait subi l'interrogatoire . et répondu
iui)jj|îvec suffisance et capacité aux questions qui lui seront proposées
civ.ijiur le contenu en la présente ordonnance par les principaux of-
erJjPiciers des sièges où la réception sera poursuivie. Et à l'égard des
abiii'reffiers , huissiers , sergcns et autres officiers inférieurs, ils se-
ne iront seulement interrogés sur les articles qui concernent leurs'
s fonctions : le tout à peine de nullité de la réception.
TITRE II. Des Officiers des maîtrises.
de i i Art. 1. Les maîtres particuliers, lieutenans, nos procureurs,
jq'b gardes-marteaux, et greffiers des maîtrises, auront au moins
, ei l'âge de vingt-cinq ans accomplis : seront pourvus par nous, et
eçus en la table de marbre du département, information préa-
lablement faite par le gpajnd maître , son lieutenant, ou autre of-
lice iicier du siège par lui commis, de leurs vie et mœurs, religion
catholique, apostolique et romaine, et capacité au fait des eaux
jmV ît forêts, à l'exception des greffiers, qui seront reçus à la maîtrise,
ituk 2. Tiendront audience un jour de chacun semaine en l'audi-
toire des eaux et forêts, et s'assembleront le même jour de rele-
fcée, et autres, quand besoin sera, en la chambre du conseil,
1(J;)Our juger les procès par écrit, et faire toutes autres expéditions
y Ordinaires.
;] 1 5. Voulons qu'en la chambre du conseil il y ait un coffre fer 4
rit nant à trois clefs , pour y déposer le n^arleau destiné à la marque
ciies pieds corniers, parois, arbres de lizière, baliveaux, et autres
if| le réserve; Tune desquelles sera pour le maître ou le lieutenant
léJisn son absence , une autre pour notre procureur, et la troisième
)df;>our le garde-marteau , sans que le marteau en puisse être tiré
n jue de leur consentement commun , et à ia charge de l'y remet-
ivre chacun jour, après que l'expédition pour laquelle il en aura
fi. té tiré, se trouvera faite.
•|J 4- Voulons aussi que dedans ou proche ia même chambre
; oient posées des armoires, pour y mettre tous les registres et
I lapiers du greffe, desquels le grand maître, maître particulier,
lotre procureur et autres officiers pourront prendre communi-
ation quand bon leur semblera; sans que pour quelque cause,
t sous quelque prétexte que ce soit ils les puissent déplacer,
224 LOUIS XIV.
à peine de trois mille livres d'amende, et d'interdiction de leur-
charges.
5. Ne pourront à l'avenir les maîtres particuliers , lieutenans
procureurs jju roi, garde-marteaux, arpenteurs, et greffiers j
être parens ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusive- j.,
ment, ni tenir deux charges dans les forêts, non plus qu'aucun
office de judicature ou de finance, excepté toutefois le lieutenant)!
auquel permettons de tenir conjointement autre office royal , soilj
de judicature ou de finance.
6. Ne pourront aussi donner aucune permission, soit verbale-
ment ou par écrit , de couper ou arracher aucuns bois , ni de
mettre pâturer des bestiaux en nos forêts, à peine de trois cent*
livres d'amende.
y. Faisons très expresses défenses à tous officiers des forêts dt
prendre aucuns bois en paiement de leurs vacations et salaires
et aux marchands de leur en donner sous quelque prétexte que
ce soit , à peine d'interdiction , et de mille livres d'amende contre
les officiers , et de trois cents livres confc-* les marchands.
8. Défendons à tous officiers des maîtrises d'exercer en titre or
par commission aucun office , et de recevoir aucune pension , ot
tenir aucune ferme des seigneurs, communautés ou particuliers,
directement ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte
que ce soit ; mais opteront dans six mois ; sinon , ce temps passé*
déclarons leurs charges vacantes et impétrables : et si aucuns s'en
trouvent pourvus, ils seront tenus de les résigner, et en faire
pourvoir d'autres en leur place, six mois après ia publication des
présentes, autrement, et ce temps passé, les déclarons vacantes et
impétrables.
9. Les officiers des maîtrises reçus par commission, jouiron
pendant le temps qu'elle subsistera des mêmes honneurs, privi-
lèges et exemptions qui sont attribués aux officiers pourvus en
titre.
10. Les procès instruits en vertu de commissions, ne tombe-
ront en distribution , mais seront rapportés par les commissaires
qui ies auront instruits.
1 1 . Tout officier interdit par autorité de justice des fonctions de
sa charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant l'appel ou
opposition, à peine de nullité et de faux.
13. Défendons à tous ecclésiastiques et officiers de nos parle-
meus, grand conseil, chambres des comptes, cours des aides,
et autres nos cours , de tenir ou exercer , soit en titre ou par com-
SEGUIER , CHAjNC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66g. 225
mission , aucune charge dans la juridiction de nos eaux et forêts;
\ peine de nullité des provisions, et de trois nulle livres d'amende.
ï'3. Les maîtres particuliers, lieutenans, procureurs du roi,
jarde marteaux, greffiers, arpenteurs et sergcns à garde, seront
•xempts de logemens de gens de guerre , ustenciles, fournitures ,
Ion trï butions, subsistance, tutelle et curatelle , collecte de nos
leniers , et autres charges publiques; et auront leurs causes côm-
nises, tant civiles que criminelles au présidial du ressort; même
s villes taillables seront taxés d'office par les commissaires dé-
partis, s'ils n'ont point privilège d'ailleurs; le tout aus^i long-
;mps qu'ils exerceront leurs charges ou commissions.
TITRE rjï. Des Grands-Maîtres.
Art. 1. Connaîtront en première instance, à la charge de l'ap-
el, de toutes actions qui seront intentées pardevant eux, en pro-
Sdant aux visites, ventes et réformations des eaux et forêts , entre
îlles personnes, et en quelque cas et matière que ce soit.
2. Leur appartiendra par privilège et prérogative spéciale sur
•us autres officiers des eaux et forêts, l'exécution de toutes nos
Litres-patentes , ordres et man démens sur le fait des eaux et fo-
I 1s, soit pour vente de nos bois, ou de ceux des ecclésiastiques
communautés, et pour quelque autre cause que ce puisse être.
, 5. Auront voix délibéralive dans les chambres du conseil , et aux
, idienecs des juges en dernier ressort, et leur séance à main
j uche après le doyen de la chambre.
I 4- Pourront, en procédant à leurs visites, faire toutes sortes de
[ formations, et juger de tous délits , abus et malversations qu'ils
Jyuveront avoir été commis dans leur département, soit par les
j'iciers, ou par les particuliers, et faire le procès aux coupables.
5. Procéderont contre les officiers qu'ils trouveront en faute,
jr informations , décrets, saisies et arrêts de leurs personnes, et
I leurs gages; instruiront, ou subdélégueront pour l'instruction,
m feront leur procès, nonobstant opposilioriiT ou appellations
Mjèlconques , jusqu'à sentence définitive inclusivement, si bon
}lir semble, sauf l'exécution , s'il en est appellé ; sinon le
Ërteront ou l'envoieront en état au greîfe de la table de
jfc'rbre : même feront conduire l'accusé, s'il est prisonnier, aux
|j,sons pour y être jugé par eux, ou leurs lieutenans, suivant la
leur des ordonnances; et cependant les interdiront de toute»
iictions, même de l'entrée des forêts, et commettront en leur
i5
2i6 LOUIS XIV.
place personnes capables, jusqu'à ce qu'autrement par nous e
ait été ordonné.
6. A l'égard des bûcherons, chartiers , pâtres, garde-bêtes
et autres ouvriers employés en l'exploitation et voitures des bois
les grands-maîtres auront plein pouvoir de leur faire et parfair
le procès en dernier ressort , pour raison des abus et malversatîoi
commises au fait et à l'occasion des eaux et forets, lesquels i
jugeront au présidial du lieu du délit, au nombre de sept jug
au moins; sans qu'à l'égard de toutes autres personnes ils puisse
le? juger en matière criminelle, autrement qu'à la charge de l'aj
pel : pourront néanmoins seuls et sans appel destituer les serge
commis et préposés à la garde des forêts, garennes, chemin
prés, bois , eaux, rivières et ruisseaux, tant de nos domain
que de ceux tenus en grurie , grairie , tiers et danger.
7. Pourvoiront par provision aux places de ceux qu'ils auro
destitués, tant ès eaux , bois et garennes de nos domaines, gruri
grairie, tiers et danger, qu'en ceux des communautés séculièn
et obligeront les ecclésiastiques d'y commettre chacun à s
égard ; sinon en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d'
fice, et donneront pour le paiement des gages toutes contraint
et ordonnances nécessaires.
8. Lorsqu'ils porteront leurs procès aux sièges présidiaux po
les juger, ils auront la première séance avec voix délibérative ,
opineront les derniers , soit qu'ils soient gradués ou non , mê
indiqueront les jours et heures de l'assemblée : mais le préside
lieutenant général , ou autre officier qui présidera, proposera
demandera les avis, recueillera les voix, et en tout dirigera 9
tion ainsi qu'il est accoutumé clans les procès où le grand-maî
n'est point présent.
9. Les grands-maîtres feront par chacun an une visite génér
en toutes les maîtrises et gruries de leur département, de ga
en garde , et de triage en triage; s'informeront de la conduite
officiers, arpenteurs, gardes, usagers, riverains, marcha
rentiers et préposés au soin des eaux et chemins, rivières,
uaux, fossés publics, watregands; verront les registres de A sol
procureurs, garde - marteaux, arpenteurs et sergens à gar
même ceux des greffiers, et les procès-verbaux, rapports, infj
mations, et autres actes concernant les visites, délits, abus,
treprises, usurpations, malversations et contraventions , tant
fait des eaux et forêts , que des chasses et pêches , pour connoî
si les gardes auront fait leur rapport , le procureur du roi ses
le
BitLII.
SÉGUIER, CHANC GARDE DES SCEAUX. — AOUT \66'Ji 227
j;ences, et les officiers rendu la justice , afin d'y pourvoir à leur
Faut: et à cet effet seront tenus les sergens, garde-marteaux
«maîtres particuliers de représenter sur le lieu du délit leurs
fcistres, pour justifier des diligences; à faute de quoi seront
Indamnés en leurs noms , comme si eux-mêmes avaient com-
dis le délit.
1 ;io. Le grand-maître faisant la visite des ventes à adjuger* dé-
ijwnera aux officiers et à l'arpenteur les lieux et cantons des
•■liages , pour y faire les assiettes de Tannée suivante, dont il
fessera son procès -verbal, et en laissera une expédition au
$|îfFe pour les officiers de la maîtrise, qui seront tenus de s'y
«■«former ponctuellement , à peine de trois mille livres d'amende
lui, idairement contre les eonlrevenans.
lu. Sera tenu d'envoyer chacune année, avant le mois de
r j n , aux officiers des maîtrises son ordonnance et mandement
Air faire les assiettes des ventes , contenant la désignation des
.^ages et cantons exprimés en son procès- verbal ci-dessus; comme
ilssi d'envoyer avant le mois de septembre d'autres mandemens
mar désigner le jour des ventes et adjudications.
,«2. Fera marquer de son marteau les pieds corniers des ventes
«arbres de réserve, en toutes occasions où il conviendra le Tare.
p(Li5. Fera les ventes et adjudications de nos bois, tant futaie que
eillis, avant le premier janvier de chacune année, pour le nombre,
iiffcantité et qualité portée par lesréglemens arrêtés en notre conseil,
:fcc charge expresse à l'adjudicataire de payer le prix de son aciju-
erilation ès mains du receveur particulier ou général des bois, s'il y
jia d'établi, sinon au receveur général du domaine, dans les temps
J3jti seront réglés par les grands maîtres ; sans néanmoins que le
jnier terme puisse être reculé plus tard que le jour de saint Jean
l'année d'après l'usance : en outre de payer ès mains du rece-
ir un sol pour livre du prix de l'adjudication comptant, pour
e la somme à laquelle il reviendra , employée au paiement des
ruées, taxations et droits des officiers , suivant la taxe qui leur
(sera faite par le grand-maître, sur leurs simples quittances ;
.i le sol pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds
; ventes.
i4- Ne pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur
orité privée , et les charger d'aucun usage, chauffage, droits
servitudes, ni même accorder ou faire délivrance de bois en
èce , ou ordonner le paiement de deniers en conséquence
228 LOUIS XIV j
d'aucuns dons , à peine de privation de leurs charges et de <
mille livres d'amende.
15. Feront les récolemens par réformation le plus souvfi
qu'ii se pourra, pour connoître si les officiers des maîtrises cj
remis, dissimulé , ou trop légèrement condamné les marchari
pour abus et malversations par eux commises; auquel cas
pourront les condamner aux peines que les marchands auroiej
légitimement encourues.
16. Si les grands-maîtres en faisant leurs visites et réformat
dans nos bois et forêts , reconnoissenl des places vaines et vagu: j5js
et des bois abroutis et rabougris , ils pourront les faire semé*
repeupler pour les mettre en valeur ; même faire faire desfos
pour ia conservation du jeune recru où besoin sera , le tout àj:
frais et dépens, par adjudication au rabais et moins disant : <
l'égard des recepages, ils en dresseront leurs procès-vcrba
qu'ils envoieront au conseil pour y être pourvu.
17. Envoieront chacune année en notre conseil ès mains
contrôleur général de nos finances , trois états des ventes par
faites : le premier contiendra la quantité de bois vendus en cl
cune maîtrise, forêts, triages et garde , le prix de la vente, elj
charges tant en deniers qu'en bois : le deuxième contiendra
sommes qu'ils auront taxées aux officiers des maîtrises parti
lières pour leurs droits, taxations, journées et chauffages
prendre sur le sol pour livre des ventes : et le troisième,
sommes qu'ils auront taxées pour faire semer ou replanter
places vides, et receper les bois abroutis et rabougris, poui K!
remettre en valeur , pour façon de fossés, et autres dépense
frais extraordinaires faits pour l'aménagement de nos for
dont le fonds sera pris sur les amendes et deniers qui se reçoi\
par le sergent collecteur.
18. Leur défendons de permettre ni souffrir aucuns for
fourneaux, façon de cendres, défrichemens , arrachis et ei
vement de plants, glands et feine de nos forêts , contre la
position de ces présentes; à peine d'amende arbitraire, el |er
tous nos dommages et intérêts.
19. Feront dans les bois où nous avons droit de grurie,
rie , tiers et danger , et dans ceux tenus en apanage , par en j [
gement, usufruit, et par indivis , les mêmes visites que dans
forêts ; et y procéderont aux ventes et récolemens avec
mêmes formalités que dans nos autres bois et forêts; sans s( ^
inec
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 22g
r qu'il soit fait aucun avantage , ou donné aucune préférence
x Iresfonciers et possesseurs.
ao. Tiendront bon et fïdèie registre des procès-verbaux des
rites et adjudications qui seront par eux faites, des visites, pro-
ions, commissions, institutions et destitutions d'officiers ,
structions et jugemens de procès, ordonnances et actes qu'ils
ont en leur charge pendant le cours de chacune visite et réfor-
ition ; dont ils mettront le double à leur retour au greffe de la
de de marbre, pour y avoir recours.
u. Pourront, quand bon leur semblera, faire leurs visites dans
bois et forêts dëpendans des ecclésiastiques , communautés et
18 de main-morte, pour connoître s'il a été commis des dé-
el dégâts dans les futaies , et dans les coupes des taillis ; si
réserves ont été faites , et l'usance à l'âge, conformément à
s ordonnances et réglemens, pour y être par eux pourvu selon
xigence des cas.
i%. Piégleront le? partages des eaux , bois , prés et pâtis com-
îus , tant pour le triage prétendu par les seigneurs, que pour
sage et la division entre eux et les habitans : et quand besoin
feront les ventes , adjudications ou délivrance des bois à
uper, en interposant notre autorité par leur ministère, pour
pêcher et réprimer la vexation.
25. Visiteront nos rivières navigables et flottables, ensemble
roules, pêcheries et moulins étant sur nos eaux, pour con-
îlre s'il y a des entreprises ou usurpations qui puissent empê-
er la navigation et le flottage ; et y être par eux pourvu inces-
nment, en faisant rendre le cours des rivières Jibre'et sans au-
n empêchement. _
2/j. Sèmeront fournir des états par les collecteurs des amendes
^fcune maîtrise, des deniers des amendes, confiscations,
3res de délit, restitutions, dommages et intérêts adjugés dans
\s bois et forêts , et ceux tenus en grurie, grairie , tiers et dan-
r, concession, engagement, usufruit et par indivis, dont ils
ont l'examen sur les rôles qui seront représentés, signés du
effier , et des diligences qui auront été faites pour le recouvre-
nt des sommes y contenues : et sera par eux pourvu à ce qui
:n nécessaire en conséquence , et pour ie bien de nos affaires;*
25. Les grands-maîtres taxeront sur les deniers de cette na-
ire les vacations et journées extraordinaires des officiers des
aîtrises , et autres personnes qu'ils emploieront tant aux ré-
siliations que pour notre service dans nos eaux et forêts, selou
!?3o LOUIS XIV.
leur travail : et si par les étals qui seront par eux dressés pour » ([
paiement des taxations et droits des officiers, à prendre sur lcijl 11
pour livre des ventes ordinaires de nos bois, il se trouve mauqj
de fonds, pourront ordonner le paiement de ce qui manquer), |C£
sur le fonds des ventes, ainsi qu'ils trouveront à propos; sajj l£|
qu'aucun autre officier puisse s'ingérer d'ordonner le paiemr|t
d'aucune somme sur nos deniers des amendes ou autres; à peijj ]JI
de restitution du quadruple, et d'interdiction.
26. Tous les jugemens, ordonnances et actes qui seront reji J""
dus par les grands-maîtres pendant leurs visites, seront mis a
greffes de leurs maîtrises ; et tous ceux qu'ils feront au lieu de lj fûiei
tablissement de la table de marbre, au greffe du siège, pour ê< lotJ
délivrés par les greffiers, ainsi que les autres expéditions (
sièges, sans qu'aucune autre personne s'y puisse entremettre
peine de faux : et à l'égard des ordonnances qu'ils donneront1 !ICIlt
délivrance de chauffage ou autrement, et tous actes et jugemé
qui seront par eux rendus en réformation , ils seront délivrés jji
le greffier qui sera par nous commis en chacun départemei scrs'
graluiiement et sans aucun frais ni droit , à peine de concussioj lieu;
sauf à leur être par nous pourvu.
27. Les grands-maîtres ne pourront prendre aucuns droi
épices , journées, salaires et vacations, sous quelque prête
que ce soit , de tout ce qui sera par eux fait pour raison de 1
eaux, rivières, forêts, bois, buissons, bois tenus en grurj
graine, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit,
par indivis, même pour ceux des prélats, ecclésiastiques, coi
munauiés et gens de main-morte ; à peine d'exaction et resti IDSC"
tion du quadruple : et leur sera par nous pourvu ainsi qu'il
partiendra. •
28. Enjoignons aux prévôts généraux , provinciaux , lieuV§nîj
de robe courte , vice-baillis, leurs lieutenans, exempts et
chçrs, et tous autres officiers de justice, de prêter main for ta
l'exécution des décrets, ordonnances et jugemens des gran
maîtres et officiers des maîtrises; sauf à leur être fait taxe par
grands-maîtres pour leurs frais et salaires extraordinaires,
prendre sur les deniers des amendes, confiscations et reslit
tions, quand il s'agira de nos affaires; ou sur les parties, qua *
il y en aura.
TITRE IV. Des Maîtres particuliers.
Art. 1. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenans ? conne
|raii
tloii
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66o. 2ûl
ront en première instance, à la charge de l'appel , soit de partie
ir|( , partie , ou à la requête de notre procureur , tant au civil qu'au
a riminel , de toute la matière des eaux et forêts, et ses circon-
i|ot tances et dépendances, suivant les restrictions et limitations
;> contenues ès articles de la présente ordonnance,
iq | 2. Lorsqu'ils ne seront pas gradués, le lieutenant au siège
ipt era l'instruction et le rapport en toutes affaires civiles et crimi-
nelles, et les* maîtres auront voix délibérative , et la pronon-
nt rt îiation : mais où ils se trouveront gradués , le lieutenant n'aura
lis; simplement que le rapport et son suffrage; l'instruction , le ju-
dti Renient et la prononciation suivant la pluralité des voix , demeu-
urj ant au maître, tant en l'audience qu'en la chambre du conseil.
m \ 5. Tiendront leur audience au moins une fois chaque semaine,
Un £iu lieu accoutumé; et les causes remises de l'audience précédente,
oui eront appeléesles premières, s'ilyen a ,ou ellesseront jugées som-
tm nairement; autant qu'il se pourra ensemble toutes autres affaires,
•ii particulièrement les procès-verbaux des garde-marteaux , gruyers
me irtsergens; et les amendes taxées sans remise, dont le rôle sera
par eux signé , pour être mis de trois mois en trois mois entre les
nains du sergent collecteur, qui sera tenu le lendemain du pre-
mier jour d'audience de chacun mois, de rapporter ses diiigen-
pes, et d'en rendre compte au maître particulier, à la poursuite
jle notre procureur, pour être incessamment pourvu ainsi qu'il
,ipparlienura , à peine d'en demeurer responsables en leurs pri-
vés noms.
! 4- Ne pourront juger, soit en l'audience ou en la chambre du
ponscil, ni donner aucun élargissement de prisonniers et main-
levées des bestiaux saisis > que sur les conclusions de notre pro-
cureur, et de ravis du lieutenant en la maîtrise, et du garde-
marteau , s'ils sont présens à la séance.
, 5. Coteront et parapheront les registres de nos procureurs ,
Ijarde - marteaux , gruyers, greffiers, sergens et gardes de nos
.forêts , bois et buissons, et des bois en grurie, grairie, tiers et
danger, possédés en apanage, engagement, et par usufruit, à
ce qu'il n'y puisse rien être ajouté ni diminué,
j 6. Feront de six mois en six mois une visite générale dans
toutes nos forêts , bois et buissons , bois sujets à grurie , grairie ,
i ségrairie , tiers et danger , et dans ceux tenus par indivis, apa-
nage , engagement et usufruit , ensemble des rivières navigables
et flottables de leurs maîtrisas, assistés des garde • marteaux et
sergens, sans en exclure les lieutenans et nos procureurs ès
232 LOUIS XIV.
maîtrises, qui pourront y être présens, sir bon leur semble;
peine de cinq cents livres d'amende contre les maîtres, et d
suspension de leurs charges pour six mois; sauf en cas de réci
d(ye à les mulcter plus sévèrement , ainsi que les grands-maître r!
le jugeront à propos; lesquels régleront les temps de la visite |l'e
pour être faite par les lieutenans , faute par les maîtres d'y satisB'1^'
faire.
7. Le procès-verbal de visite sera signé du maître particulie
et de tous ies officiers présens , et contiendra les ventes ordinaire
et extraordinaires qui auront été faîtes, de futaie ou de tailli
durant le cours de l'année ; l'état, âge et qualité du bois de cha
eu ne garde et triage ; le nombre et essence des arbres chablis
l'état des fossés, chemins royaux , bornes et séparations , pour
apporter incessamment les remèdes que ies maîtres particulier
jugeront convenables; sans que les visites générales puissent le (Cl11
dispenser d'en faire fréquemment de particulières, dont ilsdres
seront les procès - verbaux , qu'ils représenteront aux grands
maîtres, pour ies instruire de la conduite des riverains , garde
et *;ergens des forêts, marchands ven tiers , leurs cominN, bûche
rons . ouvriers ci voêturiers, et de toute autre chose concernan
la police et conservation de nos bois et forêts.
8. Seront tenus de juger les amendes des délits contenus dam
les procès verbaux de leurs visites , quinze jours aprè^ les avoii wa
faits ; à peine d'en demeurer responsables en leurs f>rt>pres e
privés noms.
9. Ordonnons aux maîtres particuliers d'arrêter et signer enji
présence de nos procureurs, quinzaine après chacun quartier
échu, les rôles des amendes, restitutions et confiscations qui au
ront été jugées au siégé de la maîtrise , après avoir été par eux 8)e
vérifiées sur les procès-verbaux et jugemens rendus au siège, et
iceux faire délivrer au sergent collecteur, à la diligence de nos
procureurs; à peine de demeurer responsables des sommes con
tenues dans leurs rôles.
10. Les maîtres particuliers feront les récolemens des ventes
usées dans nos iWêls , bois et buissons, six semaines après le
temps de coupe et vidange expiré; et ies adjudications des bois
taillis qui sont en grurie , grairie , tiers et danger, par indivis,,
apanage, engagement et usufruit, chablis, arbres de délits, me-
nus marchés, panages etglandées, ainsi et aux termes qu'il est
par nous ordonné : et seron t tenus avant le premier décem bre de
chauuue année, de dresser un étalées surmesures et outrepasses
trbai
la
h
nelt
sf'guier, chanc, garde des sceaux. ~~ août 16^9. ^35
qu'ils auront trouvées lors du récolement des ventes de nos bois ,
et des bois taillis en grurie , grairie , tiers et danger, des chablis
et arbres du délit qu'ils auront vendus pendant le cours de l'an-
née, et des adjudications qui auront été par eux faites des pa-
nages et glandées; lequel éîat contiendra les sommes par le dé-
tail de chacune nature , les noms des adjudicataires et cautions ,
qui sera signé du lieutenant , notre procureur, du garde-marteau
1 et greffier de la maîtrise , duquel ils délivreront autant au rece-
| veur général des bois, s'il y en a d'établi > ou du domaine, pour
al en fairele recouvrement; et en envoierorit autant au grand-maître
du avant le quinzième décembre, afin de le comprendre dans l'état
lijjéiiéral qu'il est tenu de faire du produit de nos forêts, pour être
ntlpar lui envoyé à notre conseil ès mains du contrôleur général de
licftnos finances; le tout à peine contre les maîtres d'interdiction
tilde leurs charges, et d'amende arbitraire.
Ire! 11. Pourront en outre visiter (assistés comme dessus), toutes
lèlles fois qu'ils le jugeront nécessaire, ou qu'il leur sera ordonné
rdlpar le grand maître, les bois et forêts appartenant dans l'étendue
|Jde leurs maîtrises, aux prélats et autres ecclésiastiques , corn-
iJjmandeurs , communautés tant régulières que séculières, maia-
Ideriesj hôpitaux et gens de main morte, et en dresser leurs procès-
,1 kerbaux en la même manière, et sur les mêmes peines que nous
rglfeur avons ci-dessus présentés pour ies nôtres.
,1 12. Seront tenus d'envoyer au grand-maître autant des procès-
verbaux des visites générales signés d'eux et. des autres officiers
Jde la maîtrise, un mois après qu'elles auront été faites; à peine
ljp..de 3oo liv. d'amende contre le maître , privation de ses gages,
J que le receveur des bois ou du domaine ne pourra payer, ni em-
m (ployer en sou compte, qu'en rapportant laccrtiricalion des grands-
(Imaîtres que les procès- verbaux leur auront été remis.
À TITRE V. Du Lieutenant.
I Art. 1". Le lieutenant sera gradué , et fera en l'absence du
if 'maître les mêmes fonction», tant dans nos bois et forêts, bois en
j grurie, grairie, tiers el danger, et en ceux des a pan agiotes, enga-
| gisteset usufruitiers, pour les visites, assiettes, ventes, adjudications
t et récolemens , qu'en l'audience e! en la chambre du conseil, pour
! juger les affaires, et partout ailleurs; auquel cas, pour les actes
-qu'il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations
et émolumens que preodroit le maître s'il ëtoit présent ; et pour
î34 LOUIS XIV.
les particuliers, il en sera payé suivant les réglemens et à propor
lion du travail.
2, Si le maître n'est pas gradué, le lieutenant aura préférable-
ment toute l'instruction des affaires qui concerneront les eaux
et forêts, et qui seront entre particuliers de parlie à partie, ou à
la requête de noire procureur. ! ;aii
5. Sera tenu de résider dans la ville où sera le siège de la maî-
trise, sans en pouvoir désemparer, particulièrement aux jours ji
et heures d'audience, qu'après avoir averti le maître ou le garde- j ild
marleau , afin qu'ils suppléent en son absence pour l'adminis- oag
tration de la justic%, en sorle que le siège soit toujours rempli; sn
à peine de privalion de ses gages. ( i
4- Si un mois après le temps qui sera prescrit aux maîlres par- )
tieuliers pour leurs visites générales , ils ne les ont faites , le lieu- p
tenant sera tenu de faire une visite générale des eaux et forêts del ^
la maîtrise, assisté des officiers, ainsi qu'il est dit au chapilre du ren
maître particulier, et sous les mômes peines qui ont été indicles y
contre lui. p
• w
TITRE VI. Du Procureur du Roi. k
Art. 1er. Notre procureur sera gradué , et fera l'exercice de sa
charge, tant au siège de la maîtrise que de la grurie.
2. Sera tenu d'avoir trois registres séparés et différens, dont
le premier contiendra l'état de toutes les oppositions qu'il aura
formées, et de celles qui lui auront été signifiées ou au greffe |
de la maîtrise, pour quelque cause que ce soit, et des appellations ^
qui auront été interjetées des jugemens , sentences et ordon-
nances rendues audit siège, les noms des parties, les jours qu'elles
auront été signifiées, et par lui envoyées au procureur général,
et qu'il en aura été donné avis au grand-maître. Le second sera
chargé de toutes les conclusions préparatoires et définiîives qu'il
aura données ; et le troisième, de toutes les affaires concernant
les bois tenus en grurie, grairie , tiers et danger, et par indivis,
et des apanagistes , engagistes et usufruitiers, et de ceux des
ecclésiastiques et communautés qui se trouveront dans le détroit
de la maîtrise.
3. Aucun exploit ou procès-verbal ne sera rapporté, ni aucune
main-levée, renvoi ou absolution donnée, que sur ses conclusions
verbales ou par écrit, selon la diversité ou disposition des ma-
tières; à peine contre le maître et autres officiers contrevenans
I'
SEGCIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 669. 235
ide 5oo liv. d'amende et d'interdiction, même de privation en
récidive.
W, ^' ^cra tenu c^e donner, sans aucun délai ni retardement, ses
conclusions préparatoires et définitives sur les procès-verbaux de
visites des officiers, rapports des garde - marteaux , sergens à
garde, et généralement sur tous les actes qui lui seront présen-
tés, concernant les abus, malversations, désordres, et entreprises
faites sur nos eaux et forêts, bois tenus en grurie, grairie, tiers
et anger, et par indivis, et dans ceux possédés à litre d'apa-
nage, engagement et usufruit, et pour tout ce qui regarde notre
service, et de poursuivre les jugeinens et condamnations sur ses
conclusions; à peine d'en demeurer responsable en son privé nom.
5. Sera tenu de dresser chaque mois un état des appellations
qui auront été interjetées, et lui auront été signifiées, ou au
greffe du siège où les jugemens et condamnations auront été
rendues pour raison de nos eaux et forêts, bois et buissons, et
bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, et par indivis, ou
possédés à tilre d'apanage, engagement et usufruit, qu'il en-
voyera trois jours après à notre procureur au siège de la table
de marbre, avec les pièces et des mémoires instructifs pour la
conservation de nos droits et intérêts : et s'il ne lui est signifié
dans le temps de trois mois du jour des appellations signifiées des
jugemens ou sentences de décharge desdites condamnations, il
en fera poursuivre l'exécution à sa requête, à peine d'en répondre
en son propre et privé nom.
6. Tiendra la main à ce que les papiers du greffe soient exac-
tement déposés dans les armoires qui seront destinées à cet effet,
et que le garde-marteau, les arpenteurs et sergens à garde aient
des registres reliés pour enregistrer tous les proeès-verbaux qui
seront par eux faits, lesquels registres seront collés, paraphés et
arrêtés de lui, qu'il fera représenter quand besoin sera.
7. Sera tenu de faire toutes les instances et poursuites néces-
saires pour parvenir aux assiettes, martelages , ventes, adjudica-
tions et récolernens de nos bois, et àîa recherche et punition des
délits, abus et malversations, sur les avis qui lui seront donnés,
dans la huitaine après que les rapports auront été mis au greffe;
à peine de privation de ses gages pour La première fois, et de perte
de sa charge avec amende arbitraire en récidive.
8. Les assiettes, adjudications, récoiemens et tous autres actes
ne pourront être différés, s'il n'est jugé à propos par le grand-
maître, sous prétexte de remontrances et réquisitions qui auront
^56 locis xiv.
été faites par noire procureur, sauf a réparer aux frais et dépens
de l'officier contrevenant, si la réquisition se trouve bien fondée,
au siège où il envoyera l'acte de sa remontrance ou opposition , i
dont il sera tenu de donner avis à notre procureur général dans
les quinze jours de l'expédition délivrée; à peine de répon ire du
préjudice que nous aurons souffert par sa négligence en son
propre et privé nom. 1
9. S'il se passoit en l'audience, assiette ou récoierrfent des ventes
et ailleurs, aucuns abus, et quelque chose à notre préjudice , ou
qu'il lût fait par le grand-maître, maître particulier, et officiers
de la maîtrise et grurie , des procédures et expéditions contraires
à nos ordonnances et règlement, et à leur devoir, il sera tenu
d'en faire à l'instant remontrance et en demander acte, qui ne
pourra être refusé par le juge qui sera présent, sous aucun pré-
texte , à peine d'interdiction de sa charge, dont lui sera déli-
vré expédition par le greffier, sans remise, à peine de 5oo iiv
d'amende.
10. Les rôles des amendes , confiscations, restitutions et autres
condamnations, seront faits, signes et allestés parles officiers de
trois en trois mois, à sa poursuite et diligence, et mis quinzaine
après chacun quartier échu, ès~ mains du sergent collecteur des
amendes, pour en faire Je recouvrement à sa requête, dont il re-
tirera autant sous le seing du greffier, et au pied il fera mettre ie
reçu par le sergent collecteur, et lui fera rendre raison le lende-
main du premier jour d'audience de chacun mois pardevant le
maître particulier ou lieutenant en la maîtrise, des diligences
qu'il aura faites pour parvenir audit recouvrement : et. s'il se
trouve du défaut, négligence ou autre manquement aux pour-
suites du sergent collecteur, il prendra contre lui telles conclu-
sions qu'il verra bon être , pour sur le tout être pourvu ce qu'il
appartiendra.
1 1. Lui seront communiqués tous décrets qui se feront en jus-
tice, dénombremens , aveus, acensivemens , afféagemens , con-
trats de ventes, déclarations, titres nouveaux, reconnoissances
et aliénations îles immeubles et héritages de toute nature, situés
dans l'enceinte, et joignant nos bois et forêts, pour en donner
avis aux grands maîtres, et suivant leurs ordres et instructions
les blâmer, si besoin est, et empêcher que rien ne soit vendu,
aliéné ou afféagé , qui dépende de nos domaines, ou qui puisse
préjudicier à nos droits, ou établir servitude sur nos bois et forêts ;
à peine de nullité de tous les actes et contrats qui seront faits
SÉGUIER , CHANC.j GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1699. 2$7
sans celte formalité, lesquels ne feront aucune foi contre nous
pour l'établissement d'aucuns droits prétendus par les particu-
liers, ni pour la propriété des héritages y contenus , qui pourront
être par nous contestés : et si noire procureur donne de son
mouvement quelque consentement , il en demeurera responsable
envers nous, et de tous nos dépens, dommages et intérêts.
12. Il aura l'une des clefs du coffre dans lequel sera mis le
marteau servant à la marque des arbres, pieds corniérsj bali-
veaux et autres, sans souffrir qu'il eu soit marqué qu'en sa pré-
sence ; et aura soin de le faire remettre à sa place, à la fin de cha-
cune expédition.
TITRE VIL Du Garde-Marieau.
Art. ier. Assistera aux audiences et en la chambre du conseil,
au jugement des affaires, où il aura voix délibérative avec le
maître et le lieutenant; el en leur absence administrera la jus-
tice à l'exclusion de tous avocats et praticiens, si par nous, par
le grand-maître, ou son lieutenant à la table de marbre il n'en
est autrement ordonné, et s'il n'est question de juger sur ses
rapports.
2 Fera tous martelages dans nos forêts, bois et buissons en
l'étendue de la maîtrise, même dans les lieux où il y aura des
gruyers, à quoi il vaquera en personne, sans liberté de commettre
ou les confier à autre, sinon pour cause d'empêchement légitime :
auquel cas il sera tenu d'en avertir le maître et le procureur du
roi pour y être pourvu en son lieu.
3. Il aura un marteau particulier pour marquer les chablis et
arbres de délit, qu'il ne confiera jamais à aucune personne, pour
les inconvéniens qui en pourroient arriver, dont il demeurera res-
ponsable; et dressera des procès-verbaux sur son registre, qui
contiendront tous les arbres qu'il aura marqués , leur grosseur,
qualité et essence, lesquels il fera signer par les sergens à garde
et les mettra au greffe de la maîtrise trois jours après, sur les
mêmes peines.
Zj. Tiendra registre des martelages de pieds corniers, baliveaux
et autres arbres qu'il marquera , dont il sera dressé des procès-
verbaux, contenant leur nombre, qualité, grosseur et essence,
par le maître ou son lieutenant, qui seront par eux signés et par
notre procureur, garde-marteau, sergent de la garde, et du
greffier, et d'autres procès-verbaux de la reconnoissance qui se-
ra faite des arbres marqués ? lors du récolement des ventes.
238 LOUiS XÏV.
5. Outre l'assista rice qu'il sera tenu de rendre aux visites des ,
grands-maîtres, des maîtres particuliers, et autres officiers , il
fera une visite par chacun mois en toutes les gardes de nos foiêls, :
bois et buissons, bois en gruYie, grairie, tiers et danger, possé-j
dés par indivis et à titre d apanage , engagement et usufruit de
la maîtrise, pourvoir et connoître si les gardes ont rapporté fi-
dèlement tous les délits qui y seront laits; à l'effet de quoi ils
seront tenus de l'assister lors des visites: et en fera encore une
autre de quinzaine en quinzaine, des ventes ouvertes, et en leurs
réponses; ensemble des routes et chemins servant à la voilure du
bois, pour conuoître de réxploitatfoii et des abus, délits et con-
traventions, dont il dressera ses procès-verbaux sur son registre,
qu'il fera signer par les sergens à garde , et par les facteurs ou
gardes-ventes., pour être par lui, trois jours après, mis au greffe,
dont il demeurera déchargé : et après avoir été communiqués à
notre procureur, seront rapportés et jugés au premier jour d'au-
dience; à peine , pour la première fois, de radiation de ses gages;
et en récidive, de privation de sa charge.
TITRE VIII. Du Greffier.
Art. 1 Le greffier aura huit registres, coltés et paraphés parle
maître ou son lieutenant, et par notre procureur.
2. Le premier sera pour l'insinuation des édits, déclarations,
arrêts, réglemens et ordonnances, provisions, commissions , ré-
ceptions, institutions et destitutions d'officiers et gardes de la
maîtrise.
3. Le second des procès-verbaux et actes d'assiettes, martela-
ges, publications, enchères, adjudications, et récolemens des
ventes ordinaires et extraordinaires de futaie, taillis et autres
natures de bois, même des bois chablis et de délit, panages et
glandées, tant de nos bois et forêts, que des bois tenus en grurie,
grairie, tiers et danger, indivis, apanage, usufruit, et par enga-
gement; dans lequel sera aussi employé l'état qui sera dressé
chacune année par les maîtres particuliers vie tout ce qui nous
doit revenir dans chacune maîtrise : lesquels procès-verbaux et
actes seront signés par le maître, notre procureur, garde-mar-
teau, receveur particulier de nos bois, s'il y en a d'établi, ou
du domaine, et par les autres officiers qui les auront faits.
4~. Le troisième, des procès-verbaux de visite des maîtres par-
ticuliers, de leurs lieutenans, garde - marteaux et gruyers, des
SÉGDIER, CH ANC. , GARDE DES SCEAUX. A0CT 1669. 23û
rapports des gardes et sergcns, qui seront par eux signés sur le
registre, à mesure qu'ils auront été faits ou présentés, sans re-
tardement , ou changement de dates, et des confiscations,
s* amendes, restitutions, dommages et intérêts adjugés en congé-
!t quence.
''l 5. Le quatrième, des causes d'audience, auquel seront transcrits
"! les jugemens rendus sur plaidoyers et procès par écrit, afin d'y
li!lî avoir recours, et obvier au divertissement des minutes
llri? 6. Le cinquième contiendra les contrats des ventes volontaires
toi ou judiciaires, dénombremens, aveux, arrentemens , afTéagê-
Ji' mens, et déclarations des immeubles et héritages assis au dedans
A de l'enceinte de nos forêts, ensemble les contredits et empêche-
Mjmeiis, ou consentemens qui y seront donnés par notre pro-
'ei cureur.
sà| 7. Le sixième, de tous les actes et procédures qui regarderont
la navigation et le flottage sur les rivières, la pêche et la chasse.
;di 8. Et le septième, de ce qui pourra être fait pour les bois des
ecclésiastiques, communautés, gens de main morte, et parti-
culiers, au cas dont il est parlé au premier chapitre de la juri-
diction. Et le huitième sera pour le dépôt de tout ce qui sera ap-
porté ou consigné au greffe.
'e 9. Les greffiers des maîtrises feront de trois mois en trois mois,
au plus tard quinzaine après chacun quartier , les rôles des
» amendes adjugées dans les sièges de leur établissement, dans les-
3" quels ils pourront employer cinq sols sur chacun article de con-
a damnation pour le droit de sentence, et deux sols pour le droit
de chacun défaut qui sera donné , et sept sous six deniers pour le
' salaire du sergent, sur le rapport duquel il y aura eu condam-
s nations : desquels droits ils seront payés par le sergent collecteur
s à proportion de la recette actuelle; sans que les greffiers puissent
' prétendre aucuns salaires sous prétexte de la grosse des rôles , ni
autrement : et en délivreront deux expéditions en bonne forme à
nos procureurs, dont l'une leur demeurera , et l'autre sera four-
! nie huit jours après au sergent collecteur pour en faire le recou-
vrement.
10. Ne pourront prendre plus grand salaire pour les expéditions
qu'ils délivreront, que de trois sols par chacun rôle de papier,
et quinze sols pour rôle de parchemin, qui sera rempli du nombre
de lignes, mots et syllabes porté par l'ordonnance : et pour les
autres droits des instructions, ils seront ci-après réglés sur les
avis des grands-maîtres, après avoir entendu les officiers des
2^ o Leurs xiv.
maîtrises , sans qu'ils puissent prendre aucuns salaires pour cell
qui seront délivrées, à nos procureurs ou à nos autres officie
pour nos affaires, ni mettre en parchemin aucunes expédition,
sinon les sentences définitives rendues sur vu de pièces.
11. Si par fraude où autrement, le greffier omet d'employ
aucuns articles des procès -verbaux de visites et rapports dar
ses registres, et des condamnations dans les rôles, il sera tenu d
payer le quadruple à notre profil pour la première fois , et des
tilué de sa charge en récidive.
i 2. Le greffier sortant d'exercice sera tenu de remettre en. L'a
moire qui sera pour ce mise en la chambre de la maîtrise , les re
gistreset toutes autres pièces du greffe, dont il sera dressé un inven
taire par le maître ou le lieutenant, et notre procureur, qui ser
signé du greffier, et certifié que par dol ou autrement il ne retien
aucune pièce : et le tout sera mis ès mains du greffier ou coinmi
qui succédera , lequel s'en chargera au pied du môme inventaire
sans que les héritiers puissent les retenir ni aucunes pièces , sou
quelque prétexte que ce, soit, et ainsi successivement; mais i
leur sera payé moitié des éinolumens des expéditions qui seron
délivrées par le greffier en exercice, qui retiendra l'autre moiti
pour ses salaires , et de ses clercs et commis.
ï?k Les veuves, enfans ou héritiers des greffiers et commis dé
cédés , demeureront responsables des registres et pièces du greffe
jusqu'à ce qu'ils les aient remises en la forme ci-dessus: et e
cas de rétention, seront contraints par toutes voies, même pa
corps, à les remettre incessamment, à la diligence de nos pro
cureurs; à peine d'en demeurer responsables en leurs noms.
TITRE IX. Des G ru y ers.
Arl. i. Les gruyers auront un lieu fixe pour y tenir leur siège
à jour et. heures certains, en chacune semaine, et feront rési-
dence dans le détroit de la grurie, le plus près des bois que faire
se pourra; à peine de perte de leurs gages et d'interdiction.
2, Auront un marteau particulier, duquel ils marqueront les
arbres de délit et les chablis.
5. Ne pourront juger que les délits dont l'amende sera fixée
par nos ordonnances à la somme de douze livres et au-dessous :
mais si elle était arbitraire, ou excéda nte cette somme, ils seront
tenus de renvoyer la cause et les parties pardçvant le maître par-
ticulier de leur grurie; a peine de cinq cenis livres d'amende pour
la première fois, et d'interdiction pour la récidive.
S FIGUIER , CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1069. 24*
4. Visiteront de quinzaine en quinzaine les eaux et forêts de
leurs gruries en la môme sorte et manière que les officiers des
maîtrises doivent procéder à leurs visites, feront les mêmes ob-
servations et rapports des délits, dégâts, abroutissemens , mal-
versations, abalis de baliveaux, pieds corniers, arbres de lizière
3t autres réserves, bornes, fossés, et généralement de tout ce
m aura été fait centre Tordre établi par le présent règlement.
5. Les sergens à garde des bois de leurs gruries leur porteront
esrapporlsdetousles délits, les affirmeront et feront registrer au
;reire, vingt-quatre heures après la reconnoissance du Fait, et
esgruyers renvoyeront à^ia maîtrise ceux qui pourront donner
leu aux condamnations excédantes douze livres.
6. Auront un registre cotté et paraphé par le maître parliculier
'jieulenant et notre procureur, dans lequel ils transcriront les
,r°cès-verbaux de leurs visites, observations, marques et recon-
» pissance», les rapports des sergens à garde, et tous les autres
* CtCS de Ieur charBe > qu'ils feront signer par les sergens ; et trois
"jjurs après chacun acie ils jugeront les articles de ieur compé-
'! ence> Renvoyeront une expédition sous leur seing des autres, au
«ireffe de la maîtrise, feront procès-verbaux indéfiniment de
Nltytes matières, informeront, décréteront et arrêteront en fla-
mant délit , tant pour nos eaux et forêts , bois et buissons de leur
étroit, que pour les bois tenus en grade, graine, tiers et dan-
,er, indivis, apanage, usufruit et par engagement, et des
« ommunautés.
7. Répondront des délits , abroutissemens et désordres qui ar-
riveront ès bois et forêts de leurgrurie ; et seront tenus des amen-
és et restitutions que les délinquans et usurpateurs auront en-
ourues, faute d'avoir pourvu par condamnation jusqu'à douze
vres, ou par le défaut d'en avoir envoyé les procès-verbaux et
P au ^reffe de la maîtrise huit jours après le délit commis ou
usurpation faite.
8. Délivreront de trois mois en trois mois les rôles des amendes
nls auront jugées, signés d'eux et du greffier, à notre procu-
Ifl jur de la maîtrise, pour être par lui fournis au collecteur des
nendes pour en faire le recouvrement, dans lesquels il sera
■k nployé sur chacun article de condamnation , trois sols pour le
A [effier, et trois sols pour le sergent à garde, dont ils seront payés
usi qu'il est dit pour la maîtrise.
9. Leur défendons expressément de disposer des amendes èa
Jrs gruries sous aucun prétexte, à peine d'interdiction, sauf à
16
LOUIS XIV.
leur être fait taxe par le grand^maître pour leurs diligences et
vacations extraordinaires, à prendre sur les deniers provenant de
celles contenues en leurs rôles , ainsi qu'il appartiendra.
TITRE X. — Des Huissiers audiencier s ^ Gardes généraux ,
Sergens et Gardes des forêts et des bois tenus en grurie , grai-
rie , sègrairie, tiers et danger , et par indivis.
Art. i. Avons rétabli et rétablissons deux huissiers audien-
ciers en chacune de nos maîtrises , qui rendront alterna
tivenienl de huitaine en huitaine le service en l'audience, el
seront substitués aux occasions dans nos forêts à la place des
sergens à garde interdits, malades ou décédés, pour y faire leurs
mêmes fonctions par les ordres du grand-maître, ou en son ab-
sence, des officiers de la maîtrise: et jouiront des mêmes privi
lèges et exemptions accordées aux sergens à garde , et des mêmes,
gages, à proportion néanmoins du temps qu'ils auront servi èsi!
forêts en la place de ceux auxquels ils auront été substitués
i. Ne seront reçus aucuns sergensà garde que sur information di
vie et mœurs par témoins qui seront administrés par notre pro
cureur en la maîtrise, et qu'ils ne sachent lire et écrire, mêm
qu'il? n'en aient fait expérience en présence des officiers des! h
sièges.
3. Supprimons les sergens traversiers , maîtres, gardes, sur-
gardes, routiers et sergens dangereux de toutes nos eaux, forêt
et bois, et des bois tenus en grurie, grairie , tiers et danger , iîî-j
divis, apanage, engagement et usufruit, sauf à pourvoir à leur
indemnité ainsi que de raison: et en leurs lieux voulons qu'il soi
par nous établi des gardes généraux à cheval de nos rivières , fo
rêts , bois et buissons ci-dessus, lesquels porteront des casaque
brodées de nos armes pour les faire reconnoître : et leur sera pa
nous fait fonds de gages raisonnables, suivant les états qui ei
seront arrêtés en notre conseil sur les avis des grands-maîtres.
4. Les gardes généraux à cheval de nos eaux et forêts marche
ront incessamment dans les forêts et bois , et le long des rivières tft
suivant tes ordres et instructions qui leur seront données par le
grands-maîtres , chacun dans son département , afin de tenir le
gardes ordinaires dans leur devoir : prêteront main-forte au
gardes particuliers ; feront toutes sortes de captures et rapport ÎH1
aux maîtrises dans l'étendue desquelles les délits auront été corn
mis, en la manière que font les autres gardes; seront à la suit
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669.
des grands-maîtres en tel nombre, et quand ils jugeront à propos ;
exécuteront leurs mandcmens , jugemens et ordonnances, ceux
des maîtrises particulières, et généralement feront tous actes et
exploits pour raison de nos eaux, rivières, forêts, bois et buis-
sons, et autres ci-dessus.
, 5. Et au lieu des sergens dangereux, il sera par nous établi des
sergens à garde de nos rivières et des bois qui leur étoient com-
mis, lesquels feront les mêmes fonctions que ceux de nos autres
bois et forêts.
6. Les sergens seront tous assidus chacun en leur garde, et ne
ipourront s'en absenter que pour cause de maladie ou autre ex-
cuse légitime, après avoir eu la permission du maître et de notre
procureur, afin qu'ils y commettent ou substituent le plus pro-
chain garde ou autre personne en leur place.
7. Auront chacun un registre cotlé par nombres , et paraphé
du maître particulier et de noire procureur, contenant les pro-
cès verbaux de leurs visites, rapports , exploits et tous autres ac-
jtes de leurs charges; ensemble l'extrait de ia vente ordinaire et
^extraordinaire, et l'état, tour, qualité et valeur des arbres cha-
blis ou encroués, et généralement de tout ce qui se fait pour ou
contre notre service dans l'étendue de leurs gardes.
î 8. Le nombre des sergens sera divisé en deux parties , qui com-
paraîtront alternativement à l'audience de la maîtrise ou de la
ajrurie, même aux assises, suivant l'ordre des officiers, pour les
informer de l'état de leurs gardes , y présentes" , affirmer et faire
enregistrer les rapports qu'ils pourront lors avoir en leurs mains,
•.ur lesquels voulons que les officiers puissent condamner à peine
)écuniatre , quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information,
i >ourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suf-
isante de récusation. t
; 9. Les sergens répondront des délits, dégâts, abus et abroutis-
emens qui se trouveront en leurs gardes , et seront condamnés
n l'amende, restitution , et aux intérêts, comme le seroient les
Hélinquans. faute d'en avoir fait leur rapport, et icelui mis au
reffedela maîtrise ougrurie, deux jours au plus tard après le délit
ommis, et faute de nommer dans leur rapport les délinquans,
t d'exprimer les lieux où les bois et arbres de délit auront été
•ouvés, le nombre et la qualité des bêtes surprises en faisant le
'ommage, et déclarer ceux à qui elles appartiendront.
10. Feront de trois mois en trois mois un rapport du nombre
es bornes étant autour, et faisant les limites de nos bois et fo-
9.44 LOUIS XIV.
rêts , de leur étal . de celui des fossés et haies étant en leur garde, i
contenant les défauts qu'ils y auront remarqués, lesquels ils
mettront au greffe de la maîtrise pour y être pourvu ; et faute ne
donner sur ce les avis et éclaircissemens nécessaires, en demeu-
reront responsables, et seront punis d'amende, ou de destitution,
ou de l'un et de l'autre ensemble, selon qu'il sera jugé pi us cou-;
venable par les officiers, eu égard à la qualité du fait.
1 1. Seront tenus de demeurer à demi - lieue de leur garde , et'
ne sera aucun admis de nouveau, ou continué, qu'après avoir
donné bonne et suffisante caution, jusqu'à la somme de trois*
cents livres, qui sera reçue avec notre procureur, pour seureté des
amendes , restitutions et dommages dont il pourroit être respon-
sable ou condamné.
12. Ne pourront faire commerce de bois, tenir atelier ou amas
en leurs maisons, prendre ventes, ou s'associer avec les mar-
chands, tenir cabaret ou hôtellerie, ni boire avec les délinquant
qui leur seront connus, à peine de cent livres d'amende pour la
première fou , et de plus grande avec destitution en récidive.
io. Leur permettons de porter des pistolets , tant pour la cou
servation de nos bois, que pour la sûreté de leurs personnes, des
passans et voituriers. Défendons à toutes personnes de leur mê-
lai re , ou de les troubler en la fonction de leurs charges, à peint
d'être punis suivant la rigueur de nos ordonnances.
14. S'il se tronvoit qu'ils eussent abusé de leurs armes, chassi
ou tiré aucun gibier de quelque espèce que ce soit dans nos forêts
ou à la campagne, ils seront punis par amende , destitution de
leurs charges, ou bannissement des forêts; même de punitibr
corporelle s'il y échet.
15. Les sergens généraux et à garde de nos bois, forêts, rivières
plaines et plaisirs, ne pourront faire aucuns exploits que pour le
eaux et forêts, et chasses, à peine de faux : révoquant à cet efféfiv
toutes lettres et ampliations que nous pourrions leur avoir ac
cordées.
TITRE Xi. — Des Arpenteurs.
Aut. 1. Sera par nous choisi et commis un arpenteur, honmn t&
d'expérience et de probité reconnue, en chacun déparlement
pour être à la suite du grand-maître, pendant qu'il fera ses visi
tes, adjudications et réformalions, et par ses ordres faire lou
les arpentages, mesures et récollemens ordinaires ou de ré fer
inalion , et deux, autres en chacun bailliage ou maîtrise.
SÉGUIER, CHANC, ÔARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 66g » 1 \5
a. lis ne seront reçus que sur information de vie et mœurs , et
donneront caution jusqu'à mille livres, qui sera reçue par le
grand - maître, pour assurance des abus et malversations qu'ils
pourraient commettre en leur exercice, avant que de s'immiscer,
i 5. Feront de toules les assiettes des veines un plan figuré, sur
lequel ils désigneront les pieds cornîers avec leurs témoins, les
arbres de lisière ou de paroi, leur nombre, qualité, et toutes les
[marques qui y auront été faites; la distance de pieds cornîers en
pieds corniers : l'emprunt tant de la droite ligne que de l'angle,
et des circonstances nécessaires pour servira la reconnoissance
pU conservation de tous les arbres réservés lors du récollemeut.
4- Feront tous leurs arpentages et mesures qui échéront en
leur détroit , tant pour nos bois, fonds et domaines, que pour
Jceux tenus en grurie , grairie, tiers et danger, apanage, en-
gagement, usufruit, et par indivis , même pour ceux des ecclé-
siastiques, communautés, et gens de main- morte, ensemble
pour tout ce qui sera ordonné par autorité de justice pour quel-
[que cause que ce soit , préférablement à tous autres arpenteurs,
1 peine de nullité ; laissant aux particuliers la liberté de s'en servir
H tous actes, mesures et délivrances volontaires , ou d'autres
t'iesurëurs , à leur choix, ainsi que bon leur semblera.
5. Sera tenu l'arpenteur du grand-maître de le suivre lorsqu'il
K sera ordonné, et de faire par ses ordres toutes assiettes de
i/entes, arpentages, mesurages, récoliemens, plans, figures, as-
siettes et reconnaissances de bornes, lisières ou fossés, et géné-
ralement tous actes de sa profession, et d'en tenir bon et fidèle
■egistre , dont il mettra ie double avec autant de plans et figures
?s mains du grand-maître, ei au greffe de la maîtrise , huit jours
après la consommation de l'ouvrage, et en retirera décharge; à
ticine d'interdiction pour la première fois, et de privation en ré-
cidive.
6. Si les arpenteurs d'une maîtrise étaient absens ou malades,
es officiers en donneront avis aux officiers de la maîtrise voisine,
jui seront tenus d'envoyer leurs arpenteurs ordinaires, ou l'un
i'eux, selon qu'ils en seront requis; ce que nous leur enjoignons
ie faire sous les mômes peine?.: et faisons défenses aux officiers
ie se servir d'autres arpenteurs que ceux par nous pourvus ou
oinmis , à peine de nullité „ et de demeurer responsables.
7. Seront tenus de visiter une lois chacune année tous les fos-
jés, bornes, arbres des lisières, séparant et fermant nos forêts
t bois , dans lesquels nous avons intérêt, pour connaître s'il y
246 LOUIS XIV.
a quelque chose de rempli, changé, coupé , arraché, ou trans-
porté : et s'il est besoin , feront les assiettes , remises et rempla-
cemens des bornes qui auront été arrachées et transportées, ou
qui manqueront, suivant les ordres des grands maîtres et juge-
mens des officiers, et marqueront tous les alignemens des fossés
à faire et à relever, dont ils feront procès- verbal sur le registre,
*igné du sergent de la garde, et en mettront autant trois jours
après la visite au grefTe de la maîtrise, à peine d'interdiction pour
ja première fois , et de punition en récidive.
8. Si aucun des arpenteurs avoit par connivence, faveur ou
corruption, céléun transport ou arrachement de bornes, souffert
ou fait lui-même un changement de pieds corniers , i) sera dès
la première fois privé de sa commission, condamné à l'amende
de cinq cents livres, et banni pour toujours de nos forêts, sans que
les officiers puissent modérer ou différer la condamnation , à
peine de perte de leurs offices.
TITRE XII. — . Des Assises.
Art. i. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenans tiendront!
leurs assises ou hauts-jours deux fois l'année aux jours et lieux
publics accoutumés, où seront tenus d'assister tous les officiers!
des maîtrises, gruries et grairies, à peine de mille livres d'a-
mende contre les défaillans , s'il n'y a excuse légitime.
2. Le chapitre des assises contenu dans le règlement général
sera lu et publié à l'entrée et ouverture des assises.
5. Les assises ne pourront être prolongées au-delà de deuj
jours, pendant lesquels les forêts demeureront fermées; et si
quelqu'un y entroit, il sera mulcté d'amende ; et s'il y commettoit
délit, il en sera puni comme voleur.
4. Notre procureur formera ses plaintes contre ceux qui auronl
commis fautes, sur lesquelles sera fait droit le plus promptemenf
que faire se pourra , parties ouïes ou duement appelées.
5. Il fera aussi ses remontrances sur les abus qui seront venus
à sa connoissance , auxquels sera pourvu selon l'exigence des cas
6. Sera fait registre par le greffier de tout ce qui aura été requi»
et ordonné pour la police des forêts : et seront tenus les maître,'
et officiers se conformer à ces présentes; et s'il y avoit quelque
chose qu'il fût besoin d'expliquer ou innover, ils en donneront
incessamment avis au grand-maître et à notre procureur de la
table de marbre, pour sur leur avis y être par nous pourvu.
• 0
SEGUIER , CHANC. . GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. «47
7. Toutes les condamnations et jugemens qui interviendront
pendant le temps des assises et hauts- jours, seront rédigés par le
greffier sur son registre , qui sera signé par le maître, le lieute-
nant et notre procureur avant que de se séparer.
8. Tous les rapports envoyés ou portés aux assises seront jugés
par le maître en l'audience, de l'avis des lieutenans et garde-
marteaux; et s'il s'y présente quelque cause qui mérite d'être
instruite, elle sera renvoyée au premier jour d'audience au siège
ordinaire de la maîlrise, pour en être l'instruction faite par le
maître ou son lieutenant-
9. Les marchands et facteurs pourront faire leurs plaintes
contre ceux qui les auront troublés en l'exploitation de leurs
ventes, et fait quelques exactions ou violences , sur lesquelles sera
kait droit ainsi qu'il appartiendra.
10. Les officiers, ouvriers et marchands facteurs, et tous autres
obligés de comparoir aux assises, ne pourront être condamnés
qu'avec connoissance de cause, à proportion des délits, et pour
des motifs et raisons qui seront insérés dans les jugemens, sans
que les officiers les puissent iaxer à certaines sommes pour être
déchargés , sur peine de nullité et d'amende arbitraire.
i 11. Défendons aux officiers qui tiendront les assises de se taxer,
prendre, ni recevoir aucune chose en argent, présens, ou équi-
valent, sous prétexte d'épices, et signatures des jugemens qu'ils
jy rendront, vacations, ni autrement, en quelque sorte que ce
1 soit - sur peine de concussion.
12. Huit jours avant l'ouverture des assises, seront tenus les
pêcheurs de l'étendue de chacune maîlrise, assignés par exploits
sséparés pour chacun , à leurs personnes ou domiciles, par le ser-
igent garde-pêche, d'y eomparoître pour élire des maîtres de com-
munauté.
TITRE XIII. — Des Tables de marbre et Juges en dernier
ressort.
Aet. î. Lestables demarbre de nos palais, de Paris, Rouen et
autres, jugeront tous les procès civils et criminels concernant le
fonds et propriété de nos eaux et forêts, îles et rivières, bois tenus
en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, apanage, usufruit,
engagement et par indivis, et tous ceux qui leur seront porlés ou
envoyés par les grands maîtres des eaux et forêts de leur. dépar-
tement ; à la charge néanmoins de l'appel aux parlemens où ils
ressortissenl ès cas sujets à l'appel.
fil
248 LOUIS XIV.
a. Connoilront aussi de toutes les appellations de sentences et
jugemens rendus par les officiers des maîtrises et autres juges in-
férieurs de leur ressort , comme aussi des jugemens émanés des
justices seigneuriales concernant la matière des eaux et forêts;
et leur défendons très expressément de surseoir l'exécution des
jugemens rendus pour délits, malversations, confiscations et des-
titutions dont il sera appelé, à peine d'interdiction et d'amende !'
arbitraire.
3. Les appellations des grands maîtres, leurs lieutenans et
autres officiers des tables de marbre, seront relevées et jugées en ^
nos cours de parlement en la manière ordinaire, ès cas qui ne
seront point de la compétence des juges établis pour juger en der-
nier ressort.
4- Si néanmoins il y avoit appel d'un jugement rendu en l'une
de nos maîtrises, touchant le fonds de nos bois et forêts, et de
ceux tenus en grurie, grairie, ségraiiie, tiers et danger, indivis,
apanage, engagement et usufruit, voulons qu'il puisse être re- us
levé directement, et jugé en notre cour de parlement où il res-
sortit, sans passer par le degré intermédiat de notre table dei
marbre.
5. Toutes appellations de jugemens rendus sur le fait d'usage,
abus, délits et malversations commises dans nos eaux et forêts,
ou en celles de nos sujets, seront jugées au siège de la table de «cl
marbre par les juges établis pour y juger en dernier ressort, soitl !é:
qu'il y échoie mort civile ou naturelle, ou toute antre peine.
6. Les grands maîtres pourront assister à toutes audiences,
jugemens, réglemens et délibérations qui se feront aux sièges de
la table de marbre, y présideront en l'absence des juges en dernier
ressort , et auront voix délibéraîive ; et tous les actes , sentences
et jugemens qui y seront rendus, seront intitulés du nom et qua-
lité de grands maîtres, soit qu'ils soient présens ou absens.
7. Laissons en la liberté de nos procureurs ès maîtrises de
poursuivre sur les lieux pai devant nos officiers des eaux et forêts,
ou de faire assigner pardevant les grands maîtres , ou au siège de la
table de marbre , les communautés ou particuliers qu'ils préten-
dront avoir entrepris ou usurpé sur nos eaux, rivières, bois et
forêts, et autres dans lesquelles nous prétendons droit; à la
charge néanmoins que les officiers des tables de marbre ren-
voyeront toutes instructions à ceux de la maîtrise ou de la plus
prochaine, sans qu'ils puissent la retenir, ni commettre aucun
d'entre eux pour instruire et faire descente sur les lieux.
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66() tt/jÇ
I 8. Ne pourront les lieutenans et officiers des tables de marbre
entreprendre aucune réformation , s'ils n'ont été par nous com-
mis ou par le grand-maître ; si toutefois 1s cas requéroit célérité,
il que les grands maîtres fussent éloignés de plus de dix lieues
lu siège où le désordre seroit commis, ils pourront faire Tin-
iitruction après avoir pris leur attache, et donner les jugemens
interlocutoires, sans qu'ils puissent passer outre au jugement
léfinitif qu'en présence des grands maîtres.
' 9. Ne pourront aussi décréter sur simples procès-verbaux ou
Informations faites pat? huissiers ou sergens, ni donner ou adres-
ser leurs commissions qu'aux officiers des maîtrises ou autres
inges royaux es lieux où. il n'y a pas de siège des eaux et forêts ,
I peine de nullité, et de réj ondie des dommages et intérêts des
îariies.
i 10. Ne pourront aussi lorsqu'il y aura lieu de décréter ou as-
signer sur le rapport des charges, procès- verbaux ou informa-
tions des officiers commis, obliger les parties de comparoîlre
lux sièges des tables de marbre pour être ouïes, et procéder
|ux recollemens et confronta lions : mais seront tenus de ren-
voyer l'instruction au même officier qui aura informé, ou autre
lie la plus prochaine maîtrise, s'il y avoit cause de suspicion ou
U récusation , pour faire le procès jusqu'à jugement définitif
exclusivement, à peine de nullité et des dépens ? dommages et
intérêts des parties.
! 11. Les maîtres particuliers, lieutenans, nos procureurs et
larde- marteaux, seront reçus aux sièges des tables de marbre ,
information préalablement faite de leurs vie et mœurs sur les
;:eux par le grand-maître ou autres officiers des eaux et forêts
><ar lui commis : et paieront pour tous frais , épices et vacations,
jj onze livres aux juges , huit livres à notrs procureur, pareille
ifth'mé au greffier, et six livres aux huissiers , pour chacun of-
iicier, el ce pour tous actes et expéditions : faisant très -expresses
i élénses aux officiers des tables de marbre de prendre plus grande
.omme . ni recevoir aucun présent sous tel prétexte que ce soit,
r peine de concussion.
TITRE XIV. — Des Appellations.
■ Art. 1. Les appellations des gruries ne pourront être relevées
irectemenl à la table de marbre; mais elles passeront nécessai-
.sment par le degré des maîtrises , où elles seront tenues de les
îger définitivement sur-le-champ.
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a5o louis xiv.
2. Elles seront relevées et poursuivies dans la quinzaine de l|
condamnation , sinon la sentence s'exécutera par provision, d
le mois écoulé sans appel ou sans poursuite , elle passera en fore1 II
de chose jugée en dernier ressort. j m
3. L'appel des maîtres particuliers sera relevé immédiatemer h
aux sièges de nos tables de marbre, dans le mois de la stntenc
prononcée ou signifiée à la partie , et mis en état de juger <ian
les trois mois de la prononciation ou signification , sinon la cor
damnation exécutée en dernier ressort , soit qu'il y ait appel o
non : auquel effet enjoignons aux juges de nos tables de marbr
qui en seront chargés , d'en faire le rapport dans un mois, pou
tout délai , après qu'ils leur auront été distribués , à peine d'e
répondre en leurs propres et privés noms.
4- Si toutefois la sentence contenoif quelque peine afflictn
ou infamante, la faculté d'en appeler ne se prescrira que ps
l'espace de vingt années ; mais après les trois mois ci-dessus pn *
finis , elle s'exécutera pour les amendes pécuniaires et coudait
nations civiles . sans qu'à cet égard elle puisse être réformée.
5. Ne pourront les appellations des grands maîtres ou leuri
lieutenans de la table de marbre , être relevées ailleurs qu'en n
cours de parlement : et voulons que le temps de les relever et dire
les juger soit pareil, tant au civil qu'au criminel , à celui qui
été prescrit pour les appellations des maîtres particuliers ; sinojlitl
que leurs jugemens soient exécutés en la forme et manière établi
par les articles précédens.
6. Tous jugemens interlocutoires rendus par les grands-ma
très ou maîtres particuliers, seront exécutés sans préjudice d
l'appel, tant en matière civile que criminelle , nonobstant qu
fût qualifié de juge incompétent, pourvu toutefois que le cas so jog
réparable en définitive.
7. Les jugemens et sentences définitives des grands-maîtres
qui n'excéderont point la somme de deux cents livres en prir
cipal , ou vingt livres de rente , el celles des maîtres particuiiei «t
cent livres, ou dix livres de rente, seront exécutées par prov
sion , sans préjudice de l'appel.
8. Les appellations des gruyers cl autres officiers desseigneu
particuliers sur le fait des eaux et forêts, seront relevées direi
tement aux sièges des tables de marbre , et jugées dans le tem{
contenu au troisième arlicîe , el jusqu'à ce il sera sursis à Tex 5
cution de leurs iussemens définitifs.
9. Toutes appellations de sentences rendues en l'audiem i
SÉGUIER, CHAKC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT J 66*Q. 1.5 1
I sur des procès-verba ux de visite et rapports ? seront plaidées
n l'audience de nus sièges des tables de marbre ; mais si elles
ont intervenues sur des appointements en droit, les parties con-
luront sur leurs appellations comme en procès par écrit.
10. Permettons aux parties de relever leurs appellations par
et très ou par requête à leur choix.
dcui TITRE XV. — De l'Assiette, Ballivage, Marteliage et Vente
de bois,
|oi Art. i. Il ne sera fait aucune vente dans i os forêts, bois et
îd'tfcuissons, soit de fut aie ou de taillis, que suivant le règlement qui
In sera arrêté en notre conseil , ou sur lettres-patentes bien et
liclifcûment regislrées en nos cours de parlement et chambre des
ie Comptes, à peine de restitution du quadruple de la valeur des
spl ois vendus contre les adjudicataires; et contre lesordonnateurs,
danté perle de leurs charges.
;e. I 2. Les adjudications des ventes de nos bois, tant en futaie
leuiiue taillis, ne pourront être faites à l'avenir que parles grands-
u maîtres, faisant défenses aux officiers des maîtrises de reconnoîlre
ellfulres person nés , à peine d'en répondre'en leur nom.
qui 3. Toutes adjudications de nos bois, soit futaie ou taillis , se-
sioi font faites dans le s auditoires où se tient la justice ordinaire des
Labj laux et forêts , et ne le pourront être ailleurs , à peine de nullité,
t de dix mille livres d'amende contre Le grand-maître , ou autre
■mi f ui aura contrevenu.
:e 14- IjCS grands - maîtres feront chaque année, avant les adju-
dications de nos bois, leurs visites des ventes assises pour être
djugées, dans lesquelles ils seront accompagnés de l'arpenteur
t ce destiné, auquel ils désigneront les bois à asseoir pour l'année
uivanlc, lui marqueront en quelle forme la mesure en sera
aite pour notre plus grand profit et avantage, dont ils dresse-
ont leurs procès-verbaux qu'ils feront ligner par le maître ou
fe lieutenant , notre procureur, le garde-marteau , et les sergens
garde ; une expédition desquels sera délivrée à l'arpenteur pour
•ni servir de règle , à laquelle il sera tenu de se conformer, à
fieine d'interdiction; et une autre sera mise au greffe de la maî-
itise : et quinze jours après son retour dans la principale ville de
on département, il. mettra un état général de toutes les assiettes
lu greffe de la table de marbre pour y avoir recours.
5. Chacune année le grand- maître^expédiera ses mandemeus
;t ordonnances pour les assiettes des ventes ordinaires de nos
p
féili
tilic
itn
HT'
lr
arte
ton
bei
l5l LOUIS XIV.
bois et forêts , conformément aux réglemens arrêtés en notr jlf
conseil , où il emploiera le nombre d'arpens et l'essence du boi j
à vendre , dans lequel il désignera par le détail les gardes e
triages, autant qu'il lui sera possible, suivant les observation
qu'il aura faites dans le procès-verbal de sa visite , qu'il envoiei
aux officiers de la maîtrise avant le premier juin de chacun $r
année, qui seront tenus incontinent après de s'assembler e
prendre jour entre eux pour faire les assiettes, qui seront faite
en leur présence par l'arpenteur.
6. L'arpenteur fera en présence du sergent de la garde, le
tranchées et laies nécessaires pour ie mesurage, marquera d
son marteau le plus près de terre que faire se pourra dans le
angles, tel nombre de pieds corniers, arbres de lisières et paroi
qu'il estimera convenable, avec désignations du côté sur leque
il aura fait des faces pour imprimer son marteau, le nôtre e
celui du grand-maître : fera mention s'il a emprunté quelque
arbres pour servir de pieds corniers, de leur âge, qualité, ha
ture et grosseur, et de leur distance des uns aux autres pa
perches et pieds ; comme aussi observera les noms des ventes oî
il les aura prises, s'il y a d es places vides avec leurs continence
et sera tenu de se servir au moins de l'un des pieds corniers d
l'ancienne vente, dressera les plans et figures de la pièce qu'i
aura assise; et de tout fera son procès-verbal qui sera signé de
sergens et gardes, et en mettra une expédition au greffe de l
maîtrise, trois jours après l'avoir fait, qui sera paraphé du maîtn
et de notre procureur , avec mention du jour qu'elle aura éti
apportée, et une autre expédition en sera par lui incessamment
envoyée au grand- maître.
7. Défendons aux arpenteurs et sergens à garde de faire les
routes plus larges de trois pieds pour passer les portes - perchesji
et les marchands qui iront visiter les ventes, à peine de cent li-
vres d'amende , et de la restitution du double de la valeur du bois
abattu.
8. Les bois abattus dans les laies et tranchées ne pourront être
enlevés, mais demeureront au profit de l'adjudicataire, et lu
appartiendront, sans que les arpenteurs ni les sergens y puissen
pi étendre aucune part; leur faisant défenses de les enlever, à
peine de cent livres d'amende , et d'interdiction; et aux riverâihf
sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition exem-
plaire.
cV, Les arbres de lisière cl de paroi seront marqués de notre
• ■ . : .• • • -< •• •? • .
SÉGUIER. *:HANC, G ARDE IJES SCEAUX. — AOUT » 699 255
nartcau et de celui de l'arpenteur sur une face, à ]a différence
les pieds çorniers qui le seront sur chaque l'ace qui regardera la
vente.
jo. Ne pourront les arpenteurs mesurer plus grande , ni
noindre quantité dans chacun triage, que celle qui leur aura été
Lreserite parle grand-maître pour l'assiette, fous prétexte de
•jftdre la figure plus régulière, ou pour quelque autre considéra-
ion que ce puisse être, en sorte que le plus ou le moins ne puisse
jxcéder un arpent sur vingt , et ainsi à proportion , à peine d'in-
erdiction et d'amende arbitraire, qui sera réglée par le grand-
in aître; et s'il tomboit jusqu'à trois fois dans cette erreur, il sera
interdit et déclaré incapable de faire la fonction d'arpenteur.
I 11. Le procès-verbal de l'arpenteur étant au greffe, il en sera
lélivré autant au garde-marteau pour le marlellage, qui se fera
llin la présence des officiers de la maîtrise, et sera à cet effet notre
[marteau délivré au garde-marteau par ceux qui en auront la
felef, qui se transportera avec les officiers aux triages où les ventes
turont été assises, et par leur avis, il fera choix de dix arbres en
ihhacuu arpent de futaie on haut recrû, des plus vifs, et de la
f)lus belle venue de chêne , s'il se peut , brin de bois ei de gros-
seur compétente, qu'il marquera pour balliveaux de notre raar-
j eau, avec les pieds corniers tournans et arbres de lisière, et
[Incontinent après le marteliage, sera le marteau remis et en-
Ipermé dans sa boîte.
1" 12. Lorsque, les adjudications des coupes de nos bois taillis
fieront faites, tous les balli veaux anciens et modernes qui s'y
■trouveront, seront réservés avec ceux de l'âge ; et s'il se trouvoit
Itpjc les balliveaux pour leur quantité et grosseur empêchassent
bar l'ombrage ou autrement le taillis de pousser et de croître,
■ es grands-maîtres en dresseront leurs procès-verbaux, qu'ils en-
> yoieront avec leurs avis en notre conseil ès-mains du contrôleur
■Général de nos finances , pour y être par nous pourvu , ainsi qu'il
ippartiendra.
13. Ne sera donné aucun bois par forme de reniplage sous pré-
lilexle de places vides et de chemins qui se seront rencontrés dans
I 'es ventes; mais l'adjudication en sera faite en i'état qu'elles se
trouveront , à peine de restitution du quadruple contre les mar-
fthands qui auront obleuu le retnplage , et de trois mille livres
. ^'amende, avec privation de charge contre les officiers qui l'au-
ont donné.
14. Les ventes ne pourront être changées en tout ou en partie,
254- LOUIS XIV.
sous quelque prétexte que ce soif , après ('adjudication , si
peine de punition exemplaire contre les officiers, et pertes
leurs charges, et de restitution du quadruple du prix des venu
changées, et d'amende contre les marchands, sans que cetl
peine puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit
i5 Révoquons les droits de cire et de greffe ; mais les vei0t
de nos bois seront faites à l'avenir, à la charge de payer seule
ment le sol pour livre par les adjudicataires, du prix principe
de leur adjudication, ès mains du receveur particulier eu génén
des bois, s'il y en a, ou du domaine; pour . sur la somme à U
quelle il reviendra, être les officiers des maîtrises etgruries payé ?a
de leurs droits, journées et taxations, suivant les états qui e
seront arrêtés par les grands - maîtres, sur lesquels et les quit
tances des officiers, les sommes y contenues seront passées c
allouées en la dépense des comptes des receveurs.
16. Si le fonds du sol pour livre n'est pas suffisant, le grand
maître pourra prendre le supplément sur le fonds des ventes
sans que les officiers puissent recevoir aucune chose que par le1
mains des receveurs , à peine de restitution du quadruple
d'interdiction de leurs charges.
17. Les jours pour les adjudications des ventes ayant été indi
qués par les grands maîtres aux officiers des maîtrises, ils e
feront faire les publications, et notre procureur se ra tenu d'en
voyer incessamment des billets proclama toi res aux lieux ordi
naires, contenant le nombre d'arpens , la situation, la qualité
les réserves, le jour, le lieu, l'heure, et pardevant qui les vente
se feront.
18. Le jour suivant dejehacune publication , les huissiers e
sergens qui auront vaqué à faire les publications et affiches, se
ront tenus d'en rapporter à notre procureur les procès-verbau
signés d'eux et de leurs recors, avec les certificat s des curés ot!
vicaires des paroisses, pour être représentés et affir més véritable
avant l'adjudication des ventes, pardevant le grand-maître ou 1<
commissaire qui sera 'préposé pour les faire ; et seront tenus le
curés ou vicaires de délivrer gratuitement leurs certifications , £
peine de cent livres d'amende] payable par saisie de leur tem-
porel.
19. Il y aura au moins huitaine franche entre la dernière pu
blication et l'adjudication.
'j.o. Seront toutes personnes reçues à mettre leurs enchères;
.si toutefois un enchérisseur étoit notoirement insolvable, les re
m
te
SÉGUIER, CHANC , GARDE DES SCEAUX . — AOUT l6f)Q. 30't>
eveurs de nos î)ois ou du domaine pourront lui demander les
oms de ses cautions; et s'il n'en a point, à l'audience le rece-
leur en donnera avis au grand-maître pour y pourvoir ainsi qu'il
visera bon être.
21. Ne pourront à l'avenir aucuns ecclésiastiques, gentils-
hommes, gouverneurs des villes et places, capitaines des châteaux
I maisons royales, leurs lieutenans et officiers , magistrats de
jolice et de finance, faisant fonctions de juges ou de nos procu-
îurs dans nos justices, se rendre adjudicataires , directement ou
jar association des ventes qui se feront de nos bois , pour le tout
a partie , ni en prendre des rétrocessions, ou se rendre pleiges
I cautions des adjudicataires, sous leur nom ou sous celui d'au-
nnes personnes interposées, à peine de confiscation des ventes,
ju du prix pour lequel elles auront été faites , et d'être déchus
e leurs privilèges, déclarés roturiers et imposés à la taille, et de
rivalion de charges contre nos officiers qui auront fait et con-
îiiti l'adjudication, ou souffert l'exploitation, même de plus
randes peines s'il y écîiet.
I 22. Défendons pareillement aux officiers de nos forêts et
basses, tant ceux des maîtrises où se feront les ventes, que tous
□très de quelque département qu'ils soient san s distinction, et à
mrs enfans, gendres, frères, beaux-frères, oncles, neveux et cou-
ps germains , de prendre part aux adjudications, soit comme
arties principales, associés, pleiges ou cautions, à peine contre les
fficiers adjudicataires de confiscation des ventes et privation de
;urs charges , d'amende arbitraire , et d'être bannis du ressort
e la maîtrise où ils feront leur résidence , et contre leurs parens
H alliés de pareille peine de confiscation et d'amende arbitraire.
| 23. Les marchands adjudicataires, ni autres particuliers, de
quelque qualité que ce soit , ne pourront faire aucunes associa-
tions secrètes, ni empêcher par voies indirectes les enchères sur
|os bois: et où ils se trouveroient convaincus de monopole ou
jomplot concerié entr'eux par parole ou par écrit , de ne point
nchérir les uns sur les autres : voulons qu'outre la confiscation
les ventes, ils soient condamnés en une amende arbitraire, qui
,e pourra être au-dessous de mille livres , et bannis des forêts.
24. L'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois associés, les-
i uels il sera tenu de nommer au greffe de la maîtrise dans la
lUitainede l'adjudication , ensemble y mettre une expédition du
raité de leur association , et d'y faire lui et ses associés leur
oumission de satisfaire à toutes las charges de l'adjudication, à
9.56 LOUIS XIV.
peine de mille livres d'amende contre lui , et de déchéance de h à
société rontre les associés. $
25. 11 sera libre aux marchands do renoncer à leurs enchère !i«
au greffe de la maîtrise dans le lendemain midi du jour de l'ad «!
judication , en le faisant signifier dans cet intervalle au précé '»>'■
dent enchérisseur au domicile par lui élu, et au receveur, aiMP
quel ils paieront comptant leurs folles enchères.
a6. Au cas qu'il y ait révocation d'enchères, les précédens en U
chérisseurs seront graduellement et successivement subrogé, ik
aux lieux et places de ceux qui auront révoqué leurs enchères If)
et toutes personnes qui enchériront seront tenues d'élire domi! 1
cile au lieu où les adjudications seront faites, tant pour la vali W\
dité des actes qui doivent suivre l'adjudication, que pour l'exé à
cution de leurs enchères, révocations et, adjudications, tierce- k
mens et demi - tiercemens, et de tous autres actes qu'il sera \ti\
nécessaire de faire. Et à faute d'en élire , les assignations leur se ara
ront faites au greffe de la maîtrise, qui seront réputées valables^ i
'2j. Si le marchand adjudicataire se désistoit de son enchère, 31
et renonçoit à la vente, il sera arrêté jusqu'à ce qu'il ait paye i de
ou donné bonne caution de sa folle enchère, et la venie retour* il,
nera au précédent enchérisseur, et successivement de l'un à
l'autre, ainsi qu'il a été ci- devant prescrit. (s(
28. Les adjudications seront signées sur-le-champ par le mar-J iti
chand, grand-maître, ou celui qui aura fait l'adjudication , en-
semble par le maître particulier, notre procureur, et les autres :da
officiers de la maîtrise , sur le registre du greffier, immédiate-
ment au bas de l'acte, et fans qu'il soit laissé aucun blanc entre
la fin du texte de l'adjudication et les signatures. Et seronï
chacun des feuillets, sur lesquels seront employées les récep-j
tions d'enchères et adjudications, paraphés par le grand-
maître, f
29. Les marchands adjudicataires seront tenus dans la huitaine
du jour de l'adjudication, avant commencer l'usance des ventes,
de donner bonne et suffisante caution, et certificateur , qui se-
ront reçus par le receveur, et à son refus par le maître et notre
procureur, lesquels s'obligeront solidairement de payer ès mains
du receveur de nos bois, s'il y en a, ou du domaine, le prix
principal en deux paiemens égaux, qui seront faits dans les
temps portés par le cahier des charges , et outre de satisfaire aux
autres charges, clauses et conditions y mentionnées.
5o. Le receveur sera tenu, la huitaine passée, de faire signi-
SEGÙIER, CHANC-, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669.
er incessamment, et dans le jour, à celui qui étoit le pénul-
ème enchérisseur, qu'il est substitué au lieu et place de l'adju-
ataire qui aura manqué de donner caution ; et que dès ce
îoment l'adjudication est à sa charge.
3i . Toutes personnes non prohibées pourront enchérir, tierces
I doubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun
i particulier, ainsi qu'ils auront été adjugés, dans le lendemain
lidi du jour de l'adjudication, après lequel temps il n'y aura
lus de lieu au tiercement et doublement, sous quelque pré-
xte, et pour quelque considération que ce puisse être.
I 52* Les tiercemens et doublemens seront faits au greffe, dans
I temps ci-dessus préfini, et signifiés le même jour aux mar-
?iands adjudicataires et receveurs, en parlant à leurs personnes
II domiciles, s'il en a été élu, sinon au greffe de la maîtrise,
ff exploit qui contiendra ponctuellement l'heure en laquelle
aura été donné, et le nom de ceux à qui les sergens auront
Lié, à peine de nullité de l'exploit.
.33. Le tiercement est une enchère qui augmente du tiers le
1 ix de la vente, et fait le quart sur le total; et le demi-tierce-
I ent, une autre enchère sur le tiercement, qui est la moitié du
1rs ; en sorte que si le prix de l'adjudication est de quinze cents
lires, le tiercement sera de cinq cents livres, et le derni-tierce-
pent de deux cent cinquante livres.
34. Enjoignons aux greffiers de marquer le jour et l'heure pré-
« e dans les actes qu'ils dresseront et délivreront sur les adjudi-
cations, tiercemens et doublemens, à peine de trois cents livres
amende, et de tous dépens, dommages et intérêts pour la pre-
ère fois; et pour la seconde, de pareille peine, et de privation
te leurs charges.
■35. Le demi-iiercement ne sera reçu que sur le tiercement ;
Iiis on pourra d'une seule enchère faire le tiercement et demi-
^rcement, ce qui s'appelle doublement, lequel étant signifié
I la forme ci-dessus prescrite à l'adjudicataire , il sera reçu à
«nettre une simple enchère; el sur cette enchère l'adjudicataire
■le tierceur et doubleur seront reçus à enchérir l'un sur l'autre,
itr'eux seulement, et la vente demeurera au dernier enché-
i*eur, sans plus revenir; ce qui sera fait pardevant le grand-
i iître, ou le commissaire qui aura fait l'adjudication, s'ils sont
§r les lieux, sinon pardevant les officiers de la maîtrise.
[56. Après que les marchands auront fourni leurs cautions et
C'tificateurs, le receveur leur donnera ses certificats pour les
17
li
' < £ I
a58 LOUIS XIV.
représenter, et faire enregistrer au greffe sans frais, dont un;
expédition sera mise ès-mains des garde-marteaux , auxquels e
aux officiers nous défendons de souffrir qu'aucunes coupe
soient commencées, qu'ils n'aient vu et fait registrer le certifica
du receveur; à peine d'en répondre en leurs propres et privé
noms.
37. L'adjudicataire des bois de futaie dans nos forêts, dan
lesquelles ils s'emploient en ouvrages, sera tenu d'avoir un niai
teau dont il mettra l'empreinte au greffe, pour marquer le bo
qu'il vendra en pied, sans qu'il puisse en débiter de cette qua
lité, qu'ils n'aient cette marque, et d'avoir lui, ses facteurs 0
gardes- ventes un registre, dans lequel seront écrits les noms
surnoms, et domiciles de ceux auxquels ils vendront du bois
quantité et le prix; à peine de cent livres d'amende, et de cor
fiscation; sans que plusieurs associés puissent avoir plus d'u f
marteau, ni marquer d'autres bois que ceux de leurs ventes,
peine d'être punis comme faussaires.
38. Si néanmoins un marchand avoit plusieurs ventes , et q
pour la distance des lieux il fût obligé d'y tenir différens r toii
gistres, en ce cas il pourra avoir autant de marteaux que de
gislres, et de même marque; pourvu qu'il en ait fait faire pr h
cès- verbal et empreinte, comme il est dit ci-dessus.
39. Les facteurs et gardes-ventes établis par les marcham om
pour l'usance et débit de leurs ventes, prêteront le sermenl
tre les mains du grand-maître, du maftre particulier, ou <
lieutenant , sans aucuns frais ni droits; feront leur rapport d
délits qui seront commis à la réponse de leurs ventes, qu
feront signer par deux témoins , ou attester , en cas qu'ils
puissent signer, pardevant l'un des juges de la maîtrise, à pei
de nullité; et si le délit est fait de nuit, à feu ou à scie,
procès- verbal du facteur fera foi, après l'avoir attesté véritable
par serment; lesquels procès-verbaux ils mettront au greffe,
en retireront le certificat du greffier , pour le plus tard ïdÊpk
jours après que les délits auront été commis ; et en ce faisant I
marchands en demeureront déchargés, et les délinquans co
damnés en l'amende au pied le tour, ainsi que des autres déli
par les officiers de la maîtrise, à la diligence de notre procured!,^
dans huitaine du jour du rapport; à peine d'en répondre
leurs noms.
40. Les bois , tant de futaie que taillis , seront coupés
abattus dans le quinzième d'avril, et le temps des vidanges r ;,
/
SKGUIER , CHANC, GARDE DES SCE4UX. — AOUT l66Ç). s5g
glé par ie grand-maître , suivant la possibilité des forêts, à peine
d'amende arbitraire et de confiscation des marchandises contre
les adjudicataires, sans que les officiers puissent accorder aucune
prorogation pour coupes et vidanges, sons pareille peine d'amende
arbitraire et de privation de leurs charges.
4i- Si toutefois les marchands étoient obligés par de justes
considérations de demander quelque prorogation du délai , pour
icouper et vider Jes ventes, ils se pourvoiront en notre conseil,
pour, au rapport du contrôleur général de nos finances, leur
être par nous pourvu de ce qu'il appartiendra, sur les avis des
ugraPrls maîtres.
I 42- Les futaies seront coupées ie plus bas que faire se pourra,
jet les taillis abattus à la coignée à fleur de *erre , sans les écuis-
Iser ni éclater, ers sorte que les brins des cépées n'excèdent la
superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens
kjnœuds recouverts , et causés par les précédentes coupes ne pa-
roissent aucunement.
Û 45. Les arbres seront abattus en sorte qu'ils tombent dans les
«ventes, sans endommager les arbres retenus, à peine de nos
wonimages et intérêts contre le marchand; et s'il arrivoît que les
■arbres abattus demeurassent encroués , les marchands ne pour-
ront faire abattre l'arbre sur lequel celui qui sera tombé se
Irouvera encroué, sans la permission du grand -maître ou des
|j|)fficiers, après avoir pourvu à notre indemnité,
1 44- Les bois de cépées ne seront abattus et coupés à la serpe
lu à la scie, mais seulement à la coignée, à peine, contre les
iriarchands qui les exploiteront, de cent livres d'amende et de
■Confiscations de leurs marchandises et outils des ouvriers.
1 45. Enjoignons aux adjudicataires de faire couper , receper et
■ avaler le plus près de terre que faire se pourra, toutes les sou-
illes et estocs de bois pillés et rabongris étant dans les ventes,
It aux officiers d'y avoir t'œil et tenir la main, à peine de sus-
pension de leurs charges.
m 46. Si pendant l'usance des ventes aucuns des arbres réservés et
■parqués étoient arrachés ou abattus par les vents et orages,
l u par antre accident, les marchands ou leurs facteurs les lais-
Parontsur la place, eten donneront incessamment avis au sergent
pi garde, qui sera tenu d'en avertir le garde-marteau, pour se
transporter ensemble sur les lieux, afin d'en dresser leurs pro-
fès-verbaux, qu'ils présenteront aussitôt aux officiers de la maî-
pse , pour en marquer d'autres., ie tout sans frais.
q6o louis xiv.
47. Les temps des coupes des bois et vidanges désignés pat
les adjudications étant expirés, s'il se trouve des bois dans les
ventes sur pied et abattus , ils seront confisqués à notre pron
fit, el le gissant incessamment transporté hors de la forêt.
48. Ne pourront les marchands adjudicataires retenir dansleur
ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être
punis comme s'ils avoient volé les bois ainsi retirés contre notre
prohibition.
4g. Nul marchand ou autre personne ne pourra faire travaillei
nuitamment, ni les jours de fête dans les ventes en coupe, n
y prendre et enlever du bois , sur peine de cent livres d'amlfcde
50. Avant que de faire exploiter les ventes, les marchandé
pourront faire procéder au souchetage pardevant le maître par
ticulier, en présence du garde-marteau et du sergent à garde
par deux experts, dont l'un sera nommé par notre procureur d<
la maîtrise, el l'autre de leur part, dont il sera dressé procès
verbal , sans frais ni droits, à peine de concussion , à la réserv»
des journées des soucheteurs, qui seront taxées par le maître
et payées par le sergent collecteur des amendes; dans leque
procès- verbal seront employées le nombre de souches qui auron
été trouvées, leur qualité et grosseur; et demeurera au greffe d
la maîtrise, pour y avoir recours, et s'en servir lors du recol
lement.
51. Les marchands demeureront responsables de tous les dé
lits qui se feront à l'ouie de la coignée aux environs de leur
ventes, estimés pour les bois de cinquante ans et au-dessus,
cinquante perches, et à vingt-cinq perches, pour ceux depuifcu
cinquante ans et au-dessous, si les marchands ou facteur
n'en font leur rapport.
52. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tac le
par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sou
quelque prétexte de droits de travers , péages, pontonnages 0
autres, par quelque particulier que ce soit, à peine de répundr
de tous les dépens, dommages et inlérêts des marchands; sai
à ceux qui prétendent avoir titre pour lever aucuns droits
de se pourvoir pardevant le grand - maître , qui y pourvoir
ainsi qu'il appartiendra.
TITRE XVI. Des Recollemens.
Art. 1. Les recollemens de toutes les ventes ss feront au plu
tard six semaines après le temps des vidanges expiré, par le
SÉGUIER, CHàNC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT ItjÔQ. 1§l
maîtres particuliers, en présence de notre procureur , du garde-
marteau, du greffier, sergent de la garde, arpenteur et soucheteur,
qui auront fait l'arpentage et souchetage , et du lieutenant , si
bon lui semble, sans qu'il puisse prendre aucuns droits qu'en
l'absence du maître : Et à cet effet , seront les marchands adjudi-
cataires mandés huit jours auparavant, pour convenir du jour,
et d'autres arpenteurs et soucheteurs pour faire nouvel arpen-
îtage et souchetage des ventes.
2. Lorsque les arpenteurs et soucheteurs, tant les premiers que
ceux qui auront été nommés à l'effet du recollement, seront
arrivés sur les lieux, les procès verbaux d'assiette, arpentage,
ballivage et souchetage qui auront été faits pour l'adjudication
Ides ventes, seront représentés , et reconnoîtront les arbres réser-
vés par les procès- verbaux et par les adjudications; et pour cet
effet les officiers visiteront exactement les ventes de bout en bout
len toutes leurs parties, les pieds corniers , parois , lizières et bal-
j H vaux, afin deconnoître si elles auront été bien coupées , usées,
vidées et nettoyées; dont ils dresseront leurs procès- verbaux ,
contenant le détail des entreprises, malversations, défauts et
fmanquemens qu'ils auront reconnus , et ce qui manquera des
arbres retenus et réservés par les procès-verbaux de martelage
jet ballivage.
3. Notre procureur en la maîtrise nommera de sa part un ar-
penteur et soucheteur, et le marchand aussi un arpenteur et
soucheteur de la sienne; mais si le marchand faisoit difficulté,
iiou étoit refusant d'en convenir , il sera passé outre par l'arpen-
iteur et soucheteur nommés par notre procureur, et le rapport
jjréputé contradictoire.
j L\. Le souchetage sera fait aux environs et dans la réponse des
j ventes, en présence des marchands, s'ils y veulent assister, et
s de notre procureur, du garde-marteau, et sergent à garde, qui
1 dresseront leurs procès- verbaux, contenant le détail des sou-
;ches qu'ils auront trouvées, et des déliLs qui seront, commis
pendant l'exploitation, arbre par arbre, avec mention de leur
, qualité , nature , essence et grosseur ; leur défendant d'en omet-
|tre, à peine contre Tes soucheteurs du quadruple de la valeur
\ des délits qu'ils n'auront pas rapportés dans leurs procès-ver-
baux, lesquels ils seront tenus démettre au greffe, viogt-quatre
, heures après les avoir faits
5. Les procès-verbaux du second souchetage seront répétés et
■ confrontés sur ceux du premier, et la différence qui se trouvera
LOUIS XIV.
des uns aux autres remarquée par le menu et en détail; auquel
effet seront représentés tous les procès-verbaux de décharge qui
auront été faits pour les marchands et leurs facteurs, et observé
les défauts et malversations qui se trouveront avoir été commises
pendant l'usance et exploitation de leurs ventes, dont ils n'auront
été valablement déchargés.
«>. Le procès-verbal de réarpenta^e contiendra précisément
la quantité darpens et de perches que les arpenteurs auront trou-
vée en la vente réarpentée; et s'il se trouve quelque entreprise
ou outrepasse au-delà des pieds corniers, ils la mesureront, en
feront fa description exacte el la distingueront clans la figure
qui sera par eux dressée.
7. Après que notre procureur en la maîtrise aura pris com-
municatio*h des procès-verbaux faits parles officiers, arpenteurs
et soucheteurs, il donnera ses conclusions par écrit sur ce qui
en résultera, et les fera signifier aux marchands, qui seront
tenus d'y répondre aussi par écrit dans trois jours, et le tout mis au
greffe et jugé à la première audience par le maître particulier, avec
le lieutenant et le garde-marteau; sans que pour le congé de cour
les officiers puissent prendre aucunes épices, ni autres droits
que ceux qui leur seront taxés par le grand-maître, à prendre
sur le sol pour livre, à peine de concussion.
8. Si , par les procès-verbaux cle réarpentage, il se trouve de
la surmesure entre les pieds corniers, le marchand sera con-
damné de la payer à proportion du prix principal et des charges
de sa vente; et s'il s'en trouve moins, ce qui défaudra lui sera
rabattu à proportion sur le prix de son adjudication, ou rem-
boursé en argent sur les ventes de l'année suivante; sans qu'il
soit permis de donner récompense en bois , ni de faire compen-
sation en espèce de surmesure avec le manque de mesure.
g. S'il se rencontre quelque outrepasse ou entreprise au-delà
des pieds cerniers , le marchand sera condamné de payer le
quadruple, à raison du prix principal de son adjudication , au
cas que les bois où elle est faite soient de même essence quej
celui de la vente; et s'ils étoient de meilleure nature, qualité, et
plus âgés, il sera tenu d'en payer l'amende et restitution au pied
le tour.
10. L'adjudicataire qui ne représentera point les balliveaux,
arbres de lizière , parois, tournans et pieds corniers laissés à
sa garde, sera terni de les payer, ainsi qu'il est dit au chapitre!
des amendes.
SÉGUIER, CHANC, GàlîDE DES SCEAUX. — AOUT. IÔfÎQ /63
11. Tous marcHbnds adjudicataires seront tenus à la fin de
'exploitation de leurs ventes , de rapporter les marteaux dont ils
se sont servis, pour être rompus.
12. Si par le jugement qui interviendra, le congé de cour
étoit accordé aux mafthands , notre procureur en fera incessam-
ment délivrer autant au garde-marteau , afin qu'il fasse remettre
la vente en la garde du sergent; et au cas qu'il n'y ait qu'une
amende ou peine pécuniaire, il sera tenu d'en faire délivrer
des expéditions à ceux qui sont chargés du recouvrement de
nos deniers; et si le jugement portoit quelque condamnation
contre les marchands ou autres, il sera tenu d'en poursuivre
l'exécution , sur peine d'en répondre en son nom.
TITRE XVII. Des Fentes des Chablis et menus marchés.
Art. i. S'il se trouve quelques arbres qui aient été abattus,
arrachés ou rompus par l'impétuosité des vents, ou par quel-
ques autres accidens, le sergent à garde dressera procès-verbal
sur son registre , de leurs qualité, nature et grosseur, et du lieu
où il les aura trouvés, et observera sien tombant ils en ont
rompu ou touché d'autres par leur chûte, duquel il sera tenu de
mettre une expédition sous son seing au greffe de la maîtrise,
trois jours après, dontii retirera décharge du greffier, à peine de
cinquante livres d'amende.
2. Le garde-marteau et le sergent à garde veilleront à La con-
servation des bois chablis, et empêcheront qu'ils ne soient pris,
enlevés ou ébranchés par les usagers et autres, sous prétexte de
coutume et usage, quel qu'il puisse êire, et en cas qu'il s'en
rencontre de coupés par troncs ou ébranchés, ils en feront leur
rapport de même que s'ils avoient été abattus sur pied, et les of-
ficiers les condamneront au pied le tour; à peine d'amende ar-
bitraire, et d'en répondre en leurs noms.
3. Aussitôt que les officiers auront été avertis, ils se transpor-
teront sur les lieux, accompagnés du garde-marteau et du ser-
gent avec son procès-verbal , pour voir les arbres chablis, et re-
connoître si le rapport du sergent est fidèle; lesquels seront
marqués de notre marteau, à peine d'amende arbitraire, et d'en
répondre en leurs propres et privés noms.
4. Les arbres chablis ne pourront être réservés ni façonnés
sous prétexte de les aménager ou débiter en autre temps pour
notre profit; mais seront vendus incessamment, en l'état qu'ils
i
264 LOUIS XIV-
se trouveront, et l'adjudication faite en Pâifditoire de la justic
des eaux et forêts par le grand-maître ou par les officiers d
la maîtrise, à l'extinction des feux * après deux publication
faites à l'audience ou marché du lieu, et aux prônes des messe
par les curés de la paroisse du siège de R maîtrise et des ville
et villages des environs de laforèî; et pour cet effet billets prc
clarnatoires seront envoyés, et affiches mises, ainsi qu'il a ét
prescrit pour ies ventes ordinaires; et le temps de vidanges 11
sera que d'un mois pour le plus, à peine de nullité et de con
fîscation des bois vendus.
5. Défendons au garde-marteau de marquer, et aux officier
de vendre aucuns arbres en étant, sous prétexte qu'ils auroien
été lourchés ou ébranlés par la chute de chablis; mais voulons
qu'ils soient conservés, à peine d'amende arbitraire.
t). Incontinent après la vente des chablis et l'adjudication de
menus marchés, il en sera dressé un état, pour être délivré dan
la huitaine par le greffier au receveur des bois, s'il y en a, ou d
domaine, qui en doit faire la recelte.
7. Les vacations des officiers et du greffier, tant pour la recon
noissance et martel lage que pour l'adjudication des chablis e
arbres de délit, seront taxées par les grands maîtres lorsqu'il
seront sur les lieux, selon le travail, et à proportion du temps
à prendre sur les amendes et deniers dont le sergent collecleu
fait le recouvrement : auquel effet ils leur représenteront leur
procès-verbaux, ordonnances et autres actes ; et seront les denier
du prix des bois chablis payés au receveur, et par lui au receveu
gé aérai, et compris dans son état de recouvrement, ainsi que 1
prix principal de nos bois.
TITRE XVIII. Des V entes et Adjudications des Panages
Glandées et Paissons.
Art. ier. Lorsqu'il y aura suffisamment de glands et de feines
pour faire ventes de glandee , sans incommoder les forêts, le
maître particulier ou le lieutenant , et notre procureur visiteront
la glandée en la présence du garde-marteau et du sergent à garde
dresseront procès verbal du nombre des porcs qui pourront être
mis en panage dans les forêts de la maîtrise, avec un état du
nombre qui y sera mis par les usagers et officiers; et leur sera
fait taxy de leurs salaires par le grand-maître étant sur les lieux
dont ils seront payés sur les deniers provenant des amendes et
SÉGDIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOOT 1669. *i65
autres deniers, dont le sergent collecteur fait îe recouvrement
sur leurs simples quittances, lesquelles rapportant avec les or-
donnances, les sommes seront allouées partout où il appar-
tiendra.
a. L'adjudication se fera à l'audience avant le quinzième sep-
tembre, à l'extinction des feux, au plus haut et dernier enché-
risseur, après publications, ainsi qu'il est dit pour les chablis ;
avec charge expresse de payer le prix ès-mains du receveur aux
termes y contenus, de bailler caution, et de souffrir par l'adju-
dicataire la quantité de porcs qui aura été réglée, tant pour les
usagers qu'officiers.
3. La glandée ne sera ouverte que depuis le 1er octobre jusqu'au
1er février; et ne pourront les usagers, officiers et adjudicataires
y mettre leurs porcs en plus grand nombre que celui compris
dans l'adjudication, et après les avoir fait marquer au feu, et
déposé au greffe l'original de la marque, sur peine de 100 liv»
l'amende , et de confiscation de ce qui se trouvera excéder le
nombre , ou marqué de fausse marque. 0
|j 4« Défendons à toutes personnes autres que ceux employés
lans l'état qui sera arrêté en notre conseil, d'envoyer ou mettre
(leurs porcs en glandée dans nos forêts , s'ils n'en ont le pouvoir
ilu marchand adjudicataire, à peine de îoo iiv. d'amende, et de
[ onfiscation, moitié à notreprofit , et l'autre moitié au profit du
t.iarchand : et demeureront les propriétaires responsables de
\ eux qu'ils commettront pour la garde de leurs porcs.
TITRE XIX. Des Droits de Pâturage et Partage.
j Art. ier. Permettons aux communautés , habitans, et particu-
liers usagers dénommés en l'état arrêté en notre conseil, d'exer-
[er leurs droits de panage et pâturage pour leurs porcs et bêtes
I umailies, dans toutes nos forêts, bois et buissons, aux lieux qui
[ uront été déclarés défensables par les grands maîtres faisant
[imrs visites, ou sur les avis des officiers des maîtrises, et dans
>utes les landes et bruyères dépendantes de nos domaines.
I 2. Les habitans usagers donneront déclaration du nombre et
I e la quantité des bestiaux qu'ils possèdent, ou tiennent à louage,
f ont sera fait rôle contenant la nom de ceux à qui ils apparlien-
i ront, lequel sera porté au siège de la maîtrise pour être transcrit
li un registre qui sera tenu au greffe, et paraphé du maître et de
| Jtre procureur.
[ 3. Les officiers assigneront à chacune paroisse, hameau, vil*
*i66 louis xiv.
lage ou communauté usagère une contrée particulière , la phi
commode qu'il se pourra , en laquelle, ès lieux défendables seu
lement, les bestiaux puissent être menés et gardés séparément
sans mélange de troupeaux d'autres lieux, le tout à peine di
confiscation des bestiaux, et d'amende arbitraire contre les pâtres lisli
et de privation de leurs charges contre les officiers et gardes qu il If
permettront ou souffriront le contraire ; et seront toutes les déli »i<n
vrances faites sans frais, ni droits, à peine de concussion.
4- La déclaration des contrées, et de la liberté d'y envoyer ei
pâturage, sera publiée aux prônes des messes des paroisses usa ,e
gères, l'un des dimanches du mois de février de chacune année Jiila
à la diligence de notre procureur ; et sera le certificat du curé oi <:a
du sergent mis au greffe de la maîtrise à sa diligence , et registr
sur le registre ci-dessus, sans frais; avec défenses aux usagers €
tous autres d'y envoyer paître leurs bestiaux ès autres lieux,
peine de confiscation et de privalion de leurs usages.
5. Les cou tu (ries, franchises, usages, pâturages et panagt p
seront réduits auj| fiefs et maisons usagères seulement, suivar
les états qui en ont été faits par les commissaires qui ont travail!
aux réforrnalions , ou qui seront ci-après dressés par les grand )»c
maîtres aux maîtrises où il n'y a pas été pourvu. Le nombre d(
bestiaux sera pareillement réglé par les grands maîtres , eu égar
à l'état et possibilité des forêts.
6. Tous les bestiaux appartenant aux usagers d'une même pe
roisse ou hameau, ayant droit d'usage, seront marqués d'un
même marque , dont Temprei?ite sera mise au greffe , avant qi
de les pouvoir envoyer au pâturage , et chacun jour assemblés efc
un lieu qui sera destiné pour chacun bourg, village ou hameau
en un seul troupeau , et conduit par un seul chemin , qui sei
désigné par les officiers de la maîtrise , le plus commode et
mieux défendu ; sans qu'il soit permis de changer et prendre ui
autre roule allant et retournant; à peine de confiscation d
bestiaux, amende arbitraire contre les propriétaires des bestiau} lfi
et de punition exemplaire contre les pâtres et gardes.
n. Les particuliers seront tenus de mettre au col de leurs he
iiaux des clochettes, dont le son puisse avertir des lieux où
pourront s'échapper, et faire dégât, afin que les pâtres y couren
et que les gardes se saisissent des bêtes écartées et trouvées
dommage hors les cantons désignés et publiés défensables.
8. Ne sera loisible à aucun habitant de mener ses bestiaux
garde séparée, ni les envoyer en la forêt par sa femme, ses enfan
11.0!
«es
an
lté
S
à,
tes
loi
rs:
i,
SÉGU1ER, CIIANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 669. iti j
h domestiques, à peine de 10 liv. d'amende pour la première
;iis, confiscation pour la seconde, et pour la troisième, de priva-
on de tout usage ; ce qui sera pareillement observé à l'égard des
i;igneurs ecclésiastiques, gentilshommes, et autres personnes
^distinctement , qui jouiront du droit comme habitans, nonobs-
nt les droits du troupeau à part, et toutes coutumes ou pos-
assions contraires.
I j 9. Les pâtres et gardes seront choisis et nommés annuellement,
lia diligence des procureurs d'office ou syndics de chacune pa-
>is-e , ou principaux habilans des hameaux et villages, par les
abitans assemblés, en présence du Juge des lieux, qui en déli-
rera acte; sans frais, ou du notaire ou tabellion , et demeurera
j communauté responsable de ceux qui seront choisis.
I 10. Ne pourront les particuliers usagers prêter leur* noms et
lâisons aux marchands et habitans des villes et paroisses voi-
nes, pour y retirer leurs bestiaux; et s'il s'y en trouvoit qui
(fissent ainsi retirés, ou donnés frauduleusement par déclaration,
1; seront confisqués , et l'usager condamné pour la première
en l'amende de 5o liv., et en cas de récidive, privé de tout
liage.
I 11. Défendons à tous particuliers d'envoyer leurs bestiaux en
Ipurage, sous prétexte de baux et congés des officiers, receveurs,
;ji fermiers du domaine, même dos enga^isles ou usufruitiers, à
feine de confiscation des bestiaux trouvés en pâturage -et de
|)0 liv. d'amende.
j la, S'il y avoit de jeunes rejets en futaie ou taillis le long des
liutes ou chemins où les bestiaux passeront pour aller ès lieux
fîstinés au pâturage , en sorte que le brout ne se pût sûrement
jraipêcher, les officiers tiendront la main a ce qu'il soit fait des
nés suffisamment larges et profonds pour leur conservation, ou
Is anciens relevés et entretenus aux frais et dépens des oommu-
hutés nsagères , par contribution , à proportion du nombre des
fUes qu'ils envoyé; ont en pâturage.
| 10. Défendons pareillement aux habitans des paroisses usa-
près, et à toutes personnes ayant droit de panage dans nos forêts
| bois, ou en ceux des ecclésiastiques, communautés et particil-
|ps d'y mener ou envoyer bêtes à iaine, chèvres, brebis et mou-
Us, ni même ès landes et bruyères , places vaines et vagues aux
;ves des bois et forêts, à peine de confiscation des bestiaux, et
p 3 liv. d'amende pour chacune des bêtes. Et seront les bergers
I gardes de telles bêtes condamnés en l'amende de i > liv. pour
a68 louis xiv.
la première fois , fustigés et bannis du ressort de la maîtrise e
cas de récidive , et demeureront les maîtres propriétaires de
bestiaux, et pères de familles, responsables civilement des codi '0
damnations rendues contre les bergers. ! n
i4« Les habitans des maisons usagères jouiront du droit d| mIs
pâturage et panage pour les bestiaux de leur nourriture seule) M1
ment, et non pour ceux dont ils feront trafic et commerce,
peine d'amende et confiscation.
i5. Le maître particulier ne pourra mettre plus de huit pon
à la glandée; et le lieutenant, notre procureur et garde-marteauj I !
chacun six; le greffier, quatre; et le sergent à garde, trois; ïh®
peine de confiscation ; le tout au cas qu'ils soient actuellemeij àfto
résidens et non autrement. j il
TITRE XX. Des Chauffages et autres usages de bols , tant
bâtir que réparer. ! çes
à
Art. iet. Révoquons et supprimons tous et chacuns les droi m
de chauffages dont nos forêts sont à présent chargées, de quelqtji «p
nature et condition qu'ils soient. ^
2. Voulons néanmoins que ceux qui ne possèdent pour caué m
d'échanges, indemnités, et qui justifieront d'une possession avaj «ut
l'année i56o, ou autrement, à titre onéreux, soient dédommagé
suivant l'évaluation qui eu sera faite en notre conseil ; et jusqu
l'actuel remboursement, seront payés annuellement sur le pr «t
des ventes , de la valeur de leurs chauffages.
3. Voulons aussi que les chauffages attribués aux officiers 4 foi
nos eaux et forêts par édits ou déclarations, en conséquence dj! |C0
finance par eux payée, soient évalués en notre conseil , pour à ,<j|
être remboursés, ou payés annuellement de la valeur sur le pri L
des ventes, suivant l'état qui en sera par nous arrêté. fj
4« Les communautés et particuliers qui jouissoient du droit ( u
chauffage, à cause de redevances et prestations en deniers oiif,
espèces, services personnels de garde, corvées, ou autres charge*! L
en demeureront libres et déchargés en conséquence de la présen
révocation.
5. Et à l'égard des chauffages donnés et accordés par nous, n<
prédécesseurs, fondateurs et bienfaiteurs, pour causes de fonda
tions et dotations faites aux églises, chapitres, abbayes, menas
lères, hôpitaux, maladeries, et autres communautés ecclésia*
tiques, séculières et régulières, vouions qu'ils leur soient conserve
SÉGUIER , CHANG., GARDE DES SCEAUX . — AOUT l66g. 2^0
n espèce , suivant les états qui en ont été ou seront ci-après
rrétés en notre conseil , eu égard à la possibilité de nos forêts :
t où elles se trouveroient dégradées et ruinées, en sorte qu'elles
u les puissent porter sans un notable préjudice et diminution de
,os revenus , la valeur en sera liquidée en notre conseil sur
avis des grands maîtres , et employée dans nos états , pour être
ayée en argent par chacun an sur le prix des ventes , sans dimi-
nution ni retranchement.
6\ Les religieux, hôpitaux et communautés qui ont chauffage
iar aumône de nous, ou de nos prédécesseurs, n'en auront à
avenir aucune délivrance en espèce, mais seulement en deniers ,
lont le fonds sera fait dans nos états , au chapitre des fiefs et
lumônes.
7. Sera fait un état général en noire conseil de tous les chauf-
ages en espèce ou en argent, contenant le nom des usagers, le
lombre et qualité des bois, et sur quelles forêts ils doivent être
ôurnis, dont seront envoyées des expéditions à la chambre des
(comptes et aux grands maîtres, qui feront mettre des extraits
mx greffes des maîtrises particulières, de ceux dont les forêts de
lieurs dépendances seront chargées, pour être délivrés conformé-
ment à nos états et ordonnances ; sans qu'ils puissent être aug-
mentés, sur peine contre les ordonnateurs de privation de leurs
îharges , et de restitution du quadruple contre ceux qui les au-
'ont reçus.
8. Si aucuns des officiers de nos eaux et forêts étoient con-
/aincus d'avoir reçu ou exigé des marchands, de leurs facteurs
ït commis , aucuns bois, sous prétexte de chauffage, ou tel autre
Vil soit, au préjudice de nos défenses; ordonnons au grand-
naître de les punir selon la rigueur de nos ordonnances.
9. Les officiers ne seront payés des sommes qui leur seront
réglées par nos états , au lieu de leur chauffage , s'ils ne servent
3t font résidence actuelle ; pourquoi seront obligés d'apporter
aux receveurs les certificats et attestations des grands-maîtres.
o. Révoquons en outre, éteignons et supprimons tous bois
fl'usages à bâtir et réparer, pour quelque cause et sous quelque
prélexte que la concession en ait élé faite, nonobstant toutes
confirmations, lettres , titres et possessions ; sauf s'il se trouvoit
rju'ils eussent été acquis ou concédés à litre de fondation ou do-
tation , ou par imè possession justifiée avant Tannée* i56o, ou
autrement, à titre onéreux, de pourvoir à l'indemnité ou dé-
charge des intéressés, ainsi que de raiso n.
il
uni
ï
m
V.JO LOUIS XIV.
il. Ne sera fait à l'avenir aucun don ni attribution de chauf Ï1'
fage, pour quelque cause que ce soit; et si par importunité o
autrement, aucunes lettres ou brevets en a voient été accordée
et expédiées , défendons à nos cours de parlement , chambre de
comptes, grands-maîtres et officiers d'y avoir égard.
TITRE XXf. Des Bois à bâtir pour les maisons royales t
batimens de mer.
Art. ï. Ne sera faite aucune vente extraordinaire par arpent |«j
ni par pieds d'arbres pour constructions et réparations de no è
maisons royales ou batimens de mer; mais pourra le grand
maître charger l'adjudicataire des ventes ordinaires de nos fo
rêts , de fournir le bois nécessaire pour ces ouvrage*, en lu
payant le prix suivant l'estimation qui en sera faite par l'avis d
gens à ce connoissans, sur le devis des entrepreneurs ou archij m
tectes, et conformément à l'état arrêté par le surintendant di iail
nos batimens, ou parle contrôleur général de nos finances expéi Ile
dié en bonne et due forme ; lequel état sera inséré dans le eahie bel
des charges, et mis au greffe de la maîtrise. loi
ï. Si toutefois on avoit besoin d'aucunes pièces de telle gros< lut
seur ei longueur qu'elles ne se pussent trouver dans les vente] resp
ordinaires ; en ce cas , le grand maître , sur les états qui en se 6,
ront arrêtés en notre conseil , et lettres-patentes dûment véri- ^
fiées, en pourra marquer et faire abattre dans nos forêts, èî fc),
lieux moins dommageables; et s'il n'y en trouvoit pas, les ferc pr
choisir et prendre dans les bois de nos sujets, tant ecclésiasliqueîj m
qu'autres, sans distinction et qualité; à la charge de payer h ^
juste valeur qui sera estimée par experts, dont notre procureur «
en la maîtrise et les parties conviendront par devant le grand
maître , lequel au défaut ou refus , en nommera d'office.
3. Défendons au grand-maître de procéder au martelage des jJ1T
bois ainsi nécessaires, hors îes ventes ordinaires, qu'en vertu de ,a;
lettres-patentes expédiées en conformité des états et avis du sur-
intendant de nos batimens, ou contrôleur général <\e nos finan-ji,
ces; en exécution desquelles, et après l'enregistrement an par-ll
lement, et chambre des domptés du ressort de la maîtrise, il selj
transportera sur les lieux, fera procès-verbal du nombre, si
tualion , â^e, tour et qualité des arbres choisis; les marquera
tant de notre marteau que du sien , en présence des officiers et
de l'entrepreneur des ouvrages ou autre préposé pour la déli
vrance ; signera le procès-verbai avec tous les assistais , et le fe
ivoi
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 66^ . P.7I
|a transcrire à l'instant sur le registre de la maîtrise, dont le
greffier délivrera gratuitement une expédition à ceux qui auront
charge d'exploiter les bois.
I 4- Les arbres qui pourroient se trouver abattus et rompus par
a chute ou vidange de pièces retenues , seront pareillement mar-
qués de noire marteau et de celui du grand-maître, lequel, après
ivoir fait son procès-verbal de leur âge , tour et qualité, même
de leur valeur au rapport d'experts, en la même forme ci-dessus
prescrite, les délivrera à l'entrepreneur, pour en faire état à
notre profit, et les enlever incessamment , sans souffrir qu'il soit
Commis aucuns abus ni délit par les ouvriers qu'il emploiera ,
dont il demeurera responsable.
5. Les branchages, coupeaux et remanens des arbres aiiîfi re-
tenus pour nos bâtimens , et de ceux qui se trouveront abattus et
rompus par leur chute et passage, seront vendus au siège de la
imaîtrise , avec les formalités prescrites pour la vente des chablis,
et le prix payé au receveur des bois du domaine , sans que les
tbucherons puissent les emporter ni en disposer, sous prétexte de
fouée ou autrement, à peine d'amende arbitraire el restitution
du double de la valeur , dont l'entrepreneur sera pareillement
iresponsable.
I 6. Ceux qui feront couper et ouvrer les arbres ci - dessus
exprimés, fourniront autant de la délivrance au garde-marteau
(de la maîtrise, et au sergent en la garde duquel ils auront été
marqués , pour faire mention chacun sur son registre, de leur
•nombre, hauteur, grosseur et qualité, du temps qu'ils auront
été enlevés , et des noms de ceux qui les auront fait transporter.
7. S'il se marquoit plus de bois qu'il n'en sera besoin , l'en-
trepreneur ou celui qui aura la conduite de l'ouvrage, après
avoir pris ie nécessaire, fera et signera sur le registre du greffe de
la maîtrise sa déclaration de ce qui en pourra rester, afin que la
marque soit effacée dans trois jours au plus tard de l'excédant
qui seroit encore sur le pied ; et s'il étoit abattu , il sera vendu à
notre profit , et le prix payé à notre receveur, pour en compter.
TITRE XXII. Des Eaux, Forêts , Bois et Garennes tenus à
titre de douaire , concession , engagement , et usufruit.
Art. 1. Défendons à toutes personnes, sans exception ni dis-
tinction de qualité , de s'immiscer en la jouissance des eaux ,
bois et forêts de notre domaine , tenus à titre de douaire, con-
272 LOUIS XIV.
cession , engagement, usufruit ou autrement , en telle manière [ '[
sous tel titre ou prétexte que ce soit, si les grands-maîtres, chai |
cun en son département, n'ont auparavant visité les lieux, eii ;
fait procès-verbal de l'état où ils se trouvent 9 contenant en dé- 1 ,
tail l'âge , nature et qualité des bois , l'état , l'essence et le nom-
bre des baliveaux sur taillis distinctement par gardes ou triages ;|
la consistance et valeur des coupes ordinaires par estimation etj
rapport des six dernières adjudications.
2. Voulons que le procès-verbal contienne aussi l'état des ga-i
rennes, rivières, élangs, forges, fourneaux, écluses, pertuis,
bondes , vannages , décharges et chaussées , avec description des
réparations qu'il y conviendroit faire , à dire d'experts . dont les'
douajriers , donataires , usufruitiers et engagistes, conviendront!
avec notre procureur ès eaux et forêts , par-devant le grand -maî-i
tre , qui fera signer le tout par les officiers de la maîtrise et leSp
parties intéressées, ou leur agent et procureur spécialement
fondé ; pour être mis et enregistré dans la quinzaine en son
greffe et en celui de la maîtrise , au ressort de laquelle les eaux
et bois se trouveront assis.
3. Ne pourront les engagistes jouir , à leur égard, de l'effet deï
leurs contrats et adjudications , que les eaux , bois et garennes!
en dépendantes , ne soient préalablement évaluées en la chambre!
des comptes, eu la présence du grand-maitre , ou sur les avis etff
procès-verbaux par lui sur ce faits, à peine de dix mille livresi f
d'amende , et de réunion des eaux et bois engagés à notre do-j
maine.
4. Aussitôt que ie terme de la jouissance expirera, nouvelles
visites, estimations et reconnoissances seront faites par le grand-
maître , avec mêmes formalités, les engagistes, usufruitiers ou
leurs héritiers présens ou dûment appelés , de L'état et consistance
de toutes les choses contenues au premier procés-verbal , pour,
en cas qu'il se trouve des dégradations , dépérissement ou chan-
gemens préjudiciables , obliger ceux qui ont possédé , leurs suc-
cesseurs et ayans-cause , de remettre incessamment tout en état,
et nous en indemniser au pied du tour, conformément aux or-
donnances , en ce qui concerne les bois ; et pour le surplus à dire
d'experts , qui seront convenus ou nommés d'office.
5. Les douairiers , donataires , usufruitiers et engagistes , ne
pourront disposer d'aucune futaie, arbres anciens, modernes,
ou baliveaux sur taillis , même de t'àge du bois , réservés ès der-
nières ventes, ni des chablis , arbres de délit , amendes , restitu-
SEGUIER , CHANC. GARDE DES SCEAUX- — AOUT 1669. 2^3
lions, confiscations en provenans; mais le tout demeurera en-
tièrement à notre profit, et sera payé au receveur de nos do-
maines ou de nos bois, ès lieux où nous en avons établi, pour
nous en compter , ainsi que des autres deniers de leurs charges,
nonobstant toutes lettres vérifiées, clauses, dons, arrêts, con-
trats adjudications, usages et possessions contraires.
6. Ne pourront aussi, ni leurs fermiers, procureurs, agens et
receveurs, prendre ou faire couper aucuns arbres anciens, mo-
dernes ou baliveaux sur taillis, par arpent ou par pied, pour
entretien et réparations des maisons, moulins et bàtimens dé-
pendais du même domaine, ou sous aucun autre prétexte , qu'en
vertu de lettres bien et dûment registrées ès cours de parlement
ît chambre des comptes du ressort, sur les avis et procès-ver -
oaux du grand-maître , à peine de privation , de l'amende et
Restitution au pied du tour, contre les possesseurs, et de con-
damnation solidaire aux mêmes amendes et restitutions, tant
l ,30 nlre les fermiers, agens et receveurs, que contre les mar-
chands et entrepreneurs qui les auroient exploités , et d'interdic-
;ion contre les officiers qui en feroient la délivrance, outre les
nêmes amendes , restitutions, dommages et intérêts, sans mo-
dération et sans recours.
7. Feront observer en l'usance des eaux et bois dont ils jouis-
sent dans nos domaines , les mêmes conditions et réserves qui se
loivent observer en l'usance des eaux et bois que nous possédons;
lit seront les ventes et adjudications faites par nos officiers ès
haux et forêts , avec les formalités prescrites par la présente or-
donnance , sans qu'aucun fermier ou marchand puissent s'im-
ilaiscer qu'en vertu des assiettes, martelages et délivrance ainsi
faites par nos officiers , à peine de trois mille, livres d'amende
lîontre chacun contrevenant , et de confiscation des ventes.
I 8. Nos grands-maîtres et officiers des maîtrises particulières
I uront ia même connoissance et juridiction sur les eaux et forêts
j les ecclésiastiques, commandeurs de Saint Jean de Jérusalem,
j dministrateurs , communautés et gens de main-morte, assises
J lans l'étendue de nos domaines engagés , concédés ou tenus à
I (uelque titre que ce soit, qu'ils ont et doivent avoir ès domaines
I [ont nous jouissons, sans que les engagistes, usufruitiers et pos-
lesseurs, où leurs officiers puissent s'en entremettre sous aucun
J prétexte , non plus qu'ès bois tenus en grurie , grairie , tiers et
J langer, s'ils ne font partie de leurs dons ou contrats.
18
LOUIS XIV.
TITRE XXlii. Des Bois en grurtè, grairie , tiers et danger.
Art. îi En Unis les bois sujets aux droits de grurie. grairie
tiers eî; danger , la justice et tous les profits qui en procèdent ,, |
nous appartiennent, ensemble la chasse, paisson et glandée,
privalivement à tous autres , si ce n'étoit qu'à l'égard de la pais-
son et glandée, il y eût titre au conlraire.
2. Les parts et portions que nous prenons lors de la coupe I
nsance des bois sujets aux droits de grurie et grairie, seront le
vées et perçues à notre proiU en espèce ou argent , suivant Tan
cien usage de chacune maîtrise où ils sont situés, sans qu'il soi
rien changé ni innové à ce regard , et ne pourront ê're les boî
de cette qualiîé vendus que par le ministère de nos officier
avec les mêmes formalités que nos autres bois et forêts.
5. Le tiers et danger sera levé et payé selon la coutume an
cienne , qui est de distraire à notre profit sur le total de la vente
soit en espèce ou en deniers à notre choix, le tiers et le dixième
en sorte que si l'adjudication est de trente arpens pour une
somme de trois cents livres , no s en ayons dix arpens pour h
tiers de trente, et trois pour le dixième de la même qumtiîé
qui feront treize arpens sur trente; ou si nous le prenons en ar
gent , cent livres pour le tiers de trois cents livres , et trente livre
pour le dixième de la même somme de trois cents livres.
4. S'il se trouve quelques bois dans notre province de Nor
mandie , pour lesquels les particuliers aient titre et possession de
ne payer qu'une partie de ce droit , à savoir le tiers simplement
ou seulement le danger, qui est ie dixième , voulons qu'il n'y soi
rien innové à cet égard.
5. Les possesseurs des bois sujets à tiers et danger, ponrron
prendre par leurs mains ^our leur usage, du bois des neuf es
pèees contenues en l'article neuvième de la Charte normande d !l
roi Louis dixième, de l'année i5i5, qui sont saulx, morsaulx
épines, puisnes, seurs, aulnes genêts, genèvres et ronces , etk
bois mort en cime et racine , ou gisant.
6 Déclarons le droit de tiers et danger dans les bois de »otr# ^
province de Normandie, imprescriptible et inaliénable , commi
faisant partie de l'ancien domaine de notre couronne.
7. Tous bois situés en Normandie , hors ceux plantés à h
main, et les morts-bois e*fc<*ptés par la Charte normande, *e
ront sujets h ee droit, les possesseurs ne soni fondés en titre:
authentiques et usages contraires.
sess
1
;.«!
SÉGUIER, CIIANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. ^5
8. Les droits île propriété par indivis avec autres seigneurs ,
t ceux de grurie , grairie , tiers et danger, ne pourront être dou-
és, vendus ni aliénés en tout ou partie , ni même donnés à ferme,
jour telle cause et prétexte que ce soit, renouvelant , en tant que
esoin seroit. la prohibition contenue à cet effet au dixième ar-
cle de l'ordonnance de Moulins; sans même qu'à l'avenir tek
roits puissent être engagés ou affermés, mais leur produit or-
linaire sera donné en recouvrement au receveur des bois ou
1 domaine , dont ils compteront ainsi que des deniers prove-
Lns des ventes de nos forêts.
wL Les grands - maîtres et officiers des maîtrisas particulières
nmoîtront de tous délits, abus et malversations qui seront conv
ises dans les bois de cette qualité non partagés, tant pour la
)lice , venïe et conservation , que pour la justice et pour la
i *iasse.
10. Les ventes ordinaires seront faites par le grand-maître ou
ir les officiers de la maîtrise , avec les mêmes formes qui se
nvent observer pour l'assiette, martelage, balivage, publica-
311s , adjudication, doublement, tiercement et recollement de
l|)S bois; et les extraordinaires par le grand-maître seulement,
ii vertu de nos lettres-patentes dûment registrées , à peine de
slitution , de privation de tous droits contre les possesseurs,
Attende arbitraire et confiscation des ventes contre nos^iar-
Uands. mm
.11. Il srra procédé à la vente des chablis rompus ou arrachés
if la manière ordonnée pour nos bois , à la charge de nous payer
l:r le prix la même part qui nous appartient dans nos ventes or-
■naires.
[lia. Toutes les amendes et confiscations qui seront adjugées
tkir ces bois, nous appartiendront entièrement, sans que les
■ ssesseurs y puissent rien prétendre; mais ils auront la même
Jjrt aux restitutions, dommages et intérêts qu'ils ont droit et
( 1 utume d'avoir aux ventes.
10. Les réserves de baliveaux dans les taillis, et les mêmes
Miiies et condamnations prescrites pour nos bois, seront faites
f <i exécutées pour ceux tenus en grurie , grairie , tiers et danger :
(joignons aux officiers d'y tenir exactement la main, et voulons
vu e leurs droits soient pour <:e payés sur le prix total des ventes,
■ùvant la taxe qui en sera faite par le grand-maître.
14. S-^ra fait un registre paraphé du maître et de notre procu-
(w . de toutes les ventes, adjudications et recollement , sur le-
18.
1j6 LOUIS XIV.
quel tous les officiers présens signeront , avec les possesseurs e
leurs procureurs : et les marchands ou leurs facteurs , s'ils saver
signer.
15. Il y aura dans chacune maîtrise un ou plusieurs sergens|
selon le nombre et la distance des bois tenus par indivis et m
gfurie, grairie , tiers et danger, pour y faire la garde et le rapl
port des délits , abus et malversations , ainsi que ceux préposti
dans nos forêts.
16. Ne pourront, les possesseurs prendre aucun arbre vif sari
la marque et délivfflmce du grand-maître , lequel à l'instant e!
fera couper et Rendre à notre profit , pour la valeur et à propoii
tion de nos droits.
17. Lorsqu'il se fera des ventes ordinaires, les possesseur
prendont leur chauffage sur leur part de la vente, mais s'il n
avoit pas de vente ouverte, aucun ohaufFage ne pourra être pr
qu'en bois mort ou mort-bois des neuf espèces.
18. Les grands-maîtres visiteront chacune année tous les bo
de cette qualité ; se feront représenter les registres tenus et jug
mens donnés sur les délits et malversations, avec l'étal
ventes et récollemens; et y feront la réformation lorsqu'elle sei
par eux jugée nécessaire.
19. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenans seront oblig
d'y faire visite avec nos procureurs, du moins une fois l'annéi
les gardes-marteaux de six mois en six mois; et les sé^fens sai
discontinuation, dont ils feront procès-verbal», chacun à leï
égard, et le mettront incessamment au greffe delà maîtrisé; le tofj
à peine de privation de leurs charges, et de répondre en leujiJ
noms des délits, abus et malversations.
20. Ordonnons que dans six mois, du jour de la publicalù
des présentes, il sera fait arpentage, figure et description <
toutes les forêts, bois et buissons où nous avons droit, tant pif
indivis que grurie , grairie, tiers et danger, par l'arpenteur de
maîtrise, à la diligence de nos procureurs, chacun en son re
sort, et en la présence des parties intéressées, du garde-martes
ou gruyer, et du sergent à garde, dont le procès- verbal et figu
seront enregistrés au greffe.
21. Les maîtres, ou lieutenans en leur absence, feront au*
dans le même temps avec nos procureurs procès -verbal du nor w
bre , situation et continence des bois de cette qualité, avec e: airi
pression de l'essence et âge des bois dont ils sont plantés , et d
droits que nous y avons : signeront et mettront le tout au grel
1
(fu
d
cor
SKGUIKfl, CfUNC, Gâl'.DE DES SCEAUX. — AOUT (66p. ^77
ir le la maîtrise ; et en envoyeronl autant au grand-maître qui, sur
e, fera l'état général de son département, dont il donnera une
xpédition au conseil , ès mains du contrôleur général de nos fi-
tances, et une autre au greffe de la table de marbre.
Ifj f 22. Tons les frais des arpenteurs , figures, descriptions et pro-
[ ès-verbaux seront taxés par le grand-maître distinctement
« |»our chacun bcis , et payés sur le prix total de la première vente
f j[ni s'y fera ; au moyen de quoi la charge eu sera portée par nous
sJjît les possesseurs avec juste proportion des différens intérêts.
!# , 2.5. S'il se trouve par les procès-verbaux aucune usurpation ou
» défrichement entrepris sans notre expresse permission, les au-
ï surs seront condamnés à rétablir les choses en leur premier état,
4jt ès amendes, restitutions, dommages et intérêts , suivant la ri-
I ;ueur de nos ordonnances.
TITRE XXIV. Des Bois appartenans aux ecclésiastiques et
M gens de main-morte.
k\ Art. i. Tous les prélats, abbés, prieurs , officiers et commu-
nautés ecclésiastiques, tant séculières que régulières, économes,
dministrateurs -, recteurs et principaux des collèges, hôpitaux
Jjt maladeries, commandeurs et procureurs de l'ordre de Saint-
njiean de Jérusalem, seront tenus de faire arpenter, figurer et
î porner leurs bois dans six mois, à compter du jour de la publi-
cation des présentes, et d'en mettre quinze jours après aux greffes
lj|es maîtrises les procès -verbaux , avec les plans et figures, sur
lesquels seront marquées les bornes selon leur juste assiette et
J istance ; sinon , les six mois passés, il sera pourvu à la diligence
Jje nos procureurs en chacune maîtrise aux frais des défaillans,
ijui seront contraints au paiement par saisie de leur temporel ,
ijrUivant la taxe que nous voulons en être faite par les grands-
J maîtres.
II 2. Voulons que, conformément à l'ordonnance de l'année 1
JfOnnimée par celle de 1597, la quatrième partie au moins des
.fciois dépendans des évêchés, abbayes, bénéfices, commanderies
Ijt communautés ecclésiastiques, soit toujours en nature de fu-
|[aie; et s'il ne se trouvoit aucune futaie en toute rétendue de
|,eurs bois, ou que celle qui y est à présent fût au-dessous de la
) juatrième partie de la totalité, ce qui manquera sera pris dans
Ijeurs taillis jusqu'à la concurrence de la quatrième partie, pour
| (tire réservé et croître en futaie, dont le choix et triage sera fait
LOUIS MV.
par les grands-maîtres aux endroits les plus propres, et oui
fonds pourra mieux en porter, qui sera séparé du reste des taill
par bornes et limites , et réputé de pareille nature et qualit»
sans qu'il soit permis d'en user ou couper aucuns arbres, qu
par les formes prescrites pour la futaie.
3. Après les réserves distraites et séparées , le surplus de ne
bois taillis sera réglé en coupes ordinaires de dix ans au moins
avec charge expresse de laisser seize baliveaux de l'âge du bo
en chacun arpent, outré tous les anciens et modernes, qui se
ront pareillement réputés futaies, et comsne tels réservés dar
toutes les coupes ordinaires, sans qu'en aucun cas on y puiss
loucher qu'en vertu de nos lettres-patentes bien et duemënt vt
r idées , ainsi qu'il sera dit ci-après.
q. Les ecclésiastiques , communautés, commanderies , éct
nomes, recteurs et administrateurs ne pourront couper aucur) 1
arbres de futaie ou baliiveau sur taillis, ni toucher au quart tm
en réserve, ou rien entreprendre au-deïà des coupes ordinaire
et réglées, sinon en vertu des lettres-patentes bien et duemer
registrées, à peine d'amende arbitraire envers nous, et de resti 1311
tution du quadruple de la valeur des bois coupés ou vendus; le
quel, s'il excédé cinq cents livrés, sera employé én fonds pot] K
le bénéfice , collège, commande.- ie , maiaderie , ou autre com
munaulé, ei le revenu appliqué à l'hôpital des lieux pendant! 011
vie ou la possession des bénéficiers, commandeurs, recteurs 0
adminis'ratem s conirevenans ; et si la restitution étoit moiud^ U1
de cinq cents livres , elle appartiendra entièrement à l'hôpital.
5. Nos lettres ne seront octroyées pour ventes de futaies
baliveaux réservés, qu'en cas d'incendier , ruines, démolitions!1111
pertes et accidens extraordinaires / arrivés par forfait , guerre oi| 'ïll:
cas fortuit, et non par le fait où fautes des bénéficiers et admînis
trateurs, qui pour y parvenir feront leurs remontrances à
grand -maître , lequel informera eles causes et eie la nécessité
visitera lés lieux en présence de notre procureur en la maîtrise "3
fera priser par experts les réparations nécessaires, et envoyer
au conseil ès mains du contrôleur général de nos finances soif"
procès-verbal, qui conlienelra au vrai la valeur, l'état et qualit
des bois qu'on demandera permission de couper; ensemble h *
nombre et la qualité de ce qui en restera au bénéfice ou à h *
communauté, et son avis, lequel sera joint avec le procès-verba
aux lettres sous le conlre-scel.
G. L'exécution de nos lettres pour coupés extraordinaires è; 1
SÉGUIER, CIMNC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66j.
\ bois des ecclésiastiques et communautés , ne pourra être laite
il Lue par le grand-maître qui procédera aux assiettes, martelîages,
l| (adjudications et récollemens, avec les mêmes formalités obser-
vées pour nos bois, taxera les frais et droits de nos officiers et
•} autres par lui employés, selon leur travail , dont ils seront payés
; ijur le prix de l'adjudication.
)il 7. Enjoignons aux ecclésiastiques et communautés décharger
•Abxp ressèment leurs fermiers, économes , receveurs , marchands
il ;3t adjudicataires de faire en leurs bois les mêmes réserves
«[prescrites pour l'usance des nôtres; et vouions qu'elles soient
«jpbservées par les receveurs, fermiers, marchands, au nombre
tlpt en la forme ordonnée, quoiqu'ils n'y fussent pas obligés par
■leurs baux, marchés et adjudications, à peine d'amende arbi-
traire à îiotre proilt , confiscation du prix des ventes et des b: is
iJLbatlus, avec restitution, dommages et intérêts, au profit du bé-
[Mtiéficeou communauté dont sera fait fonds, elle revenu affecté à
«(''hôpital pins prochain des lieux pendant la vie du bénéficier.
M 8. L'adjudicataire des bois ainsi vendus consignera le prix ès
c| mains d'un notable bourgeois commis par le grand-maître, sons
I |la nomination des ecclésiastiques, commandeurs, économes,
Lreeeveurs et administrateurs, pour être payé à l'entrepreneur,
Jllequel ne sera déchargé des réparations qu'après avoir fait rece-
Ijvoir ses ouvrages par l'avis de gens à ce connoissans.
,|| 9. Sera tenu l'adjudicataire d'observer en l'exploitation tout ce
Mijui est prescrit pour celle de nos bois par la présente ordon-
jïnance. et de faire procéder au récollemeut aussitôt que le terme
(fcde vidange seja expiré, à peine d'amende arbitraire, et de de-
Jjmenrer chargé des délits qui se commettront dans la vente, et
Jans les réponses , sans recours ni modération.
m 10. Tous les contrats . lettres , procès-verbaux, et autres actes
geoncernans les visites, estimations, devis, permissions , assiettes,
lilniarteîages , adjudications ? récollemens et réceptions d'ou-
Ilvrages , seront mis et enregistrés tant au greffe du grand-maître
■qu'en celui de la maîtrise , pour y avoir recours quand besoin
sera. »
u. Les mêmes amendés, peines et condamnations ordonnées
par ces présentes pour nos eaux et forêts, auront lien pour les
eaux et forêts des ecclésiastiques , communautés et gens de
main-morte, même pour la chasse et la pêche, à l'effet de quoi
pourront les parties se pourvoir par-devant nos grands-maîtres
et officiers des maîtrises, sans qu'aucune personne, de telle
'280 LQVkS SW.
qualité qu'elle soit, soit fondée ni reçue à en décliner la juri
diction.
12. Pourront nos officiers visiter quand bon leur semblera
sans aucuns frais ni droits, les eaux, bois et forêts des ecclésias,
tiques, commandeurs, hôpitaux et communautés; et s'ils g
trouvent des malversations, abus ou contraventions à l'ordon
nance, ils en feront leurs procès-verbaux, sur lesquels ser<
pourvu par le grand-maître en connoissance de cause.
TITRE XXV. Des Bois, Près, Marais, Landes, Pâlis
Pêcheries et autres biens appartenans aux communauté,
et habit ans des Paroisses.
Art. i. Tous les bois dépendans des paroisses et communauté
d'habitans seront arpentés, figurés et bornés dans six mois, à h
diligence des syndics; et les procès-verbaux et figures incessam
ment poités aux greffes des maîtrises : à quoi nous enjoignon
à nos procureurs de tenir exactement la main.
2. Le quart de ces bois communs sera réservé pour croître er
futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triage*
et désignation au grand-maître, ou des officiers de la maîtrise
par son ordre.
3. Ce qui restera , la réserve étant faite, sera réglé en coupet
ordinaires de taillis, au moins de dix ans, avec marque et re-
tenue de seize baliveaux de l'âge du bois en chacun arpent, de*
plus beaux brins de chênes, hêtres, ou autres de la meilleure
essence , outre et par-dessus les anciens, modernes et fruitiers.
4» Si néanmoins les bois étaient de la concession gratuite des
seigneurs, sans charge d'aucuns cens, redevance, prestation ou
servitude, le tiers en pourra être distrait et séparé à leur profit
en cas qu'ils le demandent et que les deux autres suffisent pour
l'usage de la paroisse , sinon le partage n'aura lieu ; mais les sei
gneurs et les habiians jouiront en commun comme auparavant
Ce qui sera pareillement observé pour les prés, mardis , îles,
pàtis, landes, bruyères et grasses pâtures, où les seigneurs
n'auront autre^roit que l'usage, et d'envoyer 1 turs bestiaux en
pâture comme premiers habitans, sans part ni triages, s'ils ne
sont de leur concession, sans prestation , redevance ou servitude^
5. La concession ne pourra être réputée gratuite de la part desj
seigneurs, si les ha'ûtans justifient du contraire par l'acquisition
qu'ils en ont faite, et s'ils ne sont tenus d'aucune charge;
mais s'ils en faisoient ou payoient quelque reconnoissance
en argent, corvées ou autrement, la concession passera pour
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SÉGUIER, CH ANC. ; GARDiî DES SCEAUX. — AOUT JÔYjQ. 281
onéreuse, quoique les habitans n'eu montrent pas îe titre, et
mpêchera toutes distractions au profit des seigneurs qui joui-
ront seulement de leurs usages et chauffages, ainsi qu'il est ac-
outumé.
6. Les seigneurs qui auront leurs triages ne pourront rien pré-
endre à la part des habitans, et n'y auront aucun droit d'usage,
chauffage ou pâturage, pour eux ni leurs fermiers, domestiques,
chevaux et bestiaux; mais elle demeurera à la communauté ,
ranche et déchargée de tout autre usage et servitude.
7. Si dans les pâtures, marais, prés et pâtis échus aux triages
les habitans, ou tenus en commun sans partage, il se trouvoit
juelqr.es endroits inutiles et superflus, dont la communauté pût
)rofiler, sans incommoder le pâturage, ils pourront être donnés
1 ferme après un résultat d'assemblée faite dans les formes, pour
ine , deux ou trois années, par adjudication des officiers des
ieux, sans frais, et le prix employé aux réparations des paroisses,
lont les habitans sont tenus, ou autres urgentes affaires de la
îommunauté.
8. Défendons aux seigneurs, maires, échevins, syndics, mar-
uilliers et habitais des paroisses, sans distinction, de faire au-
une coupe au triage du quart réservé pour la futaie; et aux offi-
ciers de le permettre ou souffrir ; à peine de deux mille livres
l'amende contre chacun particulier contrevenant, et en outre
outre les officiers de privation de leurs charges; sauf, en cas
'incendie ou ruine notable des églises, ports, ponts, murs, et
ulres lieux publics, à se pourvoir pour obtenir nos lettres, ainsi
jju'il est ordonné pour les ecclésiastiques.
I 9. L'assiette des coupes ordinaires sera faite sans frais par les
nges des lieux, en présence du procureur d'office , du syndic et
e deux députés de la paroisse, et les pieds corniers, arbres de
zière et baliveaux marqués du marteau delà seigneurie, qui
era conservé dans un coffre à trois clefs , une pour le juge ,
'autre pour le procureur fiscal, et la troisième pour le syndic de
à communauté.
10. Le juge pourra commettre pour l'assiette l'arpenteur ordi-
laire ou tel autre qu'il jugera plus commode; mais le récole-
neot se fera par l'arpenteur- juré delà maîtrise, dont les salaires
eront modérément taxés suivant son travail; le tout à peine de
milité, cinq cents livres d'amende, et d'interdiction contre le
uge qui conlreviendroit.
1 1. Les coupes seront faites à tire et aire, à fleur de terre, par
'2$-l LOUKS XIV.
gens entendus, choisis aux fiais de la communauté , et capable
<lo répondre de la mauvaise exploitation; pour être ensuite dis
tribuées' suivant la coutume : et en cas de plainte ou contesta
lion sur le partage ou distribution, le grand-maître y pourvoir
en faisant ses visites.
12. Si pour le plus grand avantage de la communauté, il étoi é
jugé à propos par le grand «naître qu'il se fît vente des coupes or
d inaires, il en renvoyera l'adjudication au juge du lieu, quiser,
tenu d'y procéder avec les formalités prescrites pour la vente d
idos bois, s'il n'y avoit siège de maîtrise ou grurie dans la mêmt
paroisse, auquel cas nos officiers feront la vente sans frais, ej itf
sans que les deniers puissent être employés qu'aux réparation ao
extraordinaires ou affaires urgentes de la communauté, à pein
de répétition du quadruple , et de cinq cents livres d'amend
contre les maire , échevins , syndic ou principaux habitans quftp
les auront divertis.
13. Les bois abrontis seront récepés aux frais de la corn
munauté, et tenus en défends, comme tous les autres taillisint
jusqu'à ce que le rejet soit au rnoiirs de six ans» sur les peines ré
glées à cet égard pour nos forêts. •
i 4- Enjoignons aux habitans de préposer annuellement un o
plusieurs gardes pour la conservation de leurs bois communs
faute de quoi le juge des lieux y pourvoira et taxera d'office le
salaires qui seront payés par la communauté.
i5. Les gardes feront le serment et leurs rapports par-devan] *ritr
les officiers des maîtrises ou gaines, si leur résidence n'étoi jjta
éloignée que de quatre lieues. Mais au cas que le siège soit dan
une plus grande distance , le serment et les rapports se ferop
par-devant le juge ordinaire des lieux, qui sera tenu de se con
former pour l'instruction et jugement des abus et délits au prl
formes et peines prescrites pour les abus et délits commis dan
nos bois.
16 Pourront nos officiers faire visites quand bon leur senti
niera, dans les bois des paroisses, pour connoître de la bonne oi
mauvaise exploitation; et s'ils y trouvoient des délits, abus, né
gligences ou malversations du fait des particuliers ou des offi
ciers , gardes et syndics, les réprimeront par amendes et peines
suivant la rigueur de nos ordonnances; auquel cas ils auron
leurs droits et vacations sur les amendes et restitutions adjugée K
suivant la taxe qui en sera faite par le grand-maître. :|
17. La part de^ habitans en la pêcherie sera donnée par ad jf
SÉG'JIER, CIÏ.YNC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66g. i83
indication en l'audience, ou place ordinaire à tenir les plaids ,
par îe juge des lieux, en présence du procureur d'office et du
syndic de la paroisse , au plus offrant et dernier enchérisseur,
sans frais ni droits, après publications aux prônes des messes pa-
roissiales des deux dimanches précéderas, et aux deux marchés
publies; pour être le prix de l'adjudication employé aux répa-
rations de Tégiise, et autres dont les h a bilan s peuvent être tenus,
ou aux nécessités plus pressantes de la communauté.
ï8. Défendons à tous particuliers habitans autres que les ad-
judicataires qui îft pourront être que deux en chacune paroisse,
}de pêcher en aucune sorte, même à la ligne, à la main ou au
panier, es eaux, rivières, étangs, fossés, marais et pêcheries
communes, nonobstant toutes coutumes et possessions contrai-
res ; à peine de trente livres d'amende . et un mois de prison pour
lia première fois, el décent livres d'amende, avec bannissement
de la paroisse en récidive.
| 19. Tous partages entre les seigneurs et les communautés se-
ront faits par les grands-maîtres en connoissance de cause, sur
fies titres représentés, par avis et rapports d'experts , et se paye-
ront les frai,-, par les seigneurs et par les habitans, à proportion
idu droit qu'ils auront en la chose partagée.
t 20. Les grands-maîtres et officiers de la maîtrise instruiront et
jugeront sommairement les différends qui pourroienl survenir
jen exécution du partage des bois, prés, pâtis, eaux communes,
entre les seigneurs, officiers, syndics, députés où particuliers ha-
Ibitans, sans que les juges ordinaires des lieux en puissent cou-
hioîire.
21. Toutes amendes et confiscations qui s'adjugeront pour les
baux, prés, pâtis et bois communs contre les particuliers, ap-
partiendront au seigneur haut justicier; et les restitutions,
'dommages et intérêts à la communauté , excepté les cas de ré-
formations, dans lesquels toutes amendes et confiscations nous
appartiendront, et les dommages et intérêts à la paroisse.
? 22. Vouions que les restitutions, dommages et intérêts ad-
jugés aux communautés p©«r entreprises faites, abus ou délits
bommis en leurs bois, eaux et usages, soient mis ès mains du
nyiidic, ou d'un notable habitant qui sera nommé à cet effet à la
ylnrâliié des suffrages, pour être le tout employé, comme dessus,
mx réparations et nécessités publiques; à peine de cinq cents
livres d'amende et de restitution du quadruple contre ceux qui
tn auraient autrement ordonné on disposé.
aj$4 louis xiv.
TITRE XXVI. Des bois appartenans aux particuliers.
Art. i. Enjoignons à tous nos sujets sans exception ni diffé
rence , de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dbl
«innées, avec réserve de seize baliveaux en chacun arpent, ej |iS
seront tenus d'en réserver aussi dix ès ventes ordinaires de futaie
pour en disposer néanmoins à leur profit, après l'âge de qua-
rante ans pour les taillis, et de six-vingts ans pour la futaie : e
qu'au surplus ils observent en l'exploitation ce qui est piescri
pour l'usance de nos bois, aux peines portées parles ordonnances
2. Permettons aux grands-maîtres et autres officiers des eau*
et forêts, la visite et inspection dans les bois des particuliers
pour y faire observer la présente ordonnance, et réprimer les
contraventions, sans qu'ils y exercent autre juridiction, et
prennent connoissauce des ventes, garde, police et délits ordi-
naires, s'ils n'en sont requis par les propriétaires.
5. Ne pourront ceux qui possèdent bois de haute futaie assis
à dix lieues de la mer, et deux des rivières navigables, les ven
dre ou faire exploiter qu'ils n'en aient six mois auparavant
averti le grand-maître, et le controlleur général des finances, è
peine de trois mille livres d'amende, et de confiscation des boi
coupés ou vendus.
4- Les possesseurs des bois joignans nos forêts à titre de pro
priété ou d'usufruit, seront tenus de déclarer au greffe de la maî
trise le nombre et la qualité qu'ils en voudront vendre chacun
année, à peine d'amende arbitraire et de confiscation.
5. Sera libre à tous nos sujets de faire punir les délinquans er
leurs bois , garennes , étangs et rivières , même pour la chasse el
pour la pêche, des mêmes peines et réparations ordonnées pai
ces présentes pour nos eaux et forêts, chasses et pêcheries : et â
cet effet se pourvoir, si bon leur semble, pardevant le grand
maître et les officier* de la maîtrise, auxquels, en tant que be
soin seroit, nous en attribuons toute connoissance et juridiction
TITRE XXVII. De la Police et conservation des forêts, eauor*{
et rivières»
Art. i. Réitérons la prohibition faite par l'ordonnance dej
Moulins , de faire aucunes aliénations à l'avenir, de quelqu
partie que ce soit de nos forêts, bois et buissons, à peine contre
les officiers de privation de leurs charges, et de dix mille livres
SÉGUIER, CHANC, GAKDE DES SCEAUX. — AOUT 1 669 285
d'amende contre les acquéreurs, outre la réunion à notre do-
naine , et confiscation à notre profit de tout ce qui pourroit
ivoir été semé , planté ou bâti sur les places de cette qualité.
1. Tous les arbres de réserve et baliveaux sur taillis, seront à
'avenir réputés faire partie du fonds de nos bois et forêts, sans
jue les douairiers, donataires, engagistes, usufruitiers et lenré
eceveurs ou fermiers y puissent rien prétendre , ni aux amendes*
' mi en proviendront.
3. Les grands-maîtres faisant leurs visites seront tenus de
Ci fTaire mention dans leurs procès-verbaux de toutes les places
Cf! Indes non aliénées ni données à titre de cens ou d'afféage, qu'ils
1 turont trouvées dans l'enclos et aux reins de nos forêts, pour
Stre pourvu, sur leurs avis, à la semence et repeuplement, ou à
;e qui sera convenable à l'état de nos affaires.
4. Tous les riverains possédant bois joignans nos forêts et buis-
^ ans , seront tenus de les séparer des nôtres pardes fossés ayant
jualre pieds de largeur, et cinq pieds de profondeur, qu'ils
liS inîretiendront en cet état, à peine de réunion.
5. Nos officiers des maîtrises faisant leurs visites, feront men-
ion dans leurs procès-verbaux de l'état des bornes et fossés entre
ious et les riverains, et réparer les entreprises et changemens
ju'ils reconnoîtront y avoir été faits depuis leur dernière visite;
nême feront mention dans leur procès-verbal de visite suivante,
lu rétablissement des choses dans leur premier état , et des juge-
mens qu'ils auront rendus contre les coupables, à peine d'en
iemeurer responsables solidairement en leurs privés noms.
6. Défendons à toutes personnes de planter bois à cent perches
Ile nos forêts, sans notre permission expresse, à peine de cinq
jents livres d'amende et de confiscation de leurs bois, qui seront
irradiés ou coupés.
7. Nos procureurs ès maîtrises auront communication par les
mains des poursuivans criées de tous procès-verbaux de criées,
affiches et publications qui se feront à l'avenir des maisons, terres,
bois et autres héritages en fief ou roture, assis dans l'enclos, aux
rives et «à cent perches de nos forêts , bois et buissons ; qui pour
cet effet seront mises au gretTe des maîtrises, du moins quinzaine
avant l'adjudication des décrets, lesquels feront mention expresse
de leur consentement ou opposition , à peine de nullité; et le
juge qui les aura adjugés sans celte formalité , ou avant le juge-
ment de l'opposition , en cas qu'il y en ait eu de formée, con-
damné en mille livres d'amende pour la première fois, en deux
286 LOUIS XIV.
mille livres pour la seconde , et privation de sa charge en séci
dive.
8. Seront aussi communiqués à nos procureurs ès maîtris-
ions aveux et dénombremens , contrats d'acquisition , et décla-
ration d'héritages tenus en eensives dans l'enclos, et à cent per-
ches de nos IbrêJs, bois et buissons, sans qu'ils puissent êtr*
reçus, vérifiés, enregistrés ou ensaisinés par nos officiers en I
chambre fies comptes, bureau de finances, ni parles seigneu-
dominans et ceusiers, leurs fermiers, receveurs ou officiers,
qu'après cette communication ou consentement de nos procu
reurs , ou le jugement de Popposiiion , s'il y en a eu , dont ser
lait mention par les actes de réception \3 enregistrement et ensai
sinement ; sur les peines ci dessus contre les officiers, de réu-
nion des droits féodaux et eensives contre les seigneurs, et d
confiscation des biens donnés par aveux et déclarations contr
les particuliers qui les auront faits sans cette formalité. c
9. Dans les communications qui seront faites à nos procureu
des maîtrises , tous les héritages joints aux forêts ainsi saisis,
ou acquis et donnés par aveu et dénombrement , seront exprimé
avec leur consistance, quantité d'arpeus, nature, et qualité, e
si besoin est , réarpentés par l'arpenteur juré de la maîtrise,
dont le procès-verbal sera affirmé pardevant le maître particu-
lier, et registre au greffe sans frais, en cas que l'expression faite
par l'acte de communication soit fidèle, mais aux frais des par-
ties qui se trouveront en fraude pour l'arpentage seulement,
dont il sera payé suivant la taxe qui en sera faite par le maître
particulier.
10. Enjoignons à nos procureurs de donner dans quinzaine,
du jour que les pièces auront été mises au greffe, leurs conclu*
sions par écrit, et en cas d'opposition, d" les faire signifier dans
le même temps aux poursuivans criées , acquéreurs, tenanciers
et antres y ayant droit, pour y répondre dans la huitaine, et
être incessamment procédé à l'instruction et jugement de Top-
position par le grand • maître ou par les officiers de la maîtrise,
san* aucuns frais ni dr< ils , à peine de répondre du tout en leurs
noms.
1 1 Faisons très expresses défenses d'arracher aucuns pians de
chênes, charmes, ou autres bois dans nos forêts, «ans notre
permission et attache du grand-maître, à peine de punition
exemplaire e de cinq cents livres d'amende.
1 ■?. Défendons à Umtes personnes d'enlever dans l'étendue et
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCi AUX. — AOUÏ 1669. 'iSy
ux reins de nos forêts, sables, terres, marnes ou argiles, ni de
aire de la chaux à cent perches de distance, sans notre permis-
ion expresse, et aux officiers de le souffrir, sur peine de cinq
ci ents livres d'amende el de confiscation des chevaux et harnois.
I* • i3. Ne sera fait aucune délivrance de taillis ou menu bois,
tl,; erd ou sec , de quelque qualité'iet valeur qu'ils puissent être, aux
' ' «oudriers et saîpêtriers, auxquels, et aux commissaires des pou-
lî!lî .'ires et salpêtres, faisons très expresses inhibitions et défenses
" j'en prendre sous aucun prétexte, à peine de cinq cents livres
0t| l'amende pour ia première fois, du double et de punition exeni-
Sw ilaire en récidive, nonobstant édiis , déciaralious , arrêts, per-
missions et concessions contraires.
11 \'\. Nulle mesure n'aura lieu e' ne sera employée dans nos
>ois et forêts et en ceux tenus par indivis, grurie, grairie , sé-
jrairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et
nème des ecclésiastiques, communautés et particuliers nos su-
fcts, sans aucun excepter, que la mesure de douze livres pour
•ouee, douze pouces pour pied, vingt-deux pieds pour perche
t cent perches pour arpent, à peine de mille livres d'amende ,
Jsonobsiant et sans avoir égard à tous usages et possessions con-
Iraires, auxquels avons dérogé, dérogeons, et voulons qu'au
freffe de chacune maîtrise il soit mis un étalon de la mesure
i-dessus prescrite.
| i5. Dans toutes nos forets et bois et ceux des ecclésiastiques,
lartieuliers et autres dénommés en l'article ci-dessus, il ne
iera fait aucune livraison de bois à brûler, soit en cas de vente
u délivrance de chauffages, et autre mesure qu'à la corde,
ui aura huit pieds de long, quatre de haut, les bûches de trois
fiierls et demi de longueur , compris la taille . le bois de cotîerets
lie deux pieds de longueur, et le cotteret de dix-sept à dix-huit
houces de grosseur, abrogeant les rotées , mesures, moules,
-fournées, sommes, charges, voies et mesures contraires.
16. Seront laissées et conservées au greffe de chacune niai-
irise, des cartes , figures et descriptions approuvées par le grand*
înaîlre de nos bois, buissons et forêts, et de ceux tenus par in-
iivis, grurie, grairie, tiers et danger, apanage , engagement
i-t usufruit qui sont dans l'étendue de leur ressort, et autant dans
hs greffes des tables de marbre, le tout à la diligence des maîtres
>arlicuîiers et nos procureurs, à peine de radiation de leurs
âges.
17. Toutes maisons bâties sur perches dans l'enceinte , ans
288 LOUIS XIV.
reins et à demi-lieue des forêts, par des vagabonds et inutiles
seront incessamment démolies; et leur sera fait défenses d'ei
bâtir à l'avenir dans la distance de deux lieues de nos bois
forêts, sur peine de punition corporelle.
18. Défendons à toutes personnes de faire, construire à l'ave
nir aucuns châteaux, fermes et maisons clans l'enclos, au
rives et à demi-lieue de nos forêts, sans espérance d'aucune re
mise ni modération des peines d'amende, et de confiscation d
fonds et des bâti mens.
19 Défendons aux marchands, venliers, usagers et à tout
autres personnes de faire cendres dans nos forêts ni dans celle]
des ecclésiasliques ou communautés, aux usufruitiers et à ma
officiers de le souffrir, à peine d'amende arbitraire et de confis
cation des bois vendus, ouvrages et outils, et privation d<
charges contre les officiers , s'il n'y a lettres-patentes vérifiéei
sur l'avis des grands maîtres.
20. Les marchés qui se feront en vertu de lettres-patentes se;
ront enregistrés au gretfe des maîtrises, et ne pourront le;
cendres être faites qu'aux places et endroits désignés aux rnar
chauds par les grands maîtres ou officiers.
2i. Faisons défenses à toutes autres personnes de tenij
ateliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ventes j
ou en faire transporter que les tonneaux ne soient marqués d^
marteau du marchand , sur peine d'amende arbitraire et d^
confiscation.
22. Défendons à toutes personnes de charmer ou brûler 1$
arbres, ni d'en enlever l'écorce sous peine de punition corpo^
relie ; et seront les fosses à charbon placées aux endroits les plus
vides et les plus éloignés des arbres et du recrû, et les marchandjj
tenus de les repeupler et restituer, s'il est jugé à propos pa;1
le grand-maître, avant qu'ils puissent obtenir leur congé dî
cour, à peine d'amende arbitraire-
23. Les ceicliers, vanniers, tourneurs, sabolîiers et autres d(|
pareille condition, ne pourront tenir ateliers dans la distancé
de demi-lieue de nos forêts, à peine de confiscation de leur.*1
marchandises et de cent livres d'amende.
24. Enjoignons aux officiers des maîtrises d'empêcher le débit
du bois de délit ès villes fermées qui sont à la tiistance de deux
lieues de nos forêts, et à cet effet leur permettons défaire per
quisition dans les maisons des bois de merrein et à bâtir, qu'il
auront eu avis y avoir été portes, pour y être par eux pourvu
séGuier , chànc, Garde des sceaux. — août 1669. 289
ainsi qu'il appartiendra : Et pourront les gardes de nos forêts en
présence d'un officier de la maîtrise, ou au défaut, en la pré-
gence du juge ordinaire, de notre procureur ou du procureur
d'office , faire les mêmes visites, dont ils dresseront leurs procès-
verbaux qu'ils apporteront au greffe des maîtrises; et seront les
coupables punis par les grands maîtres ou officiers de la maîtrise,
suivant la rigueur de nos ordonnances.
25. Ordonnons que les monastères, gouverneurs des places,
comnjandans les troupes, seigneurs et gentilshommes, feront
ouvertures des portes des villes et châteaux aux grands maîtres,
maîtres particuliers, lieutenans et nos procureurs, pour faire
toutes les recherches, perquisitions et procédures qu'ils trou-
veront à propos pour notre service ; et mettront ès mains de nos
officiers tous accusés de délit commis ès forêts , même les cava-
liers et soldats passans ou tenans garnison, à la première réqui-
sition qui leur en sera faite , sans qu*ils les puissent retenir ou
garder, nonobstant tous privilèges, et sous aucun prétexte de
justice militaire, police ou autrement, à peine de désobéissance
st de répondre en leurs propres et privés noms, des amendes,
restitutions et intérêts.
26. Défendons à tous marchands adjudicataires de nos bois,
ou ceux des particuliers joignant nos forêts, et même aux pro-
priétaires qui les feront user , d'en donner aux bûcherons et
autres ouvriers pour leurs salaires, à peine de répondre de ious
îes délits qui se commettront dans nos forêts pendant les usances
et jusques au recollement des ventes; et aux bûcherons et autres
ouvriers travaillans dans nos forêts, d'emporter sortant des ate-
liers aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de cin-
quante livres d'amende pour la première fois, et de punition
ton récidive.
Il 27. Faisons défenses aux usagers et à tous autres d'abattre la
glandée , feine et autres fruits des arbres , les amasser ni empor-
ter, ni ceux qui seront tombés, sous prétexte d'usages ou autre-
me it, à peine de cent livres d'amende
1 28. Et à tous marchands de peler les bois de leurs ventes étant
debout et sur pied, sur peine de cinq cents livres d'amende et de
confiscation. £
1 29. Ne pourront les marchands ni leurs associés , tenir aucuns
ateliers et loges , ni faire ouvrer bote ailleurs que dans les ventes,
sur peine de cent livres d'amende et de confiscation.
3o. Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et
>9
390 louis xiv.
sur leur» rives, ne pourront y taire commerce ni tenir atelier
de bois, ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessain
pour leur chauffage, à peine de confiscation, d'amende arbi
traire , et de démolitions de leurs maisons.
31. Ne pourront les strgens à garde ni autres officiers de no
forêts, tenir taverne, ni exercer aucun métier où l'on employa
du bois, à peine de destitution et de cinquante livres d'amende
outre la confiscation des bois qui se trouveront en leurs maisons!
32. Faisons aussi défenses à toutes personnes de porterai al |
lumer feu , en quelque saison que ce soit, dans nos forêts , laoj
des et bruyères, et celles des communautés et particuliers, ij
peine de punition corporelle et d'amende arbitraire , outre la ré |
paration des dommages que l'incendie pourroit avoir causés
dont les communautés et autres qui ont choisi les gardes, de-
meureront civilement responsables.
33. Abrogeons les permissions et droits de feu, loges et toute!
délivrances d'arbres, perches, mort-bois, sec et vert en étant
sans qu'il soit permis à aucuns usagers, de telle condition qu'il; *î
soient, d'en prendre ou faire couper, et d'en enlever autre qit
gisant, nonobstant tous titres, arrêts et privilèges contraires jIm
qui demeurent nuls et révoqués; à peine contre les contrevenant (ai
d'amende , restitution , dommages et intérêts , et de privation du I
droit d'usage. il
3/j. Les usagers et autres personnes trouvées de nuit dans leif lia
forêts hors les routes et grands chemins, avec serpes, haches J»
scies ou cognées, seront emprisonnés et condamnés pour la pre-
mière fois en six livres d'amende, vingt livres pour la seconde |ir
et pour la troisième bannis de la forêt.
55. Aussitôt qu'une personne aura été déclarée inutile , notre
procureur lui fera faire commandement et à sa famille de sortit
et s'éloigner à deux lieues de nos forêts, avec défenses à toute*
personnes de les retirer dans l'étendue de cette distance : ce qu
sera publié au prône; et où après la publication quelques per-
sonnes de la paroisse se trouveroient avoir donné retraite, serou
condamnées en trois cents livres d'amende, et outre demeurerou
responsables de toutes les amendes qui seront jugées contre le*
inutiles. m
36. Ordonnons que dans trois mois après la publication des
présentes, il sera fait un r&le exact en chacune maîtrise, du
nom de tous les vagabonds et inutiles qui auront été employés
plusieurs fois sur les rôles précédens, lesquels seront tenus de
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66g. Qgl
>e retirer iucessamment à deux lieues de nos forêts, à peine
l'être mis au carcan trois jours de marchés consécutifs, et d'un
mois de prison.
37. Si les garde-marteaux ou sergens à garde les ernployent
lans leurs procès-verbaux , après qu'ils auront été déclarés inut-
iles et vagabonds * en conséquence d'aucuns de leurs rapports
n-écédens, ils seront eux-mêmes condamnés et contraints au
paiement des sommes et amendes dont ils se trouveront chargés.
! 38. Sera envoyé un état contenant le nom et ia description de
ous les inutiles et vagabonds d'une maîtrise, aux greffes des au-
res maîtrises voisines : et s'il se trouve que pour n'être4 pas re-
connus ils ayent changé de nom, voulons qu'ils soient condam-
nés aux galères s'ils y peuvent servir; si non en telles autres
>eines corporelles et exemplaires qui seront arbitrées par nos
officiers des forêts.
39. Enjoignons à nos procureurs des maîtrises de faire inces-
■amment arrêter les inutiles,et vagabonds de la qualité ci-dessus,
|t de les faire enlever des prisons des lieux dans la huitaine du
our qu'ils auront été arrêtés, pour être à leur requête et dili-
gence conduits dans les prisons des villes où la chaîne a accou-
tumé de passer les plus proches du lieji de ia maîtrise, pour y
itre attachés; laquelle conduite sera faite par les vice-baiilifs ,
( ieutenans criminels de robe- courte ou prévôts des maréchaux ,
I la première sommation qui leur en sera faite à la requête de
»os procureurs des maîtrises : ce que nous leur enjoignons et à
l eurs iieutenans, exempts et archers, à peine de perte de leurs
harges; et seront les frais et salaires payés sur les deniers des
1 mendes et confiscations , suivant la taxe qui en sera faite par
Le grand- maître.
I 4°- Ne seront tirées terres, sables et autres matériaux à six
[bises près des rivières navigables , à peine de cent livres d'a-
nende.
4». Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières por-
Han! bateaux de leurs fonds, sans artifices et ouvrages de mains
ans notre royaume et terres de notre obéissance , faire partie du
[ omaine de notre couronne, nonobstant tous titres et posses-
ions contraires, sauf les droits de pêche , moulins , bacs et au-
res usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et pos-
essions valables ausquels ils serontijmaintenus.
soit propriétaire ouaengagiste , ne pourra faire mou-
lins, bâtardeaux, écluses, (*ords, pertuis, murs, plans d'arbres,
■9-
y.gî louis xiv.
amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édifices o
empêchement nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et r
vières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordure
immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peii
d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôlt
dans trois mois du jour de la publication des présentes : et si ai
cuns ?e trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soiei
incessamment ôlés et levés à la diligence de nos procureurs d<
maîtrises, aux frais et dépens de ceux qui les auront faits o
causés, sur peine de cinq cents livres d'amende, tant contre l
particuliers que contre le juge et notre procureur qui auro
négligé de le faire, et de répondre en leurs privés noms des do
mages et intérêts.
43. Ceux qui ont fait bâ?ir des moulin*, écluses, vannes, gord
et autres édifices dans rétendue des fleuves et rivières navigabUj
et flottables, sans en avoir obtenu la permission de nous ou
nos prédécesseurs , seront tenus de les démolir, sinon le seront
leurs frais et dépens.
44* Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des ri
vières navigables et flottables , ou d'en affoiblir et altérer le cou
par tranchées , fossés eijDanaux, à peine contre les contrevenar
d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leu
dépens.
45. Réglons et fixons Je chommage de chacun moulin qui sji,,
trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, av€
droits, titres et concessions, à quarante sous pour le temps qi
vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétaires des moi)
lins ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront
chommage par leur navigation et flottage, faisant très expresst
défenses à toutes personnes d'en exiger davantage , ni de retardej j|S
en aucune manière la navigation et le flottage, à peine de mili
livres d'amende, outre les dommages et intérêts, frais et d^
pens, qui seront réglés par nos officiers des maîtrises, sans qu'
puisse y être apporté aucune modération.
4b. S'il arrive différend pour les droits de chommage des moi
lins et salaires des maîtres des ponts et gardes des pertuis, portf
et écluses des rivières navigables et flottables, ils seront réglé|L
par les grands-maîtres ou les officiers de la maîtrise en son abj
sence, les marchauds trafiquans et les propriétaires et meuniei
préalablement ouïs, si besoin est; et ce qui sera par eux ordonnt
exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel.
SÉGCIER, CHANC, GARDîî DES SCEAUX. — AOUT 1669.
flTKE XXVIII. — Des Routes et Chemins royaux ès forêts ,
et marche- pieds des rivières.
i Art. ier. En toutes les forêts de passage où il y a et doit avoir
*rand chemin royal servant aux coches , carosses, messagers et
ouliers de ville à autre;, les grandes roules auront au moins
oixante et douze pieds de largeur; et où elles se trouveront en
ivoir davantage, elles seront conservées en leur entier.
2. S'il étoit jugé nécessaire de faire nouvelles routes pour la
acilité du commerce et la sûreté publique en aucunes de nos
orêts, les grands maîtres feront leurs procès-verbaux d'aligne-
i!nent, et du nombre, essence et valeur des bois qu'il faudrait
:ouper à cet effel, qu'ils envoieront avec leurs avis à notre conseil
bs mains du contrôleur général de nos finances, pour y être par
Hious pourvu.
J* 3. Ordonnons que dans six mois du jour de la publication des
Présentes, tous bois, épines et broussailles qui se trouveront
I lans l'espace de soixante pieds ès grands chemins servans au
Passage des coches et carosses publics, tatit de nos forêts, que
jle celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et parti-
culiers fuseront essartées et coupées, en sorte que le chemin soit
libre et pms sûr; le tout à nos frais ès forêts de noire domaine,
;t aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers
plans les bois de leur dépendance.
I 6. Voulons que les six mois passés, ceux qui se trouveront en
■mettre, soient mulctés d'amende arbitraire* et contraints par
Saisie de leurs biens au paiement tant du prix des ouvrages né-
cessaires pour l'essartement , dont l'adjudication sera faite au
taoins disant, au siège de la maîtrise, que des frais etçdépens
hiits après les six mois , qui seront taxés par les grands-maîtres.
!' 5. Les arbres et bois qu'il conviendra couper dans nos forêts,
tour mettre les routes en largeur suffisante, seront vendus ainsi
; ue le grand-maître avisera pour notre plus grsnd profit, et ceux
es ecclésiastiques et communautés leur demeureront en com-
pensation de ia dépense qu'ils auront à faire pour l'essartement.
6. Ordonnons que dàïis les angles ou coins des places croisées,
riviaîres et biviaires qui se rencontrent ès grandes routes et
hemins royaux des forêts, nos officiers des maîtrises feront in-
essamment planter des croix, poteaux ou pyramides à nos frais,
s bois qui nous appartiennent, et pour les autres aux frais des
illes plus voisines et intéressées, avec inscriptions et marques
2Q> LOUIS XIV.
apparentes du lieu où chacun conduit, sans qu'il hoît permis
aucunes personnes de rompre, emporter, lacérer ou biffer telle
croix, poleaux, inscriptions et marques, à peine de trois cent
livres d'amende, et de punition exemplaire
7. Les propriétaires des héritages abouiissans aux rivières na
vigables, laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moin
de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, san
qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus prè
que trente pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pied
de l'autre bord , à peine de cinq cents livres d'amende , confisca
tion des arbres, et d'êlre les contrevenans contrains à réparer e
émettre les chemins en état à leurs frais.
TITRE XXIX. — Des Droits de Péage , Travers et autret 0
J
Art. i. Supprimons tous les droits qui ont été établis depui
cent années sans titre sur les rivières , et défendons de les levé ss
sous tel prétexte que ce soit, à peine d'exaction et de répétiiioi
du quadruple au profit des marchands et passans contre les sei
gneurs ou leurs fermiers; voulant que toutes barrières, digues
chaînes, et autres empêchemens aux chemins, levées^ ponts
passages, rivières, écluses et pertnis pour la perception de ce
droits, soient ôtés et rompus
2. A l'égard des péages et droits établis avant les cent année
par titres légitimes , dont la possession n'aura point été inter
rompue, ordonnons que les ecclésiastiques, seigneurs et pro
priétaires, de quelque qualité qu'ils soient, justifieront de leu
droit et de leur possession pardeva? t le grand maître, pour, su
ses protiès-verbaux être par nous pourvu en notre conseil , ai
rapport du contrôleur général de nos finances, ainsi qu'il appar
tiendra.
5. Défendons aux propriétaires, fermiers, receveurs et péage»
d*e saisir et arrêter les chevaux, équipages, bateaux et nacelles
faute de paiement des droits qui seront compris dans la pancarl<| e
qui sera faite et approuvée. Pourront seulement saisir les meu
bles, marchandises et denrées jusques à la concurrence de ce qu
sera légitimement dû par estimation raisonnable, et y établi)
commissaire pour être procédé à la vente s'il y échel.
4- En cas de contravention il sera dressé à l'instant procès-' r
verbal , et «procédé sommairement à la décision par le premier1 1
officier des eaux et forêts du Heu ; cl s'il n'y en a pas , par îe jugtl f
SEGUIKR, ÇHANC, GARDE DES SCl AUX. — AOUT 1G69.
ordinaire , sans épices et sans frais; sauf à se pourvoir au siège
Je la maîtrise, en cas de vexation , où nous voulons qu'elle soit
oromptement et sévèrement réparée, avec condamnation d'a-
mende, et des dommages et intérêts du retard et séjour des
passans contre les fermiers et péagers qui se trouveront mal
[fondés.
5. N'entendons qu'aucuns de ces droits soient réservés, même
jvec titre et possession, où il n'y a point de chaussées, bacs,
écluses et ponts à entretenir, et à la charge des seigneurs et pro-
priétaires.
i 6. Toutes ordonnances" et jugemens des grands- maîtres et
officiers des eaux et forêls , au sujet desdits droits de péages sur
es précédens empêchemens ès ports, ponts, pertuis et écluses,
eront exécutés par provision, nonobstant et sans préjudice de
'appel.
7. Ordonnons que des droits légitimement établis par titre et
possession avant cent années , il soit fait une pancarte, laquelle
lera mise et attachée sur des poteaux aux entrées des ponts,
passages et pertuis où les droits sont prétendus, sans les pou-
/oir autrement lever ni excéder, sous aucun prétexte^ non-
obstant tout usage contraire, à peine de punition exemplaire
mire les contrevenans, même de restitution du quadruple en -
ers les marchands, outre l'amende arbitraire envers nous.
! TITRE XXX. — Des Chasses.
Art. 1. Les ordonnances des rois nos prédécesseurs sur le fait
les chasses, et spécialement celles des mois de juin 1601 et juillet
607, seront observées en toutes leurs dispositions, auxquelles
ious n'avons point dérogé, et qui ne contiendront rien de con-
raire à ces présentes.
t 2. Défendons à nos juges et à tous autres, de condamner au
lernier supplice pour le fait de la chasse, de quelque qualité
\\ie soit la contravention , s'il n'y a d'autre crime mêlé qui puisse
nériler cette peine, nonobstant l'art. 14 de l'ordonnance de jGoi,
luquel nous dérogeons expressément à cet égard.
I 0. Interdisons à toutes personnes sans distinction de qualité,
le temps ni de lieux . l'usage des armes à feu brisées par ia crosse
>u par le canon, et des cannes ou bâtons creusés, même d'en
jorter sous quelque prétexte que ce puisse être, et à tous ou-
riers d'en fabriquer et façonner, à peine contre les particuliers
lijfà LOUIS XIV.
de cent livres d'amende, outre la confiscation pour la premièr
fois , et de punition corporelle pour la seconde; et contre 1<
ouvriers de punition corporelle pour la première fois.
(\. Faisons aussi défenses à toutes personnes de chasser à feu1
et d'entrer ou demeurer de nuit dans nos forêts, bois et buisson
en dépendans, ni même dans les bois des particuliers, avec armej
à feu, à peine décent livres d'amende, et de punition corporell
s'il y échet.
5. Pourront néanmoins nos sujets de la qualité requise par le
édits et ordonnances , passans par les grands chemins des forêt,'
et bois, porter des pistolets et autres armes non prohibées, pou
la défense et conservation de leurs personnes.
6. Pourront pareillement les gardes des plaines, et les sergen ï16'1
à garde de nos bois, lorsqu'ils feront leurs charges, étant cou j11'
verts et revêtus des casaques de nos livrées, et non autrement
y porter pistolets tant de nuit que de jour pour la défense de leur
personnes.
7. Ne pourront les gardes-plaiues de nos capitaineries, tanti
pied qu'à cheval, porter aucune arquebuse à rouel, ou fusil dan
nos forêts et plaines, s'ils ne sont à la suite de leurs capitaine
ou lieutenans, à peine de cinquante livres d'amende, et de des
tituiion de leurs charges.
8. Défendons à toutes personnes de prendre en nos forêts, ga
rennes, buissons et plaines aucuns aires d'oiseaux, de quelque
espèce que ce soit; et en tout autre lieu, les œufs de cailles
perdrix et faisans, à peine de cent livres pour la première fois
du double pour la seconde, et du fouet et bannissement à su
lieues de la forêt pendant cinq ans pour la troisième.
9. Les sergens à garde où se trouveront des aires d'oiseaux
seront chargés de leur conservation par acte particulier, et ei
demeureront responsables.
10. Voulons que ceux qui sont convaincus d'avoir ouvert ei
ruiné les halots ou raboulières qui sont dans nos garennes, ou
en celles de nos sujets , soient punis comme voleurs.
1 1. Les officiers de nos chasses seront tenus dans six mois après!
la publication des présentes de faire fouiller et renverser tous les
terriers de lapins qui se trouveront dans nos forêts, à peine de
cinq cents livres d'amende, et de suspension de leurs chargt
pour un an ; et au cas qu'ils y in an ({liassent dans ce temps, en-
joignons aux maîtres particuliers, leurs lieutenans, nos procu-
reurs et autres officiers de nos maîtrises de le faire incessa m
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOLT lG6g. 2QJ
M nient; et de prendre les tapies avec furets et poches, sous les
mêmes peines.
12. Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux, bri-
Iti coles de corde et fil d'archal, pièces et pans de rets, colliers,
halliers de fil ou de soie, seront condamnés au fouet pour la
nu (première fois, et en trente livres d'amende; et pour ia seconde
rilj fustigés, flétris et bannis pour cinq ans hors l'étendue de la maî-
trise , soit qu'ils aient commis délits dans nos forêts, garennes
i 3t terres de notre domaine , ou en celles des ecclésiastiques,
je communautés et particuliers de notre royaume sans exception,
pjijj i5. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous sei-
gneurs , gentilshommes , haut- justiciers , et autres personnes de
-eètjuelque qualité et condition qu'ils soient, de tirer ou chasser à
coijruit dans nos forêts, buissons1, garennes et plaines, s'ils n'en
eJ ont titre ou permission ; à peine contre les seigneurs de désobéis-
eiitaance, et de quinze cents livres d'amende, et coulre les roturiers
[ les amendes et autres condamnations imlictes par Tédit de 1601,
mlji Ja réserve de la peine de mort ci-dessus abolie à cet égard.
ilaiL i4« Permettons néanmoins à tous seigneurs, gentilshommes
4 îl nobles de chasser noblement à force de chiens et oiseaux dans
(jfiheurs forêts, buissons, garennes et plaines, pourvu qu'ils soient
I iloignés d'une lieue de nos plaisirs, même aux chevreuils et bêtes
gloires dans la distance de trois lieues.
(iJ i5. Leur permettons aussi de tirer de l'arquebuse sur toute
é or te d'oiseaux de passage et de gibier hors le ceif et la biche, à
'oijiane lieue de nos plaisirs, tant sur leurs terres que sur nos étangs,
ii| marais et rivières.
ib*. Interdisons la chasse aux chiens couchans en tous lieux, et
'usage de tirer en volant à trois lieues près de nos plaisirs, à peine
le 200 liv. d'amende pour la première fois, du double pour la
econde, et du triple pour la troisième, outre le bannissement à
perpétuité hors l'étendue de ia maîtrise.
i 17. La liberté de tirer en volant à trois lieues de distance de nos
)laisirs, ne sera que pour les seigneurs, gentilshommes, nobles
)u seigneurs des paroisses.
i 18. Défendons à tous gentilshommes , et autres ayant droit de
chasse, de chasser à pied ou à cheval avec chiens ou oiseaux sur
ferre ensemencée, depuis que le bled sera en tuyau ; et dans les
ifignes , depuis le premier jour de mai jusqu'après la dépouille,
1 peine de privation de leur droit de chasse, 5oo liv. d'amende,
2J$ JOUIS XIV.
et de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaire
ou usufruitiers.
19. Nul ne pourra établir garenne à l'avenir, s'il n'en a le dro
par ses aveux et dénombremens , possession ou autres titres suffij
sans, à peine de 5oo liv. d'amende, et en outre d'être la garennj
détruite et ruinée â ses dépens.
10. Défendons à toutes personnes , de quelque qualité et eou
dition qu'elles soient , de chasser à l'arquebuse, ou avec chiensj
dans l'étendue des capitaineries de nos maisons royales de Saints
Germain-cn-Laye, Fontainebleau, Chambort, Yincennes, Livry :
Compiègne, bois de Boulogne et Varennes du Louvre ; même aui ur
seigneurs hauts-justiciers, et tous autres, quoique fondés en titre;
ou permissions générales ou particulières, déclarations, édils ej
arrêts, que nous révoquons à cet égaid; sauf à nous d'accordé
de nouvelles permissions, ou renouveler les anciennes en faveu r!a
de qui bon nous semblera.
ati. Nos sujets qui ont parcs, jardins, vergers, et autres héri
tages , clos de murs dans l'étendue des capitaineries de nos mai! iril
sons royales, ne pourront faire en leurs murailles aucuns trous
coulisses, ni autre passage qui puisse y donner l'entrée au gibier
à peine de 10 liv. d'amende; et s'il y en avoit aucuns de fait) m,
présentement, leur enjoignons de les boucher incessamment su
la même peine.
22. N'entendons toutefois comprendre dans la prohibition ci
dessus les trous ou arches qui servent au cours des ruisseaux , n
les chante-pleurs , ventouses et autres ouvertures nécessaires i
l'écoulement des eaux, lesquelles subsisteront en leur entier.
20. Défendons à tous nos sujets, ayant des îles, pré-» et bour-
gognes sans clôture dans l'étendue des capitaineries de Saint-
Germain-en-Laye, Fontainebleau, Vincennes, Livry, Compiègne
Chambort et Varennes du Louvre, de les faire faucher avant lé
jour de sain! Jean Baptiste, à peine de confiscation et d'amené
arbitraire.
24» Faisons défenses à toutes personnes de faire à l'avenir au-
cuns parcs et clôtures d'héritages en maçonnerie dans l'étendue
des plaines de nos maisons royales sans notre permission ex-
presse.
25. N'entendons néanmoins obliger nos sujets à demander per-
mission d'enclore les héritages qu'ils ont derrière leurs maisons
situées dans les bourgs, villages et hameaux hors des plaines
SiÎGUIER, CH\NC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT lÔOQ. 299
esquels ils pourront faire fermer de murs, si bon leur semble,
<ans que nos capitaines les en puissent empêcher.
26. Déclarons tous seigneurs, hauts justiciers, soit qu'ils aient
nsives ou non , en droit de pouvoir chasser dans l'étendue de
eur haute justice > quoique le fief de la paroisse appartînt à un
mire; sans néanmoins qu'ils puissent y envoyer chasser aucuns
ie leurs domestiques ou autres personnes de leur part, ni em-
pêcher le propriétaire du fief de la paroisse de chasser aussi dans
l'étendue de son fief.
27. Si la haute justice étoit démembrée et divisée entre plu-
sieurs enfans ou particuliers , celui seul à qui appartiendra la
Principale portion, aura droit de chasser dans l'étendue de sa
justice, à l'exclusion des autres co-justieiers qui n'auront part
ef ; et si les portions étaient égales, celle qui proeéderoit du
partage de l'aîné, auroil cette prérogative à cet égard seulement,
ît sans tirer à conséquence pour leurs autres droits.
28. Faisons défenses aux marchands, artisans, bourgeois et
îabitans des villes , bourgs, paroisses, villages et hameaux, pay-
sans et roturiers, de quelque état et qualité qu'ils soient . non
possédant fiefs, seigneurie et haute justice, de chasser en quelque
fîieu , sorte et manière, et sur quelque gibier de poil ou de plume
pie ce puisse être, à peine de 100 liv. d'amende pour la première
bis, du double pour la seconde, et pour la troisième, d'être
attachés trois heures au carcan du lieu de leur résidence à jour
le marché , et bannis durant trois années du ressort de la mai-
lise,, sans que, pour quelque cause que ce soit, les juges puissent
émettre ou modérer la peine, à peine d'interdiction.
i 29. Les capitaines des chasses, leurs heutenans et nos procu-
eurs ès capitaineries, seront reçus au siège de la table de marbre ;
it les greffiers , huissiers et gardes , tant à pied qu'à cheval , par-
flevant les capitaines ou leurs Heutenans; après information de
Ivie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, fidélité
?t affection à notre service ; et pour chacune réception sera payé
!iu greffier pour la grosse de l'information et enregistrement des
Provisions 6 liv. seulement : exceptons néanmoins les officiers
:les capitaineries de nos maisons royales ci-dessus nommées.
")0. Ordonnons que dans trois mois du jour de la publication
les présentes, tous capitaines j heutenans et autres officiers de
Chasse . qui prêt ndent juridiction, fors et excepté ceux de nos
'maisons royales ci-dessous exprimées , représenteront pardevmt
ic grand-maître de chacun département, leurs titres d'érection
3oo LOUIS XIV.
ou établissement, et leurs provisions et actes de réception , pou
être sur son avis par nous pourvu en notre conseil, au rapport di
contrôleur général de nos finances, à la conservation ou réducj
lion , ainsi qu'il appartiendra ; et faute de les représenter dans ci1
temps, défenses d'exercer, à peine de faux.
31. Voulons que nos officiers des eaux et forêts, et les capi-
taines des chasses commissent concurremment et par préventior
entre eux, en ce qui regarde la capture des déhnquans, saisiij
des armes, bâtons, chiens, filets et engins défendus, coutraven- ul
tion à la présente ordonnance, et information première seule
ment : mais quant à l'instruction et jugement, ils appartiendron
au lieutenant de robe-longue , à la poursuite et diligence de no
procureurs, sans néanmoins qu'ils puissent exclure les capitaine:
et lieutenans des chasses d'assister à l'une et à l'autre , si bon leui «ei
semble , et d'y avoir leur séance et voix délibérative ; savoir, lt
capitaine avant le maître, et le lieutenant du capitaine avan<
celui de la maîtrise, ès cas ci-dessus seulement.
32. Exceptons toutefois les capitaines des chasses de nos mai-
sons royales de Saint-Germain-en-Laye , Fontainebleau , Chan>|ars
boi t, Bois de Boulogne, Varenne du Louvre et Livry, que nouî
maintenons, et en tant que besoin seroit, confirmons dans leurs
titres et possessions d'instruire et juger à la diligence de nos pro-f
cureurs en ces capitaineries tous procès civils et criminels poui
fait de chasse, en appelant avec eux les lieutenans de robe-j tec
longue, et autres juges et avocats pour conseil.
33> Exceptons aussi les capitaines des chasses de nos maison* bs
royales de Yincennes et Compiègne, et ceux dont les états ont été
par nous envoyés à la cour des aides depuis la révocation , aux-j iro
quels nous attribuons pareille juridiction qu'à ceux de Saint-j à\
Germain - en -Laye , Fontainebleau, Ghambort et Varenne d\i
Louvre.
34- Si quelques particuliers riverains de nos forêts, ou autres,
de quelque qualité qu'ils soient, troubloient les officiers de nos| orl
chasses dans leur fonction, ou leur faisaient quelque violence poui
se maintenir dans le droit de chasse qu'ils y pourroient avoir m
usurpé : voulons qu'ils soient condamnés pour la première fois à
la somme de 5,ooo liv. d'amende, et en cas de récidive , privé
de tous droits de chasse sur leurs terres riveraines, sauf néan-
moins une peine plus sévère, si la violence étoit qualifiée.
35. Quant aux prêtres, moines ou religieux qui tomberaient
dans cette faute, et n'auroient pas de quoi satisfaire à L'amende,
SÉGUIER , CH ANC. > O^RDE DES SCEAUX. — AOUT l66$. 5o «
1 leur sera défendu pour ia première fois de demeurer plus près
i| Iles forêts, bois, olaïnesetbuissons, que de quatre lieues, etencas
Ile récidive , en seront éloignés de dix lieues par saisie de lenr
b emporel, et par toutes autres voies raisonnables, conformément
i la déclaration de François Ier, du mois de mars de l'année 1 5i 5.
ffî 36. Les jugemens rendus par les capitaines des chasses de nos
«maisons royales, qui contiendront peine afïlictive, seront signés
injuria minute, qui demeurera au greffe de lu capitainerie, du
tt| lieutenant de robe-longue, et des autres qui auront été appelés
ild »our conseil , et mention faite dans les expéditions qui en seront
il délivrées de leurs noms et qualités, à peine de nullité.
«L 37. Les condamnations qui n'excéderont point la somme de
ofeo liv. pour restitutions et réparations, sans astre peine, ni
eLmende , seront exécutées par provision , et sans préjudice de
, l'appel.
ait 38. S'il y a appel d'un jugement rendu pour le fait de chasse,
IX que la condamnation ne soit que d'une amende pécuniaire,
>4iour laquelle l'appelant se trouvât emprisonné , il ne pourra être
iiiijlargi pendant l'appel qu'en consignant l'amende,
loil 3q. Les sergens à garde de nos forêts , et gardes plaines de
oiiios plaisirs , ne pourront faire aucuns exploits que pour le fait de
inlios eaux et forêts et chasses, à peine- de faux; révoquant pour
oulet effet toutes lettres d'ampliation que nous leur pourrions avoir
littccordées.
I 40. La collecte des amendes adjugées ès capitaineries des
««masses de nos maisons royales ci-dessus nommées , sera faite
tétfear les sergens collecteurs des amendes des lieux, lesquels four-
iiisf liront chacune année un état de leur recette et dépense au grand-
linllnaître , dans lequel pourra être employé jusqu'à la somme de
djioo liv. par nos capitaines ou leurs lieutenans . pour les frais
xtraordinaires de procès et de justice de leurs capitaineries, et
ires pourront taxer aux gardes-chasses leurs salaires pour leurs rap-
di itorts sur les deniers des amendes , dont le revenant-bon sera mis
pu nlre les mains du receveur de nos bois ou de notre domaine
iv0j *i»our le payer, et en compter comme des autres deniers de son
0is maniement. Défendons à tous greffiers , sergens, gardes-chasses
n9 X autres officiers de s'immiscer en la collecte des amendes des
^ .nasses ; pourquoi à cet égard sera observé ce qui est ordonné
tour les amendes de nos forêts.
j 41. Supprimons toutes charges de prévôt, commissaires et con-
rôleurs généraux et particuliers des chasses, ensemble tous le*
h
002 LODIS XIV.
officiers qui pourroient avoir été par eux commis , sous quelqu
titre que ce soit; faisant défenses aux uns et aux autres d'en con
tinuer l'exercice, à peine de faux, de 1,000 liv. d'amende , et d
tous dépens, dommages et intérêts des parties.
TITRE XXXI. — De ta Pêche.
Art 1". Défendons à toutes personnes autres que maîtres pê
cheurs reçus ès sièges des maîtrises par les maîtres particulier
ou leurs lieutenans , de pêcher sur les fleuves et rivières navi
gables, à peine de 5o liv. d'amende, et de confiscation du pois
son , filets et autres instrumens de pêche pour la première fois
et pour la seconde, de 100 liv. d'amende, outre pareille confis
cation , même de punition plus sévère, s'il y éehet.
2. Nul ne pourra être reçu maître pêcheur qu'il n'ait au moin
l'âge de vingt ans.
5. Les maîtres pêcheurs de chacune viile ou port, où ils seron
au nombre de huit et au-dessus, éliront tous les ans aux assise
qui se tiendront par les maîtres particuliers, ou leurs lieutenans
un maître de communauté , qui aura l'œil s<tr eux, et avertir*
les officiers des maîtrises des abus qu'ils commettront : et au
lieux où il y en aura moins que huit, ils convoqueront ceux de
deux ou trois plus prochains ports ou villes , pour tous ensemble
en nommer un d'entre eux qui fera la même charge ; le tout san
frais et sans exaction de deniers , présens ou festins, à peine d
punition exemplaire et d'amende arbitraire.
4 Défendons à tons pêcheurs de pêcher aux jours de dimanchi
et de fête, sous peine de 4° liv- d'amende ; et pour cet effet, len
enjoignons expressément d'apporter tous les samedis et veille
de fêtes, incontinent après le soleil couché, au logis du maîtr
de commun uté tous leurs engins et harnois, lesquels ne leu
seront rendus que le lendemain du dimanche ou fête après h
soleil levé, à peine de 5o liv. d'amende, et interdiction de 1
pêche pour un an.
5. Leur défendons pareillement de pêcher en quelques jours e
saisons que ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du
soleil jusqu'à son coucher, sinon aux arches des ponts , aux mou
lins et aux gords où se rendent des dideaux, auxquels lieux il:
pourront pêcher, tant de nuit que de jour, pourvu que ce ne soi
à jour de dimanche ou fête, ou autres défendus.
6. Les pêcheurs ne pourront pêcher durant îe temps de fraie
SFGUIEA, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 669. 3o5
lavoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres pois-
ons, depuis le ier février jusqu'à la mi- mars ; et aux autres, de-
mis le 1er avril jusqu'au ier juin ; à peine pour la première fois
le 20 liv. d'amende et d'un mois de prison ; et du double de
'amende et de deux mois de prison pour la seconde ; et du car-
an, fouet et bannissement du ressort de la maîtrise pendant cinq
nnées pour la troisième.
7. Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article,
1 pêche aux saumons, aloses et lamproies , qui sera continuée
;n la manière accoutumée.
8. Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à bout des
âdeaux pendant le tems de fraye , à peine de vingt livres d'a-
iende et de confiscation du harnois pour la première fois et
'être privés da la pêche pendant un an pour la seconde.
9. Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs
m moule de dix-huit lignes en carré, et non autrement , sur les
lêmes peines; mais après le temps de fraye passé, ils y pour-
>nt mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges
j|ront éloignées les unes des autres de douze lignes au moins.
I 10. Faisons très expresses défenses aux maîtres pécheurs de
k servir d'aucuns engins et harnois prohibés par les anciennes
•donnances sur le fait de la pêche , et en outre de ceux appelés
lies, tramai! , furet, épervier. chaslon et sabre , dont elles ne
Int point de mention, et de tons autres qui pourroient être
Ken tés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au
tirandage, et mettre des bacs en rivières; à peine de ceni li-
|j-es d'amende pour ia première fois, et de punition corporelle
l)ur la seconde.
lu. Leur défendons en outre de bouiller avec bouilles et rabots,
Int sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches
||i'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échels et amorces
Ives ; ensemble de porter chaînes et clairons en leurs bateîets,
1 d'aller à la fare, ou de pêcher dans les noues avec filets et d'y
tmiller pour prendre le poisson et le fray qui a pu y être porté
ir le débordement des rivières , sous quelque prétexte , en
laelque temps et manière que ce soit, à peine de cinquante li-
es d'amende contre les contrevenans et d'être hannis des ri-
i ères pour trois ans, et de trois cents livres contre Tes maîtres
irticuliers ou leurs lîeulenans qui en auront donné la per-
ission.
12. Les pêcheurs rejetteront en rivière les Mites; carpes,
i:
DOj LOUIS XIV.
barbeaux, brèmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant moi
de six ponces entre l'œil el la queue; et les tanches, perches
gardons qui en auront moins de cinq , à peine de cent livres d',
mende et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui c
auront vendu ou acheté.
15 Voulons qu'il y ait en chacune maîtrise un coin dans l
quel l'écusson de nos armes sera gravé, et autour le nom de
maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les ha
nois ou engins des pêcheurs , qui ne pourront s'en serv
que le sceau n'y soit apposé; à peine de confiscation et <
vingt livres d'amende; et sera fait registre des harnois qui ai
ront été marqués, ensemble du jour, et du nom du pêche!
qui les aura fait marquer, sans que pour ce nos officiers pui
sent prendre aucuns salaires.
14. Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières ai
cune chaux, noixvomique, coque de Levant , mommie et autr
drogues ou appâts, à peine de punition corporelle.
25. Faisons inhibitions à tous mariniers , contre-maîtres, gm
verneurs et autres compagnons de rivière, conduisant leurs ne!
bateaux, besognes, marnois, flettes oirnacelles, d'avoir aucui
engins à pêcher, soit de ceux permis ou défendus tant par 1
anciennes ordonnances que par les présentes ; à peine de ce^
livres d'amende et de confiscation des engins.
16 Ordonnons que toutes les épaves qui seront pêchées sur 1
fleuves et rivières navigables soient garrées sur terre, et qi
les pêcheurs en donnent avis aux scrgens et gardes-pêche, qt
seront tenus d'en dresser procès-verbal , et de les donner en gard
à des personnes solvables qui s'en chargeront , dont notre proci
reur prendra communication au greffe, aussitôt qu'il y aura é
porté par le sergent ou garde pêche, et en fera faire lecture à
première audience; surquoi le maîtreou son lieutenantordonnei
que si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamée
elles seront vendues à notre profit , au plus offrant et dernii
enchérisseur, et les deniers en provenans mis ès mains de n(
receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mo
après la vente, s'il est ainsi ordonné en connoissance de causi
17. Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permii
sion des officiers de nos maîtrises , après la reconnoissance qij
en aura été faite et qu'ils aient élé adjugés à celui qui les ré
clame. j
18. Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les maresj
SÉGUIER, CHAWC.j GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 3^5
\Jétangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace
et y faire deux trous, ni d'y porter flambeaux, brandons et autres
feux, à peine d'être punis comme de vol.
"j! 19. Les ecclésiastiques, seigneurs , gentilshommes et commu-
nautés qui ont droit de pêche dans les rivières, seront tenus
Wobserver et faire observer le présent règlement par leurs do-
|jrnestiques et pêcheurs, auxquels ils auront afFermé le droit, à
'Ibeine de privation de leur droit.
m 20. Leur enjoignons de donner pareillement par déclaration à
%os procureurs ès maîtrises, les noms , surnoms et demeures des
pêcheurs auxquels ils auront fait bail de leur pêche, laquelle
Miléclaration sera registrée au grefFe de la maîtrise où les pêcheurs
Paieront tenus de prêter le serment , et d'élire annuellement par-
Llevant les maîtres particuliers ou leurs lieutenans, tenant leurs
s*ssises, des maîtres de communauté, ainsi que les pêcheurs de
Tos eaux> Pour être Par eux gardé et observé pareil ordre que
|»ar les pêcheurs de nos maîtiises.
* ai. Pour le rempoissonnement de nos étangs, le carpeau aura
'Tix pouces au moins, la tanche cinq et la perche quatre, et à
iC| égard du brocheton, il sera de tel échantillon que l'adjudica-
taire voudra; mais il ne se jettera aux étangs, mares et fossés
n'un an après leur empoissonnement; ce qui sera observé pour
is étangs, mares et fossés des ecclésiastiques et communautés ,
e même que pour les nôtres; enjoignons aux officiers des maî-
•ises d'y tenir la main, sans pouvoir prétendre aucuns frais ni
'roiis, à peine de concussion.
•22. Tous les maîtres pêcheurs de nos rivières, et ceux des
articuliers qui ont droit de pêche sur les fleuves et rivières
avigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront,
ardevant les officiers des maîtrises, et non pardevant les juges
es seigneurs, auxquels en interdisons la connoissance, et seront
ondamnés suivant la rigueur de nos ordonnances.
1 23. Seront commis en chacune maîtrise des sergens pour la
Wervation des eaux et pêches, en nombre suffisant, avec ga-
>es et suivant le règlement qui en sera fait en notre conseil, par
avis des grands-maîtres, pour être journellement sur les fleu-
BS et rivières, veiller sur les pêcheurs à ce qu'ils ne contrevien-
nent aux ordonnances, et en cas de contravention , saisiront les
igins, et les envoieront avec leurs procès-verbaux au greffe de
maîtrise, même assigneront au premier jour les délinquan»
)ur y répondre.
20
5o6 lodis xiv.
24. Permettons aux maîtres, lieutenans et nos procureurs â
visiter les rivières, hannetons, boutiques et étuis des pêcheur*
et s'ils y trouvent du poisson qui ne soit pas de la longueur
échantillon ci-dessus prescrite, ils feront procès-verbal de
qualité et quantité qu'il en auront trouvé, et assigneront les
cheurs pour répondre du délit, le tout sans frais.
25. Si les ofïiciers des maîtrises trouvent des engins et harno
défendus, ils les feront brûler à l'issue de leur audience, I
devant de la porte de leur auditoire , et condamneront les p<
cheurs sur qui ils auront été saisis, aux peines ci-devant d«
clarées , sans les pouvoir modérer, à peine de suspension
leurs charges pour un an.
26. Toutes les amendes jugées pour raison des rivières navj
gables et flottables et pour toutes nos eaux , seront reçues
notre profit par le sergent collecteur des amendes dans chacu!
maîtrise ou département , pour lesquelles il en sera usé cornu
pour celles de nos forêts, et ce qui nous en reviendra sera pa;
ès mains du receveur, et par lui au receveur général , cornu
les autres deniers de sa charge.
TITRE XXXII. Des Peines , Amendes , Restitutions , Don
mages et Intérêts , et Confiscations.
Art. 1. L'amende ordinaire , pour délits commis depuis le lev
jusqu'au coueher du soleil, sans feu et sans scie, par personn
privées, n'ayant charges, usages, ateliers ou commerce da
nos forêts, bois et garennes , sera pour la première fois de quai
livres pour chacun pied de tour de chêne, et de tous arbr
fruitiers indistinctement, même du châtaignier; cinquante s(
pour chacun pied de tour de saulx , hêtre, orme, tillot, sapii
charme et frêne; et trente sols pour pied d'arbre de toute aut
espèce vert, en étant sec ou abattu, et sera le tout pris et mesu
demi-pied près de terre.
2. Ceux qui auront éhouppé, ébranché et deshonoré les a
bres, paieront la même amende au pied le tour que s'ils '
avoient abattus par le pied.
3. Pour chacune chartée de merrein , bois quarré de sciage
de charpenterie, l'amende sera de quatre-vingts livres; pour
charretée de bois de chauffage quinze livres ; pour la somme
charge de cheval ou bourrique quatre livres; et pour le fagot
fouée vingt sols.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l65û. 30;
s' |4. Pour étalons-, baliveaux, parois, arbres de lisière, et au-
M es arbres de réserve, cinquante livres ; pour pied cornier mar-
r lé de notre marteau, abattu, cent livres; et deux cents livres
3ur pied cornier arraché ou déplacé : réduisons néanmoins
sj imende pour baliveaux de lage du taillis au-dessous de vingt
îs à dix livres.
™ [5. Si les déliîs se trouvent avoir été commis depuis le coucher
«ijsqu'au lever du soleil, par scie ou par feu , soit par les eili-
i| ers des forêts ou des chasses, arpenteurs, laveurs, gardas,
td iagers, coutumiers, pâtres, paissionniers . marchands vcntiers,
nilirs facteurs, gardes-ventes, bûcherons , charbonniers , cfaar-
liers, maîtres de forges, fourneaux, tuiliers, briquetiers et
mi us autres employés à l'exploitation des forêts e£ des ateliers
jes s bois en provenans, l'amende sera double,
cm $. Voulons que toutes les personnes ci-dessus soient privées ,
mu i cas de récidive, savoir, les officiers de leurs charges; les mar-
in; [an ds de leurs ventes; et les usagers de leurs droits et coutumes;
MB ('que tous soient bannis à perpétuité des forêts, sans qu'ils
lissent espérer aucunes lettres de pardon , rétablissement ,
annulation et rappel de ban, que nous défendons à notre
5wié et féal chancelier de sceller, et à tous juges d'entériner,
ttbbstant commandemens et jussions contraires, déclarant dès
>résent nulles et de nul effet et valeur toutes celles qui pour-
ent en être obtenues.
m 7. Demeureront les marchands, maîtres des forges, fermiers,
'Mîgers , riverain^ et autres occupant les maisons, fermes et au-
P s héritages, dans l'enclos et à deux lieues de nos forêts , res-
^ tables civilement de leurs commis , charretiers , pâtres et
eN nestiques.
ap11 L Et d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées
aul >nla valeur et état des bois de l'année i5i8; depuis laquelle ils
ie* t montés à beaucoup plus haut prix ; ordonnons que confor-
ment à l'ordonnance faite par Henri III, en l'année 1 588 , et
esl !: arrêts et réglemens des mois de septembre 1601 , juin 1602 ,
™ Octobre 1623, les restitutions , dommages et intérêts seront
jgés de tous délits , au moins à pareille somme que portera
^ lien de.
i0n' . Outre l'amende, restitution, dommages et intérêts, il v
"1! a toujours confiscation de chevaux , bouriques et harnois qui
^ rouveront chargés de bois de délit, et des scies, haches/
20.
f)08 LOUÎS XIV.
serpes , cognées et autres outils , dont les particuliers coupabji
et complices seront trouvés saisis.
io. Les bestiaux trouvés en délit ou hors des lieux des ron| >
et chemins désignés, seront pareillement confisqués; ef où g ;
bêles ne pourroient être saisies, les propriétaires seront cpndcLli
nés en l'amende qui sera de vingt livres pour chacun chevj,
bœuf ou vache; cent sols pour chacun veau ; et trois livres pckt
mouton ou brebis ; le double pour la seconde fois , et pour la tr| ,1
sième le quadruple de l'amende , bannissement des forêts confc
les pâtres et autres gardes et conducteurs ; desquels en tout ta<j
les maîtres, pères, chefs de famille, propriétaires, fermiers^
locataires des maisons y résidans, demeureront civilement rh
ponsables.
i i. ïl sera procédé sans délai à la vente des bestiaux pnsj»
délit, et confisqués, au plus offrant et dernier enchérisseur au j<k
de marché à leur juste valeur à la diligence de nos procure!*,
des maîtrises ; et s'il arrivoit que par l'autorité des propriétaik
il ne se trouvât point d'énchérisseurs , nos procureurs en ferl.
dresser procès- verbal par les maîtres ou leurs lieutenans; et k
root les bestiaux par eux envoyés vendre aux marchés des vifc
où ils trouveront plus à propos , pour notre avantage et utilité;
12. Toutes personnes privées coupans ou amassans de j
des herbages , glands ou feines de telle nature étage que ce s
et les emportans des forêts , boqueteaux , garennes et buisso
seront condamnés pour la première fois à l'amende ; savoir p
faix à col cent sols, pour charge de cheval ou bourrique v
livres, et pour harnois quarante livres , le double pour la
conde , et la troisième bannissement des forêts , même du res
de la maîtrise , et en tous cas confiscation de chevaux , bourit
et harnois qui se trouveront chargés.
i5. Toutes personnes qui auront coupé, arraché et emp.
arbres , branches ou feuillages de nos forêls , bois et garenr
et des ecclésiastiques , communautés ou particuliers , pour no
fêtes et confréries, seront punis de l'amende et restitution; d'
mages et intérêts selon le tour et qualité des bois, ainsi qu »
seroient en autre délit.
,4 Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peu
ni les prononcer moindres que ce qu'elle sont régléss par la
sente ordonnance, ouïes modérer ou changer après le jugeme
à peine de répétition contre eux , de suspension de leurs cha)
pour la première fois , et de privation en récidive.
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX . — AOUT l66g. 3og
i5. Ne sera fait don , remise ou modération pour telle cause?
|ue ce soit , des amendes , restitutions , intérêts et confiscations
vaut qu'elles soient jugées , ni après, pour quelque personne
ne ce puisse être; détendons d'en expédier lettres ou brevets, et
ux parlemens et chambres des Comptes de les registrer et y
voir égard ; et aux grands-maîtres et officiers de3 maîtrises de
;s exécuter, à peine de privation de leurs charges , et d'en ré-
!" ondre en leurs propres et privés noms.
,a,y 16. Ne pourront les amenées de nos bois en futaie ou taillis,
11 t des bois eu grurie , grairie, tiers et danger, et par indivis ,
1 aissons et glandées, garennes, eaux et rivières, être affermées
lier,j:i engagées sous quelque prétexte que ce soit ; et s'il s'en trou-
Btr|bit de comprises en aucuns engagemens, baux et adjudications ,
ious les déclarons nulles et de nul effet : vouions qu'elles soient
P™|3vées à notre profit, avec les restitutions , confiscations et autres
'Condamnations à nous appartenais , par les sergens-collecteurs-
■,IJre|es maîtrises, et par eux payées aux receveurs, ainsi qu'il est
Ordonné par ces présentes.
N 17. Les amendes qui seront adjugées par nos commissaires et
'elkfficiers en réformation ou autrement , à la diligence de nos
* procureurs généraux ou leurs substituts pour délits, abus, usur-
pations , outrepasses , sur-mesures et contraventions ès eaux et
'ei|oi'êts des ecclésiastiques , commandeurs, hô^taux, maladeries
es!t communautés, et en ceux qui en dépendent par droit de gru-
lss01ie, prairie ou autrement, nous appartiendront sans exception
lrP| i distinction : et seront les rôles mis et laissés ès mains des scr-
ens collecteurs de chacune maîtrise , pour en faire le reccu-
rement , et en. compter ainsi et aux termes et peines que pour les
resîmendes adjugées pour nos eaux et forêts.
18- Les amendes et peines pour les omissions et délits des of-
ciers , marchands, usagers et coutumiers, maîtres des fours,
)rges et fourneaux , d'ateliers et maisons» fermiers, adjudica-
taires, riverains , communautés , pâtres et autres ayant direc-
tion , usage , commerce et entrée dans les forêts , seront reçues
î^'lar le sergent collecteur des amendes de chacune maîtrise; et
fes condamnations et rôles exécutés en la forme et manière pres-
iriles par les différens chapitres de la présente ordonnance ; et
e" !és condamnés contraints au paiement par toutes voies, même
ar emprisonnement de leurs personnes.
19. Les collecteurs des amendes seront tenus d'émarger leurs
ijles de ce qu'ils recevront, et en outre d'en donner quittance,
3io LOUIS XIV.
sur peine de restitution du quadruple des sommes dont ils n'aul
roui donné quittance.
20. Demeurera le collecteur responsable des amendes, restij t1
tutions , intérêts et confiscations contenues aux rôles , faute pa
lui dans trois mois après qu'ils lui auront été délivrés , de justil
fier des exploits de perquisition d'insolvabilité des débiteurs , e »
de diligences suffisantes et valables.
21. Les diligences ne seront point réputées suffisantes, ni lejr
exploits de carence de biens, bons et valables pour la décharge
des collecteurs des amendes , s'ils ne sont signés et certifiés pa ni
les curés ou vicaires , ou par le juge des lieux sur la représenta f*s
tion du rôle des tailles et du scel ; sauf à en être fait nouvelli
justification par les officiers et notre procureur, en cas de soup )'
çon de fraude, dans lequel la vérification en sera faite aux frai
des sergens collecteurs, qui seront en outre condamnés au qua;
d ruple.
22. Les collecteurs des amendes n«3 seront point déchargés di l
la collecte des amendes et condamnations, nonobstant toutes di il
îigences et perquisitions , qu'après avoir chaque année fourni M
état au grand- mai Ire de leur recette et diligences, qui seront jus &
tifiées sur les rôles par eux représentés, avec les pièces, et aprè fe
avoir ouï notre procureur, et sur le tout rendu jugement , pom 8li
ordonner que lesfcparties seront passées en non valeur : ce qui iq1
nous enjoignons aux grands-maîtres de faire, et nos procureurs al)
de ls requérir, à peine d'en répondre eu leurs noms. ios
23- Lorsqu'il y aura eu appel des condamnations d'amende
les collecteurs préposés dans les maîtrises en feront le recouvre- joé
ment, après que l'appel aura été jugé , soit que les amendes aienlts
été augmentées ou modérées au siège de la table de marbre otite*,
ailleurs ; défendons à tous autres de s'immiscer en la recette ei A
collecte , à peine de mille livres d'amende. . pis
24. Aura le collecteur des amendes deux sols pour livre, pouij tes
ses taxations du recouvrement et recette actuelle qu'il fera. j on
25. Les amendes ne pourront être prescrites que par dix ansj -iitoi
nonobstant tous usages et coutumes contraires. 2
2G. S'il arrivoit que les officiers fussent convaincus d'avoir corn- m
mis supposition ou fraude dans leurs rapports et procédures , ils| h
seront * ondamnésau quadruple » privés de leurs charges, ban- féli
iris des f jrêts , et punis corporellement comme fauteurs et préva-i t
ricateurs; et les gardes qui auront fait le rapport, envoyés aux! 'è
galères perpétuelles , sans aucune modération.
SÉGUIER, CHÀNC.j GARDE DES SCEAUX. — A0T1T 1669. 3 1 I
27. Les charges et offices des eaux et forêts demeureront spé-
cialement affectés, et privativement à toutes dettes et hypo
« ihèques , aux restitutions , dommages et intérêts , amendes et
cf dépens adjugés pour délits, négligences et malversations des of-
ficiers qui les possèdent.
s,| 28. Toutes amendes , restitutions , dommages et intérêts , et
confiscations , seront adjugées ès eaux et bois des ecclésiastiques,
1: commanderies , maladeries , hôpitaux , communautés, et par-
li iiiculiers, et les condamnés et redevables exécutés en la même
h [manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de
«y (nos eaux et forêts. Si donnons, etc.
ai [ N° 572. — Edit portant règlement pour les chambres des
comptes.
Saint-Germain-en Laye , août iGGg. (Rec. Cass. — Archiv.)
LOUIS, etc. Les soins que nous avons pris de rétablir l'ordre
et la pureté dans l'administration de nos finances, nous ont
ifait coiînoîlre que leur dérèglement procédoit en partie de lni-
txécution de nos ordonnances, qui a donné lieu aux compta-
bles de pratiquer toutes sortes de moyens pour éluder la desti-
nation de nos états, qui doivent être la loi de leur conduite,
à quoi nous n'avons pas trouvé de meilleur remède que de ré-
tablir ce qui a été relâché par le temps, et de remettre en vigueur
mos anciennes ordonnances, en y ajoutant néanmoins ce que le
changement des affaires et la nécessité des temps peuvent re-
quérir pour le bien de notre service , la prompte expédition
des comptes et le soulagement desdils comptables. A ces cau-
ses, etc., voulons et nous plaît ce qui ensuit :
Art. i. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de s'im-
miscer eu la recette et maniement de nos deniers sans nos let-
Itres de provision , commission registrée en nos chambres des
comptes, sans avoir fourni les cautions nécessaires, à : eine de
trois mille livres d'amende.
2. Ordonnons aux trésoriers de France d'envoyer par chacun
fan au greffe de nos chambres des comptes, rjnventaire des ac-
tes de caution fournis pendant l'année par les comptables dans
l'étendue de leur généralité.
5. Défendons à nos chambres de recevoir aucun officier comp-
table en autre office comptable, que tous les comptes de ses exer-
cions ne soient rendus et appurcs.
i
;C0
5l2 LOUIS XIV-
4- Faisons très expresses inhibitions et défenses au garde de! 0
noire trésor royal d'xpédier aucun récépissé ou billet, à peine ipe
de faux, voulons qu'il expédie des quittances et mandemens su- iii
jets au contrôle, dont il tiendra registre, qui sera par lui rap- pi
porté pour la justification de sa recette au jugeaient de sorJ f
compte. | an
5. Défendons aussi aux receveurs généraux, tant de nos fi-i \0
nanees qu'autres, d'expédier aucun billet ou récépissé, à lai I
décharge des receveurs particuliers, sous pareille peine de fauxj -M
6. Défendons pareillement aux receveurs particuliers de faire! iû
aucuns paiements à nos receveurs généraux, et à eux et tous t!
autres comptables au garde de notre trésor royal, qu'en vertu jira|
de quittances ou mandemens contrôlés , à peine de nullité ;! m
ordonnons aux trésoriers de France, en cas de contravention,! \\\
d'en dresser leurs procès- verbaux , et les envoyer en notre conseil nui
pour y être pourvu. il
7. Défendons à tous comptables de délivrer aucuns comptes, toi
lettres ou certifications, de n'avoir point acquitté en tout ou eii|
partie les sommes contenues ès quittances expédiées à leur dé-
charge, sous pareille peine de faux.
8. Ne pourront les comptables convertir les deniers qui doi-
vent être portés à leur recette, en promesses ou obligations de
ceux qui en sont redevables, ou d'aucun autre, à peine de
concussion , et de la perte du contenu ès promesses et obligation
dont sera fait le recouvrement à notre profit.
9. Ne pourront aussi les comptables payer plus grandes som-
mes que celles qu'ils auront actuellement reçues , à peine de
radiation.
10. Toutes quittances et mandemens expédiés par le garde de
notre trésor royal et par les receveurs généraux de nos domai-
nes et finances, seront contrôlés un mois après leur date. Vou-
lons que ceux qui ne seront pas contrôlés, ou ne l'auront été
dans le temps d'un mois, soient rayés et rejetés des états des!
comptes qui seront rendus , tant en notre conseil , bureau des
finances, que chambre de nos comptes , auxquels nous défendons
d'en passer snns*avoir sur ce nos lettres.
1 1. Enjoignons aux receveurs et contrôleurs généraux de nos!
domaines et finances, aux receveurs particuliers de résider ac-
tuellement dans les lieux de leur exercice pendant le cours d'i-
celui, à peine de suspension et privation de leurs gages, qui ne
seront passés dans les états et comptes qu'en rapportant certifi-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 3l3
cation de leur résidence, délivrée par le bureau des finances ou
dispensé par arrêt de notre conseil.
12. Les contrôleurs de nos domaines et finances ne pourront
êlre parens, alliés, jusqu'au troisième degré, commis ni domes-
tiques desdits receveurs , dont il sera expressément informé
avant la réception ; voulons que ceux de la qualité susdite soient
tenus dans trois mois de se défaire de leurs charges, et cepen-
dant qu'il y soit commis par le contrôleur général de nos fi-
nances.
i5. Les receveurs généraux de nos domaines et finances et
leurs contrôleurs seront tenus, à peine de suspension, de faire
parapher leur registre sur chacun feuillet, au bureau de la
généralité.
14. Les contrôleurs de nos domaines et recettes générales se-
ront tenus, dans le mois de février, chacune année, d'envoyer
autant du registre de leur contrôle de l'année précédente, par
eux signé, au contrôleur général de nos finances, et d'en retirer
sa certification; défendons aux receveurs généraux de payer la
seconde moitié de ce qui sera employé dans leurs états pour les
gages des contrôleurs, qu'en remettant par eux ladite certifica-
tion, laquelle sera rapportée an jugement des comptes, à peine
de mille livres d'amende contre chacun et de radiation de leurs
gages.
15. Faisons défenses aux comptables de présenter leurs comp-
tes, que les états n'en aient été arrêtés en notre conseil ou au
bureau des finances, pour les natures de deniers dont l'état y
doit être vérifié à peine de trois mille livres d'amende, et à nos
chambres des comptes de les renvoyer et juger, à peine de nul-
lité.
16. Aucunes parties ne seront employées dans les comptes
que celles qui seront passées dans les états, à peine de nullité
de Temploi et du quadruple contre les comptables.
\ 17. Ordonnons à tous comptables de compter en nos chambres
des comptes, un an après chacune année d'exercice expirée, à
peine d'interdiction de leurs charges et des amendes portées par
nos ordonnances, dont ils ne pourront obtenir aucune décharge
ou modération sans avoir sur ce nos lettres.
18. Et néanmoins les receveurs des deniers communs et d'oc-
troi des villes et communautés de notre royaume ne seront tenus
compter, sinon ceux dont la recette annuelle est seulement de
trois mille livres et au-dessous, de six en six ans; ceux de trois
3i4 rouis xïv.
jusqu'à six, de quatre en quatre ans; de six Jusqu'à dix, tous
les deux ans , et ceux de dix mille livres eJ au-dessus par cha-
cun an.
19. Tout officier comptable qui aura les trois offices d'ancien,
alternatif et triennal, ne pourra l'exercer une troisième année
qu'il n'ait compté de la première, la quatrième qu'il n'ait compté
de la seconde , et ainsi successivement.
•20. Faisons défenses aux comptables et à leurs procureurs de
présenter leurs comptes, s'ils ne sont faits et parfaits, à peine de
suspension de leurs charges, £t à nos procureurs généraux de
les renvoyer et d'en faire faire la distribution.
ai. Défendons à nos chambres des comptes d'ordonner ou faire
employer en la dépense des comptes aucunes parties au nom
desquelles nous soyons redevables ou comptables, sous quelque
prétexte et pour quelque cause que ce soit.
22. Tous les débets seront ordonnés à notre trésor royal ou à
nos recettes générales conformément à nos états; faisons défen-
ses à nosdites chambres d'ordonner que les débets soient portés
de compte en compte, ni de les distribuer à leurs offices, rem
plages, revenus, nécessités et autres effets, sous quelque pré-
texte que ce soit, à peine de répétition et de nous en répondre.
2 5. Enjoignons aux procureurs généraux d'envoyer faire met-
tre ès mains du contrôleur général de nos finances, à la fin de
chacun mois, l'état des débets formés par les étals finaux des
comptes qui auront été rendus au parquet pendant le mois»
pour en être par nous ordonné.
i(y. Ne pourront nos chambres ordonner aucune compensation
de nos deniers, pour quelque cause que ce soit, sans avoir sur
ce nos lettres, et qu'au préalable il n'ait été sur ce entièrement
satisfait pour les comptables aux charges de tous leurs comptes,
à peine de nullité des arrêts qui interviendront et de plus grande
s'il y échet.
s5. Les reprises employées dans les comptes des tailles ne
pourront être passées, déchargées ou rétablies, qu'en rapportant
par les comptables des diligences bonnes et valables faites en
temps et lieu, l'état des restes par eux certifié véritable , autant
duquel sera remis au préalable au greffe des bureaux de la gé-
néralité et de l'élection, ensemble les certifications de- non soiuto
des collecteurs des paroisses redevables; et en cas de décès des
collecteurs, les certifications seront données par les syndics ,
procureurs , et les habitans rassemblés à l'issue de la messe
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1ère
SÉGUIËtt, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66Q. 3l5
paroissiale, au son de la cloche, en la manière accoutumée.
26. Défendons à nos chambres des comptes de mettre à l'avenir
aucune charge ni juridiction sur les recettes et dépenses des
comptes qui seront ci-aprës présentés en nosdites chambres ,
des deniers communs et d'octroi des villes et communautés de
notre royaume, faute de lettres de continuation des octrois.
27. Voulons que toutes les indécisions et souffrances, mises et
apposées sur les comptes de pareille nature, pour rapporter les
lettres de continuation d'octroi, soient levées et déchargées en
vertu des présentes.
28. Défendons à nos chambres des comptes de donner ci-
après aucun arrêt d'enregistrement sur les lettres de notre vo-
lonté, validation de rétablissement et autres, qui seront par
nous accordées aux comptables, parties prenantes et autres ,
même avec clause de don pour la décharge des comptes, vou-
lons qu'en vertu desdites lettres et de l'arrêt qui interviendra
sur icelles, au rapport de l'auditeur, rapporteur du compte, les
indécisions, souffrances, supercessions ou radiations, dont la
décharge et le rétablissement seront ordonnés par les lettres,
soient levées, déchargées et rétablies sur les comptes, sans qu'il
soit besoin d'autres arrêts; faisons défenses auxdites chambres
d'y obliger les comptables ci-après, à peine de nullité des arrêts
et de restitution des épices.
29. Ne, pourront nos chambres donner à l'avenir aucun arrêt
de dispense de rapporter les lettres de notre volonté ou de vali-
dation, que nosdites chambres au jugement des comptes auront
{ordonné être rapportées, pour valider les recettes et dépenses
y employées, contre l'ordre de nos finances et la destination de
nos états. •
n
5o. Au cas que les requêtes pour décharge ou rétablissement
l^e parties employées dans les comptes soient refusées, voulons,
conformément au règlement de i5q8, qu'il soit à l'instant fait
mention du refus sur la partie du compte par l'auditeur rappor-
teur.
31. Défendons à nos chambres d'accorder aux veuves et héri-
tiers des officiers et au porteur des quittances de finances ou
provisions d'offices, aucun arrêt pour donner des gages et droits,
nous réservant d'y pourvoir.
32. Voulons qeib les états finaux soient assis sur les comptes,
deux mois après qu'ils auront été clos , à peine de radiation
des gages du rapporteur.
3i6 louis xiv.
33. Défendons aux officiers de nos chambres des comptes de
faire payer aux comptables les épices de leurs comptes, sinon
après que les' états finaux auront été assis, les acquits remis au
gardes des livres et des comptes rendus au parquet, et jusques à
ce, le payeur des épices ne pourra faire exécuter aucunes con ■
traintes contre les comptables, à peine de restitution et de trois
mille livres d'amende, et de plus s'il y échoit.
34. Faisons aussi défenses aux officiers de nosdites chambres
de prendre plus d'épices que celles qui sont laissées en fonds
dans nos états, ni de faire payer aucun intérêt pour le retarde-
ment du paiement des épices à peine de restitution.
35. Enjoignons aux procureurs généraux de nos chambres
d'envoyer au procureur général de noire chambre des comptes
à Paris, six mois après chacune année finie, les extraits des
chapitres des comptes rendus èsdites chambres, contenant les
parties payées à notre trésor royal , au trésorier de l'ordinaire
des guerres et des ponts et chaussées, pour servir à la correc-
tion des comptes.
36. Enjoignons à nos procureurs généraux, en fin de cha-
cun semestre , de porter au bureau l'état des comptes qui auront
été remis au parquet pendant le cours d'icelui, pour être dis-
tribué aux correcteurs, qui seront tenus d'en faire la correction
et de rapporter leur avis au bureau dans le temps qui leur sera
prescrit, à peine de radiation de leurs gages.
37. Voulons que chacune semaine il y ait une séance de relevée^
destinée tant au rapport des avis de correction, qu'au jugement
de celles qui se trouveront en état.
38. Les requêtes tendant à correction seront renvoyées aux
correcteurs, sans pouvoir être communiquées aux comptables
sinon après l'avis de correction rapporté au bureau.
59. Toutes les contestations incidentes aux corrections y seront
jointes, en vertu des présentes, pour être jugées conjointement,
sans en pouvoir être disjointes pour quelque cause que ce soit.
40. Les intérêts du procès et avances qui nous seront faites, ne
pourront excéder le prix porté par nos ordonnances ; voulons
qu'ils soient payés à cette raison et passés dans tous les états
et comptes.
41. Déclarons usuraires les intérêts payés au-dessus de l'or-
donnance, à cause des procès et avances qui nous seront faite,
voulons que ceux qui les auront reçus soient contraints à la res'
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 3 17
titution , et en outre poursuivis extraordinairement , à la re-
quête de nos procureurs généraux en nos cours des aides.
.42. Les correcteurs et auditeurs ne pourront être reçus en d'au-
tres offices de nos chambres des comptes, ni leurs résignataires
admis, qu'ils n'aient fait les corrections et assis les états finaux
de tous les comptes qui leur auront été distribués.
43. Toutes personnes employées dans le maniement de nos
finances depuis le premier janvier 1661, et qui ne prendront
part ci-après dans les traités et affaires extraordinaires, ou ne
recevront l'intérêt des prêts qu'ils nous feront , qu'à raison de
l'ordonnnauce , seront exempts de toutes recherches de chambre
de justice, et ne pourront être compris dans aucun rôle, sous
quelque prétexte que ce soit.
44- Voulons que nos officiers comptables, fermiers et autres
ayant le maniement de nos finances, soient à l'avenir tenus, et
tous officiers, même de nos chambres des comptes, après avoir
néanmoins fait faire la correction et apurement de leurs comp-
tes et satisfait aux autres formalités prescrites par nos ordon-
nances.
45. Défendons à tous commis et clercs du parquet de prendre,
exiger ou recevoir des comptables et autres personnes qui au-
ront affaire à nos chambres, aucuns droits, rétributions, salaires,
reconnoissances ou gratifications , sous quelque titre , et pour
quelque cause que ce soit, à peine de punition exemplaire; en-
joignons à nos procureurs généraux d'y tenir la main , à peine
de nous en répondre en leur propre et privé nom.
46. Lorsque nos cours et juges auront reçu une inscription
en taux contre des pièces étant ès archives de nos chambres
des comptes, voulons qu'elles en soient tirées en vertu de nos
lettres, signées par un secrétaire de nos commandemens.
47. Les pièces seront remises au greffier de nos cours où s'in-
struira l'inscription , qui s'en chargera dans le procès-verbal
des commissaires qui seront à ce députés par nos chambres.
48. Enjoignons aux procureurs postulans en nosdites chambres
d'observer aux comptes des recettes générales et autres le règle-
ment fait pour les recettes des tailles par notre déclaration du
mois de décembre i665; voulons que dans les comptes de toute
nature il ne soit fait qu'un seul article pour les gages, augmen-
tations et droits de chacun des officiers, suivant l'emploi fait
dans nos états, à peine d'interdiction et de trois mille livres
d'amende.
5i8 louis xiv.
49. Ne pourront les procureurs* pour leurs façons de compîes,
salaires et vacations prendre , ni recevoir plus grandes sommes
que celles portées par l'état arrêté en notre conseil, le 14 août
i665, sur pareille peine.
50. Permettons aux comptables de révoquer leur procureur,
et d'en changer quand bou leur semblera, nonobstant l'usage
contraire.
51. Voulons qu'à l'avenir il soit fait mention sur les registres
du parquet, du jour du départ des huissiers qui seront envoyés
dans les provinces, pour faire commandement aux comptables
de compter et exécuter les contraintes du contrôleur des restes,
suivant les rôles qui leur seront délivrés sans frais ni droits.
52. Il ne pourra être fait qu'un seul et premier commandement
aux comptables et autres redevables, après lequel les huissiers
seront tenus, au second veyage, d'exécuter les contraintes par
emprisonnement, saisie et vente de meubles, et saisie réelle
d'immeubles, à peine de cinq cents livres d'amende et de sus-
pension de leurs charges.
53. Les huissiers remettront à leur retour les procès- verbaux de
leurs diligences à nos procureurs généraux , dont ils feront men- 1
tion sur leurs registres , pour leur être ensuite fait taxe par I
nos chambres , en plein bureau, selon la distance des lieux, le
séjour et la qualité des exploits et contraintes, dont l'exécutoire
leur sera délivré sans frais.
54- En cas que les comptables soient domiciliés dans les villes
où nos chambres des comptes sont établies , tous exploits de
commandement et contrainte seront faits à leur personne ou à
domicile, à peine de nullité des exploits, de six cents livres
d'amende et de suspension contre les huissiers.
55. Enjoignons aux huissiers de fournir dans six semaines à
nos procureurs généraux un état des exécutoires à eux délivrés* t
dont ils n'ont pas été payés, contenant les taxes qui leur ont été
faites avant l'année 1660, contre les comptables, cautions et
certificateurs, leurs veuves et héritiers, même contre les parti-
culiers, pour amendes, parties rayées, supercédées ou tenues
en souffrance; voulons que ledit état soit remis au contrôleur
général de nos finances pour y pourvoir, et cependant faisons
défenses auxdits huissiers de faire, pour raison de ce, aucunes
poursuites et contraintes, sousJes peines ci-dessus.
56. Voulons que nos^ordonnances et réglemens , faits pour le
fait de nos finances et la discipline de nos chambres des comptes,
SEGUIER, CKANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1 669. 3lQ
en ce qui ne se trouvera contraire à ces présentes, soient gardées
et observées selon leur forme et teneur.
Si donnons, etc.
N° 573. — ëdit qui attribue aux maires et échevins des villes
la connoissance des procès concernant les manufactures.
Saint-Germain-en-Laye , août 1669, (Rec. CSass. — Arch.)
LOUIS, efc. Les louables intentions que nos chers et bien
to a mes les prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville
de Lyon, juges, gardiens et conservateurs des privilèges des foires
d'icelle, ont eues de procurer à leurs concitoyens et à tous ceux
qui négocient sous le privilège de leurs foires, François et étran-
gers, la distribution gratuite d une justice prompte et sommaire
les ayant ci-devant portés à acquérir de leurs deniers , les offices
qui composoient ia juridiction de ladite conservation ;
Nous, pour ne pas laisser sans succès un dessein si avantageux
au public, avons par notre édit du mois de mai i655, uni et in-
ie corporé ladite juridiction au corps consulaire de ladite ville, pour
être à l'avenir exercée par lesdils prévôt des marchands et éche-
vins à perpétuité. Mais l'exécution de notre édit a été troublée,
par les diverses et fréquentes contestations survenues entre nos
officiers de ia sénéchaussée et siège présidial de ladite ville, et
lesdits prévôt des marchands et échevins, lesquelles ont d^né
lieu à des conflits dont la continuation rendroit à la fin ledit édit
inutile, et nos bonnes intentions sans effet, s'il n'y étoit pourvu
par notre autorité royale, du remède c onvenable pour en arrêter
le cours, .et affermir en même temps ceite justice sommaire et
gratuite, en retranchant les abus qui se sont glissés dans les
commencemens et les suites de son établissement; et maintenant
îesdits prévôt des marchands et échevins dans la pleine et paisible
jouissance de ladite juridiction, non seulement telle qu'elle leur a
été accordée, et confirmée par les rois nos prédécesseurs, mais
encore avec une augmentation de pouvoir par le moyen duquel
les degrés de juridiction soient diminués et le cours des procé-
dures abrégé: ce qui devant être fait par un règlement stable?
permanent et inviolable , Nous avons estimé digne de nous
de prendre connoissance de ces différends et contestations
mues sur ce sujet entre oosdits officiers de la sénéchaussée,
et siège présidial d'une part , et lesdits juges conservateurs
d'autre. Et ayant été pleinement informés par la discussion
3.0 LOUIS XIV,
exacte que nous avons fait faire, en notre présence, de tou<i )
les titres qui nous ont été respectivement représentés pa>j p*
les parties, que la juridiction de la conservation desdits pri- *
viléges est une des plus anciennes et plus considérables jus- jjjiis
tices de notre royaume sur le fait des foires et du commerce ) P
qu'elle a servi d'exemple pour la création des juridictions consu l »'
laires de notre bonne ville de Paris, et des autres de notredif^il
royaume; que les rois nos prédécesseurs ont prudemment établjiss
et augmenté de temps en temps, en faveur dudit commerce, h
pouvoir desdites juridictions par plusieurs édits, et que rier
n'étoit plus avantageux à nos sujets, que d'abréger la longueu:
des procès naissant journellement et qui se perpétuent par k
multiplicité des degrés de juridiction , nous avons réformé le.
abus du passé et pourvu aux inconvénient de l'avenir, par l'arrê
donné en notre conseil royal le 23e jour de décembre 1668, con
tradictoirement entre nosdits officiers de la sénéchaussée etprési
dial et lesdits prévôts des marchands et échevins duquel arrê
voulant la pleine et entière exécution. A ces causes, nous avon
par notre présent édit perpétuel et irrévocable dit, déclaré, statin
et ordonné , disons, etc. Voulons que , conformément audit arrê
de notre conseil du 23e jour de décembre iG68 dont l'extrait es-,
ci-attaché sous le contrescei de notre chancellerie , les édits, déj
clarations, arrêts et réglemeiis donnés pour l'établissement é
augmentation de la juridiction desdits juges conservateurs, de
foires de Lyon et l'union d'icelle au corps consulaire , soient exé-
cutés selon leur forme et teneur. Ce faisant: ,
ï. Lesdits prévôt des marchands de notre bonne ville de Lyon
juges conservateurs desdites foires connoîtront privativemeu|
auxdits officiers de la sénéchaussée et siège présidiaï de ladite
ville eî à tous autres juges de tous procès mus et à mouvoir pour
le fait du négoce et commerce de marchandises, circonstance*
et dépendances soit en temps de foires ou hors des foires, en ma-
tière civile et criminelle de toutes négociations faites pour raison
desdites foires et marchandises , circonstances et dépendances^
de toutes sociétés, commissions, trocs, changes, rechanges, vi-
rement des parties, courtages , promesses , obligations, lettres de
change et toutes autres affaires entre marchan ts et négociants en
gros ou en détail , manufacturiers des choses servant au négoce
et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient pourvu que
l'une des parties soit marchand ou négociant et que ce soit pour
fait de négoce, marchandise ou manufacture.
SÉGUIEU, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AODT 1669. 52 1
2. Déclarons tons ceux qui vendent des marchandises et qui
în achettent pour les revendre, ou qui portent bilan et tiennent
ivres de marchand, ou qui stipulent des paie.mens en tems de
oires justiciables desdits juges conservateurs pour raison desdits
ails de marchandises et de foires ou paiemens.
5. Conîioîlront aussi lesdits juges conservateurs privativement
uxdits officiers de la sénéchaussée et siège présidial ainsi que
011s autres juges, des voitures des marchandises, et denrées dont
es marehands font commerce seulement.
1 4- Connoîtront pareillement de toutes lettres de repi, banque -
outes, faillites et déconfitures des marchands, négocians et ma-
ufacluriers des choses servant au négoce, de quelque nature
u'elles soient; et en cas de fraude, procéderont extraordinaire-
icnt et criminellement contre les faillis auxquels et à leurs com-
lices ils feront et parferont le procès suivant la rigueur des or-
onnances, à l'exclusion de tous autres juges: se transporteront
jx maisons et domiciles desdits faillis, procéderont à l'apposi-
!on des scellés, confection des inventaires, ventes judiciaires de
Mrs meubles et effets même de leurs immeubles par saisies,
iées, ventes et adjudications par décret et à la distribution des
îiniers en provenant, en la manière accoutumée entre les op-
>sans et autres prétendons droit sur lesdits biens et efFets
ns qu'aucunes desdites parties se puissent pourvoir pour raison
ce pardevant lesdits officiers de la sénéchaussée et siège pré-
îial, ni ailleurs que pardevant lesdits juges conservateurs
us prétexte de la demande de paiement de louage des maisons,
ges des domestiques, lettres de répi, privilège, droit de com-
ittimus, incompétence, récusation, ou autrement en quelque
mière que ce soit , à peine de trois mille livres d'amende, et de *
as dépens, dommages et intérêts; à la charge néanmoins que
5 criées seront certifiées par les officiers de ladite sénéchaussée
la manière accoutumée.
iw°f5. Faisons très expresses inhibitions et défenses auxdits offi-
rs de ladite sénéchaussée et siège présidial et à tous autres
*es, de prendre aucune connoissance, ni s'entremettre en l'op-
sition desdits scellés, confection desdils inventaires, décrets,
nies et adjudications desdits effets, meubles ou immeubles
s faillis , directement ou indirectement, sous prétexte de la cer-
ication desdites criées, préventions , requêtes à eux présentées
r des créanciers non privilégiés ou autrement, à peine de re-
ndre des dommages et intérêts des parties en leurs noms.
2 1
1 (Jlj
pou
022 LOUIS XIV.
6. Et en conséquence de ce, conformément à l'arrêt de notre
dit conseil du 22 juin 1669, faisons défenses à notre cour de par
lement de Paris, et à toutes nos autres cours, d'ordonner aucurj
renvois auxdits officiers de la sénéchaussée et siège présidial, 1,
ailleurs qu'auxdils juges conservateurs, des matières susdites «J
autres sujettes à ladite conservation; et auxdits officiers du prés!
dial de les mettre à exécution , à peine de nullité et dommag<i
et intérêts des parties.
7. De toutes lesquelles matières lesdits prévôt des marchand
etéchevins, juges conservateurs, connoîtront et jugeront à l';i
venir souverainement et en dernier ressort, jusques à la somn
de cinq cents livres, auquel effet, nous, de notre même puissam
et autorité royale, leur en attribuons toute cour, juridictic
et connoissance , pour être leurs sentences et jugemens de
qualité susdite exécutés comme arrêts de cour souverain
Faisons défenses aux parties de se pourvoir contre lesdites se
tences et jugemens par appel ou autrement; et à nos cours <
parlement, officiers de nos sièges présidiaux et tous autres jug
d'en connoître, à peine de nullité et cassation de procédures, d
pens , dommages et intérêts.
8. Et à l'égard des sommes excédant celles de cinq cents livre
seront leurs sentences et jugemens exécutés par provision {
principal, nonobstant oppositions ou appellations et sans préj<
diced'iceiles. 1
9. Les sentences et jugemens desdits prévôt des marchands
échevins, juges conservateurs deffinitifs ou provisionnels, sero
exécutés dans toute l'étendue de notre royaume, sans visa \
pareatis , de même que si lesdites sentences cl jugemens étoie
scellés de noire grand sceau. Défendons à nos cours de parlemei
sièges présidiaux et à tous autres juges d'y apporter aucun er
pêchement, sur les peines susdites.
10. Faisons pareillement défense, auxdits officiers delà sen
chaussée et siège présidial, de prononcer par contraintes pt
corps et exécution provisionnelle de leurs ordonnances et jug
mens, conformément aux rigueurs de la conservation, à peine
nullité, cassation de leurs jugemens et de répondre en leur prop
et privé nom des dommages et intérêts des parties, réservant
faculté de prononcer ainsi aux seuls juges conservateurs.
11. Les marchands et négocians sous les privilèges desdit
foires, notoirement solvaj^Jes, seront reçus pour cautions, comn
ils ont été ci-devant et auparavant notre ordonnance du me
SÉGUIER y CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 523
l'avril 1667, en exécution des sentences et jugemens desdits
à jugés conservateurs, sans qu'ils soient tenus de donner déclara-
it jion et dénombrement de leurs biens meubles et immeubles,
illj 12. Nous avons éteint et supprimé et de notre même puissance
esjjit autorité, éteignons et supprimons par notre présent édit, les
if^pffices de notre procureur, et des procureurs postulans en la
fia» juridiction de la conservation des foires de Lyon, sans qu'à l'ave-
nir ils puissent être rétablis, pour quelque cause et occasion , et
wtjous quelque prétexte que ce soit; et la fonction de notredit pro-
ali [ureur unie et incorporée, de même que les autres offices de ladite
)ra|iuridiction de la conservation, au corps consulaire de ladite ville,
sait, la charge néanmoins de rembourser par lesdits prévôt des
iclijjriarchands et échevins dans six semaines pour tous délais, à
delompter du jour de la publication de notre présent édit, le prix
rain'icehii , et la finance actuelle desdits procureurs postulans, frais
s ml loyaux coûts à. ceux qui en sont pourvus, et ce suivant la li-
irsluidation qui en sera faite par les commissaires qui seront à ce
jtiIar*hous députés; jusques auquel remboursement actuel lesdits
«,1 jfficiers ne pourront être dépossédés
,j i5. Quoi faisant lesdits prévôt des marchands et échevins,
iom nieront et établiront de trois ans en trois ans un officier de
}i) jrobité et suffisance connue pour faire la fonction de notredit
jrij focureur en ladite conservation, gratuitement et sans frais, à
laine de concussion ; lequel officier ou gradué ainsi par eux choisi,
nè jommé et établi, fera ladite fonction en vertu de notre présent
m lit et de ladite nomination . sans qu'eux ni lui soient tenus de
isa rendre aucunes lettres de provision ou confirmation, dont nous
toj savons en tant qwe besoin dispensés et dispensons. Voulant que
mî ptre présent édit lui serve, et auxdits prévôt des marchands,'
n ei phevins , juges conservateurs et à leurs successeurs èsdites
jarges, de toutes lettres et antres actes à ce nécessaires ; et après
isdits trois ans expirés, sera procédé à nouvelle nomination,
ns que pour quelque cause et occasion que ce soit ledit officier
1 gradué puisse être continué, ni que lesdits prévôt des mar-
iiands et échevins puissent à l'avenir user de la faculté qui leur
roit été accordée par notredit édit du mois de mai i655, de
|)mmer deux avocats en ladite juridiction. Pourront néanmoins
h cas de maladie, absence ou légitime empêchement dudit
jlïicier ou gradué, en nommer et commettre un autre pour faire
i?s mêmes fonctions riudit procureur de sa majesté.
i4- Voulons que le litre 16 de la forme de procéder pardevant
21.
324 LOUIS XIV.
les juges et consuls des marchands de notre ordonnance du mo
d'avril 1667, soit suivi et observé ponctuellement en ladite ju>
diction de la conservation ; et conformément à icelui, faisons dt
fenses de se servir en ladite juridiction du ministère d'aucu|
avocat et procureur; mais seront tenues les parties de comparo!
en personne à la première assignation pour être ouïes par lei
bouche ; et en cas de maladies, absence ou autre légitime emp<
chement, pourront envoyer un mémoire contenant les moyei
de leurs demandes ou défenses signées de leur main ou par u
de leurs parens, voisins ou amis, ayant de ce charge ou procur.-j
tion spéciale dont il fera apparoir; à l'exception néanmoins m
matières criminelles, d'apposition de scellés, confections d'inj
ventaires, saisies et criées, ventes et adjudications tant de met
bles qu'immeubles, oppositions à îcelles, ordre et préférence 1
la distribution des deniers qui en proviendront, lesquelles affainl
seulement et non autres, nous permettons de se servir du mini.«!
tère des avocats et procureurs.
15. Et interprétant notre édit du mois de mai i655, afoi
ordonné et ordonnons que lorsqu'aucun dudit corps consulaiï
ne sera gradué, et qu'il s'agira d'une des matières susdites , èï
quelles on peut se servir du ministère des avocats et procureur
iesdits prévôt des marchands et échevins seront tenus de non
mer un officier de ladite sénéchaussée et siège présidial pour u
struire, juger lesdites affaires et y prononcer suivant la forme
manière prescrite par notredit édit, sans qu'ils puissent être u
nus d'en nommer pour toutes les autres qui ne sont pas de 1
qualité susdite ; et sans qu'il puisse prétendre la préséance sur
prévôt des marchands lequel tiendra toujours le premier rang
séance encore qu'il ne soit gradué.
16. Faisons en outre défenses auxdits officiers de ladite seié
chaussée, et siège présidial, d'élargir aucuns prisonniers q<
aient été constitués de l'ordonnance desdits prévôt des mai
chands et échevins, juges conservateurs, à peine d'en répondi
en leurs propres et privés noms.
17. Et au greffier de ladite conservation de prendre pour toi
droits des jugemens. expéditions, procédures et autres actes q»
se feront en ladite juridiction , plus grande somme que celle d
deux sols six deniers pour chacun rôle de grosse, à peine cj
concussion ; et en cas de contravention ordonne S. M que la cor;
noissance en appartiendra auxdits juges conservateurs en prti
mière instance et par appel au parlement de Paris. Si dor
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l6€f). 3^5
V9 574. — Edit qui ordonne que les domaines de ta couronne
seront donnés à ferme au Lieu d'être en régie.
ilaint Ger'main-en Laye, août 1669. (Néron , II , 90.) Reg. PP., Ch. des comptes
i5 août.
W 575. — Edit portant ia fixation du prix des offices de ju-
dicature , Câge et la capacité des officiers.
aint-Germain-en-Laye , août 1669. (Ord. i3, 3 X, 225. — Nt-ron, 11,93. —
Archiv. — Rec. Cass.) Reg. PP.,r!e roi'y séant. C. des Comp., C. des Aides,
I i3 août.
Louis, etc. L'administration de la justice étant le premier et
riucipal devoir des rois, nous n'avons rien omis pour nous ac-
uilter d'une obligation si indispensable. L'application extraordi-
aire que nous y avons donnée, nous a fait observer par nous-
îêmes les abus qui s'y sont glissés, et fait rechercher les moyens
,is plus propres pour rendre la vigueur à nos ordonnances, et
lire régner la justice dans sa plus grande pureté.
Mais comme on peut faire un mauvais usage des meilleures
)is , et que toute leur force dépend de celle des magistrats qui
H exécutent ; aussi nous avons estimé que la réformation prin-
cipale de la justice consistoit en celle des juges, et qu'il impor-
>il principalement de n'en commettre la dignité qu'à personnes
hoisies , qui fussent d'une intégrité et capacité éprouvées, et
l'un âge assez mûr pour répondre au public de l'expérience né-
lessaire pour en bien^soutenir l'autorité. C'est par ces considé-
rions que nous avons jugé à propos d'établir par un règlement
)lennel, qui fût exécuté dans toutes les compagnies de notre
|)yaume , l'âge requis par les anciennes ordonnances , pour
tre admis aux charges de judicature selon leurs différentes di-
rrités; régler les degrés de parenté qui rendent les offices in-
)mpatibles dans un méme siége; fixer le prix des charges sur
n pied proportionné, et retrancher ces titres et privilèges étran-
ers, que la licence des temps a fait affecter au mépris des prin-
ipaux avantages, et des véritables honneurs de l'ancienne
îagistrature.
A ces causes , etc. , nous avons dit que le règlement par nous
lit pour raison de l'âge requis pour entrer dans les charges de
idioature, porté par notre éditdu mois de décembre i6G5 soit
3a6 louis xiv.
exécuté aux clauses et conditions ci-après exprimées : ce faisa»
qu'aucun ne soit ci-après pourvu , admis, ni reçu dans les ofïicj
de présidens de nos cours qui jugent en dernier ressort, qui
n'ait atteint l'âge de quarante années accomplies; en celles d
maître des requêtes ordinaire «de notre hôtel, qu'il n'ait é|
pourvu d'ofïice de la qualité requise, n'en ait actuellement
assidûment fait les fonctions pendant dix années entières, et n'a
trente-sept années accomplies; en celles de nos avocats et prj
cureurs-généraux , qu'il n'ait atteint l'âge de trente années; ^
en celles de conseillers èsdites cours, maîtres, correcteurs et a
diteurs des comptes, l'âge de vingt-sept ans. Voulons en oui) 1
que les baillis , sénéchaux, lieutenans-généraux et particulier]
civils et criminels, présidens aux sièges présidiaux, ne puisse;
être admis ni reçus auxdits offices qu'ils n'aient atteint l'âge «t .
trente ans. Et à l'égard des conseillers et de nos avocats et pr
Si
cureurs èsdits sièges, n entendons qu'ils soient admis ni reç
ès dites charges, qu'ils n'aient atteint i'âge de vingt-sept ans cori
plets et révolus ; le tout à peine de nullité des provisions , réce;
tion, et de privation des offices : et sans que les parens au pi
mier, second et troisième degré qui sont de père et fils, de frè
oncle et neveu, ensemble les alliés jusqu'au second degré q
sont beau-père, gendre et beau-frère, puissent être reçus
exercer conjointement aucun office, soit dans nos cours ou siég
inférieurs, dont sera fait mention dans les provisions, qui coi
tiendront clause expresse, que les pourvus n'auront aucuns pi
rens ni alliés aux susdits degrés , à peine de nullité des provisio
et des réceptions qui pourroient être faites; même de perte d
offices, dont les porteurs de résignations, démissions, ou nom
nations, seront tenus défaire leurs soumissions en personne (
par procuration spéciale. Et sans pareillement que les officie
titulaires reçus et servans actuellement dans nosdites cours
sièges, puissent ci-après contracter alliance au premier degré
beau-père ou gendre. Autrement et en cas de contraventioi
nous avons déclaré et déclarons l'office du dernier reçu vacant
notre profit. Et à l'égard des parens et alliés, tant conseille
d'honneur que vétérans jusqu'au deuxième degré de parenté
alliance, leurs voix ne seront comptées que pour une, si ce n'c
qu'ils se trouvent de différens avis.
Ne pourront nosdites cours donner entrée et séance, ni vo
délibérative aux officiers qui se seront démis de leurs charges!
après avoir servi vingt ans, ni les faire jouir des privilèges
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669.
ia droits dont jouissent les vétérans, sous quelque titre et qualité
| que ce puisse être, sans qu'il leur soit apparu de nos lettres à
cet effet, à peine de nullité. Et seront les officie. s qui ont été
reçus vétérans ou honoraires sans nos lettres, tenus de se re-
ii tirer dans six mois pardevers nous pour leur être pourvu ;
autrement et à faute d'eu rapporter dans ledit temps et icelui
i9 ipassé, seront et demeureront lesdits officiers vétérans, privés de
t[lt l'entrée des compagnies, et déchus des privilèges attribués aux-
ej, dites charges.
t[. Et notre intention étant que les offices de nosdites cours aient
m .un prix certain et réglé, et d'empêcher la continuation de l'abus
,1k arrivé dans l'exécution de notre édit du mois de décembre i665,
jS(! pour raison de la fixation du prix d'iceux; voulons et nous plaît
I 1 que le prix desdites charges demeure ci-après fixé et modéré sui-
t l'Vant et ainsi qu'il est réglé par notre édit du mois de décembre
Ji665, sans qu'il puisse être augmenté par traité volontaire,
'1 vente ou adjudication par- décret, directement ou indirectement
< : en quelque sorte et manière que ce puisse être: et à cet effet
[vacation arrivant desdits offices par résignation, décès, ou au-
l'itrement, les porteurs des résignations, démissions ou nomina-
> liions, les mettront ès mains du trésorier de nos revenus casuels,
fqui sera tenu, quinzaine après, leur nommer une personne par
jlnous choisie pour leur en payer le prix réglé par l'édit du mois
Jjile décembre i665, sans aucune augmentation , pour, en consé-
iquence du paiement qui sera par elle fait, lui être toutes lettres
jjjde provisions expédiées en la manière accoutumée. Et où nous
ulue voudrions nommer auxdits offices, ni en disposer, seront lés-'
n0Jfiïtes résignatioas, démissions, ou nominations rendues et resti-
Ilfi|tuées par ledit trésorier de nos revenus casuels à ceux qui les lui
U lauront déposées après ladite quinzaine expirée, pour en disposer
Ipar eux au profit de telles personnes capables et en la manière
Jque les parties intéressées aviseront, pour être en conséquence
.jjldes traités qu'ils auront passés , toutes lettres de provisions expé-
idiées. Et où nous ne voudrions nommer auxdits offices, ni faire
•iilrendre iesdites résignations, démissions ou nominations dans
Jjladite quinzaine, sera le prix ci-dessus fixé, payé et remboursé
Ipar le trésorier de nos revenus casuels, incessamment en denier,
i complans, et en un seul et actuel paiement aux parties inté-
i ressées, en cas qu'il ne se trouve aucunes oppositions sur les re-
gistres des gardes des rôles , les formes ci-après prescrites préa-
j lablement gardées et observées; savoir est qu'après ladite quin-
0,| *
A
OiS LOUIS XIV.
zaine expirée et accomplie depuis que lesdites démissions 01
nominations auront été déposées entre les mains du trésorier m $
nos revenus casuels; soit que nous réservions lesdites nominaj ;"e
tions et démissions pour en disposer ; soit que nous y nominioni ' f
personnes capables pour en payer îe prix, le trésorier de nos rel 's
venus casuels, ou les particuliers nous feront dénoncer au:l $
gardes des rôles les ordres qui auront été par nous donnés , les) !t
quels ordres ainsi dénoncés, ledit garde des rôles sera tenu d«j 110
faire afficher à la porte de la chancellerie de France, iccux pu) $
blier en l'ordinaire de nos très chers et féaux chancelier dj ia
France et garde de nos sceaux, le sceau tenant, quoi faisant le; kiflo
créanciers des particuliers, tous autres prétendant droit au:
offices mentionnés aux affiches, seront tenus de former leur,
oppositions ès mains des gardes des rôles, dans quinzaine aprè:
lesdites publications : autrement et à faute de ce taire dan
ledit temps, et qu'icelui passé, lesdits offices seront et demeu-
reront déchargés de toutes hypothèques et prétentions de quelque
nature et qualité qu'elles puissent être, autre que celles pour les-
quelles lesdites oppositions auront été formées, tant avant, qu<
depuis ladite publication jusqu'au jour de ladite quinzaine
expirée, sans que lesdits gardes des rôles puissent recevoir au-
cunes oppositions, que les sommes prétendues par les opposans,
tant en principal qu'intérêts, n'y soient exprimées.
Et en cas qu'il se trouve des oppositions , soit au titre, soi!
pour deniers, sur les registres desdits gardes des rôles, le prix
ci-dessus réglé en sera consigné par le trésorier de nos revenus
casuels, entre les mains du receveur des consignations de notre
cour de parlement, ou de celui qui en fera la fonction, sans
autres droits que ceux de deux deniers pour livre, si mieux
n'aiment les parties intéressées , convenir d'un dépositaire, pour
lui être le prix de l'office déposé et distribué ainsi qu'il appar-
tiendra : et au surplus nous avons maintenu et gardé, mainte-
nons et gardons les officiers de nosdites cours dans leurs anciens
privilèges, honneurs, prérogatives et immunités attribués à
leursdites charges; sans toutefois qu'eux, ni leurs descendans
puissent jouir des privilèges de noblesse et autres droits, fran-
chises, exemptions et immunités à eux accordés par édils et dé-
clarations pendant et depuis l'année 1644 j que nous avons ré-
voqués et annullés, révoquons et annulions par ces présentes;
ensemble toutes autres concessions de noblesse, privilèges,
exemptions et droits, de quelque nature et qualité qu'ils puis-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66g. 32CJ
sent être, accordés en conséquence aux officiers servans dans
lesdites compagnies, que nous avons pareillement déclarés nuls
et de nul effet. Voulons qu'en conséquence de la révocalion des-
* dits privilèges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité
qu'ils puissent être, soient remis et rétablis en même et sem-
blable état qu'ils étoient auparavant les édits, déclarations, ar-
rêts et réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis
l'année 1 644 ^ sans qu'eux ni leurs descendans puissent directe-
ment ou indirectement user ni se prévaloir du bénéfice d'iceux,
iqui seront censés nuls, de nul effet, et comme non avenus, Si
donnons en mandement , etc.
dai[ |N° 576. — Edit portant règlement touchant l'hypothèque du
ici roi sur les biens des officiera comptables , et la procédure à
m suivre dans les cours des aides pour la vente et la distribu-
ai lion du prix des offices.
jjilJaint-Germain-en-Laje , août 1669. (Ilec. Cas. — Archiv. — Néron, 11, g5. )
J Rcg. C. des G., C. des Aid., i3 août.
10! ,
LOUIS, etc. La connoissance que nous avons de l'état de nos
soj finances par l'application que nous y avons donnée, nous a fait
p,i, ^marquer que les ordonnances des rois nos prédécesseurs ont
!ng ,rès sagement pourvu aux moyens de prévenir le divertissement
oln 'ie nos deniers que les officiers comptables, fermiers et autres
sat ,{ui en ont le maniement, employent souvent en acquisition de
ieu! ,neubles, de charges, de maisons et de terres ; et bien que nous
puissions prétendre avoir non seulement un privilège, mais aussi
)ar. jn droit de suite et de propriété sur ces acquisitions , néanmoins
,IC, ominc la discussion ne s'en fait qu'avec beaucoup de longueurs
,t de frais, il s'en tire fort peu d'avantage pour nos affaires, tant
!>ar l'incertitude des préférences qui nous appartiennent, que le
relâchement des temps a rendu arbitraires dans les différentes
ours qui en connoissent, que par l'intervention des femmes
rauduleusement séparées de leurs maris, et par des formalités
t des délais inutiles qui consomment une partie du prix, éloi-
nent la restitution qui nous est due , et le paiement des créan-
iers légitimes : c'est ce qui nous £a fait résoudre de renouveler
'ancienne disposition du droit et de l'ordonnance , pour conser-
33o louis xiv.
ver le privilège de nos deniers, et les droits des particuliers sui
les meubles, offices et immeubles des comptables , prévenir Ta
bus des séparations simulées des femmes, et retrancher les pro
cédures inutiles dans la vente judiciaire des offices. A ces eau
ses, déclarons, etc.
Abt. i. Que nous avons la préférence aux créanciers des offi
ciers comptables, fermiers généraux et particuliers, et autres
ayant îe maniement de nos deniers, qui nous seront redevables
tant sur les deniers comptans que sur ceux qui proviendront d<
la vente des meubles et effets mobiliaires sur eux saisis, san
concurrence ni contribution, nonobstant toutes saisies précé
dentés, à l'exception néanmoins des frais funéi aires, de justice
et autres privilèges, des droits du marchand qui réclame sa mar- tie
chandise dans les délais de la coutume et du propriétaire dei
maisons des villes, sur les meubles qui s'y trouveront pour si:
mois de loyer.
2. La même préférence nous sera conservée , même aupara
vanïle vendeur sur le prix de l'office comptable, et droits y an-
nexés, du chef et exercice duquel il nous sera dû, soit pour de
bets de clair , débets de quittances , souffrances , et supercession;
converties en radiations, ou pour quelqu'autre cause que ce soi
procédant de l'exercice.
3. Nous entendons aussi avoir privilège sur le prix des immeu
bîes acquis depuis le maniement de nos deniers, néanmoim
après le vendeur et celui dont les deniers auront été employé
dans l'acquisition , et dont il sera fait mention sur la minute e
expédition du contrat : ce que nous voulons avoir lieu à l'égarc
des offices de toute nature , nonobstant toutes coutumes e
usages contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons.
4. Sur les immeubles acquis avant le maniement de nos de
niers , nous aurons hypothèque dy jour des provisions des office
comptables, des baux de nos fermes , ou des traités et des coin
missions; et sur les offices non comptables, ou offices compta
bles, du chef desquels il ne nous sera pas dû après le vendeur e
celui qui justifiera d'un emploi comme dessus, nous entreron
en contribution sur le reste du prix avec les autres créanciers
même les opposans au sceau , encore qu'il n'y eût aucune oppo
sition faite en notre nom au sceau des provisions.
5. Vouions tout ce que dessus avoir lieu , nonobstant les op
positions et actions des femmes séparées de leurs maris, à l'é-
gard des meubles trouvés dans la maison d'habitation du mari
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66c). 35 1
<jui n'auront appartenu à la femme avant le mariage, même sur
le prix des immeubles acquis par elle depuis la séparation, s'il
Ifi n'est justifié que les deniers employés en l'acquisition lui appar-
tiennent légitimement.
6. Voulons que les biens immeubles de comptables qui se
trouveront redevables envers nous, et leurs offices de toute na-
r{i ture qui seront saisis réellement, soient décrétés, ajugés, et
Tordre et distribution du prix fait en nos cours des aides séantes
k ès villes où nos chambres des comptes sont établies, et dans le
^ ressort desquelles le comptable aura exercé.
7. Nos cours des aides pourront évoquer de toutes nos autres
cours et juges , les saisies et criées faites à la requête des créan-
ciers particuliers des comptables , qui nous seront redevables,
après avoir subrogé aux poursuites nos procureurs généraux;
nous réservant néanmoins de faire ajuger en notre conseil les
offices d'aucuns comptables , ainsi qu'il sera par nous ordonné.
8. Tout créancier saisissant des biens immeubles et offices d'un
comptable, sera tenu, dans un mois après la saisie, la faire si-
gnifier à notre procureur général en la cour des aides, et retirer
son consentement par écrit sur l'original des saisies pour les con-
tinuer, au cas que le saisi ne nous soit point redevable, à peine
de nullité de l'adjudicalion.
9. Abrogeons l'uspge des criées et adjudications à la barre ,
pardevant un conseiller de nos cours, des offices de toute nature
saisis sur les comptables : voulons que l'adjudication en soit
el ! faite l'audience tenant, après trois publications.
ri ' 10. La saisie réelle des offices sera signifié 3 aux personnes au
c 1 domicile de la partie saisie, par exploit au bas de la saisie , qui
contiendra l'assignation en nos cours des aides, afin de passer
■6" leur procuration pour résigner, sinon voir dire que l'arrêt vau-
dra procuration pour sur icelui, et faute de paiement des causes
de la saisie , être procédé à l'adjudication.
11. Les saisies réelles et assignations seront registrées ès re-
gistres du contrôle des exploits du commissaire aux saisies réel-
les, et des greffes de nos cours des aides.
12. Si la partie saisie n'allègue moyens légitimes pour empê-
cher la vente , elle sera ordonnée par arrêt qui sera rendu dans
les délais de la distance du lieu de l'exercice de l'office, suivant
les formalités prescrites par notre ordonnance du mois d'avril
1667, et sera l'arrêt, soit par défaut ou contradictoire, signifié à
55î LOUIS XIV.
ïa personne ou au domicile du saisi eu de son procureur, s'il en a
constitué.
i3t L'affiche qui, sera prise en vertu de l'arrêt, contiendra le
nom et l'élection du domicile du poursuivant , la date de l'arrêt,
le jour et le lieu auquel l'adjudication sera faite sans remise, le
titre de l'office saisi avec les gages et droits y attribués , le nom
et la qualité du saisi , et les causes de la saisie.
14. L'affiche sera signifiée aux personnes et domicile du saisi
et des opposans, ou de leur procureur s'ils en ont constitué, et
apposée aux panonceaux de nos armes, par l'un de nos huissiers
ou sergens : savoir dans Les villes où nos cours des aides auront
leur séance , ès jours de marché à la principale place publique,
et ès jours d'audience, et avant qu'elle soit ouverte, aux portes
et principales entrées , chambre d'audience, et aux barres de
nos cours, et dans les villes où s'exerce ledit office saisi, aux
jours de marché dans la place publique ? et à la principale entrée
du lieu où se fait l'exercice, à la porte du domicile du saisi et de
la justice royale des lieux; et encore pour tes offices comptables,
à l'entrée de nos chambres des comptes , et le dimanche suivant
ès portes des églises paroissiales des lieux, cours et juridictions
ci-dessus, av'int le commencement des messes paroissiales, et
le tout ensuite enregistré au contrôle des exploits.
15. Les affiches seront publiées par trois dimanches de quator-
zaine en quatorzaine consécutifs, aux prônes des grandes messes
paroissiales, parles curés ou leurs vicaires qui y seront contraints
par saisie de leur temporel et à leur refus par les huissiers ou
sergens, aux portes de l'église, et à l'issue des grandes messes,
en présence des paroissiens.
16. Au jour désigné par l'affiche sera procédé à l'adjudication
pure et simple de l'office en l'audience de nos cours, sans au-
cune remise, sinon pour cause légitime et du consentement du
poursuivant.
17. Toutes personnes prétendans droits, part ou portion aux
offices, gages et droits y attribués, seront tenus déformer leurs
oppositions aux greffes de nos cours, en fournir les causes et
donner copies des pièces justificatives au procureur du poursui-
vant , dans la veille du jour indiqué pour l'adjudication, autre-
ment l'opposition ne sera reçue , sauf à se pourvoir par opposition
afin de conserver sur \ô prix.
18. Les oppositions sur le prix pourront être reçues pendant
le cours des publications, et seulement dans la quinzaine après
séguier , chanc, garde des sceaux. — août 166g. 333
1 l'adjudication; passé lequel temps, encore que le décret ne fût
il (scellé , aucune opposition ne sera reçue, et sera Tordre instruit
( par un seul appointement à produire , et contredire de huitaine
f ;en huitaine, sans forclusion ni déplacer, et le prix de radjudi-
cation distribué, ainsi qu'il sera ordonné par nos cours.
"°1 19, Sur le prix des offices de receveurs dés tailles, le receveur
général en exercic e au temps de la saisie , sera colloqué par pré-
1J jférence , pour les parties revenantes à la recette générale; si ce
,{| 'n'est que pour les parties des années précédentes on justifie des
5lêf| diligences, bonnes, valables et continues, par emprisonnement,
0lllllsaisie réelle des* immeubles ou autres contraintes; auquel cas le
llcfprix sera distribué par contribution , et à proportion de ce qui
Ir'e|çsera dû pour chacune année.
sï 20. La première moitié des parties revenantes à la recette gé-
miné raie , même de* années précédentes, moyennant les diligen-
r^!|ces ci- dessus , sera payée par préférence à la première moitié des
^charges, après laquelle sera la dernière moitié de la partie de la
'^■recette générale , colloquée par préférence à la seconde moitié
au| des charges.
m 21. Les gages et droits des élus et autres charges des recettes
»cl des tailles, ne pourront être colloqués que pour l'année courante
[et la précédente, s'il n'est justifié de bonnes diligences faites par
or'|saisies , exécutions et contraintes.
mt 22. Voulons le contenu des trois articles ci-dessus avoir lieu sur
'"fie prix des offices des receveurs généraux des finances, tant pour
û|la partie revenant à notre trésor que pour les charges des re-
esf celtes générales.
23. Les sommes pour lesquelles nous serons utilement collo-
i°Bîqués, seront par le receveur des consignations payées et déli-
ai' vtées, sans frais, ni aucun droit de consignation, au garde de
notre trésor royal, ou autre, notre officier comptable, qui en
devra faire la recette.
24. Voulous tout ce que dessus être gardé , observé et exécuté,
novobstant tous usages, coutumes, dispositions et ordonnances
contraires, auxquelles nous avous dérogé et dérogeons.Si don-
nons en mandement , etc.
■
1
! N° _^ Emr portant que tous exploits autres que ceux de
procédure seront registres , et quen conséquence les huissiers
* '•
554 LOUIS 51V.
ne seront plus obligés de se faire assister de recors , suivant
l'art, a , Ut. i de l'ordonnance d'avril 1667.
Saint-Germain-en-Laye, août 1669. (Ord. i3, 3 X, a5o. — Rec. Cass. — Néron
11,97.) Rég- pp> C.desC, C. des A., i3 août.
LOUIS , etc. Encore que le ministère des huissiers, sergens et
autres qui ont pouvoir d'exploiter dans notre royaume, soit con-
sidérable dans l'administration de la justice, et qu'il importe de
n'en commettre les fonctions qu'à des personnes d'une probité et
capacité connues : néanmoins la facilité d'y admettre toutes
sortes de sujets, même les moins capables, ayant causé de grands)
abus, nous aurions ( pour en prévenir la suite , assurer la foi de
leurs actes, et empêcher que les biens de nos sujets ne fussenl
exposés à des antidates et autres faussetés) enjoint, par les art. 2
et 1 /j du titre 2 de notre ordonnance du mois d'avril 1667, à tous
huissiers et sergens de se faire assister de deux témoins ou re-
cords, qui signeroient avec eux l'original et la copie des exploits;
et à ceux desdits huissiers et sergens qui ne sauroient écrire, ni
signer, de se défaire de leurs offices dans trois mois : sur quoi le<
marchands et négocians nous auroient fait leurs remontrances^
fondées sur ce que encore que les significations qui leur étoienl
faites ne fussent le plus souvent que pour protester des lettres de
change qu'ils refusoient d'accepter pour n'en avoir la provision,
néanmoins es sommations leur étant faites par nombre d'offin
ciers, cela leur causoit du scandale, préjudicioit à leur réputa-
tion et au bien du commerce. Et d'ailleurs l'expérience ayant faii
connoître que plusieurs desdits huissiers et sergens se servent de
records les uns aux autres, et se confient réciproquement leut
signature pour se dispenser d'être présens , et d'assister celui qu
délivre les actes aux parties ; en sorle qu'au lieu de rendre lei
exploits plus authentiques , les précautions portées par notre
ordonnance n'ont servi que de prétexte pour augmenter excessi-
vement leurs droits , et les autoriser à faire des exactions extraor-
dinaires : à quoi étant nécessaire de pourvoir.
A ces causes, etc. , voulons et nous plaît qu'à commencer an pre
mier jour de janvier prochain , tous exploits (à l'exception senle-
mentde ceux qui concernent la procédure etinstruction des procès
soient registrés à la diligence des parties, à la requête desquelles \h
seront faits, dans trois jours au plus tard après la date d'iceux .
à peine de nullité des exploits, procédures et jugemens qui seronl
faits en conséquence, et de 100 liv. d'amende contre celui qui
SÉGUIER, CHANC, G\RDE DES SCEAUX. — AOUT l6f>Q 535
% s'en servira. Et pour cet effet, seront établis des bureaux dans
t tous les bailliages, sénéchaussées, prévôtées, vicomtés, vigue-
, Iries, et autres justices royales de notre royaume; comme aussi
jj'eu celles des duchés et pairies, et autres justices ressortissans
nuement en nos cours : en chacune desquelles juridictions et
iS{|justices sera établi par nous, ou notre fermier général, un con-
•ftrôleur, lequel sera tenu, après le serment par lui prêté pardevant
^tles juges où lesdits bureaux seront établis, d'enregistrer inces-
telsamment à la première réquisition qui lui sera faite par les par-
ties, ou par ceux qui en auront charge , selon l'ordre des jours,
sans laisser aucun blanc , tous les exploits qui lui seront ap-
^ (portés dans des registres qui seront cottés et paraphés par lesdits
senljjuges et par notre fermier général, ou ceux qui seront par lui
rl ^commis et préposés, et de faire mention sommaire de l'enregis-
trement sur les originaux desdits exploits, à peine de demeurer
^ par ledit contrôleur responsable des dommages et intérêts des
^[parties. Et afin qu'elles soient bien et duement averties de l'éta-
blissement dudit contrôle, seront tenus lesdits huissiers et sergens
iltlde les en avertir, et de la peine de nullité d'iceux en cas d'omis-
ces|gion dudit contrôle , dont ils feront mention dans les exploits,
ie»|sous les mêmes peines de demeurer responsables des dépens ,
^dommages et intérêts des parties : et en conséquence nous avons
io»< fait et faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes nos
cours et juges : comme nussi aux juges ecclésiastiques et des
seigneurs, d'avoir aucun égard aux exploits qui seront faits depuis
ledit jour, \" janvier prochain, s'ils n'ont été contrôlés, ainsi
qu'il est dit ci-dessus, ni de rendre aucuns arrêts, jugemens , ni
sentences pour interruption de prescriptions, adjudication d'in-
térêts ou autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse
être, si lesdits exploits n'ont été contrôlés dans les trois jours:
otre auquel cas ils seront considérés du jour de leur date. Auxquels
contrôleurs nous avons attribué, et par ces présentes attri-
buons, 5 sols pour le droit de contrôle desdits exploits; leur faisant
défensesMe prendre ni recevoir plus grands droits, encore qu'ils
leurjfussent volontairement offerts, à peine de concussion. Et à
l'égard des exploits qui seront faits dans les justices des seigneurs
* non ressortissant nuement en nos parlemens, voulons pareille-
i ment qu'ils soient contrôlés dans les trois jours , à peine de nul-
u, lité, ainsi que dit est, par les greffiers desdifes justices, qui
•onl seront tenus d'observer à cet égard , et sous les mêmes peines ,
f ce qui a été ci-dessus ordonné pour les contrôleurs ès justices
336 louis xiv.
royales, duchés et pairies, et autres ressortissantes nucment en
nos parlemens : auxquels greffiers sera payé pareillement 5 sols
pour le contrôle de chacun exploit, desquels ils retiendront 2 sols
pour leurs salaires et vacations. Et à l'égard des trois autres sols,
seront et appartiendront à notredit fermier général , auquel les-
dits greffiers seront tenus d'en compter, et pour cet effet, lui re-
présenter le registre dudit contrôle, cotté et paraphé, ainsi que
dit est, toutes les fois qu'ils en seront requis Quoi faisant, nous
avons déchargé et déchargeons lesdits huissiers, sergens et autres
ayant pouvoir d'exploiter, de se faire assister de deux témoins et
records, suivant l'art. 2 du titre 2 de notre ordonnance, à laquelle
nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard.
Si donnons en mandemens, etc.
h
fa,
! ïiîiî
iOll
!
irai
N° 578. — Edit portant qu'aucun appel ne sera reçu si ta con
signation de C amende n'a été faite.
Saiut-Gtrmain en-Laye , août 1669. ( Ord. i5, 3 X, 240. — Rec. Cass. — Néron jue
II , 98. — Arch. ) Reg. PP., C. des C, G. des A., i3 août.
LOUIS, etc. Comme il n'y a point de procès plus onéreux aux
familles que ceux qui se forment sur les appellations des premiers
juges, parce qu'ils obligent les parties de quitter leurs maisons cm
et leurs emplois pour les aller poursuivre dans les cours où ils 11
sont dévolus, aussi n'y en a-t -il point sur qui les soins et la pré-
voyance des rois, nos prédécesseurs, se soient plus élendus.
puisque non seulement ils ont créé des sièges entiers dans lesM
provinces avec pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à une) m
certaine coneurrence , mais ils ont encore établi de grosses! èj
amendes contre les téméraires appelans, afin de les empêcher p
de s'engager en de frivoles appellations : cependant nous appre-
nons que . nonobstant toutes ces précautions, il y a peu de ma-
tières où il s'exerce plus de vexations; ce qui ne peut procéder
que de l'impunité que les mauvais plaideurs trouvent par la dé-
charge ou modération des amendes , étant certain que si l'or-
donnance qui a fixé celle du fol appel à y5 liv. , avec injonction
aux juges de condamner en autant d'amende q'àH y a de chefs
de mauvaises appellations, avoit été exactement observée, on
n'en verroit pas un nombre si excessif: mais parce que les juges
s'en sont dispensés sous prétexte d'équité, la voie d'appel, qui
est toute bonne dans son origine, a décliné dans un abus si ma-
nifeste , que le roi Charles IX fut obligé , pour y donner quelque tx
m
lit
m
M
toi
m
OD
SEGUTER, CHÀNC., GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66ç). 3$7
ordre , de défendre expressément à toutes les cours , par l'art. 25
de l'ordonnance de Roussillon, de remettre ou modérer l'amende
de ?5 Hv. , à peine d'être répétée sur les contrevenans : et quoi-
que cette disposition ne fût presque qu'un renouvellement des
irt. n5, 118 et 128 de celle de i53q, néanmoins elle n'a point
3U plus d'exécution ; si bien que les choses, au Heu de se rétablir,
3011 1 tombées dans une telle confusion, que le feu roi, notre très
lonoré seigneur et père, pour restreindre le nombre et réprimer
a licence des appellations, fut aussi obligé d'enjoindre en par-
iculier à notre parlement de Paris , par sa déclaration du mois
le décembre i63q, de ne prononcer en toute cause et procès
l'appel que par bien ou mal jugé, avec adjudication de l'amende
lu fol appel, sous ce tempéramcut toutefois, qu'où, pour de
lonnes et justes considérations , il trouveroit à propos de pro-
loncer l'appellation au néant, l'appelant qui succomberoit fût
oujours condamné en une amende de 12 liv. au moins, sans
|ue, sous quelque prétexte que ce soit, ni en quelque manière
|ue la prononciation fût conçue, il en pût être déchargé, laquelle
jjéclaration a été si utile au bien de la justice , qu'encore qu'elle
iM l'ait été faite que pour notre parlement de Paris, néanmoins,
on iiomme nous sommes obligé de procurer également le repos et
ij a justice à tous nos sujets, nous avons estimé à propos de la
iré- 'endre générale dans toutes nos cours, et même dans tous les
us, .iéges présidiaux de notre royaume , ès cas où ils jugent les ap-
. les lellations en dernier ressort , afin qu'il n'y ait point de diversité
une iur une matière où il est si facile et si nécessaire de rendre ia
sses "ègle uniforme, ave? ceice distinction néanmoins que l'amende
lier îrésidiaîe ne sera que de 6 liv. seulement : et d'autant que nous
M- sommes bien informé que l'une des meilleures précautions qui
lia- lit été introduite par notre ordonnance du mois d'avril 1667,
der iour réduire et diminuer le nombre des requêtes civiles, a été
(lé- l'obliger ceux qui les obtiennent de consigner l'amende, en pré-
or- sentant leur requête pour l'entérinement des lettres, nous avons
lion mssi estimé qu'il étoit juste d'imposer à tous appelans i'obliga-
hefi ion de consigner l'amende de 12 liv. en nos cours, et celle de
on 3 liv. aux sièges présidiaux.
iges A ces causes , de l'avis de notre conseil , qui a vu les articles
qui ao de l'ordonnance de Roussillon , les 1 1 5 et 128 de celle de i55q,
m- a déclaration du moins de décembre 1639 et l'art 16 du titre 35
qui lïe notre ordonnance du mois d'avril 1667, cl notl*e certaine
science, ordonnons que du jour de la publication qui sera faite
22
358 louis xiv.
du présent édit, aucun ne puisse être reçu appellant qu'il n'ait
consigné l'amende de douze livres en nos cours, et de six livre*
aux sièges présidiaux , ès cas auxquels ils jugent présidialement
et en dernier ressort, lesquelles sommes seront reçues par le re-
ceveur des amendes, qui s'en chargera comme dépositaire san!
droits ni frais , suivant et ainsi qu'il sera ci-après par nous orj
donné , pour être après le jugement desdites appellations rendue;
et délivrées, s'il y échet aussi sans frais; voulons que lesdits ap-
pellans soient tenus de donner copie de la quittance du receveuj
des amendes aux procureurs de leurs parties adverses, avan
qu'ils puissent être reçus à faire aucunes procédures sur les ap-
pellations , soit verbales ou par écrit , principales ou incidentes i An
sauf à l'égard de celles qui seront interjetées sur le bureau*ei
plaidant, à donner copie au greffier par celui qui voudra levé
l'arrêt de la quittance du receveur des amendes, avant qu'y '1
puisse être délivré, dont le greffier demeurera responsable, sans;
néanmoins qu'une même partie soit tenue de consigner plu;
qu'une amende, encore qu'il eût interjeté plusieurs appellations
niais s'ils éloieist respectivement appellans l'un et l'autre, seron L(
tenus de consigner chacun une amende, et de le faire signifie h
au domicile de leurs procureurs, et donner la copie de la quitî joi
tance d« receveur des amendes, avant qu'ils puissent être reçu lit
à faire aucune procédure sur l'appel, et que jusques à ce tout^ II;
audience leur soit déniée, et en conséquence défendons à toui mil
procureurs de nos cours et des sièges présidiaux, de faire mettra roc
aucune appellation verbale au rôle, et d'en poursuivre l'audience) h
sur placet , ou de conclure en aucun procès par écrit, qu'ils n'aieiî ja<
donné et fait signifier copie de la quittance du receveur de ip
amendes au procureur de la partie adverse , à peine de nullité de' A
procédures, arrêts , jugemens et sentences , et de payer l'amen <1 jd
en leurs noms sans aucune répétition , ledit receveur compter h
par chacune année desdites amendes, comme de toutes les autre çé
de son maniement; et en cas que par l'arrêt qui interviendra h |e
sentence dont appel aura été interjeté soit infirmée, ledit receveu ii
emploiera l'amende qu'il aura reçue dans le chapitre de dépens k
de son c3mpte, et fera mention de l'arrêt qui aura infirmé ladit us
sentence. Voulons qu'il tienne bon et fidèle registre des quittancé lis
qui auront été par lui délivrées, et qu'il en puisse expédier de; i
duplicata pour recouvrer lesdites amendes, s'il est ainsi ordonné; I
voulons que ladite déclaration du mois de décembre i63o, soi y
exécutée dans tous nos parlement , et autres nos cours , en c<
SÊGUIËR, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66oâ 33g
jui concerne l'amende des appellations, ce faisant que confor-
nément à l'ordonnance de i 55g , ils soient tenus en toutes ap~
>eliations verbales ou par écrit, soit principales ou incidentes,
te condamner les nppelians qui suceomberont en l'amende de ?5
ivres, ou du moins en celle de i îi livres au cas que pour de bonnes
îonsidérations ils jugeassent qu'il y eût lieu de la modérer,
:omme aussi seront tenus les juges présidiaux, ès cas èsquels ils
ugent en dernier ressort, de condamner les appellans qui suo-
iomberont en leurs appellations en l'amende de six livres, les-
[uelles amendes de douze livres et six livres ne pourront être
émises ni modérées sous quelque prétexte que ce soit. Si don-
jons en mandement, etc.
h :
jo1 |f° 5 79, — Edit portant création des greffiers des affirma-
tions.
Saint-Germain-en-Laye, Août 1669, (Néron, II, 100).
LOUIS, etc. Par l'article 14 du titre 3i de notre ordonnance
|û mois d'avril 1667 > nous aurions ordonné que les voyages et
éjours ne pourroient être employés, ni taxés qu'en faisant appa-
ecu oiv par celui qui en demanderont la taxe , d'un acte fait au greffe
ou! e la juridiction en laquelle le procès seroil pendant, qui contien-
tfli iroit son affirmation qu'il a fait exprès le voyage pour le fait du
eltjïocès, et notre intention ayant été de créer et établir des gref-
ers particuliers dans toutes nos cours , sièges et justices de notre
D'y a urne, pour recevoir lesdiis actes d'affirmation, et en faire
expédition aux parties.
! A ces causes , de l'avis de notre conseil, qui a vu ledit article
end 4 du titre 3i de notredite ordonnance, et de notre certaine
rte fcfience , pleine puissance et autorité royale, nous avons créé,
itrf irîgé et établi , et par ces présentes signées de notre main , créons,
irigeons et établissons dans toutes nos cours et sièges de notre
tfjr'aume , qui ont pouvoir de taxer des dépens en titre formé , des
eoi lÉces de greffiers , pour recevoir et expédier le ; actes d'affirma-
di! j&ns mentionnés en l'art. 14 du titre 01 de notre ordonnance du
iïôîs d'avril 1G67, privativement et à l'exclusion de tous autres
ireffiers ; leur attribuons à cet effet pour tous droits : savoir, aux
rèffiers desdites affirmations , qui seront établis dans nos cours
lp parlement, et autres nos cours, vingt sols pour chacun des-
:its actes, et dix sols pour les actes qui seront expédiés par les
22.
34o touis Jcïv.
greffiers qui seront établis dans les sièges présidiaux et autres jr
ridiclions, qui ont pouvoir de taxer des dépens, leur faisant tri
expresses inhibitions et défenses, et à leurs commis de prend!
ni recevoir de plus grands droits, encore qu'ils leur fussent ^
lontairement offerts, à peine de concussion. Si donnons, etc.
N° 58o. — Déclaration qui défend d'ordonner les contesté
lions plus amples par devant les rapporteurs , et les appoir
terriens à mettre. !
Saint-Germain-en-Laye, Août 1669. (Néron, II, 100.)
LOUIS, etc. Le désir que nous avons de pourvoir à l'abrévi
tion des procès , et au retranchement d'une infinité de procédui
inutiles, qui consomment les parties en frais, nous auroit ob
gé de faire publier notre ordonnance du mois d'avril 1667, po
régler Tordre de la procédure civile, et donner un style uniforr
et certain à toutes les cours et sièges de notre royaume. M,
quoique nous ayons fait expressément entendre que notre inte
tion étoit qu'elle fût étroitement gardée, néanmoins nous avo
été informés qu'il s'y commet de fréquentes contraventions :
particulièrement à l'art. 1 1 du titre des délais et procédures , p
lequel encore que toutes les instructions à la barre et pardevs
les conseillers commis aient été abrogés, néanmoins les juj
n'ont pas laissé, contre îa prohibition expresse dudit article , d' ss
donner de plus amples contestations pardevant les rapporten !ev
et de faire faire par des procès-verbaux les instructions part 111
vant eux. Comme aussi, qu'encore que par l'article 9 du mêi ^e
titre il soit porté qu'aucune cause ne pourra être appointée "k
conseil en droit, ou à mettre si ce n'est en l'audience , à la pl ses
ralité des voix, à peine de nullité : néanmoins lesdits appoin M
à mettre sont reçus indifféremment sur toutes requêtes, Se ûr
qu'eîles aient été plaidées, et souvent même sans qu'elles ai^ fit»
été signifiées. A quoi étant nécessaire de pourvoir et d'empêcl/ lrs
l'effet de semblables contraventions, qui pourroient avoir de p! p
mauvaises suites, et remettre en usage les procédures prohiba |tii
par notre ordonnance, qu'il importe au bien de la justice, et le
soulagement de nos sujets, être étroitement gardée et obsen «oc
dans toutes les cours et juridictions de notre royaume. iat
A ces causes, de l'avis de notre conseil, et de notre certai lilc
science, pleine puissance, et autorité royale: nous avons fait,
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 3| I
ar ces présentes signées de notre main , faisons très expresses
ihibilions et défenses à toutes nos cours et juges, d'ordonner
,ue les parties contesteront pardevaut les rapporteurs: et néan-
loins où il arriveroit que les demandes ne seroient pas entière-
ment éclaircies et que la matière requerroit une plus ample
istruction , pourront les juges ordonner que les parties contes-
;ront plus amplement, en la forme portée par notre ordonnance
u mois d'avril 1667. Avons pareillement fait défenses d'appoin-
B aucunes causes civiles au conseil, en droit, ni à mettre par
fH)i|éfaut, ou autrement, si ce n'est sur les plaidoyers des parties,
à la pluralité des voix. Faisons aussi défenses de requérir, in-
ruire , ni ordonner aucun parier sommaire , ni de faire aucunes
jitres instructions, que celles qui sont prescrites par notre or-
rai onnance, sous les peines portées par icelie. Si donnons, etc.
toi
58 t. — Ordonnance pour la réformaticn de la justice ,
fii faisant la continuation de celle du mois d'avril 1667.
!.'U
jint-Germain , août 1669. ( Ordonn., i3, 3 X. , 204. — Rec. Cass. — Arch.)
Reg. PP., i3août.
LOUIS, etc. Notre ordonnance du mois d'avril 1667 a donné
pa soulagement aussi considérable à nos sujets, par le retran-
chement qu'elle a fait d'un grand nombre de procédures inutiles,
je nous sommes porté, par le succès de ce travail, à continuer
os soins pour achever un ouvrage duquel nos peuples doivent
cevoir de si grands avantages. Et comme il n'y point d'instruc-
on qui doive être plus simple que celle des réglemens de juges
; des évocations, puisque ces actions ne concernent point le
nds des contestations, et ne sont formées que pour avoir des
iges, que les lettres de committimus ne sont accordées que pour
Jivoriser l'assiduité du service, que les lettres d'état ne sont que
pur les absences nécessaires et indispensables , et les lettres de
îpit, pour soulager la misère et soutenir les familles des débi-
îurs innocens, nous avens cru qu'il étoit important d'en épurer
1 pratique, en les réduisant aux termes d'un usage naturel et
rgitime.
A ces causes , de l'avis de notre conseil , de notre certaine
îience, pleine puissanoe et autorité royale, nous avons dit,
éclaré et ordonné , disons , déclarons et ordonnons , et nous
rtJlaît ce qui ensuit :
api
34a LOUIS XIV.
TITRE PREMIER.
Des Evocations.
Art. i". Aucune évocation générale ne sera accordée , sinon! M
pour très grandes et importantes occasions jugées par nous enjj
notre conseil.
a. On pourra évoquer du chef des parens, ou alliés en ligne
directe ou collatérale, ascendant on descendant, comme oncles,
grands-oncles, neveux et peiils-neveux, en quelque degré qu'ils !îs
soient; et à l'égard des autres collatéraux, l'évocation sera accor- les
dée du chef des parens et alliés, jusqu'au troisième degré inclu-
sivement.
5. Les degrés seront comptés entre collatéraux en ligne trans* ast
versale, c'est à savoir les frères et sœurs, beaux-frères et belles! jia
sœurs pour le premier degré, les cousins germains pour le second
et les issus de germains pour le troisième. lit
4. Et où il se trouveroit des parentés et alliances du second U
ou troisième degré, au quatrième elles seront comptées du qua-j ne
trième. fai
5. Les procès mus et à mouvoir de ceux qui seront du corp? sièi
de notre parlement de Paris, et titulaires qui auront jusqu'aiL
nombre de huit proches parens ou alliés, et des autres partie,' 1
qui n'étant du corps, en auront dix au degré ci-dessus, seron p
évoqués et renvoyés au plus prochain parlement si l'évocation w
est requise. Ce que nous vouions être observé en nos parlemens d« or
Toulouse, Bordeaux et Rouen, lorsqu'aucun du corps aura cin< 1
parens ou alliés au degré ci-dessus , ou lorsque les parties n'étan les
du corps, en auront six. Comme aussi pour nos parlemens d<| kg
Dijon, Aix, Grenoble, Bretagne, Pau et L>letz, èsquels aucun 1
du corps auront trois parens ou alliés au degré ci-dessus, ou bîei iei
que la partie n'étant du corps, en aura jusqu'au nombre d<
quatre. 1
6. Le même sera observé pour les évocations de notre gran<
conseil, à l'égard de ceux qui étant de la compagnie auron
quatre parens ou alliés , ou qui n'étant de la compagnie , y ei
auront six, ès-degrés ci- dessus ; auquel cas le renvoi sera fai| tn
en notre parlement de Paris, ti ce nfcjst qu'il fût valablemen m
excepté.
7. Les procès pendans en la cour des aides de Paris, pourron 1
être évoqués lorsque l'une des parties étant du corps aura quatrti I
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 343
parcns ou alliés au degré mentionné en l'article ci-dessus , ou
que n'étant du corps , elle en aura six.
8. Quant aux autres cours des aides, lorsque l'une des parties
j Isera du corps, et qu'elle aura trois parens ou alliés , ou que n'en
i étant point, elle en aura quatre au degré ci-dessus, l'évocation
sera accordée avec renvoi en une autre plus proche et non
fcisuspecle.
9* -^es Procès pendans en l'un des sérnestres des compagnies
j.qui sont semestres, et ès-chambres de nos cours de pariemenlet
■ides aides èsquels procès aucuns de nos présidens ou conseillers
^ides sérnestres et chambres seront parties ; ou si l'une des parties y
diiîson père, enfans, gendres , frères, beaux-frères, oncles, neveux,
■cousins germains , ou deux parens au troisième degré, ou trois
iïl jusqu'au quatrième, inclusivement, seront renvoyés en une autre
'•■chambre et semestre à la simple réquisition de l'une des parties,
iui L 10. Les procès pendans ès-chambres mi-parties, soit qu'elles
jsoient unies ou séparées de parlemens, pourront être évoquées
on set renvoyées en autres chambres mi-parties plus proches, et non
jus exceptées à cause des juges qui se trouveront parens ou alliés
jd'aucunes des parties ; savoir, un au second degré, deux au troi-
orf isième, ou qui auront dans le corps des mêmes parlemens des
u'a parens et alliés au nombre et degré requis pour évoquer.
â 1 11. Les procès ne pourront être évoqués si les deux tiers des
roi Iparens et alliés qui seront articulés ne sont titulaires, pourvus et
itim revêtus de leurs offices, sans que les ducs et pairs, officiers ho-
isi noraires ou vétérans puissent être comptés que pour un tiers,
cin i 12. L'évocation ne pourra être demandée par l'une ou l'autre
•tan ides parties sur leurs parentés et alliances communes en égal
si |degré.
coi j j3. Les parentés et alliances des maîtres de requêtes ordinaires
Ijie |de notre hôtel ne pourront être articulées, ni reçues, pour évo-
1 quer que de notre parlement de Paris.
14. En jugeant les évocations on n'aura aucun égard aux paren-
rai ités et alliances des officiers qui seront décédés ou qui se seront
ira [démis de leurs offices, et dont l'intérêt aura cessé, pourvu que la
yi ipreuve ait été rapportée avant îe jugement, et le droit ne sera
,& lacquis à l'évoquant que du jour de l'arrêt , sans néanmoins qu'en
1 ice cas il puisse être condamné aux dépens , nonobstant l'art, i
du titre des dépens.
I i5. Aucune évocation ne sera accordée sur les parentés et
alliances des syndics ou directeurs, administrateurs, corps et
344 LOUIS XIV.
communautés, tuteurs et curateurs, pourvu qu'ils ne soient in-
téressés dans le procès en leur nom".
16. Les affaires concernant noire domaine ne pourront pareil-
lement être évoquées.
17. On ne pourra aussi pareillement évoquer les décrets , ni les
ordres, et néanmoins les oppositions qui y seront faites pourront
être évoquées.
18. Les causes et instances des requêtes civiles et exécutions
d'arrêts, ne pourront aussi être évoquées par ceux qui auront été
parties aux procès sur lesquels ils auront été rendus, si ce n'est
que depuis ii ait été contracté quelques alliances, ou qu'il soit
intervenu quelques autres faits qui puissent donner lieu à l'évo-
cation.
îg. Les causes et les procès dont la plaidoirie ou le rapport
aura été commencé, ne pourront être évoqués sous prétexte
de parentés et alliances. Et en cas de contestation, l'évoqué, pour
justifier de l'état des causes et procès , rapportera pour les
causes d'audience un certificat du greffier, et pour les procès par
écrit un arrêt sur requête , qui sera rendu par la chambre où le
procès sera pendant, portant que la plaidoirie ou le rapport aura
été commencé.
20. L'évocation ne pourra être demandée par celui qui aura
été reçu partie intervenante en cause d'appel seulement, ni de
son chef, si ce n'est que ses droits n'eussent pas encore été
ouverts , et que lui ou ses auteurs n'eussent pu agir avant le ju
gement définitif rendu en cause principale.
21. L'évocation pourra être demandée par celui ou du chef de
celui qui aura été assigné en garantie, ou pour voir déclarer un
arrêt commun, dans les six semaines après qu'une cause aura été
mise au rôle, ou que le premier acte pour venir plaider aura été
signifié, si la cause en est poursuivie par placet, et dans deux
mois, après le règlement ou appointement , de quelque qualité i
qu'il puisse être , et après les délais ci-dessus , il ne sera plus reçu
à évoquer.
22. Les parties qui prétendront évoquer sur parentés et al-
liances, seront tenues de faire signifier au domicile du procureur
de la partie évoquée une cédule éyocatoire , contenant la qualité
et l'état du procès, les noms et surnoms des parens et alliés, et
leurs degrés de parentés et alliances, avec sommation de les recon-
notlre et consentir à l'évocation et renvoi au parlement, chambre
et autre cour plus proche et non suspecte ; et en cas d'exception
c
ipo
bnt
ai!1
01
| SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX- AOUT l66g. 345
11 jlu plus proche de la part de l'évoquant, il sera tenu d'en cotter
Iles causes et moyens dans sa céduîe évocatoire ; l'évoqué sera
H tenu de faire le semblable par sa réponse à ia signification et
A sommation qui lui sera faite ; le tout à peine de nullité
23. Sera tenu le défendeur en évocation, quinzaine après la
ûttf (signification de la cédule évocatoire , de reconnoître ou de nier
précisément les parentés et alliances qui auront été articulées, et
m aire les exceptions des parlemens qui lui seront suspects, sans
^ ju'il puisse avant la réponse faire aucune poursuite des procès,
'es 24* Et à faute de fournir par les défendeurs en évocation , dans
*ii juinzaine après la signification de la cédule évocatoire faite à
'M personne ou procureur, leur réponse contenant la reconnoissance
m dénégation, la signification leur sera réitérée, et à faute d'y
N répondre, quinzaine après la seconde signification , les faits se -
extf ront tenus pour avérés et reconnus, et en conséquence les évo~
oui sations accordées.
Ici 25. L'évoquant fera preuve seulement des parentés et alliances
pai qui auront été déniées; et ce faisant, les autres demeureront
ù II constantes sans qu'il soit besoin d'autre preuve,
lira 26. Lorsque les parties évoquées auront convenu des parentés
et alliances, articulées par les cédules évocatoires, et consenti
lira respectivement , l'évocation et le renvoi de leurs différends au
k plus prochain parlement ou autre juridiction , l'une des parties
été pourra se retirer par devers nos chanceliers et gardes des sceaux
jii" pour les ressorts des parlemens et autres cours de Languedoc,
Grenoble, Guienne, Aix , Rennes et Pau, dans deux mois; et
de pour les parlemens et autres cours de Paris, Rouen, Dijon et
110 Metz, dans un mois, à compter du jour de la signification du
iti consentement, pour en obtenir lettres d'évocation, avec attri-
étf bution de juridiction aux cour* plus proches, et dont les par-
îui fties seront demeurées d'accord; lesquelles seront expédiées, en
lilî justifiant et rapportant préalablement la cédule évocatoire et
ici consentement des parties , qui demeureront attachées sous le
contre-scel.
! 27. Et où l'évoquant ne rapporteroit dans l'un ou l'autre des
délais les lettres d'évocation et d'attribution de juridiction à la
cour dont on sera convenu, sera loisible à l'évoqué de les obtenir
aux frais de l'évoquant ; et à cet effet , il sera inséré clause par
les mêmes lettres, en forme d'exécutoire de la somme qui sera
réglée par les lettres.
I a8. Après l'évocation consentie ? si les parties ne conviennent
346 louis xiv.
pas de Juges pour le renvoi de leurs procès, pourra Tune ou
l'autre faire donner assignation aux parties ennotre conseil, au
mois ou à deux mois, selon la distance des lieux, pour en con-
venir ; et sera l'assigation donnée par exploit libellé, mis au bas
de la cédule évocaloire, sans qu'il soit besoin d'arrêts , lettres ni
autres permissions à cet effet, nonobstant la disposition de l'art. i3
des ajournemens.
29. Le semblable sera observé lorsque l'évoqué , demeurant
d'accord de ses parentés et alliances, soutiendra l'affaire n'être
sujette à évocation.
50. Si l'évoqué conteste le nombre et les degrés des parentés
et alliances articulées, l'évoquant sera tenu, trois jours après la
signification de la cédule évocatoire , de présenter requête au
premier maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, trouvé sur
les lieux, ou en son absence , au bailli ou sénéchal du lieu où le
parlement sera établi, aux fins défaire enquête des parentés et m
alliances, à laquelle requête sera attachée la cédule évocatoire et
la signification.
51. L'évoqué pourra faire une contre-enquête, et les parties
se faire interroger respectivement sur faits et articles commu-
niqués.
02. Les enquêtes, contre-enquêtes et interrogatoires seront
faits dans quinzaine, sans qu'après le délai expiré il puisse être
accordé aux parties qu'un seul fait de renouvellement de délai,
qui ne pourra être que de quinzaine; ni que pour procéder aux
enquêtes, contre-enquêtes et interrogatoires, il soit besoin d'ob
tenir lettres, arrêts, ou autres permissions que celle qui sera ac
cordée par le commissaire.
35. Les parties présenteront leur requête au conseil pour faire
commettre l'un des maîtres des requêtes ordinaire de notre hôtel,
et à son rapport leur être fait droit , entre les mains duquel seront
mises les requêtes, les enquêtes, contre-enquêtes, et autres pièces
justificatives de leur demande, pour être les évocations jugées
sur ce qui aura été mis par devers le rapporteur, sans autre con-
testation , procès-verbaux, ordonnance de référés, appointemens
ou autre formalité, sauf aux parties de donner leurs réponses
dans trois jours, pour tout délai, après la communication qui
aura été donnée des requêtes et pièces; et le délai passé, sera
procédé au jugement de l'évocation, sans qu'il soit besoin de
sommation ni commandement.
54. Les parties ne seront plus reçues à se pourvoir par restitu>
îi)'
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l666. 34^
tion contre les arrêts rendus par défaut, ou congé en matière
| d'évocation et de règlement de juges, mais seront tenues de
donner leur requête en cassation , s'il y échet, dans la quinzaine
après que l'arrêt aura été signifié , et ne pourra la requête être
rapportée, qu'elle n'ait été signifiée trois jours avant le rapport,
et copie donnée à l'avocat qui aura signé la requête sur laquelle
l'arrêt dont on demandera la cassation sera intervenu , et que le
rW tout n'ait été communiqué à celui des maîtres des requêtes ordi-
^ naires de notre hôtel, au rapport duquel l'arrêt aura été rendu, et
qu'il n'ait été ouï s'il est à la suite de notre conseil, sans qu'on
puisse alléguer,ni recevoir pour moyen de cassation, que l'arrêt
ait été rendu par défaut ou congé,
'ail 55. L'évoquant qui succombera sera condamné à 3oo livres
d'amende, moitié envers nous et moitié envers la partie : et celui
qui se désistera de son évocation sans qu'il soit de nouveau sur-
set venu aucune des causes portées par l'art. 14 , sera condamné en
eel } 3oo liv. d'amende, applicable moitié à nous, moitié à la partie »
et l'un et l'autre en tous les dépens qui seront taxés en cas de
désistement par les juges où le procès sera pendant, qui passeront
outre à l'instruction et jugement du procès, sans qu'il soit besoin
d'aucunes lettres, ni arrêt d'attribution nouvelle.
36. Et q'ïant aux procès criminels, soit qu'il y ait partie ci-
vile ou non, les lettres d'évocation ne seront expédiées non-
obstant l'acquiescement et consentement des parties, sinon en
justifiant et rapportant pareillement le conseil tement par écrit
de nos procureurs généraux , et où ils auroient formé empêche-
ment à l'évocation , ils seront tenus de fournir les raisons et
moyens qui seront insérés dans leur réponse à la signification
qui leur sera faite, quoi faisant sera délivré commission à la
partie qui le requerra pour les faire assigner en notre conseil, en-
semble les autres parties pour procéder sur leurs oppositions.
çJi'.. 37. L'évoquant sera tenu de faire pareille signification de la
éo cédule évocatoire à nos procureurs-généraux lorsqu'il s'agira
d'affaire criminelle, et les faire assigner pour procéder à l'en-
quête, à peine de nullité de l'évocation. Enjoignons à nos pro-
se! cureurs-généraux d'y fournir de réponse, dans quinzaine après
sommation par trois jours consécutifs, sous telles peines qui se-
ront par nous ordonnées.
38. Les accusés contre lesquels originairement il y aura décret
de prise de corps, ne pourront signifier ni s'aider de cédules évo-
catoires , qu'auparavant ils ne soient actuellement en état ès pri*
348 LOUIS XIV.
sons des juges desquels ils prétendront évoquer dont il sera fait
mention dans les cédulcs évocatoires par clauses expresses, et
seront tenus d'en faire apparoir au juge qui fera l'enquête par
l'extrait du registre de !a geôie en bonne et due forme attesté
par le juge ordinaire des lieux, joint aux cédules évocatoires, et
jusques à ce toute audience leur sera déniée, et sera passé uutre
à l'instruction et jugement des procès criminels, sans que les
accusés se puissent pourvoir en notre conseil par cassation ou au-
trement, contre les arrêts qui seront intervenus pour raison de ce,
sous-prétexte de procédures attentatoires.
£9. Pendant l'instance d'évocation, l'instruction des procès
criminels sera continuée jusques à jugement définitif exclusive-
ment , et sans que , pendant ce temps , ils puissent être civilisés.
4o. Défendons à tous procureurs de faire signifier aucunes cé-
dnles évocatoires pour raison des parentés ou alliances, sans avoir
une procuration spéciale à cet effet passée par devant notaires,
dont ils seront tenus de donner copie à peine de nullité, soixante
livres d'amende, dépens, dommages et intérêts en leurs noms.
Zji. Si, au préjudice de l'évocation , les procédures sont conti-
nuées en matière civile*, et le procès jugé définitivement en ma-
tière criminelle , il y sera pourvu par notre conseil , et les procé-
dures attentatoires remises ès mains de celui des maîtres des
requêtes qui aura été commis pour le rapport du principal, et
non d'autre , et ne pourra la requête être rapportée qu'elle n'ait
été signifiée à l'avocat de la partie adverse, et copie donnée des
pièces justificatives trois jours avant le rapport qui en sera fait.
42. Lorsque l'évocation aura été demandée et acceptée par
écrit par toutes les parties , elles ne seront plus recevables à s'en
désister; maïs seront tenues de procéder au parlement dont elles
auront convenu.
43. Lorsqu'aucun des officiers, étant du corps de nos parle-
mens ou autres nos cours, aura sollicité les juges en personne,
consulté et fourni aux frais d'un procès lequel y sera pendant, il
sera censé en avoir fait son fait propre, et sera la partie qui l'ar-
ticulera recevable à en faire preuve par témoins, et à demander
l'évocation du procès de son chef, s'il a nombre suffisant de pa-
reils ou alliés aux degrés ci-dessus, et sera l'évocation instruite
et jugée avec toutes les parties après néanmoins que le fait propre
aura été reçu par arrêt rendu sur requête délibérée en notre
conseil.
44- On ne pourra évoquer des présidiaux , soit eu matière ci-
SÊÔUÎER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 34g
vile ou criminelle , si ce n'est que la partie y fût officier ou
qu'elle y eût son père, son fils on son frère, auquel cas le procès
sera renvoyé au plus prochain siège présidial , à la simple réqui-
sition.
45 Si dans les compagnies semestres ou mi-parties, en consé-
quence des partages d'opinions ou de récusations, il ne restoit
plus nombre suffisant de juges , pour se départir ou pour juger,
en ces cas rapportant par l'une des parties certificat des greffiers
sur le fait du partage, ou du nombre des juges, seront lettres
d'évocation accordées avec renvoi, savoir pour les compagnies
semestres en celui des semestres qui n'en aura pas connu, et
pour les chambres mi-parties en une autre chambre non suspecte
ni exceptée.
46. Les procès évoqués seront jugés par les juges par-devant
lesquels le renvoi en a été fait suivant les coutumes des lieux,
d'où les procès auront été évoqués, à peine de nullité et cassation
des jugemenset arrêts qui auront été rendus, pour taisonde quoi
les parties se pourront pourvoir en notre conseil.
47. On ne pourra faire signifier aucune céduie évocatoire
quinzaine avant la fin des parlemens et des semestres à l'égard
des compagnies qui servent par semestres.
TITRE II.
Des Béglemens déjuges ea matière civile.
Art. 1er. Il y aura règlement de juges, lorsque deux de nos
cours, et autres juridictions inférieures indépendantes l'une de
l'autre, et non ressortissant en mêmes cours, seront saisies d'un
même différend; et rapportant par l'une ou l'autre des parties
en notre chancellerie, ou en notre conseil, les exploits qui leur
auront été donnés ès deux différentes juridictions, permission
leur sera accordée, par lettres ou par arrêt, de faire assigner les
parties en notre conseil, pour être réglée de juges.
2. Les lettres seront rapportées au sceau par les maîtres des
requêtes ordinaires de notre hôtel, ou grands rapporteurs ès-
quelles sera fait mention du nom du rapporteur qui les signera en
queue après qu'elles auront été accordées.
3. Faisons défenses à nos secrétaires de signer aucunes lettres
en règlement de juges et de les présenter au sceau si elles ne
contiennent élection de domicile en la personne de l'un des avor
S5o LOUIS XIV.
cats en nos conseils, à peine de nullité des lettres, et de demeurer
responsable, par notre secrétaire, des dépens, dommages et in-
térêts, des parties en son nom.
4- Les lettres en règlement de juges feront mention des assi-
gnations, sur lesquelles elies seront fondées, et demeurera le
tout attaché sous !e contre-scel pour en laisser copie à la partie
conjointement avec l'assignation qui lui sera donnée en notre
conseil.
5. Les commissions porteront clause de surséance des pour-
suites en toutes les juridictions saisies du différend des parties,
pendant îe délai accorde pour donner les assignations, et sera
porté, qu'à faute de les faire donner dans le délai, les défenses
demeureront levées et ôlées , et courra le temps porté par les
lettres du jour et date de l'expédition.
6. Les délais pour donner les assignations seront réglés paries
lettres, sans néanmoins qu'ils puissent être que de deux mois au i|r£
plus.
7. Du jour de l'assignation qui sera donnée en notre conseil?
toutes poursuites demeureront sursises en toutes les juridictions,
qui seront saisies des différer ds des parties à peine de nullité*
cassation des procédures, soixante- quinze livres d'amende en-
vers la partie, et des dépens, dommages et intérêts.
8. En signifiant les lettres, la partie sera tenue de faire donner
l'assignation en notre conseil par le même exploit, et où les
lettres seroient signifiées sans assignation, défendons à nos cours
et juridictions d'y avoir égard , et pourront les parties continuer
leurs poursuites pomme elles auroient pu faire auparavant sans
qu'il soit besoin de se pourvoir en notre conseil pour faire lever
les défenses. ♦„
9. Les parties assignées en notre conseil pour être réglées de
juges pourront , sans attendre l'échéance des assignations, s'a-
dresser à l'avocat nommé dans les lettres qui sera tenu d'occuper,
et seront les réglemens de juges tant en matière civile que cri-
minelle, instruits et jugés en la même forme et manière que les
évocations, et ainsi qu'il est porté par les articles 25 et 32 du titre
des Évocations.
10. La partie qui aura été déboutée du déclinaloire par elle
proposé en la juridiction qu'elle prétendra être incompétente et
d'une autre cour et ressort, pourra se pourvoir en notre conseil
ou au sceau, et rapportant ie jugement de rétention, et les
pièces justificatives du déclinaloire , lui seront accordées lettres
SÉGUIEIt, CHANCEL., GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66ç). 35l
ou arrêts pour faire assigner en notre conseil les parties aux fins
du renvoi par elle requis, par devant les juges auxquels la con-
noissance du différend appartiendra.
11. Les lettres ou arrêts obtenus sur les déclinatoires contien-
dront les mêmes clauses , elles procès en conséquence seront
Jinstruits et jugés en notre conseil, en la même forme et manière
! que les réglemens de juges.
12. Pour régler les contentions de juridiction d'entre nos cours
de parlement et des aides de chacun ressort, nos avocats et pro-
cureurs-généraux s'assembleront tons les mois à jour certain , et
plus souvent s'ils en sont requis, pour conférer et convenir, et sur
îles résolutions qui seront prises entre eux, et signées de part et
[d'autre seront tenues les parties de se pourvoir et procéder en
«celle des cours dont ils seront convenus, et en cas de diversité,
ifils délivreront leurs avis avec les motifs aux parties, pour leur
|être fait droit sur le tout sommairement en notre conseil, ce qui
sera pareillement observé en matière criminelle.
TITRE III.
Des Réglemens de juges en matière criminelle.
Art. i". Le règlement de juges sera *brmé en matière crimi-
nelle, lorsqu'en deux de nos cours indépendantes l'une de l'autre,
et non ressortissant en même cour, aura été informé et décrété
pour raison d'un même fait contre les mêmes parties.
2 Les lettres ou arrêts de réglemens de juges en matière cri-
minelle, porteront clause que l'instruction sera continuée en la
juridiction qui sera commise par les lettres ou arrêts jusques à
jugement définitif exclusivement , et que le règlement de juges
ait été terminé et jugé ; et seront au surplus les lettres et arrêts
expédiés en la même forme et manière , et contiendront les
mêmes clauses qu'en matière civile.
3. Ne pourront néanmoins les accusés qui auront été dé-
boutés des déclinatoires par eux proposés, se pourvoir en
règlement de juges, si ce n'est qu'un autre juge ait informé et
décrété pour le même fait.
4. Aucunes lettres de réglemens de juges ne seront accordées
en matière criminelle au nom des accusés contre lesquels origi-
nairement il y aura décret de prise de corps , qu'iis ne soient ac-
tuellement prisonniers es prisons des juges, qui auront rendu
352 LOUIS XIV.
les décrets, et n'en aient rapporté l'écrou en bonne forme, at-
testé parle juge ordinaire du lien où il sera détenu, signifié au*
parties ou à leur procureur qui demeurera attaché sous le contre
scel , et en sera fait mention dans les lettres, à peine de nullité
5. Les contentions de juridiction d'entre les premiers juges
ressortissans en même parlement, ou autres nos cours, seront
réglées et jugées par voie d'appel, ès juridictions supérieures.
6. Les conflits d'entre nos cours de parlement et. sièges prési
diaux dans le même ressort pour raison des cas portés par l'é-
dit, seront réglés et jugés par notre grand conseil, et sans que.;
pour raison de ce, il puisse êire formé aucun règlement de juge.'
entre nos cours de parlement et grand conseil . ni que nos cours
de parlemens puissent, au préjudice des commissions qui auront
été décernées par notre grand cfmseilj prendre conuoissauce du
différend des parties , ni contrevenir aux arrêts rendus par notre
grand conséii, pour raison de çe, à peine de nullité ei cassation de
procédures. Faisons défenses aux parties de faire aucunes pour
suites, ni de s'aider des arrêts qui seront intervenus, à peine dé
cent livres d'amende, applicable moitié à nous, moitié à la partie.
y. Comme aussi la connaissance des régiemens des juges d'en
tre les lieutenans Criminels et les prévois des maréchaux , appar-
tiendra à notre grand conseil, auquel nous faisons défenses de
faire expédier aucunes commissions , ni de donner audience au*
accusés, contre lesquels il y aura décret de prise de corps, qu'ils
ne soient actuellement en état, sou dans les prisons de juges qui
les auront décernés , ou dans celles du grand conseil, et qu'il ne
leur en ait apparu par des extraits tirés du registre de la geôle, en
bonne forme, à peine de nullité.
TITRE IV.
Des Commiltimiis et Gardes gardiennes.
Art. i. Ceux qui auront droit de commiUimus au grand et
petit sceau, pourront , eu vertu des lettres qui leur seront expé-
diées, se pourvoir par devant les juges de leurs privilèges, tant
en demandant qu'en défendant, pour causes civiles, person-
nelles, possessoires et mixtes, entières et non contestées pir-de
vant autres juges.
2. Les lettres de committimus ne pourront ê!re expédiées au
grand sceau, ni les privilégiés en user, lorsqu'il s'agira de dis-
SÉGUIER, CHANC. , GARDE DES SCEAUX. — AOUT l65(). 553
traction de ressort d'un parlement, que pour la somme de mille
livres et au-dessus; et au petit sceau, pour deux cents livres , dont
sera fait mention dans les lettres, à peine de nullité.
5. Lorsqu'il ne s'agira que de deux cents livres ou au-dessous,
voulons qu'à la réquisition des petits officiers de notre maison
compris dans l'état qui en sera arrêté, il soit sursis pendant leur
service actuel toutes procédures et jugemens dans les affaires
seulement pour lesquelles ils pourroient. obtenir nos lettres de
| committimus.
4- Les mêmes surséances seront accordées aux officiers de
pareille qualité des maisons des reines, enfans de France et pre-
mier prince de notre sang.
5. Pourront néanmoins les parties se retirer par devant nous
pour obtenir main-levée des surséances accordées aux officiers
ordinaires, dans le cas que nous jugerons à propos.
6. Aucunes lettres de committimus ne seront signées ni scellées
ès chancelleries établies près nos cours de parlement qu'elles ne
soient paraphées par les maîtres des requêtes ordinaires de notre
hôtel, ou gardes de nos sceaux, et la date remplie de leur main,
à peine de nullité.
7. Les commit! imus ne seront valables après Tannée de leur
xpédition, ni les exploits faits en vertu de lettres surannées;
Ionisera fait mention dans les committimus, à peine de nullité.
8. Défendons à tous huissiers ou sergens de faire aucuns ex-
ploits en vertu de lettres de committimus, s'ils n'en sont por-
teurs, et seront tenus d'en donner copie avec l'assignation, à
seine de nullité de l'exploit, et de cinquante livres d'amende en-
vrers nous contre les huissiers ou sergens.
9 Les renvois seront faits en vertu des committimus, par l'ex-
ploit d'assignation donné à la partie ou à son procureur, s\l y en
a un constitué, sans que les huissiers ou sergens soient tenus d'en
faire réquisition aux juges.
10. Dû jour de la signification du renvoi, toutes poursuites ,
procédures et jugement surseoiront en la juridiction d'où le ren-
voi sera demandé ; et où il y auroit quelques procédures f ûtes au
lj| jpréjndice, la cassation. en sera requise judiciairement, s'il n'y a
point de procureur constitué de la part du défendeur en renvoi;
ou par requête signiliée, s'il y a procureur, et tout ce qui aura
été fait au préjudice du renvoi, sera cassé, encore qu'il n'y eût
lieu à la rétention de la cause.
11. Aucune évocation ne pourra être faite aux requêtes de
35
501
354 L0UIS xiv.
noire hôtel ou du palais, sous prétexte de litîspendance ; si c«i
n'est entre mêmes parties , ou pour raison du même fait; et ser;
la demande à fin d'évocation faite par requête signifiée, pour ;j
être fait droit à l'audience et non autrement; sans toutefois quj
la demande puisse faire surseoir les procédures ni le jugemen
de la juridiction , d'où l'évocation sera requise, jusqu'à ce qu'ell
ait été accordée et signifiée.
12. Aucunes commissions ne seront délivrées aux requêtes d
notre hôtel ou du palais, pour appeler partie, sans lettres d
conimittimus, encore que le demandeur fût notoirement privi
légié, à peine de nullité des procédures et jugemens. \
13. Voulons qu'à l'ayenir il n'y ait que ceux ci-après déclaré
qui puissent jouir du droit de committimus du grand-sceau; sa
voir les princes de noire sang, les princes reconnus en Franc©
ducs et pairs et autres officiers de notre couronne, les chevaliers e
officiers de notre ordre du Saint-Esprit, les deux plus anciens chc
valiers de l'ordre de Saint-Michel ; les conseillers en notre conse
qui servent actuellement, ceux que nous aurons employés Hans le)
ambassades; les maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, U
huissiers de notre conseil; les présidens, conseillers, nos avocats
procureurs généraux, grefïieren chef, et premier huissier de noti
grand conseil, sans que ci-après ils aient leurs causes commises e
première instance en la grande prévôté de France; le grand-pré v
de notre hôtel, ses lieutenant, notre avocat et procureur, et grefïie
nosconseillers et secrétaires, et autres officiers delà chancellerie «
France; les quinze anciens avocats de notre conseil, suivant Tord [Ht
du tableau; les agens généraux du clergé de France pendant le« pn
agence; les doyen , dignités et chanoines de l'église Notre-Dan so
de Paris; les quatre plus anciens de l'académie françoise élabi len
à Paris , suivant l'ordre de leur réception, qui sera justifiée par t ;e:
extrait signé du secrétaire de l'académie; les capitaines, lieut iol
nans, sous-lieulenans, enseignes, commissaires d'ancienne cré m
tion , sergent major et son aide, prévôt et maréchal des logis ( èo
régiment de nos gardes, les officiers , domestiques et comme; iS,
saux de notre maison et de celles des reines , enfaus de France kd
premier prince de notre sang , dont les états sont portés à la co tcn
des aides, et qui servent ordinairement ou par quartier, aux gag \v
de soixante livres au moins ; tous lesquels officiers domestiqu ifi.
seront tenus de faire apparoir par certificats en bonne forme qu'. irten
y sont couchés et employés; défendons au greffier de notre cof spl,,
de9 aides d'en expédier ou délivrer qu'à ceux qui y seront eu m
SËGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l66$. 355
si >loyés, à peine de faux, et des dommages et intérêts des parties
SB n leurs noms; et sans qu'aucun de ceux qui seront employés
M ans les états par honneur, puisse jouir du privilège. Voulons
(p néanmoins que nos officiers de la qualité ci-dessus vétérans , après
mi n avoir obtenu nos lettres, et non autrement , jouissent de pa-
t'el eii privilège.
i4« Jouiront du droit de committimns du petit sceau les oui-
is J iersde nos cours de parlement, savoir : les présidens, conseillers,
isi (OS avocats et procureurs généraux, greffiers en chef, civil et cri-
niïi ïinel, et des présentations , secrétaires et premier huissier, les
jommiset clercs du greffe; comme aussi notre avocat, et procureur,
lari t greffier en chef des requêtes de notre hôtel, et le greffier en
; sa lief des requêtes du palais; les offioiers de nos chambres des
dcî omptes, savoir : les présidens, maîtres, correcteurs et auditeurs
;rse os avocats et procureurs généraux, greffier en chef, et premier
che uissier : les officiers de notre cour des monnoies, savoir : les pré-
iQie idens, conseillers, nos avocats, procureurs généraux, greffier en
oslthef et premier huissier: les six anciens trésoriers généraux de
il, Il |ran ce établis à Paris, et les quatre anciens des autres générali-
ats -S, entre lesquels pourront être compris notre premier avocat,
notrt procureur, suivant l'ordre de leur réception: les conseillers et
m ;crétaires des chancelleries établies près nos parlemens , cham-
>ré< kes mi -parties, chambres des* comptes et cours des aides : le
effiejfévôt de Paris, ses lieutenans généraux, civil de police, cri-
rieijûnel et particulier, et notre procureur au Châtclet : le bailli,
ord sutenant, et notre procureur au baillage de notre palais à Paris :
tien président , le doyen , et notre procureur en 1 élection de Paris :
Dams officiers vétérans de la qualité ci -dessus, après en avoir
:tabl ateiiu nos lettres, et non autrement, jouiront du même privi-
ar» ge : les doyen, chantre et plus ancien des chanoines de l'église de
ieuli|uint-Germain-rAnxerrois à Paris, et le chapitre pour les affaires
Cr:!) min unes :1e collège de Navarre pour les affaires communes de la
rjji liaison : et les directeurs de l'hôpital général de Paris,
itaî kl 5. Les prévôt des marchands et échcvins de notre bonne
net lie de Paris, pendant leurs charges, les conseillers de ville, notre
i co fcpcureur, receveur, et greffier, le colonel des trois cents archers
B la viiie, jouiront pareillement du droit de eommiltimus.
tiqi 16. Ne pourront les maris user du droit de commitlimus ap~
qy fartenant à leurs femmes servant dans les maisons royales et
«ci Employées dans les étals envoyés à la cour des aides; mais les
id (mîmes séparées jouiront du même droit de committimus que
î*3.
356 L0UIS XIV-
leurs maris; comme aussi les veuves de ceux qui seront décéd
en jouissance du privilège, tant qu'elles demeureront en viduil
17. Les douze anciens avocats de notre cour de parlement *
Paris, et six des autres pariemens, du nombre de ceux qui sont a
pelés au jour des sermens? dont le rôle sera attesté pariespremie
présidens, nos avocats et procureurs généraux, jouiront du mên
privilège de cominittinius a u petit sceau ; et sera le rôle porté p
chacune année en nos chancelleries établies près les pariemens
18. Les églises , chapitres, abbayes, prieurés, corps et •coi) V
munautés , qui prétendent droit de conmiiltimus, seront tenj le
d'en rapporter les titres à notre chancelier, pour, au rapport
conseillers de notre conseil qui seront par lui commis, y ê
par nous pourvu, et l'extrait envoyé ès chancelleries de nos pi
lemens; et jusqu'à ce qu'ils y ayent satisfait, ne leur seront £
cordé aucunes lettres.
19. Les maîtres des requêtes, les officiers de notre hôtel
leurs veuves, ne pourront plaider en vertu de leur comrni v
timus, qu'aux requêtes de notre palais à Paris : comme au| f
les présidens, conseillers, et autres officiers des requêtes
palais de notre parlement de Paris , et leurs veuves , ne pot|
ront plaider, en vertu de leurs privilèges, qu'aux requêtes
notre hôtel , dont il sera fait mention dans les lettres ; et sans à
la clause de pouvoir plaider à leur choix dans l'une des deux
ridictions y puisse être insérée, à peine de nullité , et de tout
qui aura été fait en conséquence.
20. Les présidens et conseillers des requêtes du palais de t<tn
nos autres pariemens , auront pour juge de leur privilège le pi c,
cipai siège ordinaire de leur ressort. y,
21. Ne pourront les privilégiés user du droit de committini ht
ès causes et procès où ils seront parties principales ou inter tei
liantes , en vertu de transports à eux faits , si ce n'est pour de il,
véritables, et par actes passés pardevant notaires, et signifiés t; il
ans avant l'action intentée; desquels transports les privilé^l f
seront tenus de donner copie avec l'assignation, même en re;
firmer la vérité en jugement en cas de déclinatoire, et s'ils juf
sont requis, à peine de cinq cents livres d'amende contre c aut
qui auront abusé de leurs privilèges, applicables moitié à no ki
moitié à la partie. sji
22. N'entendons néanmoins comprendre en la prohibition! jj,
l'article ci-dessus , en ce qui concerne la date des cessions; k\
transports, ceux qui seront faits par contrats de mariage, par ^
no
;iiK
SÉGUÎËR, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT iftôû. 357
rtages, ou à titre de donation bien et duement insinuée, à
gard desquels les privilégiés pourront user de leur committi-
us quand et ainsi que bon leur semblera.
ont*l23 Les privilégiés ne pourront pareillement se servir de leur
e»ii mrnittimus pour assigner aux requêtes de notre hôiei ou du
liais, les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer ce qu'ils
ivent, si leur créance n'est établie par pièces authentiques pas-
"enfes trois années avant l'assignation donnée; et seront en outre
co lus d'affirmer, s'ils en sont requis, que leur créance est véri-
ta oie , et qu'ils ne prêtent point leur nom : le tout sous les peines
rtées par les précédents articles.
24 • Ne pourront aussi avoir lieu les committimus ès deman-
<N|> s pour passer déclarations ou titre nouvel de censives ou ren-
foncières, ni pour paiement des arrérages qui en seront dus,
juelques sommes qu'ils puissent monter, ni aux fins de quitter
possession d'héritages ou immeubles , ni pour les élections ,
telles, curatelles, scellés et inventaires, acceptation de garde
ble, ou pour matière réelle, encore que par le même exploit la
mande fût faite afin de restitution de fruits.
a5. Les causes et procès concernant notre domaine, et ceux
nos procureurs seront seuls parties, ne pourront être évoqués
mslts sièges ordinaires en vertu des committimus.
26. Les causes pendantes en notre grand conseil , chambres
nos compte? , cours des aides, cours des monnoies , élections,
eniers à sel, juges extraordinaires, et dont la connaissance
lelir appartient par le titre» de leur établissement ou par attribu-
er m , ne pourront être évoqués en vertu de committimus.
27. Les tuteurs honoraires, onéraires, et les curateurs , ne
urront se servir de leur droit de committimus pour les affaires
île! ceux qui sont sous leurs» charges , en demandant ou en défen-
nt.
28. Les principaux des collèges , docteurs, régens, et autres du
rps des universités qui tiennent des pensionnaires, pourront
re assigner de tous les endroits de notre royaume, pardevant
n juges des lieux de leur domicile, les redevables des pensions ,
autres choses par eux fournies à leurs écoliers, sans que leurs
uses en puissent être évoquées ni renvoyées pardevant d'au-
3 s juges, en vertu de committimus ou autres privilèges.
29. Les recteurs , régens et lecteurs des universités , exerçant
I tuellement, auront leurs causes commises en première instance
Lrdevan! les juges conservateurs de privilèges de# universités,
358 louis xiv.
auxquels l'attribution en aura été faite parles titres de leur éts
blissement, et à cet effet il en sera par chacun an dressé un rô
par le recteur de chacune université , pour être porté aux jug<
conservateurs de leurs privilèges.
50. Les écoliers jurés étudians actuellement depuis six mo
dans les universités, jouiront des privilèges de scolarité, et n
pourront être distraits, tant en demandant qu'en défendant, c
la jnrisdiclion des juges de leur privilège, si ce n'est en vert
d'actes passés avec des personnes domiciliées hors la distance ci
soixante lieues de la ville où l'université est établie; sans qi
néanmoins ils en puissent user à l'égard des cessions et transport
qui auront été par eux acceptés, et des saisies et arrêts faits
leur requête, si ce n'est en la forme et manière ci-dessus ordoi
née pour les committimus.
51. Jouiront pareillement du même privilège ceux qui auroi
régenté pendant vingt ans dans les universités , tant et si longu<|
ment qu'ils continueront d'y faire leur actuelle résidence.
52. Si celui qui n'est point privilégié fait assigner ou rcnvoy*
une cause pardevant des juges de privilèges, il sera condamii
par le jugement ou arrêt qui interviendra sur le déclinatoire, c
soixante-quinze livres d'amende, applicable moitié à nous, rno
lié à la partie, qui sera acquise de plein droit, dont il sera déliv
exécutoire au greffe, encore que par omission ou autrement, el
n'eût point été adjugée par le jugement ou arrêt.
TITRE V.
Des Lettres d'état.
Art. S. Aucunes lettres d'état ne seront accordées qu'aux pe
sonnes employées aux affaires importantes à notre service.
a. Les lettres ne pourront être expédiées qu'après qu'elles ai
ront été signées de notre exprès commandement, par celui de n
secrétaires d'état, dans le département duquel les impélrans s
ront employés; et. seront les officiers militaires tenus de rappo
ter certificat du secrétaire d'état ayant le département de
guerre, de leur service actuel; le tout à peine de nullité.
3. Ne seront accordées que pour le temps de six mois, fjui se
compté du jour de l'impétration ; et ne pourront être renouvelé
que pour grandes et importantes considérations, dont sera fi
mention dans les lettres: autrement les avons déclarées nulles; i
4. Quand les lettres d'état seront débattues d'obreption , ô
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 35g
rtt jreption , ou autrement, les parties se retireront par devers nous
nr ^our leur être pourvu. Faisons défenses à tous juges d'en con-
tîoître, ni de passer outre à l'instruction et jugement des procès,
m préjudice de la signification des lettres, et aux parties de
nu continuer leurs poursuites, ni de s'aider des jugemens qui pour-
roient être intervenus, à peine de nullité, cassation de procédures,
iépens, dommages et intérêts.
5. Nonobstant la signification des lettres d'état, les créanciers
ce|)Ourront saisir réellement les immeubles de leurs débiteurs
ijist faire registrer la saisie; sans néanmoins qu'il puisse être pro-
potljîédé au bail judiciaire : et si elles ont été signifiées depuis le bail
laits es criées pourront être continuées jusqu'au congé d'adjuger ex-
rikblusivement.
6. N'entendons que les lettres d'état ayent aucun effet en ma-
nroifcière criminelle.
u TITRE VI.
Des Répits.
Art. 1 . Défendons à toutes nos cours et juges de donner au-
cun terme, atermoiement, répit, ni délai de payer, qu'en consé-
quence de nos lettres qui leur seront adressées, à peine de nullité
f|[des jugemens, interdiction contre les juges, dépens, dommages et
intérêts des parties en leur nom, cent livres d'amende contre la
partie, et pareille somme contre le procureur qui aura présenté
la requête : pourront néanmoins les juges, en condamnant au
paiement de quelque somme, donner surséance à l'exécution de
la condamnation , qui ne pourra néanmoins être que de trois
p{1mois au plus, sans qu'elle puisse être renouvelée.
2. Aucunes lettres de répit ne seront expédiées qu'au grand
esisceau, et pour des considérations importantes dont il y aura
commencement de preuves par actes authentiques , qui seront
^expliquées dans les lettres , et attachées sous le eontre-scel.
pp, , 5. L'adresse des lettres de répit sera faile au plus prochain
juge royal du domicile de l'impétrant, si ce n'est qu'il y ait
instance pendante par-devant un autre juge , avec la plus grande
^partie des créanciers hypothécaires; auquel cas l'adresse des
.^lettres lui sera faite, et ne pourra aucune des parties demander
[évocation ni renvoi pour cause de son privilège.
4. Les iettres de répit porteront mandement exprès au juge
auquel elles seront adressées, qu'eu procédant à l'entérinement
56o touis xiv.
tles créanciers appelés , il donne a l'impétrant tel délai qu'il ju-
gera raisonnable pour payer ses dettes, qui ne pourra néanmoins
être de plus de cinq -ans , si ce n'est du consentement des deux
tiers des créanciers hypothécaires : et cependant lui sera accordé
par les lettres un délai de six mois, pour en poursuivre l'enté-
rinement, pendant lequel temps défenses seront faites à tous
huissiers et sergens d'attenter à sa personne et meubles meu-
bians servant à son usage, à peine décent livres d'amende contre
chacun des huissiers et sergens, moitié envers nous , moitié en-
vers la partie , et des dépens, dommages el intérêts contre cha-
cun des créanciers conîrevenans; ce qui sera ordonné par le juge
auquel l'adresse des lettres aura été faite.
5. La surséance octroyée par les lettres de répit aura lieu du
jour de la signification qui en sera faite , pourvu qu'elle porte
conjointement assignation pour procéder à l'entérinement.
6. Pourront néanmoins les créanciers , pour la sûreté de leur
dû , faire arrêter les autres meubles de leurs débiteurs , même
saisir réellement leurs immeubles, les mettre en criées, et procé-
der au bail judiciaire , nonobstant l'obtention et entérinement
des lettres de répit, sans toutefois que, pendant le terme accordé
par les lettres ou par le juge auquel elles auront été présentées,
il puisse être procédé à la vente et adjudication des choses saisies,
que du consentement du débiteur et des créanciers, si ce n'est des
meubles qui pourroient dépérir pendant la saisie.
«7. Les ordonnances, tant préparatoires que définitives du juge
qui connaîtra de l'entérinement des lettres, seront exécutées par
provision , nonobstant oppositions ou appellations.
8. En cas de saisie de tous les biens de l'impétrant, ou de la
principale partie, provision lui sera adjugée telle que de raison,
«ur les fruits et revenus de ses immeubles ou sur ses meubles
les créanciers appelés par-devant le juge de l'entérinement des
lettres de répit.
9. Les appellations des jugemens, et sentences rendues par les
juges auxquels les lettres de répit auront été adressées, ressorti
ront sans moyen en nos cours de parlement.
10. Les co-obiigés , cautions et certifieateurs , ne pourront
jouir du bénéfice des iettres de répit accordées au principal dé-
biteur.
u. Aucuns répits ne seront accordés pour pensions, alimens,
médicamen», loyers de maisons, moissons de grains , gages de
domestiques, jouraées d'arlisaos et mercenaires , reliquats
SÉGUIER, CHANC.j G Aï*. DE DES SCEAUX» — AOUT 1669. 36 1
de comptes de tutelle, dépôts nécessaires et maniement de de-
niers publics , lettres de change , marchandises prises sur l'étape,
foires, marchés, halles, ports publics, poissons de mer, frais,
sec et salé, cautions judiciaires, frais funéraires , arrérages de
rentes foncières, et redevance des baux amphitéotiques.
12. N'entendons qu'aucun puisse être exclu d'obtenir répit
sous prétexte de renonciations qu'il y auroit faites dans les
actes et contrats qu'il auroit passés , lesquelles renonciations
nous déclarons nulles.
13. Ne seront accordées de secondes lettres de répit, sinon
pour causes nouvelles et considérables dont, il y aura commen-
cement de preuves, ainsi qu'il est ci-dessus ordonné, sans que,
pour quelque cause et prétexte que ce soit, il en puisse être ac-
cordé d'autres.
Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée
dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à
commencer au ier jour de. décembre de l'année présente.
Abrogeons toutes ordonnances , coutumes, lois, statuts, régie-
mens, styles et usages différens ou contraires aux dispositions
y contenues.
Si donnons, etc.
des ]\o 5§«2# — Edit portant révocation de la chambre de justice.
St.-Germain-en-Laye , août 1669. (Rec. Cass.) Reg. P. P. - C. des C. — G. des
A. i3 août.
PRÉAMBULE.
LOUÏS, etc. La paix générale heureusement conclue par le
traité des Pyrénées, nous ayant donné plus de moyen de nous
appliquer à la police de notre royaume, nous avons connu par
nous -même que les plus grands déréglemens procédoient bien
moins de la licence qu'une longue guerre avoit causée, que de la
mauvaise administration de nos finances portée à un tel excès,
tjJ que, sous prétexte de dépenses urgentes, les peuples ont été
épuisés par des surcharges extraordinaires y pendant que les fi-
nanciers ont élevé, dans la confusion des affaires, des fortunes
qui, par leur précipitation et leur excès, ont causé du scandale
dans tous les ordres de notre état. La connoissance de ces désor-
dres et le désir de soulager nos peuples des oppressions qu'ilg
h «voient souffertes pendant un si long-temps, nous auroit fait
prendre la résolution d'établir upe chambre de justice, avec une
562 LOUIS XIV.
autorité entière et absolue sur tous nos sujets de toutes condi- i m
tions et qualités. j je
Mais quoique le mai eût d'abord paru fort grand, néanmoins | ai
la recherche qui s'en est faite en a découvert encore d'autres plus j co
dangereux, et dont la continuation menaçoit notre royaume f
d'une désolation inévitable si nous n'y eussions promptement il
apporté le remède. En effet, nos plus clairs revenus se sont trou- a
vés avoir été aliénés à vil prix, et sans aucune nécessité , même la
depuis la publication de la paix, au profit des gens d'affaires, en ce
leurs noms, ou sous d'autres noms interposés, avec une telle pro- i c(
fusion, qu'un nombre considérable d'entre eux s'est trouvé, outre qi
la somptuosité de leurs meubles, posséder en fonds de terre et en cl
rentes et droits dont le fonds éloit employé dans les états de nos d
finances, deux et trois cents mille livres de revenu. Et comme b
une dissipation si extraordinaire, ne se pouvoit commettre, ni ti
couvrir, qu'en pervertissant l'ordre prescrit par les ordonnances | p
pour l'administiatiori et maniement de nos finances, les états et c
certifications de comptant qui ont été établis pour les dépenses n
secrètes de l'état , les prêts et affaires extraordinaires tolérés pour p
suppléer dans les besoins pressans aux revenus ordinaires , ont ri
servi à en produire une infinité de faux et simulés, pour donner r
lieu à l'expédition d'un si grand nombre d'ordonnances de
comptant qu'il s'en est trouvé pendant les années i655, 1606,
1657, i658, 1659, 1660, pour 384,000,782 liv. qui ont servi à ^
consommer criminellement non seulement tous nos revenus,
mais encore les aliénations de la plus grande partie d'iceux qui
ont été faites pendant ces années. Cette profusion abandonnée
de nos revenus, accompagnée d'une si grande confusion qu'elle j
ne nous permettoit pas de distinguer l'acquéreur de bonne foi !
d'avec celui qui avoit participé à ces désordres, nous pouvoit !
donner lieu de supprimer toutes les aliénations et les réunir à !
nos domaines, mais nous avons mieux aimé courir le risque, de j s
faire rembourser les acquéreurs frauduleux que de faire perdre à j (
un homme de bonne foi le prix qui lui étoit légitimement dû. 1
C'est pourquoi nous avons bien voulu faire rembourser tous ]
ceux qui se sont présentés et qui n'avoient aucune marque ap- \
parente de suspicion, et ce remboursement a été tel qu'il s'est (
trouvé monter à plus de six-vingts millions de livres qui ont été j 1
actuellement tirés de notre trésor royal depuis l'année 1662 jus- (
ques à présent; et quoique les auteurs et les complices de ces dé- 1
ordres se fussent rendus indignes de toute grâce, toutesfoia j
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 363
nous avons bien voulu, après quafre années de recherches, faire
ressentir aux prévenus les effets de notre clémence, et par une
amnistie générale portée par notre édit du mois de juillet i6ô5,
convertir en peines pécuniaires celles qu'ils avoient encourues
par la rigueur des ordonnances. L'exécution de cet édit n'a pas
été si prompte que nous l'aurions bien désiré ; l'affaire d'elle-même
a eu ses longueurs et ses difficultés; elles ont été augmentées par
la résistance des redevables, contre lesquels, après beaucoup de
comminations et de poursuites, il a fallu employer toutes les
contraintes de la rigueur et de la justice. Mais quelques avantages
que nous eussions pu nous promettre de la continuation de cette
chambre que les vœux et les souhaits de toute la France avoient
demandée ; néanmoins l'appréhension de ces recherches tenant
beaucoup de familles dans uneinquiétude continuelle, par l'incer-
titude de i'élat de leurs fortunes et de leurs biens, nous fait à présent
prendre la résolution de ia supprimer pour employer nos prin-
cipaux soins à faire part à nos sujets des fruits que nous en avons
recueillis, parles décharges et soulagemens que nous nous pro-
posons de leur continuer, par les grâces et les bienfaits que nous
répandrons sur ceux qui s'en rendront dignes et le* auront mé-
rités par leurs bonnes actions et leurs services. À ce3 causes, etc.
J^o 535^ — Edit qui attribue aux maires et échevins des villes
la connaissance en première instance des procès entre les ou-
vriers des manufactures , ou entre les ouvriers et les mar-
chands , à raison d'icelles.
Saint-Germain-en-Laye , août 1669. ( Rec. Cass. — Arch.) Reg. P.P. i3 août.
LOUIS, etc. Les ouvriers des manufactures d'or, d'argent,
soie, laine, fil et des teintures et blanchissages, s'étant beau-
coup relâchés, et leurs ouvrages ne se trouvant plus delà qua-
lité requise, nous aurions, pour les rétablir dans leur plus grande
perfection , fait dresser des statuts et réglcmens dans plusieurs
villes et principaux lieux où les établissemens en ont été faits; et
d'autant qu'il peut naître des différends entre les marchands et
les ouvriers employés auxdites manufactures sur le fait d'icelles
et desdits statuts, dont la poursuite les distrairoit de leur tra-
vail, s'ils n'étoient traités sommairement et pardevant des ju-
ges qui aient une connoissance particulière de cette matière,
364 louis xiv.
nous avons jugé à propos d'y pourvoir par un règlement gé-
néral, et de faire expédier nos lettres à ce nécessaires.
A ces causes, etc. Voulons et nous plaît que ies maires et
échevins , capitouls, jurats et autres officiers ayant pareille fonc-
tion dans les hôtels de ville de notre royaume, puissent con-
noître en première instance et prîvalivement à tous autres juges,
de tous les différends mus et à mouvoir entre les ouvriers em-
ployés auxdites manufactures, et entre les marchands et lesdîts
ouvriers, pour raison des longueurs, largeurs, qualités, visites,
marques , fabriques ou valeur desdils ouvrages et manufactures
d'or, d'argent, de soie, laine et fil; des qualités des laines,
teintures et blanchissages, même des salaires des ouvriers em-
ployés dans lesdiles manufactures, jusques à la somme de cent
cinquante livres en dernier ressort et sans appel, et par provi-
sion, à quelque somme que ce puisse être, nonobstant l'ap-
pel; voulons que lesdits procès soient traités sommairement,
sans ministère d'avocats ni procureurs; et à l'audience, sur ce
qui aura été dit et représenté par la bouche des parties, et où il
y auroit quelques pièces à voir, et que les différends fussent de
telle qualité qu'ils ne pussent être jugés sur-le-champ, les piè-
ces seront mises sur le bureau , pour être les différends jugés
sans appointements procédures ni autres formalités de justice,
et sans que pour quelque cause que ce puisse être lesdits mai-
res et échevins , capitouls, jurats et autres, puissent recevoir ni
prendre aucuns droits, sous prétexte d'épices, salaires ou vaca-
tions, ni les greffiers aucuns autres droits que deux sous seule-
ment pour chacun feuillet des sentences qu'ils expédieront , les-
quelles sentences seront écrites en la forme et manière portée
par les réglemens faits pour les juridictions des juges-consuls.
Connoîtront pareillement lesdits maîtres et échevins, capi-
touls , jurats et autres ayant pareille fonction , des comptes des
gardes et jurés des communautés desdiles manufactures, qui se-
ront rendus en la présence de l'un d'eux, gratuitement et sans
frais, le tout à peine de concussion.
Et pour faciliter l'expédition desdits procès qui pourroient re-
tarder par la multiplicité des juges, voulons qu'il n'y en puisse
avoir que six au plus dans les grandeê villes , dont le conseil
se trouvera composé de plusieurs échevins et conseil de ville ,
qui seront pris et tirés du corps d'iceux, et nommés comme les
plus intelligens dans les manufactures, à la pluralité des voix,
dont trois seront annuellement changés , et trois autres nommés,
SÉGUIER , CHANC, GAIïDE DES SCEAUX. — AOUT 1669. 365
en sorte qu'il y en ait toujours trois anciens et trois nouveaux ;
et à l'égard des autres villes et principaux bourgs , où lesdits
établissemens se trouveront faits , il n'y en aura que deux ou trois
au plus, dont l'un sortira à la fin de chacune année , à la place
duquel un autre sera nommé, en sorte qu'il y en ait toujours
un ou deux anciens et un nouveau.
L'un desdits échevins nommés sera actuellement marchand ou
aura fait pendant six années au moins la marchandise, à peine
de nullité de son élection.
Pourront lesdits échevins nommés, prendre les avis des maîtres
et gardes, et jurés en charge des ouvrages desdites manufactures,
qu'ils seront tenus de leur donner en personne ou par écrit,
aussitôt qu'ils en seront requis, gratuitement et sans frais.
Seront tenus lesdits échevins nommés, de juger et pro-
noncer suivant les statuts et régleniens de chacun métier dont
il s'agira , sans que les peines portées par iceux puissent être
remises ni modérées, à peine d'en répondre en leur propre et
privé nom.
Seront lesdits ouvriers et autres parties condamnées, contraints
par corps au paiement des sommes portées par les jugemens qui
interviendront, nonobstant toutes lettres de répit, surséances et
défenses qu'ils pourroient obtenir, que nous avons dès à pré-
sent déclarées nulles et de nul effet.
Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous autres ju-
ges de connoîlre des susdils différends, et aux parties de faire
aucunes poursuites pour raison de ce que dessus, que pardevant
lesdits échevins, capitouîs, jurats et autres ayant pareille fonc-
tion, à peine de nullité, cassation de procédures, dépens ,
dommages et intérêts.
N'entendons néanmoins comprendre en ces présentes notre
bonne ville de Paris, ni déroger aux édits ni réglemens faits en
noire conseil, concernant l'élection et juridiction tant civile que
criminelle des prévôt des marchands, échevins et juges-conser-
vateurs de la ville de Lyon, pour le fait de la police des arts et
métiers, commerce et manufactures d'icelles , que nous voulons
être exécutés en leur forme et teneur.
Si donnons, etc.
366
LOUIS XIV.
N° 584- — Edit portant règlement pour la Chambre des
V acatlons du parlement de Paris.
Saint-Germain-en-Laye, août 1669. (Archiv.) Reg. P.P., i5 août. Le Roi y
séant.
N° 585. — Edit portant défenses , sous peine de confiscation
de corps et de biens , de prendre du service ou de s'habituer à
l'étranger.
Saint-Germain-en-Laye, août 1669. (Ord. i3, 3X, 258. — ■ Rec. Cass. — Archiv. )
PRÉAMBULE.
LOUIS, etc. Quoique les liens de la naissance qui attachent les
sujets naturels à leurs souverains et à leur patrie, soient les plus
étroits et les plus indissolubles de la société civile ; que l'obliga-
tion du service que chacun leur doit soit profondément gravée dans
le cœur des nations les moins policées et universellement recon-
nue comme le premier des devoirs et le plus indispensable des
hommes, néanmoins nous aurions été informé, que, pendant
la licence des derniers temps, plusieurs de nos sujets , oubliant
ce qu'ils doivent à leur naissance , ont passé dans les pays étran-
gers, y travaillent à tous les exercices dont ils sont capables,
même à la construction des vaisseaux, s'engagent dans les équi-
pages maritimes, s'y habituent sans dessein de retour, et y
prennent leurs établissemeus pur mariages et par acquisitions de
biens de toute nature , et les servent utilement contre ce qu'ils
nous doivent , et à leur patrie; ce qui nous oblige, pour les
ramener à leur devoir , et prévenir les suites que ces mauvais
exemples pourroient. causer , de renouveler les anciennes or-
donnances faites sur ce sujet , et de tenir la main à Teniiere et
ponctuelle exécution d'icelles. A ces causes , etc.
N° 586. — Lettres-patentes sur le règlement général des
teintures des manufactures de laine et de fil , précédées des-
dits statuts et règlemens (1).
Saint-Germain en-Laye, août 1669. ( Rec. Ca3S.) Reg. P. P. i3 août
(1) V.au même recueil lettres-patentes et règlement général, à la même date ,
eur lea longueurs, largeurs et qualités des draps, serges et autres étoffes de laine»
SEGUIER, CHANC, GARDE DÈS SCEAUX. — SEPTEMBRE l66g. ^67
N° 587. — Ordonnance pour L'enrôlement des matelots en
Bretagne.
4 septembre 1669. ( God. Nav., p. iî3. )
Np 588. ■ — Ordonnance portant que les officiers des troupes
d'infanterie commanderont préfèrablement aux officiers de
cavalerie dans les villes et places fermées.
Chambord , le 28 septembre 1669. ( Réglem. et ordon. sur la guerre. )
N* 589. — Ordonnance pour l'exécution de l'édit d'août 1G69,
portant défenses de s'habituer en pays étranger,
2 octobre 1669. (God. Nav. , p. 124. )
N° 590. — Arrêt du conseil portant que la fourniture des
vivres des vaisseaux sera publiée au conseil.
2 octobre 1669. (Cod. Nav. , p. 162.)
N 591. — Ordonnance qui règle le temps auquel doit com-
mencer la solde et les victuailles des équipages des vaisseaux.
5 octobre 1669. ( Cod. Nav. , p.i63.)
N° 592. — Arrêt du conseil portant règlement pour le paie-
ment du pain des prisonniers , conduite d'iceux et frais de
justice employés dans les états des domaines du roi.
Paris, 9 octobre 1669. ( Néron, II, 755.)
N° 595. Edit sur la consignation des amendes (1).
Novembre 1669.
N° 094. — Edit portant suppression de la charge de Grand-
Maître, chef et Surintendant général de la navigationet com-
merce de France, et rétablissement de la charge d'Amiral de
France (2) avec règlement contenant les pouvoirs , fonctions*,
autorités et droits de cette charge.
Saint-Germain-en-Layc, 12 novembre 1669. (Ord. i4.3 Y. 19 — Moreau de St=
Méry, I, 184. — Rec. Cass. ) Reg. P. P. , 27 janvier 1670.
et de fil. —Autres lettres-patentes sur les teintures de soie, laine et fil qui
s'employent aux manufactures des draps d'or et d'agent, de soie, tapisserie et
autres étoffes et ouvrages.
(1) Cité dans un arrêt du couseiî du 31 avril 1781. — Instruction» de la régie,
17 octobre 1823.
(a) Supprimée en 16*6.
568
LOUIS XIV.
Préambule.
LOUIS, etc. Entre toutes les affaires de notre royaume dont nous
avons entrepris le règlement et la réformation, ou relevé et augmenté
les étabiissemens depuis plusieurs années, il n'y en a point où
nous ayons donné plus d'application et employé de plus grandes
sommes de deniers qu'au rétablissement de nos forces maritimes,
du commerce et de la navigation dans toute l'étendue de notre
royaume; aussi l'avantage que nos sujets en bîvt reçu est-il pro-
portionné à l'espérance que nous en avions conçue, et au soin j
que nous en avons pris, puisque nous voyons clairement par1
l'augmentation de nos droits d'enlréc et de sortie, que les vais- i
seaux de nos sujets et des étranger» qui fréquentent nos ports et i
havres sont augmentés considérablement, et nos forces mari-
times excèdent de beaucoup celles des rois nos prédécesseurs;,
mais nous avons estimé que, pour maintenir et augmenter d'aussi
grands étabiissemens que ceux que nous avons faits jusqu'à pré-
sent, il était nécessaire d'apporter quelque changement en la
charge de grand-maître, chef et sur- intendant de la navigation
et commerce de France, qui est à présent vacante par la morti
de noire très -cher et bien amé cousin le duc de Beaufort ; le i
titre et les fonctions attribués à ladite charge par son édit dej j
création , n'étant point as>ez relevés peur pouvoir avec l'auto-?] |
risé et la dignité nécessaires, commander d'aussi considérables
forces que celles que nous pouvons à présent mettre en mer;
c'est ce qui nous auroit fait prendre la résolution de rétablir ia
charge d'amiral de France, avec le litre et dignité d'officier de
notre couronne, qui y est joint ; et en même temps pour éviter]
les inconvéniens qui obligèrent en l'année 1626 le feu roi noîre 1
très-honoré seigneur et père de glorieuse mémoire que Dieu ab-
solve, de supprimer les deux charges de connétable et d'amiral , fi
nous réserver le choix et provision de tous les otîiciers de marine, n
A ces causes , etc. s
N° ôgô. — Déclaration portant que les provisions , passe-
ports et autres expéditions de l'amirauté , seront marqués
d'une empreinte contenant ces mots : Louis , comte de Ver-,
mandois , amiral de France.
Saint-Germain-en-Laye, 12 novembre 1669. (Ord. j<f» 3 T, 54-)
SÉGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — FEVRIER. 1670. 5()9
N° 596. — Ordonnance portant qu'aucun officier de marine
ne sera reconnu s'il n'a provisions du roi.
22 novembre 1669. (Cod. nav. , p. 125.)
N° 597. — Règlement sur l'artillerie des vaisseaux.
icr décembre 166g. ( Cod. nav. , p« 106.)
S0 598. — Règlement pour les places de laïcs dans les abbayes
et prieurés du royaume.
St-Germain-en-Laye, janvier 1670. ( Blanchard. )
Vo 599. — Edit portant, entre autre disposition , que les débets
de comptes sont imprescriptibles , à peine de nullité et de cas-
sation des jugemens.
Saint Germain-en-Laye , 7 janvier 1670. (Archiv.)
S0 600. — Edit portant défenses , sous peine de la vie , à tous
, matelots et gens de marine d'abandonner le service sans
la con9é-
St-Germain-en-Laye, janvier 1670. (Archiv.)
rt iî° 601. — Arrêt du parlement portant, entre autres choses,
lt que les alimens des prisonniers pour dettes seront consignés
^ ! par mois et d'avance , sinon que les prisonniers seront re-
°" i lâches.
les Paris , 3t janvier 1670. (Archiv.)
'r!l° 602. — Ordonnance pour la réduction des compagnies
d'infanterie , qui sont de 80 hommes, au nombre de 70.
de
Saint-Germain-en-Laye, 4 février 1670. ( Réglera, et ordon. sur la guerre.)
lei _ ....
!re J° 6o3. — Ordonnance portant, entre autres disposition^ %
J fixation des hautes paies qui pourront être entretenues en
i chaque compagnie d'infanterie , et règlement sur l'arme-
nt ment et l'habillement des soldats.
Saint-Germain en-Laye , G février 1670. (Réglem. et ordon. sur lu guerre.;
[o ^0^# — Déclaration portant qu'il sera fabriqué une mon-
naie particulière pour les îles de V Amérique.
^ lint-Germain-en Laye, 19 février 1670. (Moreau de Saint-Méry, I, 188.) Reg.
[ij ! C. des M. . 26 février; Cons.de la Mart. , 12 février 1671.
et 0 6o5. — Ordonnance qui défend que les soldats d'infan-
terie soient armés de pertuisannes.
Saint-Germain-en-Laye, 25 février 1670. (Réglem. et ordon . sur la guerre. )
2'l
3«0 LOUIS XlV.
^o^^ — Ordonnance portant que dans chaque compagnie
d'infanterie il ne pourra y avoir plus de deux cadets âgés au
moins de 1 8 ans.
Saml-Gt-rmain-en-Laye, S§ février 1670. ( Ré-len>. et ordonn. sur !a guerre.];
j\jo gQL — Edit portant que les marchands, tant nationaux
qu étrangers , pourront réexporter en franchise les mat
chandises quils auroient fait entrer dans les ports et villei
maritimes , sans déclaration a l'entrepôt.
Saint-Germainen-Laye , février 1670. (Blanchard.)
]Njo (303# — Arrêt du Conseil portant que ceux qui nauroien
pas payé les frais de leur passage aux Indes Occidentales
ne pourront être retenus plus de i 8 mois en esclavage , i
l'exception des artisans et gens de métiers.
Saint-Germain-en Laye , 27 février i6;o. (Archiv.)
N° 609. — Déclaration pour l'étape générale dans les ville,
maritimes*
Saint-Germainen-Laye, février 1670. ( Rec. Cass. ) Reg. C. des A., 6 mars.
N« 610. Ordonnance sur la fourniture des vivres aux vais
seaux.
4 mars 1670. (Cod. nav. , p. i63. )
6 , 1 , Arrêt portant règlement sur le délestage.
39 mars 1670. (Cod. nav., p. 3o.)
n« Ordonnance pour l'enrôlement général des matelot
dans toutes les provinces maritimes du royaume.
19 avril 1670. (Cod. nav., p. 127. )
flo 6i3. Ordonnance portant que les capitaines de marin
exécuteront les instructions des intendans sur la formatio
des équipages.
8 mai 1670. ( Cod. nav., p. i3o. )
N 614. Arrêt du conseil portant décharge des droits d'oc
troi de Toulon pour les vivres destinés aux équipages dt ^
vaisseaux.
ao mai 1670. (Cod. nav., p. 166.)
N° 6i5- — Arrêt de la chambre des comptes qui défend , soi *
ni
SEGUIER, CH ANC., GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1670. 3" I
j peine de 5oo liv. d'amende , de prendre et exercer la faculté
de procureur.
Paris, 21 mai 1670. (Archiv.)
i° 616. — Déclaration portant règlement général pour les
chancelleries du royaume.
Lille , 23 niai 1670. (Rec. Av. Gass. )
J» 617. — Edit pour V établissement de l'hôpital des Enf ans-
Trouvés , à Paris 9 et règlement y rélalif.
Saint-Germain-en-Laye , juin 1670. (Ord. i4, 3 Y, 1 83.)
1° 618. — Règlement portant défenses aux officiers du roi y
dans les colonies, et à tous autres de taxer les marchan-
dises.
jint-Gerniain-en-Laye , g juin 1670. (Archiv. — Moreau de Saint-Méiy , I ,
194.) Reg. G. S. de la Mart., i3 octobre 1670.
N° 6 1 9. Règlement portant défense aux bâtimens étrangers
d'aborder dans les ports des colonies , et aux habitans desdites
colonies de les recevoir , à ptine de confiscation.
iînt-Germain-ea-Laye, 10 juin 1670. (Archiv. — Moreau de Saint-Mëry , I ,
ioïr.1 Ree. G. S. de la Mart. . i3 octobre.
Nd 620. — Règlement pour la construction des vaisseaux.
4 juillet 1670. (God.nav., p. 24. )
° 621. — Règlement sur la fourniture des vivres aux équi-
pages des vaisseaux et sur les tables des capitaines.
4 juillet 1670, (Cod. nav., p. 166. )
0 622. — Ordonnance qui règle U temps auquel doit com-
mencer la distribution des vivres et la solde des équipages.
16 août 1670. (God. nav., p. i6q. )
N° G23. — ORDONNANCE CRIMINELLE.
Saint-Germain-en-Laye, août 1670 («). Reg. P. P. , 26 août.
LOUIS, etc. Les grands avantages que nos sujets ont reçus
;s soins que nous avons employés à réformer la procédure ci-
\ 1_
'1) Il fut procédé de même pour la rédaction de l'ordonnance criminelle ,
e pour l'ordonnance civile. ( Voy. ci-dessus , p. 1 o3. )
s commissaires du conseil et les députés du parlement qui prirent part à
LOUIS XIV.
;9
372
.vile par nos ordonnances du mois d'avril 1(167 , et d'août itiâ
nous ont porté à donner une pareille application au réglemer
de l'instruction criminelle qui est d'autant plus importante , qu
non seulement elle conserve les particuliers dans la possessipj
paisible de leurs biens , ainsi que la civile , mais encore elle as
sure le repos public, et contient par ta crainte des châtirneij
ceux qui ne sont pas relenus par la consi iération de leur devoii
A ces causes, etc. , ordonnons , el nous plaît, ce qui ensuit.
TITRE PREMIER.
De la Compétence des ju/jes.
Art. 1. La coniioissance des crimes appartiendra aux juges di
lieux où ils auront été commis , et l'accusé y sera renvoyé , si
renvoi en est requis ; même le prisonnier transféré aux frais t
la partie civile, s'il y en a, sinon à nos frais, ou des seigneurs.
i. Celui qui aura rendu sa plainte devant un juge ne pour
demander le renvoi devant un autre , encore qu'il soit juge i
lieu du délit.
3. L'accusé ne pourra aussi demander son renvoi après que 10
ture lui aura été faile de la déposition d'un témoin , lors de
confrontation.
4. Les premiers juges seront tenus de renvoyer les procès
les accusés qui ne seront de leur compétence , par-devant les j
celte ordonnance , sont : le chancelier Séguier , d'Aligre , de Morang
d'Estempes , de Sève , Poncet , Bouch'erat, Pussort, Voisin et Hotman , consi
lers d'état; le premier président et les présidens de Maisons, de Novion ,
Mesmes, de Coigneux, de Bailleul , Molé de Champlatreux , de Nesmond;
conseiller de la grand' chambre de Catinat, de Brillât, Fayer, de Refug
Paris, Roujault; les députés des enquêtes, les présidens Potier de Blat
Mesnil, de Bragelogne, de Fourcy, Lepeltier, Maupeou et Charton ; les cons
lers de Bermond , Mandat, Faure, Levasseur, Malo et Leboult; Talon, pren
1C
avocat général; de Harlai, procureur général, et Bignon , second avocat
néral
Les principaux ouvrages publiés sur l'ordonnance criminelle, sont :
i° Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen des ordonnances
1667 et 167c. Plusieurs éditions , dont la dernière, in -4°, est de 1776.
a» Code criminel ou commentaires sur l'ordonnance de 1670, par SerpiUo
4 vol. in-4% Lyon , 17^7
5» Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de J670, par Jousse; 1 vol.in-
Paris, 1761.
SÉGUIER, CH ANC , GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1670.
;es qui doivent en connoître, dans trois jours après qu'ils en au-
ont été requis, à peine de nullité des procédures faites depuis la
équisition , d'interdiction de leurs charges, et des dommages et
ntérêls des parties qui en auront demandé le renvoi.
"5. Les grosses des informations , et autres pièces et procédures
ui composent le procès, ou qui auront été jointes; ensemble
Dûtes les informations, pièces et procédures faites par-devant
|9Us autres juges concernant l'accusation , seront portées au
reffe du juge par-devant lequel l'accusé sera traduit, s'il est
insi par lui ordonné.
6. Les frais pour la translation du prisonnier , et le port des
«formations et procédures, seront faits par la partie civile s'il y
n a , sinon par le receveur de notre domaine, ou du seigneur
e la juridiction qui en devra connoître : et pour cet effet sera
sii élivré exécutoire par le juge qui en aura ordonné le renvoi ou
si b port des charges et informations.
isi 7. Nos juges n'auront aucune prévention entre eux; au cas
s, éanmoins que trois jours après le crime commis, nos juges or-
>ur linaires n'ayent informé et décrété, les juges supérieurs pourront
;ei fii connoître.
8. Ce que nous entendons avoir lieu entre les juges des sei-
il neurs, encore que celui qui auroit prévenu , fût juge supérieur,
le t du ressort de l'autre.
9. Nos baillis et sénéchaux ne pourront prévenir les juges su-
is >alternes et non royaux de leur ressort , s'ils ont informé, et
sj lëcrété dans les vingt-quatre heures après le crime commis.
('entendons néanmoins déroger aux coutumes à ce contraires,
il à l'usage de notre Ghâtelet de Paris.
10. Nos juges prévôts ne pourrontconnoîti e des crimes commis
rar des gentilshommes ou par des officiers de judicature , sans
ien innover, néanmoins, en ce qui regarde la juridiction des sei-
gneurs.
11. Nos baillis, sénéchaux et juges présidiaux, connoîtront
>rivativement à nos aotresjuges, et à ceux des seigneurs , des
ias royaux qui sont le crime de lèze-majeslé en tous ses chefs,
iacrilége avec effraction , rébellion aux maiidemens émanés de
ious ou de nos officiers, la police pour le port des armes, as-
semblées illicites, séditions, émotions populaires, force publi-
que , la fabrication , l'altération ouf l'exposition de fausse inon-
ifioie , correction de nos officiers, malversation par eux commises
bn leurs charges, crimes d'hérésie, trouble public fait au service
5;4 LOUIS XIV.
divin , rapt et enlèvement des personnes par force et violence
et autres cas expliqués par nos ordonnances et réglemens (1).
12. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France , le
lieutenans criminels de robe courte , les vice-baillis , vice-séné
chaux, connoîtront en dernier ressort de tous crimes commi
par vagabonds , gens sans aveu et sans domicile , ou qui auroiJ
été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende hc
norable. Connoîtront aussi des oppressions, excès ou autres cri
mes commis par gens de guerre , tant dans leur marche , lieu
d'étapes, que d'assemblée et de séjour pendant leur marche , de
déserteurs d'armées, assemblées illicitesavec ports-d'armes, levé!
de gens de guerre sans commissions de nous, et de vols faits su
grand chemin. Connoîtront aussi des vols faits avec effraction
ports-d'armes et violence publique dans les villes qui ne seror,
point de leur résidence, comme aussi des sacrilèges avec effrac
tion , assassinats prémédités, séditions, émotions populaires
fabrication , altération ou exposition de monnoie, contre toute
personnes; en cas toutefois que les crimes aient été commis hor
des vil) es de leur résidence.
lu
feu
irivi t
i3. N'entendons déroger par le précédent article au* p
léges dont les ecclésiastiques ont accoutumé de jouir.
iZj. Lesprévôts desmaréchaux \ vice-baillis et vice-sénéchaux
né pourront juger en aucun cas à la charge de l'appel.
15. Nos juges présidiaux connoîtront aussi en dernier ressoi iril
des personnes et crimes mentionnés ès articles précédens, e
préférablement aux prévôts des maréchaux, lieutenans crimi
nels de robe courte , vice-baillis et vice-sénéchaux , s'ils ont défcl
crété , ou avant eux , ou le même jour.
16. Si les coupables de l'un des cas royaux ou prévôtaux ci
dessus , sont pris en flagrant délit, le juge des lieux pourra in
former et décréter contre eux, et les interroger, à la charg
d'en avertir incessamment nos baillis et sénéchaux, ou leur
ieutenans criminels par acte signifié à leur greffe : après que
011
2
011
rai
lée
w
ou.
iïll
(1) Lorsque dans une loi l'on a bien fixé les idées des choses , il ne faut poil
revenir à des expressions vagues. Dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV
après qu'on a fait l'énumération exacte des cas royaux , on ajoute ces mots : «
ceux dont de tout temps nos juges royaux ont jugé; » ce qui fait rentrer dai
l'arbitraire dont on venoit de sortir. ( Montesquieu, Esprit des Lois.)» L'ordori ^
nance ne dit pas à ceux dont de tout temps les juges royaux ont jugé , elle dit |^
El autres cas expliques par nos ordonnances et réglemens. L'observation^
Montesquieu appliquée à ces dernières expressions n'en a pas moins de justesse
SËGUÏF.R, CHANC. G AUDE DES SCEAUX. — AOUT 1670.
cnj ils seront tenus d'envoyer quérir le procès et les accusés , qui ne
1 pourront leur être refusés, à peine d'interdiction et de trois
ejj.pents livres contre les juges, greffiers et geôliers , applicables
moitié à nous , et l'autre moitié aux pauvres et aux nécessités de
nmijf auditoire de nos baillis .et sénéchaux , ainsi qu'il sera par eux
uJ (Ordonné.
17. Les lieutenans criminels des sièges où il y a présidial, se~
self ont tenus, dans les cas énoncés en l'article 12, ci-dessus, faire
IjJjjuger leur compétence par jugemensen dernier ressort ; et pour
, jjeet effet porter à la chambre du conseil du présidial les char-
|eJges et informations, et y faire conduire les accusés pour être ouïs
sJen présence de tous les juges, dont ils seront tenus faire mention
jUD |dans leurs jugemens , ensemble des motifs sur lesquels ils seront
!r0[ [fondés pour juger la compétence.
frac 18. Les jugemens seront prononcés aussitôt aux accusés, et
jrei baillé copie , et procédé ensuite à leur interrogatoire, au corn-
,Ul( mencement duquel sera encore déclaré, que le procès leur sera
hoi fait en dernier ressort.
19. N'entendons néanmoins rien innover à l'usage de notre
iChàtelet de Paris, dont le3 juges pourront déclarer aux accusés
dans leur dernier interrogatoire sur la sélette, qu'ils seront jugés
en dernier ressort ; si par la suite des preuves survenues au pro.
cès ou par la confession des accusés , il paroît qu'ils aient été re-
pris de justice , ou soient vagabonds et gens sans aveu.
, 20. Tous juges à la réserve des juges et consuls , et des bas et
moyens justiciers, pourront connoître des inscriptions de faux
incidentes aux affaires pendantes par-devant eux, et des rébel-
lions commises à l'exécution de leurs jugemens.
21. Les ecclésiastiques , les gentilshommes et nos secrétaires,
pourront demander en tout état de cause , d'être jugés toute la
rçigrand' chambre du parlement, où le procès sera pendant, assem-
blée; pourvu toutefois que les opinions ne soient pas commen-
cées : et s'ils ont requis d'être jugés à la grand' chambre , ils ne
pourront demander d'être renvoyés à la Tournelle. Ce qui aura
lieu à l'égard des officiers de justice dont les procès criminels
ont accoutumé d'être jugés ès grand' chambres de nos parlemens.
22. Ne pourront les présidens , maîtres ordinaires , correc-
teurs, auditeurs , nos avocats et procureurs généraux de notre
'chambre des Comptes à Paris, être poursuivis ès causes et ma-
tières criminelles ailleurs qu'en la grand' chambre de notre cour
de parlement de Paris. Pourront néanmoins pour crime commis
5^6 louis xiv.
hors la ville , prévôté el vicomlé de Paris , nos baillis et séné- ^
chaux informer, et s'ils sont capitaux , décréter à rencontre ; {
d'eux, à la charge de renvoyer les procédures à la grand' cham-j
brê , pour être instruites et jugées : et au cas que les parties! |(
aient volontairement procédé par-devant eux, elles ne pour- p
ront se pourvoir à la grand'chambre que par appel. ' ;L
TITRE II. |i
Des procédures particulières aux prévôts des maréchaux de L
France , vice baillis , vice-sénécliaux et lieutenans criminels \h
de robe-courte.
■■■■■ ■ HL
Art. i. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France! L
ne connoîtront d'autres casque de ceux énoncés dans l'article 12, L
du titre de la compétence des juges à peine d'interdialiou , deL
dépens , dommages et intérêts , et de trois cents livres d'amende , I
applicable moitié envers nous , et l'autre moitié envers la partie. Ci
2. Ne pourront aussi recevoir aucune plainte , ni informer »„
hors leur ressort, si ce n'est pour rébellion à l'exécution de leurs |<
décrets. te
5. Seront tenus de mettre à exécution les décrets et mande-
mens de justice , lorsqu'ils en seront requis par nos juges , et j»(
sommés par nos procureurs ou par les parties , à peine d'inter - ,j(
diction et< de trois cents livres d'amende, moitié vers nous , moi- |,
tié vers la partie.
4- Leur enjoignons d'arrêter les criminels pris en flagrant délit |>a
ou à la clameur publique. fa
5. Défendons aux prévôts de donner des commissions pour (je
informer à leurs archers , à des notaires, tabellions , ou aucunes |
autres personnes, à peine de nullité de la procédure 3 et d'in-
terdiction contre le prévôt. j(
6. Pourront leurs archers écrouer les prisonniers arrêtés en ^
vertu de leurs décrets. pr
7. Seront tenus laisser aux prisonniers qu'ils auront arrêtés ,
copie du procès-verbal de capture et de l'écrou , sous les peines L
portées par le premier article. co
8. Les accusés contre lesquels le prévôt des maréchaux aura
reçu plainte, informé et décrété, pourront se mettre dans les ,je
prisons du présidial du lieu du délit pour y faire juger la compé-j ^
tence, et à cet effet faire porter au greffe les charges et infor-! „„
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1671. 5^7
mations en vertu do jugement du présidial : ce que le prévôt sera
tenu de faire incessamment.
9. Les prévôts des maréchaux, en arrêtant un accusé , seront
tenus faire inventaire de l'argent, bardes, chevaux et papiers
dont il se trouvera saisi, en présence de deux habitans des plus
proches du lien de la capture, qui signeront l'inventaire; sinon
déclareront îacause de leur refus, dont il sera fait mention, pour
être le tout remis dans trois jours au plus tard au greffe du lieu
de la capture , à peine d'interdiction contre le prévôt pour deux
ans, dépens, dommages et intérêts des parties , et de cinq cents
ivres d'amende applicable comme dessus.
10. A l'instant de la capture, l'accusé sera conduit ès prison
du lieu , s'il y en a; sinon aux plus prochaines , dans vingt-quatre
heures au plus tard. Défendons aux prévôts d'en faire chartre
privée dans leurs maisons ni ailleurs, à peine de privation de
leurs charges.
1 1. Défendons à tous officiers de maréchaussée de retenir au-
cuns meubles , armes on chevaux saisis ou appartenans aux ac-
cusés ; ni de sYn rendre adjudicataires sous leurs noms ou celui
d'autres personnes, à peine de privation de leurs offices, cinq
cents livres d'amende , et de restitution du quadruple.
12. Les accusés seront interrogés par le prévôt en présence de
l'assesseur, dans les vingt-quatre heures d<s la capture , à peine
de deux cents livres d'amende envers nous; pourra néanmoins
les interroger sans assesseur au moment de la capture.
15. Enjoignons aux prévôts des maréchaux de déclarer à
l'accusé au commencement du premier interrogatoire , et d'en
faire mention , qu'ils entendent le juger prévôtafement , à peine
de nullité de la procédure, et de tous dépens, dommages et in-
térêts.
i4- Si le crime n'est pas de leur compétence , ils seront tenus
d'en laisser la conuoissance dans les vingt-quatre heures au juge
du lieu du délit, après quoine pourront le faire que par l'avis des
présidiaux.
5. La compétence sera jugée an présidial dans le ressort du-
quel la capture aura été faite dans trois jours au plus tard., en-
core que l'accusé n'ait point proposé de déclinatoire.
16. Les récusations qui seront proposées contre les prévôts
des maréchaux , avant le jugement de la compétence , seront ju-
gées au présidial , au rapport de l'assesseur en la maréchaussée ,
ou d'un conseiller du siège, au choix de la partie qui les présen-
I
LOUIS XIV.
tera , et celle contre l'assesseur, aussi par l'un des officiers dudit
siège : et les récusations qui seront proposées depuis le jugement
de ta compétence , seront réglées au siège où le procès criminel
devra être jugé.
L'accusé ne pourra être élargi pour quelque cause que ce
soit, avant le jugement de la compétence, et ne pourra l'être
après que par la sentence du présidial ou siège qui devra juger
définitivement le procès.
18. Les jugemens de compétence ne pourront être rendus que
par sept juges au moins, et ceux qui y assisteront , seront tenus
d'en signer la minute ; à quoi nous enjoignons à celui qui prési-
dera et au prévôt de tenir la main , à peine contre chacun d'in-
terdiction , de cinq cents livres d'amende envers nous, et des
dommages et intérêts des parties.
19. La compétence ne pourra être jugée , que l'accusé n'ait
été ouï en la chambre , en présence de tous les juges , dont sera
fait mention dans le jugement, ensemble du motif de la com-
pétence , sur les peines portées par l'article précédent contre le
président , et de nullité de la procédure qui sera faite depuis le
jugement de la compétence.
20. Le jugement de compétence sera prononcé, signifié, et
copie baillée sur-ie-champ à l'accusé , à peine de nullité des
procédures , ét tous dépens , dommages et intérêts contre le pré-
vôt et le greffier du siège où la compétence aura été jugée.
21. Si le prévôt est déclaré incompétent , l'accusé sera trans-
féré ès prisons du juge du lieu où le délit aura été commis, et
les charges et informations , procès-verbal de capture et inter-
rogatoire de l'accusé , et autres pièces et procédures remises à
son greffe : ce que nous voulons être exécuté dans les deux jours
pour le plus tard , après le jugement d'incompétence, à peine
d'interdiction pour trois ans contre le prévôt, de 5oo livres
d'amende envers nous , et des dépens, dommages et, intérêts des
parties.
22 Le prévôt qui aura été déclaré compétent sera tenu pro-
céder incessamment à la confection du procès avec son asses-
seur, sinon avec un conseiller du siège où il devra être jugé ,
suivant la distribution qui en sera faite par le président.
25. Si après le procès commencé pour un crime prévôtal, il
survient de nouvelles accusations dont il n'y ait point eu de
plainte en justice, pour crimes non prévôtaux, elles seront ins-
truites conjointement, et jugées prévôtalement.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX- — AOUT 1670. 579
24. Aucune sentence prévôtale , préparatoire, interlocutoire
ou définitive, ne pourra être rendue qu'au nombre de sept, au
moins, officiers ou gradués, en cas qu'il ne se trouve au siège
nombre suffisant de juges; et seront tenus ceux qui y auront as-
sisté , de signer la minute â peine de nullité , et le greffier de les
interpeller, à peine de 5oo livres d'amende contre lui et con-
tre chacun des refusa ns.
□ 5. Sera dressé deux minutes des jugemens prévôtaux qui se-
ront signées par les juges, dont l'une demeurera au greffe du
siège où le procès aura été jugé, et l'autre au gretfe de la maré-
chaussée , à peine d'interdiction pour trois ans contre le prévôt ,
et de 5oo livres d'amende : défendons sous pareilles peines aux
deux greffiers de prendre aucuns droits pour l'enregistrement et
réception des deux minutes.
26. Si l'accusé est appliqué à la question , le procès-verbal de
torture se fera par îc rapporteur, en présence d'un conseiller du
siège et du prévôt.
27. Les dépens adjugés "par le jugement prévôtal seront taxés
par le prévôt , en présence du rapponeur , qui n'en pourra pré-
tendre aucuns droiis; et s'il en est interjeté appel , le siège qui
aura rendu le jugement, en connoîtra en dernier ressort.
28. Enjoignons aux vice-baillis , vice-sénéchaux et îieutenans
criminels de robe courte , d'observer ce qui est prescrit pour les
prévôts , et au surplus des procédures , seront par eux nos autres
ordonnances observées : n'entendons néanmoins rien innover
aux fonctions et droits du lieutenant criminel de robe courte
de notre Châtelet de Paris.
TITRE III.
Des Plaintes , Dénonciations et Accusations.
Art. 1. Les plaintes pourront se faire par requête , et auront
date du jour seulement que le juge, ou en son absence le plus
ancien praticien du lieu , les aura répondu.
2. Pourront aussi les plaintes être écrites par le greffier en
présence du juge, défendons aux huissiers, sergens , archers et
notaires de les recevoir à peine de nullité, et aux juges de les
leur adresser, à peine d'interdiction.
3. N'entendons néanmoins rien innover dans la fonction des
commissaires de notre Châtelet de Paris, pour la réception des
38o louis xiv.
plaintes qu'ils seront tenus de remettre au greffe : ensemble tou-
tes les informations et procédures par eux faites dans les vingt-
quatre heures, dont ils feront faire mention par les greffiers au
bas de leur expédition ; et si c'est avant ou aprè-smidi, à peine
de cent livres d'amende, moitié vers nous, et moitié vers la par-
tie qui s'en plaindra.
4 Tous les feuillets des plaintes seront signés par le juge et
par le compiaignant, s'il sait ou peut signer, ou par son procu-
reur fondé de procuration spéciale , et sera fait mention expresse
sur la minute et sur ki grosse, de sa signature ou de son refus :
ce que nous voulons être observé par les commissaires du Châ-
telet de Paris.
5. Les plaignans ne seront réputés parties civiles , s'ils ne le
déclarent formellement ou par la plainte, ou par acte subsé-
quent qui se pourra faire en tout état de cause, dont ils pour-
ront se départir dans les vingt-quatre heures, et non après. Et
en cas de désistement ne seront tenus des frais fails depuis qu'il
aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages et in-
térêts des parties.
6. Nos procureurs et ceux des seigneurs auront un registre
pour recevoir et faire écrire les dénonciations qui seront circon-
stanciées et signées par les dénonciateurs , s'ils savent signer, si-
non elles seront écrites en leur présence par 3e greffier du siège
qui en fera réception.
7. Les accusateurs et dénonciateurs, qui se trouveront mal
fondés, seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts des
accusés , et à plus grande peine s'ils y échoit : ce qui aura lieu à
l'égard de ceux qui ne se seront rendus parties , ou qui s'étant
rendus parties, se seront désistés si leurs plaintes sont jugées ca-
lomnieuses.
8 S'il n'y a point de partie civile, les procès serontpoursuivis
à la diligence , et sous le nom de nos procureurs ou des procu-
reurs des justices seigneuriales.
TITRE IV.
Des Procès- V erbaux des juges.
Art. î. Les juges dresseront sur-le-champ et sans déplacer,
procès-verbal de l'état auquel seront trouvées les personnes bles-
sées, ou le corps mort : ensemble du lieu où le délit aura été
commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou con-
viction.
SÉGUIER, CHANC, GA[\DE DES SCEAUX. — AOUT 167O. 58l
2. Les procès-verbaux seront remis au greffe dans les vingt-
quatre heures , ensemble les armes, meubles et bardes qui pour-
ront servir à la preuve, et feront ensuite parties des pièces du
procès.
TITRE V.
Des Rapports des Médecins et Chirurgiens.
Art. i. Les personnes blessées pourront se faire visiter par mé -
decins et chirurgiens qui affirmeront leur rapport véritable, ce
qui aura lieu à l'égard des personnes qui agiront pour ceux qui
seront décédés; et sera le rapport joint an procès.
2. Pourront néanmoins les juges ordonner une seconde visite
par médecins ou chirurgiens nommés d'office, lesquels prêteront
le serment dont sera expédié acte , et après leur visite, en dres-
seront et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au
greffe et joint au procès, sans qu'il puisse être dressé aucun pro-
cès-veîbal, à peine de cent livres d'amende contre les juges moi-
tié vers nous , moitié vers la partie.
5. Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnés en jus»
tice, assiste au moins un des chirurgiens commis de notre premier
médecin ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports,
TITRE VI.
Des Informations.
Art. 1. Les témoins seront administrés par nos procureurs ou
ceux des seigneurs comme aussi par les parties civiles.
2. Les enfans de l'un et de l'autre sexe, quoiqu'au dessous de
l'âge de puberté, pourront être récusa déposer, sauf en jugeant
d'avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité et soli-
dité de leur témoignage.
3. Toutes personnes assignées pour être ouïes en témoignage,
recolées ou confrontées seront tenues de comparoir pour satis-
faire aux assignations , et pourront y être les laïcs contraints par
amende sur le premier défaut et par emprisonnement de leur
personne en cas de contumace ; même les ecclésiastiques par
amende, au paiement de laquelle Us seront contraints par saisie
de leur temporel. Enjoignons aux supérieurs réguliers d'y faire
comparoir leurs religieux, à peine de saisie de leur temporel et
de suspension des privilèges à eux par nous accordés.
582 LOUIS XIV.
4. Les témoins avant qu'être ouïs, feront apparoir de l'exploit
qui leur aura été donné pour déposer dont sera fait mention
dans leurs dépositions. Pourront néanmoins les juges entendre
les témoins d'office et sans assignations en cas de flagrant délit.
5. Les témoins prêteront serment et seront enquis de leur nom,
surnom, âge, qualité, demeure, et s'ils sont serviteurs ou domes-
tiques, parens ou alliés des parties , et en quel degré ; et du tout
sera fait mention , à peine de nullité de la déposition , et des dé-
pens, dommages et intérêts des parties contre le juge.
6. Les juges , même ceux de nos cours, ne pourront commettre
leurs clercs ou autres personnes pour écrire les informations
qu'ils feront dedans ou dehors leurs sièges, s'il y a un greffier ou
un commis à l'exercice du greffe, si ce n'est qu'ils fussent absens,
malades , ou qu'ils eussent quelque autre légitime empêchement.
7. Pourront néanmoins ceux qui exécuteront des commissions
émanées de nous, commettre telles personnes qu'ils aviseront
auxquelles ils feront prêter serment.
8. Défendons l'usage des adjoints dans les informations, sinon
ès cas portés par l'édit de Nantes.
9* La déposition sera écrite par le greffier en présence du juge
et signée par lui , par le greffier et le témoin , s'il sait ou peut si-
gner, sinon en sera fait mention , et chaque page sera cottée et
signée par le juge , à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
10. La déposition de chacun témoin sera rédigée à charge ou
à décharge.
1 1. Les témoins seront ouïs secrètement et séparément, et si-
gneront leur déposition, après que lecture leur en aura été faite
et qu'ils auront déclaré qu'ils y persistent, dont mention sera
faite par le greffier sous les peines portées par l'art. 5 ci-dessus.
12. Aucune interligne ne pourra être faite, et sera tenu le
greffier faire approuver les ratures, et signer les renvois par le té-
moin et par le juge, sous les mêmes peines.
13. La taxe pour les frais et salaires du témoin sera faite par
le juge. Défendons à nos procureurs et à ceux des seigneurs et
aux parties de donner aucune chose au témoin, s'il n'est ainsi
ordonné.
i4- Les dépositions qui auront été déclarées nulles par défaut
de formalité, pourront être réitérées, s'il est ainsi ordonné par
le juge.
i5. Défendons aux greffiers de communiquer les informations
et autres pièces secrettes du procès, ni de se désaisir des minutes,
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l6;0. 585
sinon ès mains de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs, qui
s'en chargeront sur le registre , et marqueront le jour et l'heure
pour les remettre incessamment et au plus tard dans trois jours,
à peine d'interdiction contre le greffier, et de cent livres d'amende
moitié vers nous, et moitié vers la partie.
16 Pourront aussi les rapporteurs retirer les minutes pour s'en
servir dans la visite du procès, et seront tenus les remettre vingt-
quatre heures après le jugement, sous les mêmes peines.
17. Les greffiers commis par les officiers de nos cours, seront
tenus remettreleurs minutes ès cours qui les auront commis, dans
trois jours après la procédure achevée, si elle s'est faite au lieu
de la juridiction , ou dans les dix lieues, et sera le délai augmenté
d'un jour pour la distance de chaque dix lieues, à peine de
quatre cents livres d'amende moitié vers nous et moitié vers la
partie, et de tous dépens, dommages et intérêts. Ce qui sera
exécuté par le greffier commis, quoiqu'il n'eût encore reçu les
salaires, dont en ce cas lui sera délivré exécutoire par le greffier
ordinaire , suivant la taxe du commissaire, qui n'en pourra pré-
tendre aucuns frais.
10. Enjoignons aux greffiers , garde-sacs de nos cours, grand
conseil, et cour des aides de tenir un registre particulier, relié
et chiffré, contenant au premier feuillet le nombre de ceux dont
il sera composé. Ce qui aura lieu aux sièges présidiaux , baillages,
sénéchaussées, maréchaussées, prévôtés et de toutes les autres
justices royales et seigneuriales, dont le registre sera paraphé en
tous les feuillets par le juge criminel , pour y être par les gref-
fiers tant de nos cours, que des autres, enregistrées toutes les
procédures qui seront faites, ou apportées, et leur date, en-
semble le nom et la qualité du juge et de la partie, de suite et
sans aucun blanc ; pour raison de quoi le greffier ne pourra pré-
tendre aucuns droits ni frais; et seront tenus de charger et
décharger sur le registre, les officiers qui doivent prendre com-
munication des pièces.
19. Les greffiers des prévôtés et châtellenies royales, et ceux
des seigneurs seront tenus d'envoyer par chacun an, au mois do
juin et de décembre, au greffe du baillage et sénéchaussée, où
ressortissent leurs appellations médiatement ou immédiatement,
un extrait de leur registre criminel dont leur sera baillé décharge
sans frais. Et ceux des baillages, sénéchaussées et maréchaussées,
seront tenus au commencement de chacune année, d'envoyer à
notre procureur général , chacun dans son ressort , un extrait de
3^4 louis xrv.
leur dépôt, même l'état des lettres de grâces ou abolition , en-
térinées en leurs sièges, avec les procédures et sentences d'enté-
rinement , et la copie des extraiis qui leur auront été remis pat
les greffiers des justices inférieures, l'année précédente.
TITRE VII.
Des Moratoires.
Art. i. Tous juges, môme ecclésiastiques et ceux des seigneurs,!
pourront permettre d'obtenir monitoires; encore qu'il n'y ail
aucun commencement de preuves, ni refus de déposer par les
témoins.
2. Enjoignons aux officiaux , à peine de saisie de leur tempo-
rel, d'accorder les monitoires que le juge aura permis d'obtenir.
5. Les monitoires ne contiendront autres faits que ceux com-
pris au jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de
nullité , tant des monitoires que de ce qui aura été fait en con-i
séquence.
4. Les personnes ne pourront êlre nommées ni désignées par
les monitoires , à peine de cent livres d'amende contre la partie
et de plus grande s'il y échet.
5. Les curés et leurs vicaires seront tenus, à peine de saisie de
leur temporel, à la première réquisition, faire la publication du
monitoire, qui pourra néanmoins, en cas de refus, êlre faite
par un autre prêire nommé d'office parle juge.
6. Si après la saisie du temporel des officiaux, curés ou vicaires
à eux signifiée, ils refusent d'accorder et de publier le monitoire,
nos juges pourront ordonner la distribution de leurs revenus1
aux hôpitaux, ou pauvres des lieux.
7. Les officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun
monitoire plus de trente sols, leurs greffiers dix, y compris les
droits du sceau, et les curés ou vicaires dix sols, à peine de
restitution du quadruple , sans néanmoins qu'es lieu où l'usage
est de donner moins, les droits puissent être augmentés. !
8. Les opposans à la publication du monitoire seront tenus
élire domicile dans le lieu de la juridiction du juge qui en
aura permis l'obtention, à peine de nullité de leur opposition,
et pourront sans commission ni mandement y être assignés,
pour comparoir à certains jour et heure , dans les trois jours
pour le plus tard, si ce n'est qu'il y eût appel comme d'abus,
SEGUîER, CHANC, GAP.DE DES SCEAUX. — AOUT 1670. 585
9 L'opposition sera plaidée au jour de l'assignation , et le ju-
gement qui interviendra exécuté nonobstant opposition ou ap-
pellation , môme comme d'abus ; défendons à nos cours et à îous
autres juges de donner des défenses ou surséances, de les exécuter,
si ce n'est après avoir vu les informations et le monitoire, et sur
les conclusions de nos procureurs. Déclarons nulles toutes celles
qui pourroient être obtenues : voulons, sans qu'il soit besoin
d'en demander main-levée, que ies arrêts, jugemens et sentences,
soient exécutés, et les parties qui auront présenté requête à fin
de défenses ou surséances, et les procureurs qui y auront occupé,
condamnés chacun en cent livres d'amende, qui ne pourra être
remise ni modérée , applicable moitié à nous, moitié à la partie.
10. Les révélations qui auront été reçues par les curés ou vi-
caires, seront envoyées par eux cachetées au greffe de la juri-
diction où le procès sera pendant, et pourvu par le juge aux Irais
du voyage , s'il y échoit.
11. Eu matière criminelle, nos procureurs et ceux des sei-
gneurs, et les promoteurs aux officialités, auront communication
des révélations des témoins; et les parties civiles , de leur nom et
domicile seulement.
TITRE VIIÏ.
De la Reconnoissance des écritures et signatures en matière
criminelle,
Art. ï. Les écritures et signatures privées qui pourront servir
i la preuve seront représentées aux accusés, après serment par
3ux prêté , et ils seront interpellés de reconnoître s'ils les ont
écrites ou signées; après quoi elles seront paraphées par le juge
ît par l'accusé, s'il veut et peut les parapher, sinon en sera
■ait mention, et ies pièces demeureront jointes aux informa-
tions.
2. Si l'accusé a reconnu avoir écrit ou signé les pièces , elles
feront foi contre lui, et n'en sera fait aucune vérification.
3. Feront pareillement foi les écritures et signatures des mains
étrangères qui seront reconnues par l'accusé. .
4» Si l'accusé refuse de reconnoître les pièees, ou déclare ne
es avoir écrites ou signées, les juges ordonneront qu'elles seront
l /érifiées sur pièces de comparaison.
5. Les pièces de comparaison seront authentiques ^ ou recon-
nues par l'accusé.
25
le
386 Lotis xiv.
6. Nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties civiles)
pourront fournir des pièces de comparaison.
7. Les pièces de comparaison seront représentées par le jug<
à l'accusé, pour en convenir, ou les contester, sans qu'il lui soi
donné, pour raison de ce, délai ni conseil; et s'il en convient
elles seront paraphées par lui et par le juge, qui en ordonnenj
la réception.
8. Si les pièces sont contestées par l'accusé, ou s'il refuse d'ei
convenir, le juge en dressera son procès-verbal, pour y pour
voir après qu'il aura été communiqué à notre procureur ou cei
lui des seigneurs, et à la partie civile.
9. La vérification sera faite sur les pièces de comparaison
par experts et maîtres écrivains, nommés d'office par le juge.
10. Si le juge ordonne le rejet des pièces de comparaison
nos procureurs, ou ceui des seigneurs et les parties civiles, seron
tenus d'en rapporter d'autres dans le délai qui sera prescrirL
autrement les pièces dont la vérification aura été ordonnée, se
ront rejetées du procès.
1 1. Les pièces de comparaison et celles qui devront être véri ,|s
fiées, seront données séparément à chacun expert, pour les voi
et examiner à loisir.
12. Les experts seront ouïs, récolés et confrontés séparément
ainsi que les autres témoins.
13. En procédant au récolement des experts, les pièces d ser
comparaison 9 et celles qui devront être vérifiées , leur seront re
présentées, et, à la confrontation , elles le seront aux experts
aux accusés.
14. Pourront être ouïs comme témoins ceux qui auront vi
écrire ou signer les pièces qui pourront servira la convictior ;j
des accusés, ou qui eu auront connoissance en quelque autr ce,
manière.
TITRE IX.
Du crime de faux , tant principal qu incident.
\\
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ëfiC
ou
Art.i. Les plaintes, dénonciations et accusations du crime d ^ Si
faux, et les autres procédures se feront en la même forme eJ"i
manière que celle de tous les autres crimes; et les information f
seront faites, tant par témoins que par experts, qui seront nom Ui
més d'office par le juge. ï ser,
2. Les pièces prétendues avoir été falsifiées seront remises ai k
juge, pour dresser procès-verbal de leur état, les représentera 1
SFGUIER , CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1670. 387
plie civile pour ies parapher en sa présence, si la partie veut
peut les parapher, sinon en sera fait mention; et après avoir
paraphées par le juge, elles seront remises au greffe.
>. Elles seront aussi présentées aux témoins qui auront eu
inoissance de la falsification.
j. La forme prescrite pour la reconnoissance des écritures et
natures, en matière criminelle, sera observée dans l'instruc-
ti qui se fera par la déposition des experts, pour la preuve
faux principal ou incident.
>. Le demandeur en inscription de faux sera tenu déconsigner
d'en attacher l'acte à sa requête; savoir, en nos cours, la
ame de cent livres; aux sièges qui y ressorfissent immt'dia-
lent, soixante livres; et aux autres vingt livres; lesquelles
âmes seront reçues et délivrées à qui le juge ordonnera, par
receveurs des amendes, s'il y en a, sinon par les greffiers des
idictions, qui s'en chargeront comme dépositaires, sans droits
frais, et sans qu'ils puissent ies employer en recettes, ni s'en
saisir qu'elles n'aient été définitivement adjugées, pour être,
ès le jugement de l'inscription de faux, rendues ou délivrées
;si sans frais à qui il appartiendra.
». Dans le faux incident, la requête du demandeur sera s;gnée
lui ou de son procureur fondé de pouvoir spécial attaché à
equête, aux fins de faire déclarer par le défendeur s'il veut
servir de la pièce maintenue fausse.
R Le juge ordonnera au pisd de la requête que l'inscription
a faite au greffe, et le défendeur tenu de déclarer dans un
ai compétent, suivant la distance de son domicile, s'il veut
servir de la pièce inscrite de faux.
I. Si le défendeur déclare qu'il ne veut point se servir de la
ce, elle sera rejeîée du procès, sauf à pourvoir aux domnia-
; et intérêts de ia partie, et poursuivre le faux exlraordihaire-
Bt par nos procureurs ou ceux des seigneurs; et en matière
îéfictale, de priver le défendeur du bénéfice contesté, s'il a
t ou fait faire la pièce fausse, ou connu sa fausseté.
3. Si le défendeur déclare se vouloir servir de la pièce, elle
a mise au greffe, et l'acte du mis signifié au demandeur,
ar former l'inscription dans les vingt-quatre heures; et le juge
ionnera que la minute sera apportée au greffe, dans le délai
i sera réglé suivant la distance des lieux, sinon la pièce reje-
du procès.
iSi.
388 touis xiv.
10. Le demandeur ou son conseil prendra, sans déplace)
communication de la pièce par les mains du greffier.
1 1. Les moyens de faux seront mis au greffe dans trois joi ^c
au plus tard, et n'en sera donné copie ni communication
défendeur.
12. Les juges pourront les joindre selon leur qualité et l'é|rr
du procès.
13. Si les moyens sont pertinens ou admissibles, la preuve
sera ordonnée par titres, par témoins, et par comparaison d
critures et signatures par experts qui seront nommés par le mê
jugement, sauf à les récuser.
i4- Le jugement contiendra aussi les moyens et faits qui t
ront été déclarés admissibles et n'en sera fait preuve d'auc ,e
autre.
15. Les pièces inscrites de faux et celles de comparaison ser»
mises entre les mains des experts, après avoir prêté serment,
leur rapport délivré au juge, suivant qu'il est prescrit par 1'
ticle 10, du titre 21 de la descente sur les lieux, dans no
ordonnance du mois d'avril 1667.
16. S'il y a charge, les juges pourront décréter et ordonner t
les experts seront répétés séparément en leur rapport, réco
et confrontés, ainsi que les autres témoins.
17. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné
trois cents livres d'amende en nos cours, cent, vingt livres Jr<
sièges qui y ressortissent immédiatement; et aux autres , soixai ib
livres, applicables les deux tiers à nous ou aux seigneurs à
il appartiendra, etl'autre à la partie, sur lesquelles seront
duiics les sommes consignées ; et pourront les juges condam
en plus grande amende, s'il y échet.
10,
TITRE X. f
11,
Des Décrets, de leur exécution et des éiargissemens. f
1
Art. 1. Tous décrets seront rendus sur conclusions de 1 cor
procureurs, ou de ceux des seigneurs.
2. Selon la qualité des crimes, des preuves, et des personnèk
sera ordonné que la partie sera assignée pour être ouïe, ajouri
à comparoir en personne, ou prise au corps. b
3. L'assignation pour être ouï sera convertie en décret d'ajo b
nement personnel , si la partie ne compare.
SÉGUIER, CHàNC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 1670. 38g
| L'ajournement personnel sera converti en décret de prise de
ps, si l'accusé ne compare pas dans ie délai qui sera réglé par
ïécret d'ajournement personnel selon la dislance des lieux,
si qu'aux ajournemens en matière civile,
i Les procès-verbaux des présidens et conseillers de nos cours
irront être décrétés de prises de corps, et ceux de nos autres
es d'ajournement personnel seulement, sinon après que leurs
istans auront été répétés.
I Les procès-verbaux des sergens ou huissiers, même de nos
jirs, ne pourront être décrétés, sinon en cas de rébellion à jus-
î , que d'ajournement personnel seulement; mais après qu'us
ront été répétés et leurs records , les juges pourront décerner
se de corps, si le cas échoit. N'entendons néanmoins rien in-
■rer à l'usage des maîtrises de nos eaux et forêts , dans lesquelles
procès-verbaux des verdiérs, gardes et sergens sont décrétés,
me de prise de corps.
|b Celui contre lequel il y aura ordonnance d'assigné pour être
Il ou décret d'ajournement personnel, ne pourra être arrêté
ionnier, s'il ne survient de nouvelles charges, ou que par dé-
lation secrette de nos cours, il ait été résolu qu'en comparais-
II il sera arrêté, ce qui ne pourra être ordonné par aucuns
res juges.
: . Pourra être décerné prise de corps sur la seule notoriété
a tr crime de duel , sur la plainte de nos procureurs contre les
11 abonds, et sur celles des maîtres pour crimes et délits dômes-
pès.
K Après qu'un accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur
I Mi que, aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera qu'il sera
été et écroué , et l'écrou lui sera signifié parlant à sa personne.
o. L'ordonnance d'assigné pour être ouï, contre un juge ou
cier de justice, n'emportera point d'interdiction.
| 1. Le décret d'ajournement personnel ou de prise de corps,
portera de droit interdiction.
! 2. Sera procédé à l'exécution de tous décrets, même de prise
icorps, nonobstant toutes appellations, même comme de juge
ompétent ou récusé, et toutes autres, sans demander per-
i?sion ni pareatis.
3. Seront néanmoins tenus ceux à la requête desquels les dé-
ts seront exécutés, d'élire domicile dans le lieu où se fera
iécution , sans attribuer toutefois aucune juridiction au juge
domicile élu.
390 louis xiv.
l4» Les huissiers, sergens, archers , et autres officiers charg lcl
de l'exécution de quelques décrets ou mandemens de justice, au! f
quels on aura fait rébellion, excès ou violence, en dresseroi
procès-verbal 9 qu'ils remettront incontinent entre les mains t
juge pour y être pourvu, et en être envoyé une expédition à not te
procureur général ; sans néanmoins que l'instruction et le jug
ment puissent être retardés.
15. Enjoignons à tous gouverneurs, nos lieutenans généra»
des provinces et villes, baillis, sénéchaux, maires et échevin
de prêter main forte à l'exécution des décrets et de toutes J ^
ordonnances de justice , même aux prévôts des maréchaux , vie
baillis, vicc-sénéchaux , leurs lieutenans et archers, à peine
radiation de leurs gages en cas de refus, dont il sera dres
procès-verbal par juges, huissiers ou sergens, pour être envo
à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, et y êl
par nous pourvu.
16. Les accusés qui auront été arrêtés, seront incessamme
conduits dans les prisons , sans pouvoir être détenus en maisi
particulière, si ce n'est pendant leur conduite , et en cas de pé
d'enlèvement, dont il sera fait mention dans le procès-verbal
capture et de conduite, à peine d'interdiction contre les prévôl
huissiers ou sergens, de mille livres d'amende envers nous,
des dommages et intérêts des parties.
17. Défendons a tous juges, même des officialités , d'ordonn
qu'aucune partie soit amenée sans scandale.
18. Pourra, si le cas le requiert, être rendu décret de prise
corps contre des personnes non connues, et sous les désignaïio
de l'habit de la personne et autres suffisantes, comme aussi
l'indication qui en sera faite.
19. Ne sera décerné prise de corps contre les domiciliés, si
n'est pour crimes qui doivent être punis de peine afflictive ou i
fa m an te.
20. Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus d'e
voyer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort , ai
mois de janvier et de juillet de chacune année, un état signé p
les lieutenans criminels et. par eux , des écrous et recoin mand
tions faites pendant les six mois précédens ès prisons de leu
sièges, et qui n'auront point éîé suivies de jugement définiti
contenant la date des décrets, écrous et recommandations ,
nom, surnom, qualité et demeure des accusés, et sommairemei
le titre de l'accusation et l'état de la procédure. A l'effet de qu
SÉGDIEE. , CHANC., GARDEJ DES SCEAUX. — AOUT 1670. Zçî
tous actes et écrous seront par les greffiers et geôliers délivrés
gratuitement, et l'état porté par les messagers sans frais, à peine
d'interdiction contre les greffiers et geôliers, et de cent livres
d'amende envers nous, et dépareille amende contre les messagers ;
ce qui aura lieu, et sous pareille peine, pour les procureurs des
justices seigneuriales, à l'égard de nos procureurs des sièges où
elles ressortissent.
ai. Les accusés contre lesquels il n'y aura eu originairement
décret de prise de corps, seront élargis après l'interrogatoire,
s'il ne survient de nouyelles charges, ou par leur reconnais-
sance, ou par la déposition de nouveaux témoins.
22. Aucun prisonnier pour crime ne pourra être élargi par
nos cours et autres juges, encore qu'il se fût rendu volontaire-
ment prisonnier , sans avoir vu les informations, l'interrogatoire,
les conclusions de nos procureurs ou de ceux des seigneurs, et
les réponses de la partie civile, sïl y en a, ou sommation de ré-
pondre.
, 23. Les prisonniers pour crime ne pourront être élargis, s'il
n'est ordonné par le juge , encore que nos procureurs ou ceux
des seigneurs, et les parties civiles , y consentent.
I 24. Ne pourront aussi les accusés être élargis après le jugement,
s'il porie condamnation de peine affîîctive, ou que nos procu-
reurs ou ceux des seigneurs en appellent, encore que les parties
civiles y consentent, et que les amendes, aumônes et réparations
aient été consignées.
TITRE XI.
Des Excuses ou Exoines des accusés.
Art. x. L'accusé qui ne pourra comparoir en justice pour cause
de maladie ou blessure, fera présenter ses excuses par procura-
tion spéciale passée pardevant noSaire, qui contiendra le nom de
lia ville, bourg ou village, paroisse., rue et maison où il sera dé-
tenu.
2. La procuration ne sera point reçue sans rapport d'un médecin
! de faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les accidens de
la maladie ou blessure, et que l'accusé ne peut se mettre en che-
min sans péril de la vie , dont la vérité sera attestée par serment
du médecin , pardevant le juge du lieu , dont sera dressé procès-
verbal , qui sera aussi joint à la procuration.
5. L'exoine sera montrée à notre procureur ou à celui des sej-
3g2 LOUIS XIV.
gneurs , et communiquée à la partie civile, s'il y en a, qui sera
tenue, sur un simple acte , de se trouver à l'audience où l'exoine
sera présentée et reçue, sans que le porteur des pièces soit tenu
de déclarer qu'il est envoyé exprès pour les présenter, et qu'il a
vu l'accusé.
l\. Si les causes de l'exoine paroissent légitimes , il sera or-
donné que nos procureurs ou ceux des seigneurs, et les parties
informeront respectivement dans un bref délai de la vérité de
i'exoine et du contraire.
5. Le délai pour informer étant expiré , sera fait droit sur l'in-
cident de l'exoine sur ce qui se trouvera produit.
TITRE XII.
Des Sentences de provisions.
Art. i. Les juges pourront , s'il y échoit, adjuger à une partie
quelques sommes de denier pour pourvoir aux alimens etmédica-
mens : ce qui sera fait sans conclusions de nos procureurs ou de
ceux des seigneurs,.
2. Ne pourront les mêmes juges accorder des provisions à l'une
et à l'autre des parties, à peine de suspension de leurs charges,
et de tous dépens, dommages et intérêts.
3. Ne pourront aussi donner qu'une seconde provision , si elle
est jugée nécessaire, pourvu qu'il y ait quinzaine au moins entre
la première et la seconde, sans qu'ils puissent recevoir aucuns
émoîumens ni de l'une ni de l'autre, ni de tous les incideîis qui
naîtront en conséquence.
4- Les sentences de provision ne pourront être sursises, ni
jointes aux procès par les juges qui les auront données, sous pa-
reille peine.
5. Les deniers adjugés par provision ne pourront être saisis pour
frais de justice , ou quelque autre cause ou prétexte que ce soit,
ni consignés au greffe ou ailleurs, à peine de nullité des consigna-
tions, d'interdiction contre les greffiers et leurs commis qui les
auront reçues : et pourront, nonobstant toutes les saisies et pré-
tendues consignations, les parties condamnées être contraintes
au paiement.
6. Les sentences de provisions seront exécutées par saisie des
biens el emprisonnement de la personne du condamné, sans
donner caution.
7. Les sentences de provision rendues par nos baillis, séné-
SFGUIEH, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT lÔ^O, 5q3
chaux et autres juges ressortissant nuement en nos cours, qui
n'excéderont là somme de deux cents livres, celles des autres juges
royaux qui n'excéderont six-vingts livres, et des juges des seigneurs
qui n'excéderont cent livres, seront exécutées nonobstant et sans
préjudice de l'appel.
8. Ne pourront nos cours surseoir ni défendre l'exécution des
sentences de provision , sans avoir vu les charges et informations ,
et les rapports des médecins et chirurgiens, et que le tout n'ait
été communiqué à nos procureurs généraux ; les défenses ou
surséances n'auront aucun effet à lYgard de la provision , si elics
ne sont expressément ordonnées par l'arrêt, pour lequel ne seront
prises aucunes épices.
TITRE XIII.
Des Prisons, Greffiers des geôles, Geôliers et Guichetiers.
Art. 1. Voulons que les prisons soient sûres , et disposées en
sorte que la santé des prisonniers n'en puisse être incommodée.
2. Tous concierges ni geôliers exerceront en personne, et non
par aucuns commis, et sauront lire et écrire; et dans les lieux cù
ils ne le savent, en sera nommé d'autres dans six semaines , à
peine contre les seigneurs de privation de leur droit.
3. Aucun huissier, sergent, archer bu autre officier de justice ,
ne pourra être greffier des geôles, concierge, geôlier ni guiche-
tier, à peine de cinq cents livres d'amende envers nous, et de
peine corporelle s'il y échoit.
4. Enjoignons aux geôliers de donner des gages raisonnables
aux guichetiers, et autres personnes par eux préposées à la
garde des prisonniers.
5. 11 n'y aura aucun greffier de geôles dans les prisons seigneu-
riales, et n'en sera établi aucun nouveau dans les royales.
6. Les greffiers des geôles où il y en a , ou les geôliers et con-
cierges , seront tenus d'avoir un registre relié, coté et paraphé
par le juge dans tous ses feuillets , qui seront séparés en deux co-
lonnes, pour les écrouset recommandations, et pour les élargis-
semens et décharges.
7. ils auront encore un autre registre coté et paraphé aussi
par le juge, pour mettre par forme d'inventaire les papiers, hardes
et meubles desquels le prisonnier aura été trouvé saisi, et dont sera
dressé procès- verbal par l'huissier, archer ou sergent qui aura fait
5g4 louis xiv.
l'emprisonnement, qui sera assisté de deux témoins qui signe-
ront avec lui son procès-verbal ; et seront les papiers, hardes et
meubles qui pourront servir à la preuve du procès, remis au
greffe sur-le-champ, et le surplus rendu à l'accusé qui signera
l'inventaire et le procès-verbal; sinon sur l'un et sur l'autre sera
fait mention de son refus.
8. Les greffiers et geoiiers ne pourront laisser aucun blanc dans
leurs registres.
9. Leurs défendons , à peine des galères, de délivrer desécrous
à des personnes qui ne seront point actuellement prisonnières,
ni faire des écroùs ou décharges sur feuilles volanles, cahiers ,
ni autrement, que sur le registre colé et paraphé par le juge.
10. Leur défendons de prendre aucuns droits pour les empri-
sonnemens , recommandations et décharges ; mais pourront seu-'
lemeut pour les extraits qu'ils en délivreront, recevoir ceux qui
seront taxés par le juge et qui ne pourront excéder; savoir, en
toutes nos cours et justice?, dix sols, et la moitié en celles des
seigneurs ; sans néanmoins pouvoir augmenter ès lieux où l'usage
est de donner moins.
si. Les juges régleront les droits appartenans aux geôliers,
greffiers des geôles et guichetiers, pour vivres, denrées, gîtes,
geolages, extrait d'éiargissemens ou décharges, dont sera fait un
tableau ou tarif, qui sera posé au lieu le plus apparent de la pri-
son, et le plus exposé à la vue.
12. Les recommandations des prisonniers serontnulles , si elles
ne leur sont signitiées parlant à leur personne et copie baillée,
dont sera fait mention dans le procès verbal de l'huissier qui
fera la recommandation.
i5. Lesécrous et recommandations feront mention des arrêts,
jugemens et autres actes en vertu desquels ils seront faits , du
nom , surnom et qualité du prisonnier, de ceux de la partie qui
les fera faire; comme aussi du domicile qui sera par lui élu au
lieu où îa prison est située , sous pareille peine de nullité : et ne
pourra être fait qu'un écrou , encore qu'il y eût plusieurs causes
de l'emprisonnement.
îZj. Défendons à tous geôliers, greffiers et guichetiers, et à
l'ancien des prisonniers appelé doyen ou prévôt, sous prétexte
de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou
vivres, quand même il seroit volontairement offert, ni de cacher
leurs hardes, ou les maltraiter et excéder, à peine de punition
exemplaire,
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AODT 167O. 3g5
15. Le geôlier on greffier de la geôle sera tenu de porter inces-
samment, et dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, à
nos procureurs ou à ceux des seigneurs, copie des écrous et
recommandations qui seront faites pour crimes.
16. Défendons aux geôliers et guichetiers de permettre la com-
munication de quelques personnes que ce soit avec les prison-
niers détenus pour crime , avant leur interrogatoire, ni même
après, s'il est ainsi ordonné par le juge.
17. Ne sera permis aucune communication aux prisonniers
enfermés dans les cachots, ni souffert qu'ii leur soit donné au-
cunes lettres ou billets.
18. Ne pourront aussi les prisonniers être tirés des cachots, s'il
n'est ainsi ordonné parle juge, auquel cas ils le seront inces-
samment et sans user de remise par les geoiiers et guichetiers,
ni prendre et recevoir aucuns droiîs ou salaire, encore même
qu'ils leur fussent volontairement offerts.
19. Défendons aux geôliers de laisser vaguer les prisonniers
pour dettes ou pour crimes, sur peine des galère -, ni de les mettre
dans les cachots ou leur attacher ies fers aux pieds, s'il n'est
ainsi ordonné par mandement signé du juge, à peine de puni-
tion exemplaire.
20. Les hommes prisonniers, et les femmes, seront mis en des
chambres séparées.
21. Enjoignons aux geôliers et guichetiers de visiter les pri-
sonniers enfermés dans les cachots, au moins une fois chacun
jour; et de donner avis à nos procureurs et à ceux des seigneurs,
de ceux qui seront malades, pour être visités par les médecins
et chirurgiens ordinaires des prisons, s'il y en a, sinon par ceux
qui seront nommés par le juge , pour être, s'il est besoin, trans-
férés dans les chambres : et après leur convalescence, seront
renfermés dans les cachots.
22. Les geôliers et guichetiers ne pourront recevoir des prison-
niers aucunes avances pour leurs nourritures, gîtes et geolages,
et seront tenus donner quittance de tout ce qui leur sera
payé.
20. Les créanciers qui auront fait arrêter ou recommander
leur débiteur, seront tenus lui fournir la nourriture suivant la
taxe qui en sera faite parle juge, et contraints solidairement, sauf
leur recours entre eux; ce que nous vouions avoir lieu à l'égard
des prisonniers pour crimes, qui après le jugement ne seront
détenus que pour intérêts civils. Sera néanmoins délivré exécu-*
3o,6 louis xiv.
toireaux créanciers et à ta partie civile, pour être remboursés sur
les biens du prisonnier, par préférence à tous créanciers.
24. Sur deux sommations faites à difï'érens jours aux créan-
ciers qui seront en demeure; de fournir la nourriture au prison-
nier, et trois jours après la dernière, le juge pourra ordonner son
élargissement, partie présente, ou dûment appelée.
25. Les prisonniers pour crime ne pourront prétendre d'être
nourris par la partie civile; et leur sera fourni par le geôlier du
pain , de l'eau et de la paille bien conditionnés, suivant les ré-
glemens.
26. Celui qui sera commis par notre procureur ou ceux des
seigneurs, pour fournir le pain des prisonniers, sera remboursé
sur le fonds des amendes , s'il est suffisant ; sinon sur le revenu de
nos domaines : et où notre domaine se trouvera engagé, les en-
gagistes y seront contraints, et ailleurs les seigneurs hauts-justi-
ciers, même les receveurs et fermiers de nos domaines, ceux des
engagistes et des hauts-justiciers respectivement, nonobstant op-
positions ou appellations, prétendus manques de fonds et paie-
mens faits par avance, et toutes saisies; sauf à être pourvu de
fonds aux receveurs sur l'année suivante, et faire déduction aux
fermiers sur le prix de leurs baux. »
27. Les geôliers ne pourront vendre de la viandè aux prison-;
niers aux jours qui sont défendus par l'église, ni permettre qu'il
leur en soit apporté de dehors , même à ceux de la R. P. si ce
n'est en cas de maladie, par ordonnance de médecin. •
28. Les prisonniers qui ne seront enfermés dans les cachots,
pourront faire apporter de dehors les vivres, bois, charbon, et
toutes choses nécessaires, sans être contraints d'en prendre des
geôliers, cabaretiers ou autres. Pourra néanmoins ce qui leur
sera apporté être visité , sans être diminué ni gâté.
29. Tous greffiers, même de nos cours , et ceux des seigneurs,
seront tenus prononcer aux accusés les arrêts, sentences et ju-
gemens d'absolution ou d'élargissement, le même jour qu'ils au-
ront été rendus; et s'il n'y a point d'appel par nos procureurs
ou ceux des seigneurs dans les vingt- quatre heures, mettre les
accusés hors des prisons, et l'écrire sur le registre de la geôle;
comme aussi ceux qui n'auront été condamnés qu'en des peines
et réparations pécuniaires, en consignant es mains du greffier
les sommes adjugées pour amendes, aumônes et intérêts civils;
sans que faute de paiement d'épices, ou d'avoir levé les arrêts,
sentences et jugemens, les prononciations ou les élargissemens
SEGUIEH, CHANC, GARDE DES- SCEAUX. — AOUT 1670. ZgJ
puissent être différés; à peine contre le greffier d'interdiction,
de trois cents livres d'amende, dépens, dommages et intérêts des
parties : ne pourront néanmoins les prisonniers être élargis, s'ils
sont détenus pour autre cause.
30. Ne pourront les geôliers, greffiers des geôles, guichetiers
et cabaretiers ou autres, empêcher l'élargissement des prison-
niers, pour frais, nourriture, gîte, geolage , ou aucune autre
dépense.
31. Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le
consentement des parties qui les auront fait arrêter ou recom-
mander, passé pardevant notaire , qui sera signifié aux geôliers
ou greffiers de6 geôles, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun ju-
gement.
32. Le même sera observé à l'égard de ceux qui auront con-
signé ès mains du geôlier ou greffier de la geôle, les sommes
pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu'ils soient mis hors
des prisons, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.
53. Ne pourront les greffiers des geôles , et les geôliers de nos
prisons, et de celles des seigneurs, prendre ni recevoir aucun
droit de consignation , encore qu'il leur fût volontairement
offert; et les deniers consignés seront délivrés entièrement aux
parties, sans en rien retenir sous prétexte de droits de recette,
de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expéditions
des jugemens, nourritures, gîtes, geolages, et toutes autres dé-
penses des prisonniers; à peine de concussion.
34. Enjoignons aux lieutenant criminels et tous autres juges
d'observer et faire observer les réglemens ci-dessus ; leurs défen-
dons d'ordonner aucun élargissement, sinon en la forme, par nous
prescrite, à peine d'interdiction, et de tous dépens, dommages
et intérêts des parties.
55. Nos procureurs et ceux des seigneurs, seront tenus visiter
leurs prisons une fois chacune semaine, pour y recevoir les
plaintes des prisonniers.
56. Les greffiers des geôles, geôliers et guichetiers , seront pa-
reillement tenus d'exécuter notre présent règlement, à peine
contre les greffiers d'interdiction , de trois cents livres d'amende,
moitié vers nous, et moitié aux nécessités des prisonniers, et de
plus grande , s'il y échet; et contre les geoliers-et guichetiers, de
destitution , de trois cents livres d'amende, applicables comme
dessus, et de punition corporelle.
37. Enjoignons aux juges d'informer des exactions, excès, vio-
3g8 locis xiv.
lences, mauvais traitemens et contraventions à notre présent
règlement, qui seront commises par les greffiers des geôles, les
geôliers et guichetiers, dont la preuve sera complète s'il y a six
témoins, quoiqu'ils déposent chacun de faits singuliers et sé-
parés, et qu'ils y soient intéressés.
58. Les prisonniers mis en des prisons empruntées, seront in-
cessamment transférés.
5q. Les baux à. ferme des prisons seigneuriales seront faits en
présence de nos juges, chacun dans leur ressort; et ils en taxeront
la redevance annuelle, qui ne pourra être excédée par les sei-
gneurs , ni"affermée à d'autres, à peine de décheoir entièrement
de leur droit de haute justice.
TITRE XIY.
Des Interrogatoires des accuses.
Art. i. Les prisonniers pour crimes seront interrogés inces-
samment, et les interrogatoires commencés au plus tard dans les
vingt-quatre heures après leur emprisonnement , à peine de tous
dépens , dommages et intérêts contre ie juge qui doit faire l'in-
terrogatoire ; et à faute par lui d'y satisfaire, il y sera procédé par
un autre officier, suivant l'ordre du tableau.
2. Le juge sera tenu vaquer en personne à l'interrogatoire , qui
ne pourra en aucun cas être fait par le greffier, à peine de nullité
et d'interdiction contre le juge et le greffier , et de 5oo Ifv.
d'amende envers nous contre chacun d'eux, dont ils ne pourront
être déchargés.
3. Nos procureurs , ceux des seigneurs , et les parties civiles,
pourront donner des mémoires au juge pour interroger l'accusé ,
tant sur les faits portés par l'information, qu'autres , pour s'en
servir par le juge, ainsi qu'il avisera.
4- Il sera procédé à l'interrogatoire au lieu où se rend la jus-
tice, dans la chambre du conseil ou de la geôle; défendons aux
juges de les faire dans leurs maisons.
5. Pourront néanmoins les accusés pris en flagrant délit , être
interrogés dans le premier lieu qui sera trouvé commode.
6. Encore qu'il y ait plusieurs accusés, ils seront interrogés
séparément, sans assistance d'autre personne que du juge et du
greffier.
7. L'accusé prêtera le serment avant d'être interrogé, et en
sera fait mention , à peine de nullité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT l6jO. 699
8. Les accusés, de quelque qualité qu'ils soient, seront tenus
de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil qui
ne pourra leur être donné, même après la confrontation , nonob-
stant tous usages conlraires, que nous abrogeons, si ce n'est pour
crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse , vol de
commis ou associés en affaires de finance ou de banque , faus-
seté de pièces , suppositions de part , et autres crimes où il s'agira
de l'état des personnes, à l'égard desquelles les juges pourront
ordonner, si la matière le requiert, que les accusés après l'inter-
rogatoire communiqueront avec leur conseil ou leurs commis.
Laissons au devoir et à la religion des juges, d'examiner avant le
jugement s'il n'y a point de nullité dans la procédure.
9. Pourront les juges, après l'interrogatoire, permettre aux ac-
cusés de conférer avec qui bon leur semblera , si le crime n'est
pas capital.
10. Les bardes, meubles et pièces servant à la preuve , seront
représentés à l'accusé lors de son interrogatoire , et les papiers
et écritures paraphés par le juge et l'accusé ; sinon sera fait
mention de la cause de son refus, et sera l'interrogatoire continué
sur les faits et inductions résultantes des bardes, meubles et
pièces, et l'accusé tenu d'y répondre sur-le-champ, sans qu'il lui
en soit donné autre communication , si ce n'es? es cas men-
tionnés en l'art. 8 ci-dessus, après néanmoins *que l'interrogatoire
aura été achevé.
11. Si l'accusé n'entend p »s la langue françoise , l'interprète
ordinaire, ou s'il n'y eu a point, celui qui sera nommé d'office
par le juge , après avoir prêté serment, expliquera à l'accusé les
interrogatoires qui lui seront faits par le juge, et au juge les ré-
ponses de l'accusé, et sera le tout écrit en langue françoise, signé
par le juge, l'interprète et l'accusé, sinon mention sera faite de
son refus de signer.
12. Ne sera fait aucune rature , ni interligne dans la minute
des interrogatoires ; et si l'accusé y tait aucun changement, il en
sera fait mention dans la suite de l'interrogatoire.
13. L'interrogatoire sera lu à l'accusé à la fin de chacune
séance, coté et paraphé en toutes ses pages, et signé par le juge
et par l'accusé, s'il veut ou sait signer, sinon sera fait mention
de son refus ; le tout à peine de nullité, et de tous dépens, dom-
mages et intérêts contre le juge.
14. Les commissaires de notre Châtelet de Paris pourront in-
terroger pour la première fois les accusés pris en flagrant délit,
400 LOUIS XIV.
les domestiques accusés par leurs maîtres, et ceux contre lesquels
il y aura décret d'ajournement personnel seulement.
i5. L'interrogatoire pourra être réitéré toutes les fois que le
cas le requerra, et sera chacun interrogatoire mis en cahier
séparé.
iG. Défendons à nos juges et à ceux des seigneurs , de prendre,
recevoir, ni se faire, avancer aucune chose par les prisonniers
pour leur interrogatoire, ou pour aucuns autres droits par eux
prétendus; sauf à se faire payer de leurs droits par la partie ci-
vile , s'il y en a.
17. Les interrogatoires seront incessamment communiqués à
nos procureurs ou à ceux des seigneurs, pour piendre droit par
eux, ou requérir ce qu'ils aviseront.
18. Sera aussi donné conimunûaiion des interrogatoires à la
partie civile, en toutes sortes de crimes.
19. L'accusé de crime auquel il n'échera peine afïlictive ,
pourra prendre droit par les charges, après avoir suhi l'interro-
gatoire.
20. Si nos procureurs ou ceux des seigneurs, et la partie ci-
vile , sont reçus à prendre droit par l'interrogatoire, et l'accusé
par les charges, la partie civile pourra donner sa requête con-
tenant ses demandes, et l'accusé ses réponses, dans le délai qui
sera ordonné, pas*é lequel, sera procédé au jugement, encore
que les requêtes ou les réponses n'aient point été fournies.
21. Si pardevant les premiers juges, les conclusions de nos pro-
cureurs ou de ceux des seigneurs, et en nos cours, les sentences
dont est appel , ou les conclusions de nos procureurs généraux ,
portent condamnation de peine affective, les accusés seront in-
terrogés sur la seîette.
22. L'interrogatoire prêté sur la seletle pardevant le juge des
lieux, sera envoyé en nos cours avec le procès, quand il y aura
appel, à peine de 100 liv. d'amende contre le greffier.
23. Les curateurs et les interprètes seront interrogés derrière
le barreau, encore que les conclusions et la sentence portent peine
afïlictive contre l'accusé.
TITRE XV.
Des Récolemens et Confrontations des témoins*
Art. 1. Si l'accusation mérite d'être instruite, le juge ordon-
nera que les témoins ouïs ès-informations, et autres qui pourront
6ÉGUIËR, CHANC, GlRDK DES SCEAUX- — AOUT 1670. 4<> 1
être ouïs de nouveau, seront reculés eu leurs dépositions, et si
besoin est, confrontés à l'accusé , et pour cet effet, assignés dans
un délai compétent, suivant la distanee^des lieux, la qualité des
personnes et de la matière.
2. Les témoins défaillans seront pour le premier défaut con-
damnés à l'amende ; et en cas de contumace, contraints par corps,
suivant qu'il sera ordonné par le juge.
5. Ne pourra être procédé au recolement des témoins qu'il
n'ait été ordonné par jugement. Pourront néanmoins les témoins
fort âgés^ malades, valétudinaires, prêts'à faire voyage, ou pour
quelque autre urgente nécessité, être répétés avant qu'il y ait au-
cun jugement qui l'ordonne ; et ne vaudra la répétition du témoin
pour confrontation contre le coutumax, qu'après qu'il aura été
ainsi ordonné par le jugement de défaut de contumace.
4. Les témoins seront recolés, encore qu'ils aient été ouïs par-
devant un des conseillers de* nos cours et que le recolement se
fasse pardevanl lui.
5. Les témoins seront recolés séparément, etseront, après
serinent et lecture faite de leur déposition , interpelés de déclarer
s'ils y veulent ajouter ou diminuer, et s'ils y' persistent , sera écrit
ce qu'ils y voudront ajouter ou diminuer, et lecture à eux faite
du recolement, qui sera paraphé et signé dans toutes ses page*
par le juge et par !e témoin /s'il sait ou veut signer, sinon sera fait
mention de son refus.
6. Le recolement ne sera réitéré encore qu'il ait été fait pen-
dant l'absence de l'accusé, et que le procès ait été instruit en
différent temps, ou qu'il y ait plusieurs accusés.
7. Le recolement des témoins sera mis dans un cahier séparé
des autres procédures.
8. S'il est ordonné que les témoins seront recolés et confron-
tés, la déposition de ceux qui n'auront été confrontés ne fera
point de preuve, s'ils ne sont décédés pendant la contumace.
9. Dans les crimes èsquels il échet peine afflictive, les juges
pourront ordonner le recolement et la confrontation des témoins
qui n'aura été faite, si leurs dépositions font charge considérable.
10. Dans la visite du procès sera fait lecture de la déposition
des témoins, qui sont à la décharge, quoi qu'ils n'aient été re-
colés ? ni confrontés, pour y avoir égard par les juges.
11. Les témoins qui depuis le recolement rétracteront leurs
dépositions ou les changeront dans des circonstances essentielles t
seront poursuivis et punis comme faux témoins.
26
402 LOUIS XIV.
i 2. Les accusés contre lesquels il y aura originairement décret
de prise de corps, seront en prison pendant le temps de la con-
frontation , et en sera fait mention dans la procédure, si ce n'est
que par nos cours en jugement des appellations, il en ait été au-
trement ordonné.
i5. Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé,
et chacune en particulier paraphée et signée du juge dans toutes
les page», par l'accusé et par le témoin, s'ils savent ou veulent
signer, sinon sera fait mention de la cause de leurs refus.
i4- Pour procéder à la confrontation du témoin , l'accusé sera
mandé, et après le serment prêté par le témoin et par l'accusé
eu présence l'un de l'autre, le juge les interpellera de déclarer
s'ils se connoissent.
1 5. Sera fait ensuite lecture à l'accusé des premiers articles de
la déposition du témoin, contenant son nom, âge, qualité et
demeure , la connoissance qu'il aura dit avoir des parties, et s'il
est leur parent ou allié.
36. L'accusé sera ensuite interpellé par le juge de fournir sur-
le-champ ses reproches contre ie témoin, si aucuns il a, et averti
qu'il n'y sera plus reçu après avoir entendu la lecture de sa
déposition , dont sera fait mention.
17. Les témoins seront enquis de la vérité des reproches, et ce
que le témoin et l'accusé diront sera écrit.
18. Après que l'accuse aura fourni ses reproches, eu déclaré
qu'il n'en veut point fournir, lecture lui sera faite de ia déposi-
tion et du recolementdu témoin, avec interpellation de déclarer
s'ils contiennent vérité, et si l'accusé est cchû dont il a entendu
parler dans ses dépositions et recolemens, et, ce qui sera dit par
l'accusé et le témoin, sera aussi rédigé par écrit.
19. L'accusé ne sera plus reçu à fournir de reproches contre !e
témoin , après qu'il aura entendu ia lecture de sa déposition.
20. Pourra néanmoins en tout état de cause proposer des re-
proches, s'ils sont justifiés par écrit.
21. Défendons aux juges d'avoir égard aux déclarations faites
par ie3 témoins depuis l'information, lesquelles nous déclarons
nulles. Voulons qu'elles SGient rejetées du procès: et néanmoins
le témoin qui l'aura faite et la partie qui l'aura produite, con-
damnés chacun en !\oo liv. d'amende envers nous, et autre plus
grande peine s'il y échoit.
22. Si l'accusé remarque dans la déposition du témoin quelque
contrariété ou circonstance qui puisse éclaircir !e fait et justifier
SÉGUIEIt, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. 4^/3
son innocence, il pourra requérir îe juge d'interpeller le témoin
de les reconnoître, sans pouvoir lui-même faire l'interpellation
au témoin : et seront les remarques, interpellations, reconnois-
sance et réponses aussi rédigées par écrit.
23. Tout ce que dessus aura lieu dans les confrontations qui
seront faites des accusés les uns aux autres.
'j/j. S'il est ordonné que les témoins seront ouïs une seconde
fois , ou le procès fait de nouveau à cause de quelque nullité dans
la procédure, le juge qui l'aura commise sera condamné d'en
faire faire les frais, et payer les vacations de celui qui y pro
cédera, et encore les dommages et intérêts de toutes les parties.
TITRE XVI.
Des Lettres d'abolition, rémission, pardon, pour ester à droit,
rappel de ban ou de galères, commutation de peine, réhabi-
tation et révision de procès.
Art. 1. Enjoignons à nos cours et autres juges, auxquels
l'adresse des lettres d'abolition sera faite , de les entériner inces-
samment, si elles sont conformes aux charges et informations.
Pourront néanmoins in s cours nous faire remontrance, et nos
autres juges représenter à notre chancelier ce qu'iis trouveront à
propos sur l'atrocité du crime.
2. Les lettres de rémission seront accordées pour les homicides
involontaires seulement, ou qui seront commis dans la nécessité
d'une légitime défense de la vie.
3. Les lettres de pardon seront scellées pour les cas èsquels
il n'échoit peine de mort, et qui néanmoins no peuvent être
excusés.
4. îSe seront données aucunes lettres d'abolition pour les duels,
ni pour les assassinats prémédités, tant aux principaux auteurs
qu'à ceux qui les auront assistés, pour quelque occasion ou pré-
texte qu'ils puissent avoir été commis, soit pour venger leurs
querelles ou autrement; ni à ceux qui, à prix d'argent ou autre-
ment, se louent ou s'engagent pour tuer, outrager, excéder ou
recourre des mains de la justice les prisonniers pour crimes; ni
à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, encore qu'il
n'y ait eu que la seule machination ou attentat, et que l'effet
n'en soit ensuivi : pour crime de rapt commis par violence ; ni
à ceux qui auront excédé on tfflfragë aucuns de nos magistrats
4<>4 LOUIS XIV.
ou officiers huissers, et sergens exerçant, faisant ou exécutant quel-
que acte de justice. Et si aucunes lettres d'abolition ou rémission
étoient expédiées pour les cas ci-dessus, nos cours pourront nous
en faire leurs remontrances, et nos autres juges représenter à
notre chancelier ce qu'ils estimeront à propos.
5. Les lettres d'abolition, celles pour ester à droit après les cinq
années de la contumace, de rappel de ban ou de galères, com-
mutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens et
bonne renommée, et de révision de procès, ne pourront être
scellées qu'en notre grande chancellerie.
6. L'arrêt ou le jugement de condamnation sera attaché sous
le contre-scel des lettres de rappel de ban ou de galères, com-
mutation de peine ou de réhabilitation; à faute de quoi les im-
pétrans ne pourront s'en aider, et défendons aux juges d'y avoir
égard.
7. Enjoignons à nos juges, même à nos cours, d'entériner les
lettres de rappel de ban on de galères, commutation de peine et
de réhabilitation, qui leur seront adressées, sans examiner si
elles sont conformes aux charges et informations ; sauf à nous re-
présenter par nos cours ce qu'elles jugeront à propos.
8. Pour obtenir des lettres de révision de procès, le condamné
sera tenu d'exposer le fait avec ses circonstances par requête qui
sera rapportée en notre conseil , et renvoyée, s'il est jugé à pro-
pos, aux maîtres des requêtes de notre hôtel, pour avoir leur
avis, que nous voulons être ensuite rapportés en notre conseil.
Et si leslettres sont justes, il sera ordoi né par arrêt qu'elles seront
expédiées et scellées; et pour cet effet, elles seront signées par
un secrétaire de nos commandemens.
9. L'avis des maîtres des requêtes de notre hôtel , et l'arrêt de
notre conseil, seront attachés sous le contre-scel des lettres de
révision , et l'adresse faite à celles de nos cours, où le procès aura
été jugé.
10. Les parties pourront produire devant les juges, auxquels
elles seront renvoyées, de nouvelles pièces, qui seront attachées
à une requête, de laquelle sera baillé copie à la partie : ensemble
des pièces pour y répondre aussi par requête, dont sera pareille-
ment baillé copie dans le délai qui sera ordonné : passé lequel,
et après que le tout aura été communiqué à nos procureurs , sera
procédé au jugement des lettres sur ce qui se trouvera produit.
11. Dans les lettres de rémission, pardon pour ester à droit 3
rappel de ban et de galères, commutation de peine, réhabilita-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. ^o5
lion et révision de procès, obtenues par les gentilshommes, ils
seront tenus d'exprimer nommément leur qualité, à peine de
nullité.
1 2. Les lettres obtenues par les gentilshommes ne pourront être
adressées qu'à nos cours, chacune suivant sa juridiction et la
qualité de la matière , qui pourront néanmoins , si la partie civile
le requiert , et qu'elles le jugent à propos , renvoyer l'instruction
sur les lieux.
13. L'adresse des lettres obtenues par des personnes de qualité
roturière, sera faite à nos baillis et sénéchaux des lieux où il y a
siège présidial ; et dans les provinces où il n'y a point de siège
présidial, l'adresse se fera aux juges ressortissans nuement en nos
cours et non autres, à peine de nullité des jugemens.
i4 Pourront néanmoins' les lettres obtenues par les gentils-
hommes être adressées aux présidiaux , si leur compétence y a
été jugée.
15. Ne pourront les lettres d'abolition, rémission, pardon, et
pour ester à droit, être présentées par ceux qui les auront obte-
nues, s'ils ne sont effectivement prisonniers et écroués ; et seront
les écroues attachés aux lettres, et eux contraints de demeurer
en prison pendant toute l'instruction et jusqu'au jugement défi-
nitif des lettres. Défendons à tous juges de les élargir à caution
ou autrement , à peine de suspension de leurs charges , et de
payer par eux les condamnations qui interviendront contre les
accusés.
16. Les lettres seront présentées dans trois mois, du jour de
l'obtention , passé lequel temps, défendons aux juges d'y avoir
égard. Et ne pourront les impétrans en obtenir de nouvelles, ni
être relevés du laps de temps.
17. L'obtention et la signification des lettres ne pourront em-
pêcher l'exécution des décrets, ni l'instruction, jugement et exé-
cution de la coutumace jusqu'à ce que l'accusé soit actuellement
en état dans les prisons du juge, auquel J'adresse en aura été faite.
18 Les charges et informations, et toutes l;\s autres pièces du
procès, même les procédures faites depuis l'obtention des lettres,
seront incessamment portées aux grefFes des juges, auxquels
l'adresse en sera faite : ce que nous voulons avoir lieu à l'égard
des lettres de révision.
19. Les lettres seront signifiées à la partie civile, et copie
baillée avec assignation en vertu de l'ordonnance du juge, pour
fournir ses moyens d'opposition, et procéder à l'entérinement.
4o6 LOUIS XIV.
Et seront les formes et délais prescrits par notre ordonnance du
mois d'avril 1667, observés si ce n'est que la partie civile con-
sente de procéder avantl'échéan ce des délais , par acte signé et
dûment signifié.
20. Ne pourra être procédé au jugement des lettres, qu'elles
n'aient été, ensemble le procès, communiquées à nos pro-
cureurs.
ai. Les demandeurs en lettres d'abolition s et rémission et par-
don , seront tenus de les présenter a l'audience tête nue et à
genoux, et affirmeront, après qu'elles auront été lues en leur
présence, qu'elles contiennent vérité, qu'ils ont donné charge
de les obtenir, et qu'ils s'en veulent servir : après quoi ils seront
renvoyés en prison.
22. INos procureurs , et la partie civile, s'il y en a, pourront,
nonobstant la présentation des lettres de rémission et pardon,
informer par addition , et faire recoler et confronter les témoins.
23. Défendons aux lieuteoans criminels et à tous autres juges ,
aux greffiers et huissiers de prendre ni recevoir aucune chose,
encore qu'elle leur fût volontairement offerte, pour l'attache,
lecture ou publication des lettres, ou pour conduire et faire en-
trer l'impétrant à l'audience, et sous quelque autre prétexte que
ce soit, à peine de concussion et de restitution du quadruple.
24. Le demandeur en lettres sera interrogé dans la prison par
le rapporteur du procès, sur les faits résultans des charges et
informations.
25. défendons à tous juges, même à nos cours de procéder à
l'entérinement des lettres, que toutes les informations et charges
n'aient été apportées, et communiquées à nos procureurs, vues
et examinées par les juges : nonobstant toutes sommations qui
pourroient avoir été faîtes aux greffiers de les apporter, et les dili-
gences dont les demandeurs en lettres pourroient faire apparoir :
sauf à décerner des exécutoires, et ordonner d'autres peines
contre les greffiers qui en seront en demeure.
26. Les impétrans seront interrogés dans la chambre, sur la
sellette avant le jugement, et l'interrogatoire rédigé par écrit par
le greffier, et envoyé avec le procès en nos cours en cas d'appel.
27. Si les lettres de rémission et pardon sont obtenues pour des
cas qui ne soient pas rémissibles, ou si elles ne sont pas con~
formes aux charges, les impétrans en seront déboulés.
2$. Les impétrans des lettres de révision qui succomberont,
SFGU1BR, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. l\0"
seront condamnés en trois cenls livres d'amende envers nous , cl
cent cinquante livres envers ia partie.
TITRE XVII.
Des Défauts et Contumaces.
Art. ier. Si le décret de prise de corps ne peut être exécuté
contre l'accusé, il en sera fait perquisition, et ses biens seront
saisis et annotés , sans que, pour raison de ce, il soit obtenu au-
cun jugement,
2. La perquisition sera faite à son domicile ordinaire, ou au
lieu de sa résidence , si aucune il a dans le lieu où s'instruit le
procès; et copie laissée du procès- verbal de perquisition.
3. Si l'accusé n'a point de domicile, ou ne réside au lieu de
la juridiction, la copie du décret sera affichée à la porte de l'au-
dit oire.
4. La saisie des meubles de l'accusé sera faite en la manière
prescrite au titre des S listes et Exécutions de notre ordonnance
du mois d'avril 1667.
5. Les fruits des immeubles seront saisis, et commissaires éta-
blis à leur garde avec ies formalités prescrites par notre ordon-
nance pour les séquestres et commissaires.
ri. Défendons à tous juges d'établir pour gardiens ou commis-
saires les parens ou domestiques des fermiers et receveurs de
notre domaine, ou des seigneurs, à qui la confiscation ap-
partient.
7. Si l'accusé est domicilié ou réside dans le lieu de la juris-
diction, il y sera assigné à comparoir dans quinzaine; sinon
l'exploit d'assignation sera affiché à la porte de l'auditoire.
8. À faute de comparoir dans la quinzaine , il sera assigné par
un seul cri public à la huitaine; mais les jours de l'assignation et
de l'échéance ne seront compris dans les délais.
q. Le cri sera fait à son de trompe, suivant l'usage , à la place
publique, et à la porte de la juridiction, et encore au-devant
du domicile ou résidence de l'accusé, s'il y en a.
10. Si l'accusé qvtj a pour prison la suite de notre conseil , ou
de notre grand conseil, le lieu de la jurisdiction où s'instruit son
procès , ou les chemins de celle où il aura été renvoyé, ne se re-
présente pas, il sera assigné par une j-culo proclamation à la
porte de l'auditoire, et le procès-verbal de proclamation afftché
t\o8 LOUIS XIV.
au même endroit, et procédé sans auties formalités au reste de
l'instruction et jugement du procès.
1 1. Défendons aux juges d'ordonner autre assignation ou pro-
clamation que celles ci-dessus, à peine d'interdiction et des dom-
mages et intérêts des parties.
5 2. Après le délai des assignations la procédure sera remise au
parquet de nos procureurs, ou de ceux des seigneurs, pour y
prendre leurs conclusions.
13. Si la procédure est valablement faite, les juges ordonne-
ront que les témoins seront recolés en leurs dépositions, et que
ie recolement vaudra confrontation.
14. Après le recolement, le procès sera derechef communiqué
à nos procureurs, ou ceux des seigneurs, pour prendre leurs
conclusions deffînitives.
15. Le même jugement déclarera la contumace bien instruite,
en adjugera le profit, et contiendra la condamnation de l'ac-
cusé. Défendons d'y insérer la clause : Si pris et appréhendé
peut être, dont 11011 sabrogeons l'usage.
16. Les seules condamnations de mort naturelle seront exé-
cutées par effigie; et celles des galères amende honorable, ba-
nissement perpétuel, flétrissure et du fouet, écrites seulement
dans un tableau sans aucune effigie : et seront les effigies, comme
aussi les tableaux, attachés dans la pince publique. Et toutes
les autres condamnations par contumace seront seulement si-
gnifiées, et baillé copie au domicile ou résidence du condamné,
si aucune il a dans le lieu de la juridiction ; sinon affichée à la
porte de l'auditoire.
17. Le procès-verbal d'exécution sera mis au pied du jugement,
signé du greffier seulement.
18. Si le contumax est arrêté prisonnier, ou se représente
après le jugement , ou même après les cinq années, dans les pri-
sons du juge qui l'aura condamné, les défauts et contumaces
seront mi es au néant, en vertu de notre présente ordonnance :
sans qu'il soit besoin de jugement, ou d'interjeter appel delà
sentence de conlumace.
19. Les frais de la contumace seront payés par l'accusé, après
avoir été taxés en vertu de notre présente ordonnance ; sans néan-
moins que, par faute de paiement , il puisse être sursis à l'in-
struction et jugement du procès.
20. Il sera ensuite interrogé et procédé à la confrontation des
SEGUIER . CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AODT 167O. 4og
témoins, encore qu'il eût été ordonné que lerecoîement vaudroit
confrontalion.
21- La déposition des témoins décèdes avant le recolement
sera rejetée, et ne sera point lue lors de la visite du procès, si
ce n'est qu'ils aillent à la décharge; auquel cas leur déposition
sera lue.
22. Si le témoin qui a été recelé est décédé ou mort civile-
ment pendant la contumace , sa déposition subsistera, et en sera
faite confrontation littérale à l'accusé dans les formes prescrites
pour la confrontation des témoins ; et n'auront en ce cas les juges
aucun égard aux reproches, s'ils ne sont justifiés par pjèces.
23. Le même aura lieu à l'égard des témoins qui ne pourront
être confrontés à cause d'une longue absence, d'une condam-
nation aux galères, ou bannissement à temps, ou quelque autre
empêchement légitime pendant le temps de la contumace.
24. Si l'accusé s'évade des prisons depuis son interrogatoire,
il ne sera ni ajourné, ni proclamé à cri public, et le juge ordon-
nera que les témoins seront ouïs, et ceux qui i'auront été, re-
colés , et le recoiement vaudra confrontation.
25. Le procès sera aussi fait à l'accusé pour le crime du bris
des prisons, par défaut et contumace.
26. Si le condamné se représente , ou est mis prisonnier dans
l'année de l'exécution du jugement de contumace, main levée
lui sera donnée de ses meubles, immeubles; et le prix provenant
de la vente de ses meubles, à lui rendu, les frais déduits, en
consignant l'amende à laquelle il aura été condamné.
'27. Défendons à tous juges, greffiers, huissiers, archers ou
autres officiers de justice, de prendre ou faire transporter à leur
logis, ni même au greffe, aucuns deniers, meubles, hardes, ou
fruits appartenais aux condamnésouà ceux même contre lesquels
il n'y auroit que décret; ni de s'en rendre adjudicataires sous leur
nom, ou sous nom interposé sous quelque prétexte que ce soit;
à peine d'interdiction, et du double de la valeur.
28. Si ceux qui auront été condamnés ne se représentent ou
ne sont constitués prisonniers dans le« cinq années de l'exécu-
tion de ia sentence de contumace, les condamnations pécu-
niaires, amendes et confiscations seront réputées contradic-
toires, et vaudront comme ordonnées par arrêt; nous réservant
néanmoins la faculté de les recevoir à ester à droit , et leur ac-
corder nos lettres pour se purger: et si le jugement qui inter-
viendra , porte absolution* ou n'emporte point de confiscation ,
4 10 LOUIS XIV.
les meubles et immeubles sur eus confisqués, leur seront rendu; l
en l'état qu'ils se trouveront; sans pouvoir prétendre néanmoins p
aucune restitution des amendes, intérêts civils, et des fruits des i
immeubles. io
29. Celui qui aura été condamné par contumace à mort, aux I 10
galères perpétuelles, ou qui aura été banni à perpétuité du
royaume, qui décédera après les cinq années sans s'être repré- le
senté ou avoir été constitué prisonnier, sera réputé mort civile- co
ment du jour de l'exécution de la sentence de contumace. ro
30. Les receveurs de notre domaine, les seigneurs ou autres à L
qui la confiscation appartient pourront pendant les cinq années pi
percevoir ies fruits et revenus des biens des condamnés, des cl
mains des fermiers redevables, et commissaires, leur défendons
de s'en mettre en possession, ni d'en jouir par leurs mains, à h
peine du quadruple applicable , moitié à nous, moitié aux pau- si
vres du lieu, et des dépens, dommages et intérêts des parties. à
31. Nous ne ferons aucun don des confiscations qui nous ap- i
partiendront pendant les cinq années de la contumace. Ce que
nous défendons pareillement aux seigneurs bauts justiciers. Dé- '
clarons nuls tous ceux qui pourroient être obtenus de nous, ou
faits par les seigneurs ; sinon pour ies fruits des immeubles seu- ] \
lement.
32. Après les cinq années expirées; les receveurs de notre do-
maine, les donataires, et les seigneurs, à qui la confiscation 1
appartiendra , seront tenus de se pourvoir en justice, pour avoir
permission de s'en mettre en possession, et avant d'y entrer
faire faire procès verbal de la qualité et valeur des meubles et
effets mobiliers et de l'état des immeubles dont ils jouiront en-
suite en pleine propriété : à peine contre les donataires et les
seigneurs d'être déchus de leur droit, qui sera adjugé aux pau-
vres dudit lieu , et contre les receveurs de notre domaine de dix
mille livres d'amende applicable moitié à notre profit, et moitié
aux pauvres du lieu.
TITRE XVIII.
Des Muets et Sourds , et de ceux qui refusent de répondre.
Art. ier. Si l'accusé est muet ou tellement sourd qu'il ne puisse
ouïr, le juge lui nommera d'office un curateur qui saura lire et
écrire.
2. Le curateur fera serment de bien et fidèlement défend e
l'accusé, dont sera fait mention, à peine de nullité.
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. 4"
3. Pourra le curateur s'instruire secrètement avec l'accusé
par signe ou autrement.
4- Le muet ou sourd qui saura écrire, pourra écrire et signer
"toutes ses réponses, dires et reproches contre les témoins qui se-
ront encore signés du curateur.
5. Si le sourd ou le muet ne sait, ou ne veut écrire et signer,
le curateur répondra en sa présence, fournira de reproches
contre les témoins, et sera reçu à faire tous actes ainsi que pour-
roit l'aire l'accusé, et seront les mêmes formalités observées, à
la réserve seulement, que le curateur sera debout et nue-tête en
présence des juges, lors du dernier interrogatoire, quelque con-
clusion ou sentence qu'il y ait contre l'accusé.
6. Si l'accusé est sourd ou muet, ou ensemble sourd et muet,
tous les actes de la procédure feront mention de l'assistance de
son curateur à peine de nullité, et dépens, dommages et intérêts
des parties contre les juges : le dispositif néanmoins du jugement
définitif ne fera mention que de l'accusé.
7. Ne sera donné aucun curateur à l'accusé, qui ne voudra
pas répondre le pouvant faire.
8. Le juge lui fera sur-le-champ trois interpellations de ré-
pondre, à chacune desquelles il lui déclarera qu'autrement son
procès lni sera fait comme à un muet volontaire, et qu'après il ne
sera plus reçu à répondre sur ce qui aura été fait en sa pré-
sence, pendant son refus de répondre. Pourra néanmoins le juge,
s'il le irouve à propos, donner un délai pour répondre > qui ne
pourra être plus longue de vingt -quatre heures.
9. Si l'accusé persiste en son refus, le juge continuera l'in-
struction de son procès, sans qu'il soit besoin de l'ordonner; et
sera fait mention en chacun article des interrogatoires et autres
procédures faites en la présence de l'accusé, qu'il n'a voulu ré-
pondre, à peine de nullité des actes où mention n'en aura été faite,
et des dépens, dommages et intérêts de la partie contre le juge.
10. Si dans la suite de la procédure, l'accusé veut répondre,
ce qui sera fait jusques à £es réponses subsistera, même la con-
frontation des témoins contre lesquels il n'aura fourni de repro-
ches, et ne sera plus reçu à en fournir, s'ils ne sont justifiés par
pièces. *•*
11. S'il a commencé de répondre et cessé de le vouloir faire,
la procédure sera continuée comme il est ordonné ci-dessus.
LOUIS XIV.
TITRE XTX.
Des Jugemens et Procès- Verbaux de Questions et Tortures.
Art. ier. S'il y a preuve considérable contre l'accusé d'un
crime qui mérite peine de "mort , et qui soit constant, tous
juges pourront ordonner qu'il sera appliqué à la question, au cas
que la preuve ne soit pas suffisante.
2. Les juges pourront aussi arrêter que nonobstant la con-
damnation à la question, les preuves subsisteront en leur en-
tier, pour pouvoir condamner l'accusé à toutes sortes de peines
pécuniaires ou afïlictives, excepté toutefois celle de mort, à la-
quelle l'accusé qui aura souffert la question sans rien avouer, ne
pourra être condamné, si ce n'est qu'il ^survienne de nouvelles
preuves depuis la question.
5. Par !e jugement de mort, il pourra être ordonné que le
condamné sera préalablement appliqué à la question pour avoir
révélation des complices.
4- Si celui qui aura été condamné à mort par jugement pré-
vôtal et en dernier ressort , préalablement appliqué à la ques-
tion, révèle aucuns de ses complices , qui soient arrêtés sur-le-
champ, la confrontation pourra en être faite, encore que le pré-
vôt n'ait été déclaré compétent pour connoître des complices;
sera tenu néanmoins de faire après juger sa compétence.
5. Défendons à tous juges, à l'exception de nos cours seule-
ment, d'ordonner que l'accusé sera présenté à la question sans
y être appliqué.
6. Le jugement de condamnation à la question sera dressé et
signé sur-le-champ, et le rapporteur assisté de l'un des autres
juges, se transportera sans divertir en la chambre de la question
pour le faire prononcer à l'accusé.
7. Les sentences de condamnation à la question ne pourront
être exécutées qu'elles n'aient été confirmées par arrêt de nos
cours.
8. L'accusé sera interrogé après avoir prêté serment, avant
qu'il soit appliqué à la question et signera son interogaloire ,
sinon sera fait mention de son refus.
9. La question* sera donnée en présence des commissaires,
qui chargeront leur procès-verbal de l'état de la question et des
réponses, confessions, dénégations et variations à chacun article
de l'interrogatoire.
SEGUIER , CHANC., GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. :^\rj
10. Il sera loisible aux commissaires de faire modérer et re-
lâcher une partie des rigueurs de la question, si l'accusé confesse
et s'il varie, de le faire remeltie dans les mêmes rigueurs; mais
s'il a été délié et entièrement ôté de la question, il ne pourra
plus y être remis.
11. Après que l'accusé aura élé tiré de la question, il sera
sur le-champ et de reclief interrogé sur ses déclarations et sur
les faits par lui confessés ou déniés, et l'interrogatoire par lui
signé, sinon sera fait mention de son refus.
12. Quelque nouvelle preuve qui survienne, l'accusé ne pourra
être appliqué deux fois à la question pour un même fait.
TITRE XX.
De la Conversion des procès-civils en procès- criminels t et de
la réception en procès ordinaires.
Art. 1. Les juges pourront ordonner qu'un procès commencé
par voie civile sera poursuivi extraordinairement s'ils commis-
sent qu'il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle.
2. En instruisant les prooès ordinaires, ils pourront s'il y
échoit décerner décret de prise de corps ou d'ajournement per-
sonnel , suivant la qualité de la preuve , et ordonner l'instruction
à l'extraordinaire.
5. S'il paroît, avant la confrontation des témoins, que l'affaire
ne doit pas être poursuivie criminellement , les juges recevront
les parties en procès ordinaire; et pour cet effet ordonneront
que les informations seront converties en enquêtes, et permis à
l'accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les
enquêtes.
4. Après la confrontation des témoins l'accusé ne pourra plus
être reçu en procès ordinaire , mais sera prononcé définitivement
sur son absolution ou sa condamnation.
5. Encore que les parties aient été reçues en piocès ordinaire,
la voie extraordinaire sera reprise si la matière est disposée.
1 TITRE XXI.
De la manière de faire le procès aux communautés des villes ,
bourgs et villages, corps et compagnies.
Art. 1. Le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs
4i4 LOUIS xiv.
et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque
rébellion, violence ou autre crime.
2. Elles seront tenues pour cet effet de nommer un syndic ou
député, selon qu'il sera ordonné par le juge, et à leur relus]
il nommera d'office un curateur.
3. Le syndic, le député ou curateur, subira les interrogatoires
et la confrontation des témoins, et sera employé dans toutes les
procédures en la même qualité et non dans le dispositif du juge
ment, qui sera rendu seulement contre les communautés, eorps
et compagnies.
4. Les condamnations ne pourront être que de réparation ci-
vile, dommages et intérêts envers la partie, d'amende envers
nous, privation de leurs privilèges et de quelque autre punition
qui marque publiquement la peine qu'elles auront encourue
par leur crime.
5. Outre les poursuites qui se feront contre les communautés,
voulons que le procès soit fait aux principaux auteurs du crime
et à leurs complices ; mais s'ils sont condamnés en quelque peine
pécuniaire, ils ne pourront être tenus de celles auxquelles les
communautés auront été condamnées.
TITRE XXÏ1.
De la manière de faire le procès au cadavre ou à la mémoire
d'un défunt.
Art* 1. Le procès ne pourra être fait au cadavre ou à la mé-
moire d'un défunt, si ce n'est pour crime de îèze majesté divine
ou humaine, dans les cas où il échet de faire le procès aux dé-
funts, duel, homicide de soi-même ou rébellion à justice avec
force ouverte, dans la rencontre de laquelle il aura élé tué.
2. Le juge nommera d'office un curateur au cadavre du dé-
funt, s'il est encore extant, sinon à sa mémoire et sera préféré
le parent du défunt, s'il s'en offre quelqu'un pour en faire la
fonction.
3. Le curateur saura lire et écrire, fera le serment, et le pro-
cès sera instruit contre lui en la forme ordinaire; sera néan-
moins debout seulement et non sur la selette, lors du dernier
interrogatoire , son nom sera compris dans toute la procédure,
mais la condamnation sera rendue contre le cadavre ou la mé-
moire seulement.
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SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. «— » AOUT iG'JO. ^lb
4. Le curateur pourra interjeter appel de la sentence rendue
contre le cadavre ou la mémoire du défunt; il pourra môme y
être obligé par quelqu'un des parens, lequel en ce cas sera tenu
d'avancer les frais.
5c Nos cours pourront élire un autre curateur que celui qui
aura été nommé par les juges dont est appel.
TITRE XX1I1.
De l'abrogation des appointemens, écritures et forclusions , en
matière criminelle»
Art. 1. Abrogeons les appointemens à ouïr droit, produire,
bailler défenses par atténuation, causes et moyens de nullité,
réponses, fournir moyen d'obreption , et d'en informer, donner
conclusions civiles et tous autres appointemens.
2. Abrogeons aussi l'usage de fournir des conclusions civiles ,
défenses, avertissemens , inventaires, contredits, causes et
moyens de nullité, d'appel, griefs et réponses, commandement
ou forclusion de produire ou contredire, pris à l'audience ou au
greffe.
5. Pourront néanmoins les parties présenter leurs requêtes,
et y altaclier les pièces que bon leur semblera, dont sera baillé
copie à l'accusé; autrement la requête et pièces seront rejetées :
et pourra l'accusé y répondre par requête, qui seraa ussi signifiée
et baillé copie , comme aussi des pièces qui y seront attachées ,
sans néanmoins qu'à faute d'en bailler par l'accusé ou par la
partie , le jugement du procès puisse être relardé. Ce qui aura
pareillement Heu en cause d'appel , qui sera jugé sur ce qui aura
été produit devant les juges des lieux.
TITRE XXIV.
Des Conclusions définitives de nos procureurs ou de ceux des
justices seigneuriales.
Art. t. Après que le recollement et la confrontation auront
été parachevés, nos procureurs ou ceux des seigneurs prendront
communication du procès , pour y donner leurs conclusions dé-
finitives, ce qu'ils seiont tenus de faire incessamment.
2. Leur défendons d'assister à la visite , ou au jugement du
procès, ou d'y donner leurs conclu '/ions de vive voix , dont nous
4 1 5 LOUIS XIV.
abrogeons l'usage. N'entendons néanmoins rien innover à ce qui
s'observe dans notre Châteîet de Taris.
5. Les conclusions seront données par écrit et cachetées, et
ne contiendront les raisons sur lesquelles elles sont fondées.
TITRE XXV.
Des Sentences , J ugemens et Arrêts.
Art. ï. Enjoignons à tous juges , même à nos cours . de tra-
vailler à l'expédition des affaires criminelles, par préférence à
toutes autres.
2. 'Il sera procédé à l'instruction et au jugement des procès
criminels , nonobstant toutes appellations , même comme de
juge incompétent et récusé : et si les accusés refusent de ré-
pondre sous prétexte d'appellations , le procès leur sera fait
comme à des muets volontaires jusques à sentence définitive.
3. Les procédures faites avec les accusés volontairement et
sans protestations depuis leurs appellations , ne pourront leur
être opposées comme fin de non-recevoir.
4- Ceux contre lesquels la coutumace aura été instruite et ju-
gée, ne seront reçus à présenter requête , soit en première in-
stance ou en cause d'appel , qui ne se soient mis en état : ils
pourront néanmoins proposer leurs exoines.
5. Les procès criminels pourront être instruits et jugés, en-
core qu'il n'y ait point d'information ; et si d'ailleurs il y a preuve
sufïisanle par les interrogatoires et par pièces authentiques gu
reconnues par l'accusé, et par les autres présomptions et circon-
stances du procès.
6'. Les sentences des premiers juges qui ne contiendront que
des condamnations pécuniaires, seront exécutées par manière
de provision et nonobstant l'appel , en donnant caution ; si outre
les dépens dans les justices des seigneurs , elles n'excèdent la
somme de 4° livres envers la partie , et de 20 livres envers les
seigneurs; dans les juridictions royales, qui ne ressortissent
nuement au parlement 9 si elles excèdent 5o livres envers la par-
tie , et 25 livres envers nous et dans les bailliages et sénéchaussées
où il y a présidial , sièges des duchés et pairies , et autres ressor-
tissans nuement en nos cours de parlement , 100 livres envers la
partie, et 5o livres envers nous : et se chargeront les receveurs de
nos amendes , des sommes qui nous seront adjugées par forme de
SÉGUIER, CHANC, G AUDE DES SCEAUX. — AOUT 167O.
consignations, sans frais ni droits; et seront tenus de les em-
ployer en recettes après les deux années de la condamnation ,
s'ils ne justifient les avoir restituées en vertu d'arrêts de nos
cours.
7. L'amende payée par provision en la manière ci-dessus, ne
portera aucune note d'infamie , si elle n'est confirmée par arrêt.
8. Défendons à nos cours de donner aucunes défenses ou sur-
séances d'exécuter les sentences qui n'excéderont les sommes ci-
dessus. Déclarons nulles celles qui pourroient être données.
Voulons , sans qu'il soit besoin d'en demander main-levée, que
les sentences soient exécutées par provision, et que les parties
qui auront demandé les défenses ou surséances, et les procu-
reurs qui auront signé les requêtes, ou fait quelques autres pour-
suites, soient condamnés chacun en cent livres d'amende ? qui
ne pourra être remise, ni modérée.
g. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée , si nos procu-
reurs, ou ceux des seigneurs , y ont pris des conclusions à mort;
ou s'il y écheoit une peine de mort naturelle ou civile, de ga-
lères on bannissement à temps. N'entendons néanmoins rien in-
nover à cet égard à l'usage observé par nos cours.
10. Aux procès qui seront jugés à la charge de l'appel par les
juges royaux, ou ceux des seigneurs, auxquels il y aura des con-
clusions à peine affliclive, assisteront au moins trois juges qui
seront officiers, si tant il y en a dans le siège, ou gradués ; et
se transporteront au lieu où s'exerce la justice, si l'accusé est pri-
sonnier; et seroiit présens au dernier interrogatoire.
1 1. Les jugemens en dernier ressort se donneront par sept
juges au moins; et si ce nombre ne se rencontre dans le siège ,
ou si quelques-uns des officiers sont absens , récusés , ou s'ab-
stiennent pour cause jugée légitime par le siège , il sera pris des
gradués.
12. Les jugemens , soit définitifs ou d'instruction, passeront
à l'avis le plus doux, si le plus sévère ne prévaut d'une voix, dans
les procès qui se jugeront à la charge de l'appel , et de deux dans
ceux qui se jugeront en dernier ressort.
13. Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse est
celle de la question avec la réserve des preuves en leur entier, des
galères perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question
sans réserve des preuves, des galères à temps, du fouet, de
l'amende honorable, et du bannissement à temps.
14. Tous jugemens, soit qu'ils soient rendus à la charge de
27
4*8 louis xiv.
l'appel, ou en dernier ressort, seront signés par tous les juges
qui y auront assisté , à peine d'interdiction , des dommages Jet
intérêts des parties, et de cinq cents livres d'amende. N'enten-i
dons néanmoins rien innover à l'usage de nos cours , dont les ar-
rêts seront signés par le rapporteur et le président.
15. Tous jugemens en matière criminelle qui gisent en exécu- 1
tion, seront exécutés, pour ce qui regarde la peine, en tous lieux, »t
sans permission ni parealis. I
16. Les juges pourront décerner exécutoire contre la partie rc
civile, s'il y en a, pour les frais nécessaires à l'instruction du ic
procès, et à l'exécution des jugemens; sans pouvoir néanmoins
y comprendre leurs épices, droits et vacations, ni les droits et sa- ni
laires des greffiers. 1 m
17. S'il n'y a point de partie civile, ou qu'elle ne puisse
satisfaire aux exécutoires, les juges en décerneront d'autres
contre les receveurs de notre domaine, où il ne sera point en-
gagé, qui les acquitteront du fond par nous destiné à cet effet : Et
si notre domaine est engagé , les engagistes , leurs receveurs et
fermiers seront contraints au paiement, même au-dessus du fonds
destiné pour les frais de justice; et dans la justice des seigneurs,
eux, leurs receveurs et fermiers seront pareillement contraints,
et les exécutoires exécutés par provision , et nonobstant l'appel ,
contre les receveurs ou engagistes de nos domaines, et les sei- I
gneurs , sauf leur recours contre la partie civile , s'il y en a.
18. Enjoignons aux premiers juges d'observer le contenu ès-
deux précédons articles, à peine de i5o livres d'amende, à la-
quelle, en cas de contravention , ils seront condamnés par les
juges supérieurs, sans pouvoir être remise ni modérée : et vou-
lons que les mêmes exécutoires soient aussi par eux délivrés.
19. Enjoignons à nos procureurs et à ceux des seigneurs , de
poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes
capitaux ou auxquels il écherra peine ufïïictive, nonobstant toutes
transactions et cessions de droits faites par les parties : et à l'é-
gard de tous les autres, seront les transactions exécutées, sans
que nos procureurs ou ceux des seigneurs puissent en faire au-
cune poursuite.
20. Voulons que ce qui a été ordonné pour les dépens en ma-
tière civile, soit exécuté en malière criminelle.
•2?. Les jugemens seront exécutés le même jour qu'ils auront
été prononcés.
22. Si les condamnés à l'amende honorable refusent d'obéir à
-
SÉGDIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOtJT I67O. 4lQ
ustice , les juges seront tenus leur en faire trois différentes
n jonctions, après lesquelles ils pourront les condamner à plus
jrande peine.
23. Si quelque femme devant ou après avoir été condamnée à
fnort, paroi* ou déclare être enceinte, les juges ordonneront
qu'elle sera visitée par matrones qui seront nommées d'office ,
;t qui feront leur rapport dans la forme prescrite au titre des
»xp ris , par notre ordonnance du mois d'avril 1667 : et si elle se
^trouve enceinte , l'exécution sera différée jusques après son
Accouchement.
24- Le sacrement de confession sera offert aux condamnés à
aiort , et ils seront assistés d'un ecclésiastique jusques au lieu du
jupplice.
TITRE XXVI.
Des Appellations.
Art. 1. Toutes appellations de sentences préparatoires, in-
terlocutoires et définives, de quelque qualité qu'elles soient, se-
ront directement portées en nos cours, chacune à son égard, dans
les accusations pour crimes qui méritent peine afïlictive ; et pour
les autres crimes, à nos cours, ou à nos baillis et sénéchaux, au
choix et option des accusés.
2. Les appellations dè permission d'infirmer, des décrets, et de
toutes autres instructions , seront portées à l'audience de nos
3. Aucune appellation ne pourra empêcher ou retarder l'exé-
cution «les décrets, l'instruction et le jugement.
4- Ne pourront nos cours donner aucunes défenses ou sur-
séances de continuer l'instruction des procès criminels, sans voir
les charges et informations, et sans conclusions de nos procu-
reurs généraux, dont il sera fait mention dans les arrêts, si ce
n'est qu'il n'y ait qu'un ajournement personnel. Déclarons nulles
toutes celles qui pourront être données : voulons que sans y
avoir égard, ni qu'il soit besoin d'en demander main- levée,
l'instruction soit continuée, et les parties qui les auront obte-
nues , et leurs procureurs, condamnés chacun en cent livres
d'amende, applicables moitié à la partie et moitié aux pauvres,
it qui ne pourront être remises ni modérées.
5. Les procès criminels pendans par - devant les juges des
lieux , ne pourront être évoqués par uos cours , si ce n'est qu'elles
27.
4*20 LOUIS XIV.
connoissent, après avoir vu les charges, que la matière est lé
gère, et ne mérite une plus ample instruction: auquel cas pour
ront les évoquer, à la charge de les juger sur-le-champ à l'au-
dience , et faire mention par l'arrêt des charges et informations;
le tout à peine de nullité.
6. Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condam-
nation de peine corporelle, de galères , de bannissement à per
pétuité, ou d'amende honorable , soit qu'il y en ait appel ou non
l'accusé et son procès seront envoyés ensemble , et sûrement en
nos cours. Défendons aux greffiers de les envoyer séparément, à
peine d'interdiction, et de 5oo livres d'amende.
7. S'il y a plusieurs accusés d'un même crime , ils seront en-
voyés en nos cours, encore qu'il n'y en ait eu qu'un qui ait été
jugé.
8. Le même sera pratiqué, si l'un a été condamné, et l'autre
absous.
g. Incontinent après l'arrivée de l'accusé et du procès au*
geôles des prisons, le greffier de la geôle ou geôlier sera tenu
de remettre le procès au greffier de nos cours, qui en avertira
le président pour le distribuer.
10. Les informations et procès criminels seront distribués pai
nos procureurs généraux à leurs substituts, pour sur leur rapport
y prendre des conclusions, s'il y échoit , ou mis ès mains de nos
avocats généraux, si l'affaire est portée à l'audience, sans que
les substituts puissent les prendre au greffe, avant qu'ils leui
aient été distribués.
11. Si la sentence dont est appel n'ordonne point de peine af-
flictive, bannissement ou amende honorable, et qu'il n'y en ait
appel interjeté par nos procureurs ou ceux des justices seigneu-
riales , mais seulement par les parties civiles, le procès sera en
voyé au greffe de nos cours par le greffier du premier juge , trois
jours après le commandement qui lui en sera fait, s'il est de-
meurant dans le lieu de l'établissement de nos cours; dans la
huitaine, s'il est hors du lieu , ou dans la distance de dix lieues;
et s'il est plus éloigné, le délai sera augmenté d'un jour pour
dix lieues, à peine d'interdiction contre le greffier, et de cinq cents
livres d'amende; et les délais et procédures prescrites par notre
ordonnance du mois d'avril 1G67 seront observées pour les pré
sentations.
12. Si les procès de la qualité mentionnée en l'article précédent
SÉGUIER ,7CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AOUT 167O. fa1
iont introduits en nos cours de parlement, ils seront distribués
ainsi que les procès civils.
i5. Si nos procureurs des lieux, ou ceux des justices seigneu-
riales sont appelans, les accusés, s'ils sont prisonniers, et leurs
procès seront envoyés en nos cours; et s'ils ont été élargis de-
puis la prononciation de la sentence , et avant l'appel, ils seront
tenus de se rendre en état lors du jugement du procès en nos
cours, ainsi qu'il sera par elles ordonné.
14. Les exécutoires seront délivrés par nos cours à ceux qui
auront conduit les prisonniers ou porté le procès.
15. Les accusés seront interrogés en nos cours sur la sellette
ou derrière le barreau, lors du jugement du procès.
16. Si les arrêts rendus sur l'appel d'une sentence, portent
condamnation de peine afïïictive , les condamnés seront ren-
voyés sur les lieux sous bonne et sûre garde, aux frais de ceux
qui en sont tenus, pour y être exécutés , s'il n'est autrement or-
donné par nos cours , pour des considérations particulières.
TITRE XXVII.
Des procédures à L'effet de purger la mémoire d'un défunt.
Art. i. La veuve, les enfans et les parens d'un condamné par
sentence de contumace qui sera décédé avant les cinq ans ,
à compter du jour de son exécution , pourront appeler de la
sentence; et si la condamnation de contumace est par arrêt ou
jugement en dernier ressort, ils se pourvoiront pardevant les
mêmes cours ou juges qui l'auront rendu.
2. Aucun ne sera reçu à purger la mémoire d'un défunt après
les cinq années de la contumace expirées, sans obtenir nos lettre-*
en notre grande chancellerie.
5. Nos procureurs et les parties civiles, s'il y en a , se-
ront assignés en vertu des lettres dont leur sera baillé copie;
et sera procédé dans les délais prescrits pour les affaires civiles.
4. Avant de faire aucune procédure , les frais de justice seront
acquittés, et l'amende consignée.
5. Le jugement des instances à l'effet de purger la mémoire
d'un défunt , sera rendu sur les charges et informations , procé-
dures et pièces sur lesquelles la condamnation par contumace
sera intervenue.
6. Pourront aussi les parties respectivement produire de non-
421 LOUIS XIV.
veau telles pièces que bon leur semblera, et les attacher à une
requête qui sera signifiée à la partie, et copie baillée de la re
quête et des pièces, sans qu'il puisse être pris aucun appointe-
ment.
7. Les parties y répondront par autre requête, qui sera pareil-
lement signifiée, et copie baillée de la requête et des pièces qui y
seront attachées, dans les délais ordonnés pour la matière ci-
vile , si ce n'est qu'ils soient prorogés par les juges.
TITRE XXVIII.
Des Faits Justificatifs,
Art. 1. Défendons à tous juges , même à nos cours , d'ordonner
la preuve d'aucuns faits justificatifs, ni d'entendre aucuns té-
moins pour y parvenir, qu'après la visite du procès.
2. L'accusé ne sera point reçu à faire preuve d'aucuns faits
justificatifs, que de ceux qui auront été choisis par les juges,
du nombre de ceux que l'accusé aura articulés dans les interro-
gatoires et confrontations.
3. Les faits seront insérés dans le même jugement qui en or-
donnera la preuve.
4. Le jugement qui ordonnera la preuve des faits justificatifs
sera prononcé incessamment à l'accusé par le juge , et au plus
tard dans vingt-quatre heures; et sera interpellé de nommer
les témoins par lesquels il entend les justifier: ce qu'il sera tenu
de faire sur-ie-champ , autrement il n'y sera plus reçu.
5. Après que l'accusé aura nommé une fois les témoins, il ne
pourra plus en nommer d'autres, et ne sera point élargi pen-
dant l'instruction de la preuve des faits justificatifs.
6. Les témoins seront assignés à la requête de nos procureurs
ou de ceux des seigneurs, et ouïs d'office par le juge.
7. L'accusé sera tenu de consigner au grefle la somme qui sera
ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des
faits justificatifs, s'il le peut faire; autrement le3 frais seront
avancés par la partie civile, s'il y en a, sinon par nous, ou par
les engagistes de nos domaines, ou par les seigneurs hauts jus-
ticiers, chacun à son égard.
8. L'enquête étant achevée , elle sera communiquée à nos pro-
cureurs, on à ceux des seigneurs, pour donner leurs conclusions,
et à la partie civile , s'il y en a ; et sera jointe au procès.
SEGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — OCTOBRE l6"]0. 4^3
um 9. Les parties pourront donner leurs requêtes auxquelles elles
re ajouteront telles pièces qu'elles aviseront sur le fait de l'enquête,
île. lesquelles requêtes et pièces seront signifiées respectivement, et
copies baillées; sans que pour raison de ce il soit besoin de
à prendre aucun règlement, ni de faire une plus ample instruc-
iij lion.
ci. Voulons que la présente ordonnance soit gardée et observée
dans tout notre royaume, terres et pays de noire obéissance,
! à commencer au premier jour de janvier de Tannée prochaine
1671; abrogeons toutes ordonnances, coutumes, lois, statuts,
réglemens, stileset usages différeus ou contraires aux dispositions
y contenues.
Si donnons en mandement, etc.
»!
!" I
; N° 624* — Ordonnance portant défenses aux officiers des
! vaisseaux de quitter leur bord sans la permission du com-
mandant de L'escadre,
27 septembre 1670. (Cod. nav., p. i85.)
| N° 625. — Règlement pour les résignations des cures et pré-
bendes,
Saint-Germaia-en-Laye , 4 octobre 1670. ( Néron, II, 101.)
PRÉAMBULE.
LOUIS, etc. Nous avons été informé que plusieurs ecclésias-
tiques s'étudient à se faire pourvoir de prébendes et de cures à
dessein d'en profiter sans en faire aucune fonction , et qu'ensuite
il les résignent à la charge de grosses pensions; le paiement des-
quelles met les titulaires hors d'état de les desservir avec l'assi-
duité et la décence qu'ils doivent; ce quia donné lieu à des
arrêts rendus en notre conseil d'état, sur la requête de plusieurs
des sieurs évêques de notre royaume , et à queiqu'autres émanés
de nos Cours de parlement et de notre grand conseil, portant rè-
glement snr le fait desdites pensions, entre les résignans et les
résignatdires desdites prébendes et cures; mais comme lesdits
arrêts de notre conseil d'état n'ont lieu que dans les diocèses par-
ticuliers pour lesquels ils ont été poursuivis; que ceux d'au-
cunes de nosdites cours de parlement ne peuvent être valables
hors de leur ressort; et ceux de notredit grand conseil ne l'étant
4*24 LOUIS XIV.
non plus que pour les prébendes et cures dont la connoissance lui
pei t appartenir parson établissement, ou par quelque attribution
particulière ; ces remèdes se sont trouvés trop foibles pour em-
pêcher la continuation d'un commerce si scandaleux.
A quoi étant nécessaire de pourvoir pour donner moyen aux
prébendiers d'assister au service divin avec assiduité, et aux
curés de travailler efficacement au salut des ames dont ils se
trouvent chargés, savoir faisons, etc.
N° 626. — Arrêt du conseil qui défend aux maîtres d'école
d'enseigner aux enfans des religionnaires autre chose quà
lire , écrire et V arithmétique.
St-Germain-en-Laye , 9 novembre 1670. ( Àrchiv. — Nouv. rec. de Lefèvre. —
Hist. de l'Édit de Nantes. )
N° 6 2 7. — Arrêt du conseil portant que les religionnaires
rapporteront lessommes imposées sur eux pendant les quatre
dernières années.
Saint Germain-enLaye , 9 novembre 1670. (Nouv. rec. de Lefèvre. — Histoire
de l'Édit de Nantes.)
N° 628. — Arrêt du conseil qui défend aux religionnaires
d'être plus de 1 2 aux cérémonies de leurs noces et baptêmes ,
y compris leurs parents.
Saint-Germain-en-Laye , 9 novembre 1670. ( Archiv.)
N° 629. — Arrêt du conseil qui défend d'imprimer , de
de vendre aucuns livres traitant de la religion réformée ,
qu'avec attestation des ministres approuvés et permission
des magistrats des lieux.
Saint-Germain-en-Laye , 9 novembre 1670. ( Archiv. — Histoire de l'édit de
Nantes.)
N° 65o, — Déclaration prorogeant ponr cinq ans la faculté
accordée aux ecclésiastiques de rentrer dans les biens aliénés
en vertu de la bulle de Pie V , du 25 juillet i568 , et des lettres
expédiées en conséquence.
Saint-Germain-en-Laye, 11 cov. 1670. (Archiv.)
PRÉAMBULE.
LOUIS, etc. Les nécessités pressantes des rois nos prédéces-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — JANVIER 1671. ^iS
seurs pendant les guerres civiles causées par les hérésies , les
ayant obligés de recourir à l'aliénation des biens ecclésiastiques
pour y subvenir, et les papes ayant accordé pour cet effet les
bulles à ce nécessaires, le3 temps étant devenus plus calmes, les
assemblées du clergé auraient obtenu la faculté d'y pouvoir ren-
trer, laquelle leur aurait été confirmée de temps en lemps; mais
comme cette faculté est insolite et extraordinaire , et tend à trou-
bler toutes les familles qui ont partagé ces biens en plusieurs sub-
divisions depuis plus d'un siècle que ces aliénations ont été faites,
nous aurions déclaré aux prélats assemblés par notre permission ,
en Tannée 1666, que nous leur accordons la même faculté en-
core pour cinq ans, sans espérance d'un plus long terme , et sur
ce que l'assemblée du clergé tenue dans notre ville de Pontoise
nous aurait fait les mêmes supplication?, et insiste pareille-
ment à ce qu'il nous piût au moins continuer pour quelque
temps la faculté de retirer les mômes biens aliénés, en vertu de
la bulle de Pie V de l'année i5u*8 , et de nos lettres patentes expé-
diées en conséquence, portant faculté expresse de rachat; nous,
après avoir fait examiner ladite bulle en notre conseil de l'avis
d'icelui , etc.
N° 63 1. — Déclaration portant défenses à tous marins de
prendre service ou de s'habituer à l'étranger , à peine de ga-
lères à perpétuité*
10 dccembfe 1670 ( Cod. nav., p. \^\.)
N 63-2. — Ordonnance sur la publication des classes et le
paiement de la solde et demi-solde.
19 décembre 1670. (Cod. nav., p. i55.)
N° 633. — Déclaration portant défenses de saisir les bes-
tiaux , si ce nest pour fermages.
Paris, 25 janvier 1671. (Archiv. — Gode rural II, 670. — Rec. Cass.) Reg. P.P.,
19 février.
PRÉAMBULE.
LOUIS, etc. N'y ayant rien qui soit plus utile à l'agriculture , et
qui contribue davantage à la fécondité de la terre que les bestiaux,
nous avons estimé qu'il étoit nécessaire, pour un temps, de les af-
franchir de toutes saisies et exécutions, afin de donner, par cette
voie, quelque loisir au plat pays de se rétablir, en lui Jacililaat
4?6 LOUIS XIV.
les moyens de s'amender ou de défricher les terres dans les lieux (
qui en onl besoin. C'est pourquoi, par notre édit du mois d'a-f
vril 1667, nous défendîmes à tous huissiers, sergens et autres of-
ficiers de justice de procéder, pendant quatre années, par saisie
et exécution, sur quelque nature et espèce de bestiaux que ce
pût être servant à l'engrais ou labour des terres, soit pour dettes
de communautés ou particuliers sans aucune exception ; mais
comme le temps de cette grâce, que nous apprenons avoir pro-
duit un grand fruit dans le public, est sur le point d'expirer, et
que le succès que nous en avons espéré seroit imparfait si nous
ne la prorogions encore de quelque temps , nous avons résolu de
la continuer afin d'obliger d'autant plus les habitans des pa-
roisses et communautés de répondre à nos bonnes intentions, et
au désir tout particulier que nous avons de procurer leurs avan-
tages; à ces causes, etc.
N° 634- — Arrêt du conseil portant défenses aux religion-
naires de solliciter leurs domestiques d'abjurer la religion
catholique , tt ordonnant quen toutes les occasions les ca-
tholiques porteront la parole dans les députations»
Versailles, 16 février 1671. (Nouv. rec. de Lefèvre. — Ilist. de l'édit de Nantes
— Rec. cass.)
N° 635. — Ordonnance qui enjoint aux capitaines de marine
de ne point quitter leurs vaisseaux quils ne soient dé-
sarmés.
6 mars 1671. (Cod. nav., p. 101. )
N° 636. — Ordonnance pour la division des matelots de
Bretagne en cinq classes,
G mars 1671. (Cod. nav., p. 106. )
N° 637. — Ordonnance portant défenses à tous les sujets des
pays conquis et cédés en vertu des traités de paix des Pyré-
nées et d' A ix la- Chapelle, de prendre du service à l'étranger
sans permission du roi, à peine de confiscation des biens
qu'ils laisseront dans le royaume*
Saiut-Germain-en-Laye » i5 mars 1671, (Réglera, et ordon*sur la guerre. )
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS 167I. 4^7
638. — Ordonnance portant défenses aux capitaines d'a-
bandonner les vaisseaux qu'ils ont ordre d'escorter.
20 mars 1671. (Cod.nav., p. 186.)
pfo 63g, — Déclaration portant que tous exploits et autres
actes seront contrôlés, à C exception de ceux y détaillés, dans
les trois jours , et avant de les rendre aux parties; et ceux
faits pour le recouvrement des droits du roi dans les lieux
écartés des bureaux , dans la huitaine,
Saint-Germain-en-Laye, 21 mars 1671. ( Néron II, 102. — Archiv.)
N° C4o. — Déclaration (i)pour les consignations , condamna-
tions et recouvrement des amendes, et qui ordonne quelles
seront payées par préférence et privilège à tous créanciers.
Sain t-G erra ain-en-Laye , 21 mars 1671. (Néron II, io3. — Archiv. — Rec.
cass. ) Reg. P. P., 29 avril.
LOUIS, etc., Ayant par notre déclaration du i5 août 1669 ,
en confirmant les ordonnances de nos prédécesseurs rois de 1 559
et i5i8, celles de Roussillon, et du mois de décembre 1649, P°ur
de bonnes et justes considérations à ce nous mouvans, établi de
grosses amendes contre les téméraires plaideurs , afin de les em-
pêcher de s'engager en des appellations, oppositions, requêtes
civiles et inscriptions en faux frivoles ; nous avons néanmoins ap-
pris avec déplaisir que l'on recherche toutes sortes de moyens
pour en éluder l'exécution , sous prétexte qu'il y a des cas qui ne
sont pas assez exprimés par notre déclaration et par les précé-
dentes ordonnances; à quoi voulant pourvoir, de l'avis de notre
conseil, qui a vu les articles ii5, 118 et 128 de l'ordonnance
de 1039, celle du 26 novembre 1548, l'article 23 de l'ordonnance
de Roussillon, les déclarations du premier juillet i554, et du
mois de décembre 1609; l'article 16 du titre 55, et autres articles,
concernant le fait des amendes, de notre ordonnance du mçis
d'avril 1667; notredite déclaration du i5 août itfb'9, et les arrêts
et réglemens de notre parlement de Paris, des 5 mars 1646,
7 juillet 1049, 6 août i65o, 3o mai 1654,9 a°ût 1660, 8 mai
i665, et 7 septembre 1667, et autres donnéssurle fait des amendes
et autres condamnations à nous adjugées; et pour le recouvre-
ment d'icelles, par préférence à tous créanciers.
(1) En?igueurt V. Instruction de la régie, du 1" octobre i8a3.
LOUIS XIV.
Nous avons ordonné et déclaré , et par ces présentes signées de
notre main, ordonnons, déclarons, voulons et nous plaît que
toutes les amendés qui seront consignées pour les appellations
qui seront relevées en nos cours de parlemens et autres cours su-
périeures, ne pourront être moindres de douze livres, soit que
les appellations soient verbales ou par écrit, et qu'elles soient
interjetlées des sentences des juges subalternes et de pairies,
sentences arbitrales , ordonnances de police et autres appellations
de quelques juges et justice que ce puisse être; et de six livres
pour les appellations qui seront relevées aux sièges présidiaux,
es cas esquels ils jugent présidialement et en dernier ressort;
sans qu'une même partie soit tenue de consigner plus qu'une
amende de douze livres ou de six livres, encore que par ia suite
de l'affaire elle interjetai d'autres appellations incidentes.
Enjoignons néanmoins à nos cours de parlemens et autres
compagnies qui jugent en dernier ressort, de ne prononcer en
toutes causes et procès d'appel, que par bien ou mal jugé, avec
condamnation de l'amende de soixante - quinze livres du fol
appel; sous ce tempérament toutefois, que si, pour de bonnes
et justes considérations, il se trouvoit à prononcer l'appellation
au néant ou hors de cour et de procès sur l'appel, l'appelant qui
succombera soit toujours condamné en une amende , qui ne
pourra être moindre de douze livres, même les acquiescemens
qui seront vidés par expédions, ou autrement; sans que, sous
quelque prétexte que ce soit, ni en quelque manière que la pro-
nonciation soit conçue , les appelans en puissent être déchargés.
Enjoignons pareillement à tous nos antres juges, de condam-
ner ceux qui succomberont en leur appel , en celle de six livres,
ès cas esquels ils jugent en dernier ressort, à peine d'en répondre
en leurs noms; comme aussi à nosdites cours et juges inférieurs,
de condamner en l'amende les opposans et tiers opposans , qui
seront déboutés de leurs oppositions , suivant et conformément à
notre déclaration du mois d'avril 1667.
Ordonnons que tons demandeurs en requêtes civiles, soit qu'ils
ayent été parties dans les arrêts contre lesquels les requêtes ci-
viles seront obtenues, ou non, seront tenus de consigner la somme
de quatre cent cinquante livres; savoir : trois cents livres pour
nous, et cent cinquante livres pour la partie ; et pour les arrêts
donnés par défaut ou forclusion, celle de deux cent Yingt-cinq
livres, savoir : cent cinquante livres pour nous, et soixante-
quinze livres pour la partie; et à l'égard des inscriptions en faux,
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS 167I. 429
que la consignation sera de cent livres, ou plus grande s'il y
échet, ès causes, procèset instances qui seront pendantes en nos-
dites cours de parlement, grand conseil, cour des aides, re-
quêtes de notre hôtel et du palais; de soixante livres aux prési-
diaux et autres justices ressortissantes immédiatement à nosdites
cours, et de vingt livres dans les autres justices; le tout aupara-
vant que les demandeurs en requêtes civiles et les inscriv ons en
faux y puissent être reçus : lesqnelles sommes seront reçues par
le fermier de nos domaines ou ses commis à la recette de nosdites
amendes, qui s'en chargeront comme dépositaires, sans aucun
droit ni frais; pour, après le jugement des appellations, requêtes
civiles et inscriptions en faux , être lesdites amendes rendues et
délivrées, aussi sans frais, à qui il appartiendra.
Voulons et ordonnons que, de quelque manière qu'il soit pro-
noncé * quand les poursuivans succomberont dans leurs requêtes
civiles, inscriptions de faux , ou oppositions, soit par débouté ,
sans avoir égard, sans s'arrêter, ou hors de cour, même en cas
d'acquiescement, l'amende nous soit acquise, quand même les
lettres en forme de requête civile âu soient été obtenues avant
notre ordonnance de 1667 ; sans que, lesdites cours et juges en
puissent ordonner la remise ou modération; et sans qu'ils puissent
faire application d'aucunes amendes civiles et criminelles, à
quelques sommes qu'elles se puissent monter, soit pour répara-
tions, pain des prisonniers, nécessités du palais à l'ordonnance
de la cour, ou sous quelques autres prétextes que ce soit; les-
quelles nous appartiendront entièrement, attendu que par les
états arrêtés en notre/Conseil , nous pourvoyons au paiement de
toutes les charges ordinaires et extraordinaires qui doivent être
prises sur lesdites amendes. Pourront néanmoins condamner les
accusés en quelques sommes applicables en œuvres pies, dans
les cas 011 il aura été commis sacrilège, et où ladite condamna-
tion d'eeuvre pie fera partie de la réparation.
Défendons à tous procureurs postulans de nosdites cours et sièges
présidiaux , ès cas esquels ils jugent en dernier ressort, de mettre
aucunes appellations aux rôles ordinaires et extraordinaires, tant
en matière civile que criminelle , ni d'ers poursuivre l'audience
sur placets, soit aux grandes audiences ou à huis-clos, ni de con-
clure en aucuns procès par écrit, que les amendes n'ayent été
consignées, et la quittance du receveur desdites amendes signi -
fiée et rapportée. Voulons qu'il soit fait mention sur les placets et
arrêts de conclusion , de la date de la quittance , sous le nom
43o LOUIS XIV.
et paraphe des procureurs qui en demeureront responsables en
leurs noms.
Et en cas que les appelans soient en demeure de consigner
l'amende , l'intimé pourra , si bon lui semble, faire ladite consi-
gnation!, sauf à la répéter en fin de cause contre l'appelant, et
jusques à ce toute audience déniée à l'une et i l'autre des parties ;
et en cas que l'intimé consigne l'amende de douze livres pour
l'appelant, et que par l'arrêt l'appelant soit condamné à l'a-
mende de soixante-quinze livres; l'intimé emploiera les douze
livres par lui consignées , dans la déclaration des dépens qui lui
seront adjugés , et le surplus sera recouvré par ledit fermier du
domaine ou ses commis, contre la partie condamnée.
Et pour faciliter le recouvrement des amendes qui ont été ou
seront adjugées à notre profit, nous ordonnons que les procureurs
de nosdites cours et des sièges présidiaux, qui mettront à l'ave-
nir des causes aux rôles, ou en poursuivront des audiences sur
placets , seront tenus, chacun à leur égard , de faire signifier aux
procureurs des parties adverses, les qualités des arrêts et juge-
gemensintervenus au profit de leurs pariies, portant condamna-
tion d'amende à notre profit, dans le jour qu'ils auront été ren-
dus, et d'y comprendre les noms, surnoms, qualités et demeures
desdites parties condamnées, et de les mettre dans trois jours
après qu'elles auront été signifiée* ès mains des greffiers qui au-
ront reçu lesdits arrêts, sentences et jugemens; comme aussi
qu'ils emploieront la même chose dans les qualités des arrêts
d'appointé au conseil , de conclusion, acquiescement, appointe-
mens, réglcmens, congés, défauts, sentences et. jugemens; aux-
quels greffiers nous ordonnons de faire les extraits desdites amen-
des, et les délivrer tous les lundis de chaque semaine au fermier
de nosdits domaines ou ses commis à la recette d'iceile ; et défen-
dons aux greffiers et commis des greffes de délivrer aucuns ar-
rêts, sentences ou jugemens où il y aura condamnation des
amendes qui doivent être consignées, qu'ils i/ayent vu la quit-
tance du fermier ou son commis, et coté sur ia minute la date
de la quittance, et par qui l'amende aura été payée, et fait men-
tion d'iceile sur leurs registres.
Tout ce que dessus, à peine de payer par les contrevenais
chacun en droit soi, lesdites amendes en leurs propres et privés
noms; et outre de cinq cents livres d'amendeconlre chacun gref-
fier des cours et sièges , et procureur contrevenant pour chacune
contravention , pour la première fois, et d'interdiction en cas de
SÉGniEH, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — MARS 1671. 43l
récidiye; et au payement seront les contrcvenans contraints par
corps à leurs frais et dépens, en vertu des présentes.
Toutes lesquelles amendes à nous appartenantes, nous voulons
et ordonnons être payées ès mains dudit fermier de nos domaines
ou ses commis à la recette d'icelles, sur les biens meubles et
immeubles, et autres effets des condamnés , par préférence et
privilège à tous créanciers, tant par les fermiers conventionnels
et judiciaires, receveurs des consignations, commissaires des
saisies réelles, payeurs des gages d'officiers , que tous autres dé-
biteurs des condamnés esdites amendes; lesquels y seront con-
traints comme dépositaires , nonobstant toutes saisies el arrêts ,
oppositions ou appellations , ou autres empêchernens quelcon»
ques; encore que ledit fermier ou ses commis ne se soient opposés
aux décrets des biens des condamnés , ni saisi iceux, et sans qu'ils
soient obligés de le faire dire et ordonner avec les créanciers,
parties saisies, saisissantes et opposantes.
Et en cas que les greffiers des geôles et concierges reçoivent
des amendes pour faciliter l'élargissement des prisonniers con-
damnés en icelles, ils seront tenus de le déclarer et en fournir
les deniers audit fermier de nos domaines ou ses commis, tous
les lundis de chacune semaine ; à peine d'y être contraints à leurs
frais et dépens, et de cent livres d'amende.
Les deniers de toutes lesquelles amendes consignées des affaires
; qui n'auront été jugées, seront de trois mois en trois mois, mis
et délivrés par les commis à la recette d'icelles, ès mains dudit
fermier de nos domaines et ses sous -fermiers , chacun en droit
soi, pour en demeurer dépositaires et les rendre jour à jour aux
appelans et autres qui les^auront consignés, qui obtiendront gain
de cause , sans aucuns frais ni droits. Et seront lesdils fermiers et
sous-fermiers, tenus à la fin de leurs baux de fournir l'état des-
dites amendes consignées, des affaires qui n'auront été jugées,
et de remettre les deniers aux fermiers et sous-fermiers qui en-
treront en leur place, qui s'en chargeront pour en faire le paye-
ment aussi sans aucuns frais ni droits, à ceux et ainsi qu'il sera
ordonné , et rendre audit précédent fermier celles qui nous seront
adjugées, à proportion que les instances seront jugées ; et en de-
meureront les cautions dudit fermier et sous-fermier, tenus et
responsables en leurs privés noms.
Si donnons, etc.
45i louis xiv.
N° 64 1 • — Règlement sur la tenue du conseil de construction.
32 mars 1671. ( God. nav., p. a5.)
N° 642. — Déclaration sur l'art. ier du titre des requêtes ci-
viles {ordonnance d'avril 1667) , et des art, 6 et 7 du titre
des informations {ordonnance d'août 1670) , portant dé-
fenses de se pourvoir contre tes arrêts autrement que par re-
quête civile , et aux juges de commettre autres que les greffiers
pour écrire les informations.
Saint-Gennainen-Laye, 21 avril 1671, (Néron II, 107. — Rcc. cass. )
PBÉAMBULE.
LOUIS , etc. Les nouvelles ordonnances que nous avons faites,
pour remédier aux désordres qui s'étoient glissés, par la malice
et l'opiniâtreté des plaideurs, dans les procédures, procès et
instances, tant civiles que criminelles , et les soins que nous pre-
nons pour les faire exactement observer, font assez connoîire le
désir nue nous avons de les réformer : et combien que les juges
et magistrats, auxquels nous avons commis l'administration de
la justice, et que nous avons, en ce faisant, honorés d'une des
principales parties de notre autorité , dussent concourir avec nous
en ce louable dessein; nous apprenons qu'en quelques-unes de
nos Cours et jurisdîclions de leur ressort , on s'efforce de détruire
et anéantir nos bonnes et sincères intentions^ en inventant de
nouveaux moyens, par lesquels, bien loin d'éteindre l'ardeur de
plaider, qui n'est que trop répandue dans les esprits, on la fo-
mente, rendant les procès immortels. Ayant été bien informés,
qu'encore que par le premier article du titre des requêtes civiles
de noire ordonnance du mois d'avril 1667, nous avions précisé-
ment ordonnés que les arrêts et jugemens en dernier ressort ne
pourront être retractés que par lettres en forme de requête ci-
vile, à l'égard de ceux qui auront été parties, ou dûement appel-
lés, et de leurs héritiers, successeurs et ayans cause; et que
pour empêcher que les particuliers n'entreprennent d'obtenir
lesdites requêtes civiles, sans cause légitime, nous y avons éta-
bli des conditions avec quelque sévérité; Ton donne néanmoins
la facilité aux parties de se pourvoir contre lesdits arrêts et juge-
mens, par de simples requêtes, en interprétation d'iceux : et
sous ce prétexte , et divers autres , l'on fait revivre les procès , en
remettant en question les choses déjà jugées. Comme aussi
SÉGTJIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — AVRIL 167I. 4^5
quoique nous ayons, par les articles YI et VII du titre des infor-
mations de notre ordonnance du mois d'août 1670 pour les ma-
tières criminelles, ordonné que les juges, même ceux de nos
Cours, ne pourront commettre leurs clercs ou autres personnes,
pour écrire les informations qu'ils feront dedans ou dehors leur
siège, s'il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe,
si ce n'est qu'ils fussent absents, malades, ou qu'ils eussent quel-
que autre Légitime empêchement; à l'exception toutefois de ceux
qui exécuteront des commissions émanées de nous ; lesquels
pourront commettre telles personnes qu'ils aviseront, auxquelles
ils feront prêter le serment. Néanmoins plusieurs juges et offi-
ciers de nosdites Cours et jurisdictions , se servent de leurs
clercs ou autres personnes, pour écrire les informations , inter-
rogatoires, procès - verbaux , récolemens , confrontations, et
tous autres actes et procédures en matière criminelle , quoiqu'il
y ait des greffiers ou des commis à l'exercice des greffes , et qu'ils
ïie soient malades ni absens, et autorisent leur entreprise, de ce
que par notredile ordonnance, nous avons seulement exprimé
les informations; d'où ils veulent inférer qu'ils peuvent se servir
de leurs clercs et autres, pour lesdils interrogatoires, procès-
verbaux, récolemens, confrontations et autres acies : à quoi
voulant pourvoir.
A ces causes, etc.
N° 643. — Arrêt du conseil qui déclare commun à tous les
sujets du roi le rér/lement fait par les négocians de Bretagne
au sujet de la pêche des moitiés (morues ) de Terre-Neuve.
Paris, 28 avril 1671. ( Valin II, 780.)
PRÉAMBULE.
Sur ce qui a été représenté au roi en son conseil, que les négo-
cians de Saint-Malo et autres de la province de Bretagne , ont
été les seuls jusqu'à présent qui ont fait la pêche des moines de
Terre-Neuve, dans la côte du Petit-Nord, et comme il arrivoil des
désordres par la mésintelligence des capitaines ou maîtres des
vaisseaux, pour le choix des havres où se fait, ladite pêche, et que
les sauvages se prévalant de cette discussion, tuoient très souvent
les matelots, rompoient et ruinoieiît les échafauds qui étoient
dans les havres, cela auroit donné lieu à un règlement fait par
les principaux négocians de ladite province de Bretagne, le 26
28
4^4 LOUIS XIV. j
mars i64o, confirmé par arrêt du Parlement de Rennes du 3i
duditmois, par lequel il est, entre autre chose, ordonné que tous
les vaisseaux qui iront à ladite côte pour y faire la pêche seront
tenus d'envoyer au havre du Petit-Maître, et que le premier qui
mouilleroit l'ancre dans ledit havre, seroit reconnu pour amiral, j
et pour cet effet qu'il mettroit l'enseigne sur son grand mât, et
auroit le choix de tel havre que bon lui scmbleroit pour faire la
pêche, et d'un galet nécessaire pour la quantité d'hommes dont
.son vaisseau seroit équipé; et d'autant qu'il y a à présent d'autres
vaisseaux que ceux de ladite province de Bretagne , qui vont à la
pêche des molues audit havre du Petit- Maître , et que sous le
prétexte que lesdits règlement et arrêt ne sont pas rendus avec
les intéressés auxdits vaisseaux, il pourvoit arriver quelque diffi-
culté pour l'exécution d'iceux, ce qui causeroit les mêmes dés-
ordres qu'on a voulu éviter; à quoi étant nécessaire de pourvoir,
et ouï le rapport du sieur Golbert , conseiller du roi en tous ses
conseils, contrôleur général des finances, et tout considéré : sa
majesté en son conseil a déclaré lesdits règlement et arrêt du
parlement de Rennes desdits jours 26 et 3 1 mars 1640 , communs
avec tous ceux de ses sujets qui iront dorénavant à la pêche des
molues de Terre-Neuve dans la côte du Petit-Nord; ordonne qu'ils
seront exécutés selon leur forme et teneur : et à cette fin veut
S. M. que le présent arrêt soit lu, etc.
N° 644- — Edit portant que les matelots seront censés régni-
coles , et exempts du droit d'aubaine après cinq ans de ser-
vice , sans être tenus de prendre lettres de naturalité.
avril 1671. (Cod. nav., p. i{2. )
N° 645. — Ordonnance qui prohibe les ventes simulées des bâ-
timens de mer.
21 mai 1671. ( Bajot.)
N° 646. — Arrêt qui exempte du droit des fermes les marchan-
dises destinées pour les colonies.
4 juin 1671. ( Bajot.)
N° 647. — Ordonnance portant défenses aux capitaines de
marine de rien changer aux logemens et cloisons des vais-
seaux.
i3 juin 1671. (Cod. nav. p. 101.)
SEGUIER , CHÀNC GARDE DES SCEAUX. — JUIN t6jt. 435
N° 648. — Ordonnance portant, entre autres dispositions ,
règlement sur L'entretien des compagnies d'infanterie , et le
nombre d'officiers qui tes commanderont.
Ath, le 22 juin 1671 .( Réglera, et ordonn. sur la guerre.)
N° 649» — Edit portant que les titulaires pourvus de cures ne
pourront les résigner avec réserve de pensions , qu après les
avoir desservis :5 a?is , si ce nest pour cause de maladie les
mettan t hors d'état de servir le reste de leurs jours.
Ath, juin 1671. (Orcl. 14 , 3 ¥,472. (Néron II, 108.) Reg. P.P., 21 juillet.
PRÉAMBULE.
LOUIS, eic Bien que la création des pensions sur îes bénéfi-
ces, cures et prébendes , qui requièrent une résidence et un ser-
vice actuel et continuel , soit contraire à l'ancienne discipline de
l'église et à la pureté des canons; et qu'elles n'ayent été tolérées
dans les suites des temps, que pour de très justes considérations ,
particulièrement à cause du grand âge, de l'infirmité de ceux
qui avoient desservi long-temps leurs bénéfices, et ne se trou-
vaient plus en état d'en faire les fonctions; néanmoins cet usage
favorable en son origine, a depuis dégénéré en de grands abus
parPouvcrture qu'il adonnée à une espèce de commerce des cu-
res et prébendes, en les faisant passer en différentes mains avec
rétention de pensions excessives, et beaucoup au delà d'une lé-
gitime proportion, ce qui a mis les titulaires hors d'état de les
desservir avec l'assiduité et la décence qu'ils doivent , et donne
lieu à plusieurs contestations suivies de différens arrêts, tant de
notre conseil, que des autres compagnies de notre royaume. Ce
qu'étant directement contraire à l'esprit des canons, des conciles
et des décrétalcs , comme aussi aux libertés de l'église gallicane;
nous avons estimé nécessaire de retrancher les abus qui s'y sont
glissés en renouvelant les dispositions faites par les canons.
A ces causes, etc.
N° 65o. — Edit portant confirmation des brefs des papes ,
Lettres patentes , arrêts et jugemens relatifs au rétablissement
de la discipline dans les ordres , abbayes et monastères du
royaume , et que Les religieux ne pourront être établis dans
les monastères non réformés sans la permission du roi.
Tournai, juin 1671. (Ord. i4 , 3 Y, 4H«—Rec. cass. — Archiv.)
43r> LOUIS XIV.
N° 05 1. — Ordonnance qui défend le commerce étranger1 aux
propriétaires des vaisseaux bâtis aux îles et à la nouvelle
France.
Saint-Germain-en-Layc, iS juillet 1671. ( Moreau de Sainl-Méry I, 227.
N° 65 a. Ordonnance pour rendre uniformes les poids et me»
sures da?is tous les ports et arsenaux de la marine.
ai août 1671. (Cod. nav. p. 04.)
N9 G55. — Déclaration (sur l'art. 3;, tit- 5, ord. d'août 1670) ,
portant que les visites des blessés seront faites par les deux
chirurgiens commis par le premier médecin, suivant l'an-
cien usage.
Fontainebleau, 22 août 1671, (Ord.i5, 5 Z, I.— Archiv. ) Reg. P.P., iet sep-
tembre.
N° 654 • — Em r pour la répression des abus qui se commettent
dans les pèlerinages.
Fontainebleau, août 167 1. (Ord. i4,3Y, 5i6. — Archiv. — Rec. cass. — De-
lamare. )
•LOUIS, elc. Le désir que nous avons de procurer en tout ce qui
dépend de nos soins, et de notre autorité, la gloire de Dieu, le
bien et la conservation de nos sujets, nous a obligé de chercher
les remèdes convenables pour corriger les désordres qui se sont
introduits dans no*re royaume , sous un prétexte spécieux de
dévotion et de pèlerinage, dont nous apprenons que l'abus est
tel, que plusieurs soi-disant pelé ri ri s quittent leurs parens et
leurs familles contre leur gré , laissent leurs femmes et leurs en-
fans sans aucuns secours, volent leurs maîtres, abandonnent
leur apprentissage, et suivent l'esprit du libertinage qui lésa
inspirés, passent le cours de leur pelérinage en une débauche
continuelle : il arrive même que la plupart des gens vagabonds
et sans aveu, prenant la qualité de pèlerins, pour entretenir
leur oisiveté, passent en cet équipage de province en province,
et font une profession publique de mendicité ; et d'autres en-
core plus punissables , s'établissent dans des pays étrangers , où
ils trompent des femmes, qu'ils épousent au préjudice des fem-
mes légitimes qu'ils ont laissées en France. Nous avons cru qu'il
seguier, chanc, garde des sceaux. août 167 t. 43j
étoit de l'intérêt public et de la police générale de notre royaume
de réprimer ta corruption d'une chose si sainte, sans néan-
moins empêcher les bonnes intentions de ceux qui, par des sen-
limens sincères de piété et de mortification , voudront entre-
prendre des pèlerinages dont nous n'approuvons pas moins la
pratiqué légitime, que nous voulons retrancher ce qu'il peut y
avoir d'abusif. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît que tous
ceux qui voudront aller en pèlerinage à St. -Jacques en Galice, à
notre dame de Loretle, et autres lieux saints hors de notre royaume,
seront tenus de se présenter devant leur évêque diocésain pour
être par lui examinés sur les motifs de leur voyage , et prendre
de lui attestation par écrit , outre laquelle ils seront tenus de re-
tirer des maires, j 11 rats , échevins , consuls, capitouls ou syndics
des lieux de leur demeure, un certificat contenant leurs nom 9
surnoms, âge , qualité, vacation, s'ils sont mariés ou non, et la
déclaration du lieu où ils veulent aller en pèlerinage; comme
aussi retireront pareille attestation du lieutenant général ,
et substituts de notre procureur général , en la sénéchaussée
on baillage d'où ils dépendent ; lesquels certificats et attesta-
tions, iesdits maires, échevins, jurais, consuls, syndics,
lieutenans généraux et antres officiers seront tenus de leur
expédier gratuitement et sans frais , en leur portant par Iesdits
pèlerins l'attestation desévèques diocésains, et d'en retenir au-
tant dans leur greffe, pour y avoir recours si besoin est ; faisant en
outre inhibitions et défenses auxdits lieutenans généraux, sub-
stituts de notre procureur général, maires, consuls, jurais,
échevins, capitouls ou syndics , d'expédier lesdites attestations
et certificats aux mineurs, enfans de famille, apprentis et fem-
mes mariées , qu'il ne leur soit apparu par préalable du consen-
tement de leurs [/ères, tuteurs, curateurs, ou plus proches pa-
reils, maîtres de métier , et de leurs maris ; et seront tenus Ies-
dits pèlerins, en allant, représenter lesdites attestai ions et certifi-
cats aux magistrats et juges de police des villes et bousgs qui se
trouveront sur leur route , desquels ils prendront certificat de
leur arrivée et de la représentation desdites attestations et certi-
ficats , lesquels seront enregistrés aux greffes desdites villes et
bourgs de leur passage, moyennant qu:.i pourront aller libre-
ment dans toutes les terres et lieux de notre obéissance sans qu'il
leur soit fait aucun empêchement, et seront reçus ès hôpitaux
pour ce établis suivant les conditions de leurs fondations; et où
Iesdits pèlerins ne se trouveront pas munis desdites attestations
28.
438 louis xiv.
et certificats, enjoignons à tous juges, magistrats, prévôts des
rua; éehaux, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts, et autres
officiers, maires, consuls, jurais, capitouls, ou syndics des
vilîeset bourgs dans lesquels passeront lesdits pèlerins, de les ar-
rêter et de les conduire dansîes prisonsdesdites viiles, ou s'ils sont
arrêtés à la campagne dans celles de la ville ta plus prochaine , où
nous voulons que par les juges de police ils soient punis du carcan
pour la première fois, nonobstant oppositions ou appellations
quelconques et sans autre forme ni figure de procès, après quoi
leur sera donné sauf-conduit par lesdits juges pour leur retour
en leur pays. Et en cas de récidive, ou que lesdits pèlerins con-
tinuent leur prétendu pèlerinage, seront punis du fouet, par
manière de casligalion en présence et par ordonnance des
mêmes juges, par les valets des concierges des maisons-de-ville ,
les geôliers des prisons, ou autres personnes à ce préposées. Et
en cas de contravention pour la troisième fois , leur sera le procès
fait et parfait, comme à gens vagabonds et sans aveu par les juges
des lieux où ils auront été pris en première instance etparappel
en nos cours de parlement; et ne pourra la peine être moindre
pour les hommes que les galères ; nous remettant auxdites cours
d'en modérer le ; temps , suivant l'exigence des cas et qualité
des personnes. Enjoignons auxdits juges de police d'envoyer
aux substituts de notre procureur général, dans la sénéchaussée
dont ils dépendent les procès-verbaux de punition de carcan , ou
fouet par manière de casligalion , sur ceux qui l'auront soufferte,
dans le mois après ladite exécution, et auxdits substituts d'en en-
voyer tous les hix mois les extraits à notre procureur général.
N° 655. — Ordonnance portant amnistie en faveur des déser-
teurs.
Versailles, le 3o septembre 1671. (Réglem. et ordon. sur la guerre.)
N° 656. — Ordonnance portant règlement sur les saluts que
les vaisseaux du Roi doivent se rendre entre eux.
3 octobre 1671. ( Cod. nav., p. 22.)
N° 65y. — Règlement pour la garde et conservation des ports
et arsenaux de marine et des vaisseaux de guerre,
a3 octobre 1671. (Cod. nav. , p. 35.)
SEGUIER, CH ANC, G\r.DE DES SCEAUX. —-NOVEMBRE 167I. ■ fôg
N°658. — Ordonnance portant amnistie générale pour (es ha-
bitans des îles de la Tortue et de Saint-Domingue,
Saint-Germain-en-Laye , octobre 1671. ( Moreaii de Saint- Méry , I, 249.)
N° 65(j. — Règlement sur le fait du commandement des
armes , de la justice , de la police , des finances et du choix
des officiers aux îles de l'Amérique.
Versailles, 4 novembre 1671. (JVIore.iii de Saint-Méry, I, 25i.)
Sa Majesté, ordonne ce qui suit :
Art. 1, Le commandement des armes appartiendra toujours
au lieutenant-général établi par sa majesté dans îesdites îles et
aux gouverneurs particuliers (ficelles ; sa majesté voulant néan-
moins qu'ils donnent pari au directeur de la compagnie des
Indes occidentales qui sera sur le lieu, ou à celui qui le repré-
sentera et aura son pouvoir, de tout ce qui se passera sur ce sujet,
attendu que ladite compagnie est seigneur et propriétaire des-
diles îles.
2. La justice sera administrée en première instance par les
juges établis en chacune île par la compagnie, et en cas d'appel
par le conseil souverain établi en chacune d'icelles.
3. La police générale et tout ce qui en dépendra suivant
l'usage et les ordonnances du royaume sera faite par ledit conseil
souverain en chacune île; et la police particulière, c. a. d.
l'exécution desréglemens et ordonnances de police générale sera
faite par les premiers juges.
4- Les réglemens et ordonnances de justice et police , de quel-
que qualité qu'ils puissent être, sans aucune exception, seront
proposés dans les conseils souverains par les procureurs de sa
majesté, et ieeux délibérés et résolus avec liberté de suffrage à
la pluralité des voix, et seront intitulés du nom du lieutenant-gé-
néral dans l'île où il se trouvera, dans les autres îles des noms des
gouverneurs particuliers d'icelles , signés, expédiés par les
greffiers desdils conseils , publiés et affichés à la diligence des
procureurs généraux, qui seront aussi chargés de tenir la main à
leur exécution dont ils; seront tenus de rendre compte auxdits
conseils.
5. Lesdits conseils seront composés, conformément aux lettres-
patentes de sa majesté, du lieutenant général qui y présidera
toujours dans toutes les îles où il se trouvera et des gouverneurs
particuliers en chacune des autres îles; la seconde personne
44° LOUÏS XIV.
desdits conseils sera toujours ié directeur ou l'agent général de la-
dite compagnie ; en sorte qu'il aura séance avant le gouverneur
particulier, lorsque le lieutenant général y sera présent; ladite
compagnie donnera la commission à quatre autres conseillers de
chacun conseil conformément aux lettres patentes.
6. En cas de vacances des officiers de guerre, sa majesté veut
que ladite compagnie donne pouvoir audit lieutenant général et
directeur ou agent général conjointement d'y commettre; en
quoi elle désire qu'elle fasse connaître audit directeur général ou
agent, qu'en cas de différence de choix il ait à déférer à celui qui
sera fait par ledit lieutenant général jusqu'à ce que la compagnie
eu envoie ses provisions sur les lieux, à l'égard des officiers
qu'elle a droit Je pourvoir par ses lettres de concessions, ou sa
nomination ; et les provisions de sa majesté à l'égard de ceux aux-
quels elle a droit seulement de nommer.
7. A l'égard des charges des conseils souverains, lorsqu'elles
vaqueront, sa majesté veut qu'il en soit donné avis à la com-
pagnie, afin que ceux qu'elle aura choisis pour les remplir
soient pourvus par sa majesté, et cependant lesdits conseils nom-
nieront trois personnes aux lieutenant général et directeur, ou
agent général, qui y commettront conjointement , Tune desdiles
trois personnes nommées pour l'exercer jusqu'à ce que les pro-
visions de sa majesté aient été envoyées sur les lieux.
8. Les officiers des premières justices seront pourvus par le
directeur ou agent général , et en conséquence du pouvoir qui
lui en sera donné par la compagnie.
g. Les concessions de toutes les terres seront faites par ledit
directeur ou agent général seul , en conséquence du même pou-
voir.
10. À l'égard des prises qui seront failcs en mer, sa majesté
enverra ses provisions sur la nomination de M. le comte de Ver-
mandois, amiral de France , pour l'établissement de la justice de
l'amirauté.
11. Sa majesté veut que les premiers juges et les conseils sou-
verains suivent et se conforment à la coutume de Paris, et aux
ordonnances du royaume pour la justice qu'ils doivent rendre à
ses sujets.
12. A l'égard de la police , sa majesté veut que îesdits conseils
souverains s'y appliquent particulièrement en chacune île. et
qu'ils travaillent à faire des rëglemens et ordonnances qui aient
pour fin d'établir une entière liberté à tous les marchands fran-
SÉGUIER, CHANC, GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMBRE 167!. 44 1
çaisqui y apporteront leur commerce , et en exclure entièrement
les étrangers, et à perfectionner les manufactures des sucres ,
des tabacs, et de toutes les autres marchandises qui croissent
dans lesdites îles , et qu'ils soient persuadés que de tous ces
points dépend l'augmentation ou perte entière des colonies oes-
dites îles.
i3. A l'égard des finances qui consistent au pouvoir d'ordon-
ner des deniers qui seront envoyés par sa majesté ou par la com-
pagnie, lorsque sa majesté y en enverra, elle fera connoître ses
volontés par les ordonnances qu'elle fera expédier; à l'égaid des
deniers de la compagnie, sa majesté veut que le directeur ou
l'agent général en ordonne seul saiis difficulté , suivant le pou-
voir qui lui en sera donné par la compagnie.
Veut sa majesté , que le présent règlement soit publié en cha-
cun des conseils souverains desdites îles, et envoyé au greiTe
d'iceux et affiché portout où ii appartiendra; mande sa majesté,
au sieur de Baas, lieutenant-général pour sa majesté dans lesdiles
îles, aux gouverneurs particuliers d'icelles, etaux officiers tenant
lesdits conseils souverains et autres ses officiers qu'il appartien-
dra, de tenir soigneusement la main à l'exécution d'iceiui.
N° 660. — Ordonnance qui défend de transporter des bœufs ,
Lards , toiles et autres marchandises étrangères des pays
étrangers dans les îles.
Versailles , 4 novembre 1671. (Moreau de Saint-Méry, I, a53.)
N° 60 î . — Déclaration portant que les acquéreurs des offices
de judicature seront tenus de déposer le prix de leur traité ,
et faisant défenses de f augmenter.
Saint-Germain-en-Laye , 27 novembre 167-1. (Àrchiv. — Néron, 11, 108.) Reg.
Audience de France le même jour.
N° 662. — Ordonnance qui permet à tous marchands français
de transporter des vins de Madère dans les îles françaises de
l'Amérique.
Saint-Germain-en-Laye, 28 novembre 1671. (Moreau de , Saint-Méry , I, a56.)
K° 663. — - Déclaration concernant les portions congrues,
interprétative de celle de juin précédent.
Saint-Germain-cn-Laye, 4 décembre 1671. (Arcbiv.)
442 LOUIS XIV.
N° 664- — Arrêt du conseil portant que les religionnaires ne
pourront avoir , dans les lieux ou l'exercice de leur culte
est permis , ni plus d'une école , ni plus d'un maître,
St-Germain-en-Laye, 4 décembre i6j 1. (Nour. rec. de Lefèvre.)
N0 665. — Règlement sur le nombre d'officiers qui doivent
commander les vaisseaux de chaque rang.
Saint-Geimain-en-Laye , 37 décembre 1671. (Cod. nav., p. 102.)
N° G66. — Règlement pour l'administration du jardin des
Plantes.
Saint-Germain-en-Laye , décembre 1671. (Blanchard.)
N° 667. — Ànr.ÊT du conseil portant confirmation de com-
mitlimus pour les 200 avocats au conseil, et dérogeant à
l'art. i3 du lit. des Gommittimus , de l'ordonnance d'août
1669, qui n accordait ce droit qu'aux quinze plus anciens de
la compagnie.
Saint Germain-en-Laye , décembre 1671. (Rec. av. cass.)
N° 668. — Ordonnance portant que les capitaines donneront
un certificat de la quantité et de la qualité des vivres embar-
qués à leur bord.
Saint Germain-en-Laye , 3i décembre 1671. (Cod. nav. p. 169.)
VlTt DU TOME DEUXIÈME DU RÈGNE DE LOUIS XIV.
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